16 juillet 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L2231-1, modifié par le décret du 18 avril 2013;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes du 23 avril 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2020;
Vu le rapport du 9 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 67.432/4, du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté vise à diminuer les délais de conservation des archives provinciales relatives aux documents comptables de trente à dix ans;
Considérant que le présent arrêté vise à assouplir la technique d'archivage;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

A l'article 74, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « la collège provincial » sont remplacés par les mots « le collège provincial »;

2° les mots « trente ans » sont remplacés par les mots « dix ans ».

Art. 2.

A l'article 75, alinéa 2, seconde phrase, les mots « aux archives de la province » sont remplacés par « pendant une durée minimale de dix ans, par la province, selon toute technique d'archivage susceptible de restituer à tout moment les données archivées ».

Art. 3.

Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE