01 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale
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Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;

Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé "I.D.E.S.S." ;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ;

Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles ;

Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises ;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1987 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu le rapport du 13 novembre 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1
er, alinéa 1
er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence ;

Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoir et, notamment, celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation ;

Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment sur les politiques wallonnes en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale ;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs publics en matière d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer ;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;

Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;

Considérant que les entreprises du secteur de l'économie sociale ont été confrontées à une réduction importante de leurs activités impactant directement leurs recettes ;

Que cette baisse d'activité a des répercussions directes sur les subventions aux entreprises du secteur, lesquelles sont indispensables à la viabilité économique et financière de ces dernières, et que, parallèlement, les charges et coûts supportés par les différentes entreprises d'économie sociale sont, quant à eux, majoritairement incompressibles ;

Qu'il est, dès lors, indispensable d'adopter des mesures correctrices afin, d'une part, d'atténuer les effets de la crise et, d'autre part, de soutenir l'insertion des travailleurs défavorisés (TD) ou gravement défavorisés (TGD) au sein des entreprises d'insertion et des IDESS ;

Considérant, en outre, les difficultés des bénéficiaires des services des I.D.E.S.S. dans leurs déplacements et les risques auxquels ceux-ci, au regard de leur âge ou de leur handicap ou de leur fragilité socio-économique, s'exposent, en raison de la crise sanitaire COVID-19, pour faire des courses alimentaires ou aller chercher des médicaments ou d'autres biens de première nécessité ou encore leur linge dans le cadre des services de blanchisserie ;

Qu'il convient dès lors de permettre, temporairement, le transport temporaire de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge des bénéficiaires des services des I.D.E.S.S. ;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur le volume d'activités des agences locales pour l'emploi et, parallèlement, les besoins du secteur de l'aide aux personnes en termes de travail et d'organisation de ce dernier ;

Que la réalisation de prestations ALE au bénéfice des structures de l'aide aux personnes permet de soutenir les ALE tout en répondant aux besoins de prestations des structures ;

Considérant que l'accessibilité des structures relevant de l'aide aux personnes au dispositif ALE doit être soutenue afin de favoriser l'effet attendu de la mesure ;

Considérant, par ailleurs, l'émergence de nouvelles charges visant à garantir la sécurité sanitaire des travailleurs ALE ainsi que les conséquences de la crise sanitaire sur l'organisation des formations des chômeurs inscrits auprès de l'ALE ;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur le volume d'activités des entreprises titres-services et ses conséquences directes sur la situation des travailleurs titres-services ;

Considérant qu'afin d'assurer le maintien à l'emploi des travailleurs titres-services dans leur régime de travail habituel, il convient de compenser le manque à gagner lié à la non-perception de la quote-part utilisateur par l'entreprise ;

Considérant que cette mesure est, en outre, de nature à favoriser l'organisation des prestations titres-services qui sont maintenues ;

Considérant que les obligations des MIRE, en termes de publics accompagnés et d'insertion dans l'emploi, ne sauraient être atteintes en raison des conséquences et mesures adoptées en vue de lutter contre la crise sanitaire COVID-19 ;

Considérant qu'il convient de permettre la prolongation de la durée d'accompagnement des bénéficiaires des services des MIRE dont l'accompagnement a été perturbé par la crise sanitaire ;

Considérant l'importance d'accompagner les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'une formation en vue d'exercer un métier pour lequel l'offre d'emplois a augmenté en raison de la crise sanitaire COVID-19 ;

Considérant que la crise sanitaire peut impacter le déroulement de l'accompagnement des porteurs de projets accompagnés par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ;

Considérant l'impact de la crise sanitaire sur les personnes qui se sont lancées dans une activité d'indépendant à titre principal et bénéficient, dans ce cadre, de l'aide Airbag ;

Qu'il convient d'adapter les modalités d'octroi et de liquidation de l'aide Airbag afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur le développement de leur activité ;

Qu'il convient également de prendre en compte que de nombreux bénéficiaires sont contraints d'interrompre temporairement leurs activités ;

Considérant l'impact de la crise sur les employeurs bénéficiaires de subventions APE ou SESAM ;

Qu'en raison de la crise, certaines obligations prévues par la réglementation pourraient temporairement ne pas être respectées ;

