16 juillet 2020 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.4, et D.241 à D.247 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans le secteur aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, les articles 1 er, 9°, 3, § 1 er, alinéas 1 eret 2, 15, alinéa 2, 26, alinéa 3, 28, alinéa 2, 38, § 3, alinéas 1 eret 2 et 45, § 2, alinéa 1 er ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2009 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu l'approbation du comité de suivi du 23 mars 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2019 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

- l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

- l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 : l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 2.

A l'arrêté ministériel du 25 avril 2019, est inséré l'article 11 bis suivant :

« Art. 11 bis. En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les objectifs suivants ne sont pas éligibles :

- Les investissements qui peuvent bénéficier d'une aide en vertu de l'arrêté du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et pour autant que l'entreprise soit éligible à ces incitants. ».

Art. 3.

A l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 2019, est inséré l'alinéa 2 suivant :

« L'alinéa 1 erne s'applique pas lorsqu'un appel à demandes d'aides est imposé par l'administration, avec une date butoir de soumission des demandes qui seront évaluées ensemble vis-à-vis des critères de sélection fixés au paragraphe 1 er. Dans ce cas, l'octroi de l'aide publiques aux demandes sélectionnées en vertu du paragraphe 1 er suit un ordre croissant du montant de l'aide sollicitée afin de soutenir le plus grand nombre de demandeurs. ».

Art. 4.

L'annexe 1 rede l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 est remplacée par l'annexe 1.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

W. BORSUS

Annexe 1 re. Aides
Article 1 er. § 1 er. Dans le respect des modalités fixées à l'article 2, le montant minimum des investissements admissibles, le montant maximal de l'aide par bénéficiaire, le taux de l'aide publique totale, les taux de participation des aides régionale et européenne, et le nombre maximum de demandes recevables sont fixés comme suit pour les différentes aides visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Objectifs visés par les investissements Montant minimum des investissements admissibles (€) Montant maximal de l'aide par bénéficiaire (€) Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) Taux de participation de l'aide régionale (% de l'aide publique totale) Taux de participation de l'aide
européenne (% de l'aide publique totale)
Nombre maximum de demandes recevables
Article 21 (Aides à l'installation) 20.000 70.000 50 25 75 1
Article 35 (Aides à l'investissement) à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3. 10.000 400.000 40 40 60 3
Article 35, pour les investissements visés à l'article 38, § 3 (protection des exploitations contre les prédateurs sauvages) 1.000 50.000 50 40 60 3
Article 39 (Aides à l'investissement dans la transformation) 10.000 100.000 40 40 60 3

§ 2. Conformément à l'article 95, § 5, du règlement n° 508/2014, pour les opérations mises en oeuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les taux d'aide publique totale fixés au paragraphe 1 er sont réduits de 20 pourcents.
Art. 2. § 1 er. Pour les aides à l'investissement en aquaculture et les aides à l'investissement dans la transformation, visées aux chapitres 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, du même arrêté, le taux de l'aide publique totale fixé à l'article 1 erconstitue un taux maximum. Le taux de l'aide publique totale est déterminé individuellement pour chaque demande sur base des critères fixés aux paragraphes 2 et 3, examinés vis-à-vis de l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande, qui donne droit à des pourcentages d'aide cumulables, dans le respect du taux maximum d'aide publique totale fixé à l'article 1 er.
§ 2. Pour l'aide visée à l'article 35, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles)
Taux de base (pour toute demande) 30
Le demandeur ne répond pas à la définition d'une PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises -10
La demande d'aide concerne un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement 10
La demande d'aide concerne une unité de production pratiquant l'élevage d'au moins une espèce pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles, telles que fixées à l'article 3 de la présente annexe 10
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 10
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
La demande d'aide concerne des investissements répondants à l'objectif visé par l'article 48, paragraphe 1er, i) ou j) du règlement n° 508/2014 10
La demande d'aide concerne des investissements utiles à la transformation et commercialisation sur le site de l'unité de production aquacole concernée 10

§ 3. Pour l'aide visée à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles)
Taux de base (pour toute demande) 25
La demande d'aide concerne une unité de transformation créée au cours des 2 dernières années précédant la demande d'aide 10
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement 10
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits certifiés conformes règlements n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles 10
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits aquacoles qui ont été élevés au moins durant deux tiers de leur vie dans des bassins situés dans un rayon de 150km autour de l'unité de transformation qui bénéficie de l'aide 15

Art. 3. Tenant compte notamment de leurs perspectives commerciales ainsi que des risques moindres sur l'environnement qu'induit leur élevage, les espèces pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles sur le territoire de la Région wallonne sont les suivantes :
1° Ombre commun (Thymallus thymallus) ;
2° Lotte de rivière (Lotta lotta) ;
3° Sandre (Sander lucioperca) ;
4° Perche fluviale (Perca fluviatilis) ;
5° Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) ;
6° toutes les espèces appartenant à l'ordre des décapodes ;
7° toutes les espèces de la famille des Acipenseridae.
Sur avis favorable de l'administration, d'autres espèces que celles visées à l'alinéa 1 er peuvent être admises.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Namur, le 16 juillet 2020.
Le Ministre de l'Agriculture,
W. BORSUS