Qu'il convient de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que l'employeur ne soit doublement sanctionné en raison du non-respect d'obligations prévues par la réglementation et qui sont la conséquence de la crise sanitaire ;

Considérant l'impact de plus en plus prégnant de la crise COVID-19 sur l'emploi des publics les plus fragilisés ;

Considérant, en particulier, l'impact de la crise sur les personnes inscrites comme demandeuses d'emploi depuis plus de 24 mois et la nécessité de soutenir leur insertion sur le marché du travail afin d'éviter leur enlisement dans la spirale du non-emploi, avec les risques de pauvreté accrue qui en découlent ;

Considérant en outre les besoins de main-d'oeuvre peu ou moyennement qualifiée toujours plus criants dans les secteurs essentiels, tels que définis par le Comité de concertation, en particulier dans le secteur de la santé, des services aux personnes, de l'action sociale et du handicap, des commerces alimentaires de proximité ou des circuits courts dans le secteur de l'alimentation ;

Que la mise en place d'un dispositif d'aide à l'emploi au profit de ces secteurs, pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés depuis plus de 24 mois apporte une réponse à cette double problématique ;

Considérant que la crise sanitaire impacte directement le déroulement des études et formations et qu'il convient d'en tenir compte dans le cadre du congé-éducation payé des travailleurs et des dispenses, octroyées aux demandeurs d'emploi, de prouver leur disponibilité sur le marché du travail ;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet ;

Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, en charge de l'Economie sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes ;

Après délibération,

Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, la période maximale, à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou d'un travailleur gravement défavorisé, pour laquelle l'intensité de l'aide ne peut pas excéder cinquante pour cent des coûts salariaux, peut être prolongée, entre le 19 octobre et 31 mars 2021, des périodes de suspension du contrat de travail du travailleur défavorisé ou du travailleur gravement défavorisé.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 15, § 1er, 3°, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, les subventions visées au chapitre 5 du même décret peuvent être octroyées, jusqu'au 30 juin 2021, aux entreprises en difficultés, au sens de l'article 2, 18), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, qui n'étaient pas en difficultés au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficultés au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le (31 décembre 2021 - décret  du 14 mai 2021, art.4)

Art. 4.

Pour l'application de l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale", en abrégé : "I.D.E.S.S.", le transport social comprend jusqu'au 31 mars 2021, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du même décret.
Le transport de biens, visé à l'alinéa 1er, comprend le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exécution du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, le montant de la subvention, visée à l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, du même arrêté, de l'I.D.E.S.S., relative à l'année 2020, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2020.
Section 3 - Agences-conseil en économie sociale

Art. 6.

Par dérogation à l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, le montant de la subvention, visée à l'article 23 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, de l'agence-conseil, relative à l'année 2020, est égal au montant de sa subvention 2019, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant calculé pour l'année 2020.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, aucune indemnité ne peut être réclamée par l'Agence locale pour l'Emploi, ci-après dénommée ALE, lors de l'inscription du candidat-utilisateur visé à l'article 8, alinéa 2, pour les activités visées à l'article 8, alinéa 1er.
 

Art. 8.

Peuvent être effectuées, pour l'application de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, au profit des personnes visées à l'alinéa 2, les activités suivantes :
1° l'aide aux équipes d'entretien dans l'administration des actes d'hygiène et de désinfection des lieux ;
2° l'aide aux équipes (para)médicales dans la préparation du matériel ;
3° l'aide logistique liée à l'aménagement des lieux et à la gestion des stocks ;
4° l'aide à la surveillance ou à l'accompagnement des résidents, en ce compris dans un objectif de création de liens sociaux ;
5° l'aide à la préparation et à la distribution des repas aux résidents ;
6° l'aide et le soutien des équipes dans le cadre des services aux résidents.
Les activités visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées au profit des structures suivantes agréées par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, en abrégé l'AViQ :
1° des établissements pour aînés suivants : maisons de repos, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres d'accueil de soirée et/ou de nuit et courts séjours, visés par l'article 334, 2°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
2° des services résidentiels pour jeunes (S.R.J.), visés à l'article 1314/98 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
3° des services résidentiels de nuit pour adultes (S.R.N.A.), visés par l'article 1199 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
4° des services résidentiels pour adultes (S.R.A.), visés par l'article 1198 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
5° des services de logements supervisés (S.L.S.), visés par l'article 1200 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Les activités visées à l'alinéa 1er répondent à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers compte tenu du caractère exceptionnel des besoins provoqués par les conséquences de la pandémie COVID-19. Ces activités peuvent être effectuées sans que l'ALE ait constaté qu'elles ne sont, dans la commune concernée, pas rencontrées par les circuits de travail réguliers.

Art. 9.

§ 1er. Par dérogation à l'article 79, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, est considérée comme chômeur de longue durée qui peut effectuer des activités dans le cadre d'une ALE, la personne inscrite auprès d'une ALE et répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° être inscrite depuis au moins douze mois en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé FOREm ;
2° bénéficier d'allocations de chômage, d'insertion ou de sauvegarde ou bénéficier du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière.
§ 2. Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, cinquante pour cent maximum du montant devant servir à financer les formations au profit des chômeurs inscrits à l'ALE peuvent être utilisés pour l'achat d'équipements et de produits visant à assurer la sécurité sanitaire du personnel de l'ALE, en ce compris des agents détachés du FOREm et des travailleurs effectuant des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE, ainsi que pour les frais supplémentaires de nettoyage des locaux de l'ALE et les achats de matériel permettant au personnel de travailler à distance pour assurer la continuité du service.
L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux recettes des années 2019 et 2020 pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, au 31 décembre 2021 au plus tard, et à condition que les achats, visés à l'alinéa 1er, soient effectués durant la période qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2019, et durant la période qui s'étend au 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2020.
Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté royal, l'obligation d'utiliser, au financement des dépenses de formation des chômeurs inscrits à l'ALE, au moins vingt-cinq pour cent du montant visé à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, relatif aux recettes ayant trait à l'année 2019, est reportée, au plus tard, au 31 décembre 2021.
Par dérogation à l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté royal, le solde non utilisé des vingt-cinq pour cent du montant visé à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal précité, qui a trait aux recettes de l'année 2019, visé à alinéa 3 et celui qui a trait aux recettes de l'année 2020 et pour lequel l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre 2021, est versé au FOREm.
Le FOREM consacre les montants constitués par la somme des soldes non utilisés visés à l'alinéa 4, au financement des dépenses de formation des chômeurs inscrits à l'ALE, supérieures à vingt-cinq pour cent du montant visé à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal qui a trait aux recettes de l'année 2019 et de celui qui a trait aux recettes de l'année 2020, sans préjudice de l'alinéa 1er.
L'ALE qui souhaite bénéficier du financement, visé à l'alinéa 5, adresse une demande au FOREm avant le 1er juillet 2022, et y joint une copie des pièces justificatives des dépenses supplémentaires de formation exposées pendant les années 2020 et 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2019, et pendant l'année 2021, pour les recettes ayant trait à l'année 2020.
En fonction du nombre d'ALE ayant introduit une demande, conformément à l'alinéa 6, et proportionnellement au montant de leurs dépenses supplémentaires, le FOREm répartit de manière égale le financement entre les agences qui justifient leurs dépenses dans le délai imparti visé à l'alinéa 6.
Le financement attribué à l'ALE, conformément à l'alinéa 7 ne peut en aucun cas dépasser les coûts de formation effectivement supportés.

Art. 10.

§ 1er. Par dérogation à l'article 79bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, le prix d'acquisition des chèques-ALE pour les activités visées à l'article 8, alinéa 1er est fixé à 7,45 euros.
§ 2. Par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, entre le 30 novembre 2020 et le 30 juin 2021, le nombre maximum d'heures d'activités qui peuvent être effectuées par le travailleur ALE est fixé à 70 heures par mois calendrier.

Art. 11.

Sur la base de la répartition, fixée par l'AViQ, du nombre de chèques ALE réservés à chaque personne visée à l'article 8, alinéa 2, le FOREm finance, au bénéfice des personnes visées à l'article 8, alinéa 2, un total de 5 000 chèques-ALE pour la réalisation des activités visées à l'article 8, alinéa 1er. La répartition des 5 000 chèques-ALE entre les différentes personnes visées à l'article 8, alinéa 2, est décidée par l'AViQ et communiquée au FOREM avant le 15 décembre 2020.
Le FOREm verse, à chaque ALE, un montant équivalant à la valeur d'achat du nombre de chèques-ALE attribués, selon la répartition décidée par l'AViQ, aux personnes visées à l'article 8, alinéa 2, relevant du territoire de l'ALE concernée. Le montant versé par le FOREm est utilisé par l'ALE pour commander des chèques non-nominatifs pour les activités visées à l'article 8, alinéa 1er.
Si les chèques octroyés aux structures visées à l'article 8, alinéa 2 ne sont pas utilisés, l'ALE les échange et utilise les montants pour la formation des demandeurs d'emploi inscrits chez elle.
A condition et dès que les structures visées à l'alinéa 1er sont inscrites auprès de l'ALE concernée, cette dernière distribue, conformément à la répartition décidée par l'AViQ, les chèques-ALE aux prestataires ALE pour les heures de prestations qu'ils effectuent au bénéfice des structures visées à l'alinéa 1er.

Art. 12.

L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 51 du 16 juin 2020 relatif au déconfinement COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'économie sociale est abrogé.

Art. 13.

La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de novembre et décembre 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services, de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette dernière au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.
Le montant mensuel de la subvention, visée à l'alinéa 1er, est égal à (a - b) X c
où :
- « a » est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services ;
- « b » est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations titres-services réalisées par les travailleurs de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné ;
- « c » est égal à 18 euros.
Le nombre d'heures pour lesquelles l'entreprise agréée percevra une subvention, au cours du mois concerné, pour chaque travailleur titres-services, ne peut être supérieur au nombre d'heures effectivement rémunérées ni au plus élevé des nombres suivants :
1° le nombre d'heures prévues par le contrat de travail du travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours du mois d'octobre 2020 ;
2° ou le nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services au cours du même mois de l'année 2019.
Pour bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1er, l'entreprise agréée communique à la société émettrice de titres-services pour la Région wallonne, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre d'heures rémunérées pour chaque travailleur titres-services, au cours du mois concerné, tel que visé à l'alinéa 1er.
La subvention, visée à l'alinéa 1er et calculée conformément à l'alinéa 2, est versée, par la société émettrice de titres-services pour la Région wallonne, dans les sept jours ouvrables après la communication visée à l'alinéa 4.
Si le nombre d'heures rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 4, est supérieur aux limites fixées par les alinéas 2 et 3, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention, conformément à l'alinéa 2, est récupérée par le FOREm par toute voie de droit.
Par travailleur titres-services, au sens du présent article, on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services, au sens de l'article 1, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et pour les prestations qu'il effectue en faveur d'un utilisateur ayant sa résidence principale en Région wallonne.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la durée de validité des titres-services, dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et 31 mars 2021, est prolongée d'une durée de six mois.
Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté, pour les titres-services dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, la période pendant laquelle ces titres-services peuvent être échangés, par l'utilisateur ou l'entreprise agréée, est prolongée de six mois
 

Art. 15.

Par dérogation à l'article 16, alinéas 6 et 7, de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'Emploi, chaque Mission régionale pour l'Emploi est irréfragablement réputée avoir atteint les objectifs de son plan d'action annuel pour l'année 2020.
Art. 16. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, b), de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l

Art. 16.

Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, b), de l'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, la comptabilisation des durées maximales de trois cent soixante-cinq jours et cent quatre-vingts jours, pour les accompagnements, est suspendue entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021.

Art. 17.

Le FOREm octroie, à la Mission régionale pour l'Emploi, une intervention financière de 500 euros par demandeur d'emploi inoccupé qu'il lui adresse en vue d'un jobcoaching vers et dans l'emploi auprès des structures visées à l'article 8, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé qui bénéficie du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière, le FOREm octroie, au centre public d'action sociale, une intervention financière de 500 euros par demandeur d'emploi qu'il lui adresse en vue d'un accompagnement vers et dans l'emploi auprès des structures visées à l'article 8, alinéa 2.
L'intervention visée aux alinéas 1er et 2 est octroyée aux Missions régionales pour l'Emploi et aux centres publics d'action sociale pour les jobcoachings et accompagnements qui ont commencé le 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 18.

Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les durées maximales de l'accompagnement peuvent être prolongées pour une période de 3 mois pour les bénéficiaires dont l'accompagnement était en cours ou a démarré durant la période allant du 1er novembre au 31 mars 2021.

Art. 19.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, l'incitant financier peut être octroyé à la personne qui en sollicite le bénéfice, dont l'exercice des activités d'indépendant est temporairement interrompu, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), et, 2°, c), du même décret, l'incitant financier peut être cumulé avec le bénéfice de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement, de l'aide sociale financière ou du droit passerelle, à condition que la personne qui sollicite le bénéfice de l'incitant financier, durant la période située entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, ait temporairement interrompu ou n'ait pas entamé l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du même décret, l'obligation de s'affilier en qualité d'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2, du même décret, et l'obligation de réaliser les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), et 2°, a) et c), au plus tard dans les trois mois à dater de la décision visée à l'article 5, § 2, du même décret, sont reportées pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le bénéficiaire visé à l'article 3, alinéa 1er, a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19

Art. 20.

§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, la période maximale de 2 ans au cours de laquelle l'incitant financier peut être liquidé est prolongée d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19, entre le 1er juin et le 31 mars 2021.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 4, du même décret et à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du même décret, l'Office peut déroger, sur la base des justifications présentées par le bénéficiaire et de l'analyse des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité professionnelle de celui-ci, à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires.
Lorsque le bénéficiaire sollicite l'application de la dérogation visée à l'alinéa précédent, son rapport contient une motivation spécifiant les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure, en raison de l'épidémie de COVID-19, de répondre à la condition relative au développement de son activité et, le cas échéant, de son chiffre d'affaires.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute personne qui bénéficie de l'incitant financier, conformément à la durée visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021.
§ 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 2, du même décret et à l'article 9, § 4, alinéa 2, du même arrêté, le FOREm peut déroger à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2.
 

Art. 21.

§ 1er Par dérogation à l'article 9, § 1er, du même arrêté, le délai relatif au versement de la première tranche de l'incitant financier est prolongé d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu, temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et § 4, alinéa 1er, du même arrêté, le délai pour adresser le document ou le rapport est prolongé d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 7, et § 4, aliéna 1er, du même arrêté, les délais relatifs au versement des tranches de l'incitant financier sont reportés d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19.
 

Art. 22.

Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Par dérogation à l'article 16, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, ne tient pas compte de la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Par dérogation à l'article 21, alinéa 7, du même arrêté et d'autres dispositions légales, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite à la comparaison de l'effectif de référence à la moyenne des travailleurs, exprimée en équivalents temps plein, occupés pendant les quatre trimestres précédant la date d'anniversaire de la décision, à l'exclusion de la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Si l'employeur en fait la demande motivée, la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du même décret, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, à condition que la diminution du volume global de l'emploi soit due aux conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19.
Art. 23. Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret et à l'article 26, alinéas 1 et 2, du même arrêté, la liquidation de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, pour les prestations d'octobre 2020 à fin mars 20

Art. 23.

Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, du même décret et à l'article 26, alinéas 1 et 2, du même arrêté, la liquidation de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, pour les prestations d'octobre 2020 à fin mars 2021, fait l'objet d'une avance, versée par le FOREm, aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, du même décret, et calculée sur la base des points octroyés pour chaque mois de prestations concerné, soit d'octobre 2020 à mars 2021 inclus, multiplié par le taux moyen de subventionnement des employeurs visés à l'article 3, § 1er, du même décret, pour l'année 2019, à savoir 92 %.
A l'issue de la période faisant l'objet des mesures prises par le Comité de concertation, le FOREm effectuera le calcul de la subvention, visée à l'article 14 du même décret, effectivement due, conformément à l'article 24 du même décret et aux articles 26 et 26bis du même arrêté, pour les mois concernés, sur la base des états de salaires transmis, par l'employeur, soit d'octobre 2020 à mars 2021 inclus.
Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1er est inférieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire, par le FOREm, au profit de l'employeur.
Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1er est supérieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, l'indu qui en résulte est récupéré par l'Office, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.
Par dérogation à l'article 27bis, § 2, du même arrêté, les états de salaire, visés à l'alinéa 2, peuvent être envoyés, au plus tard, jusqu'au :
1° 30 avril 2021 pour les états de salaire relatifs aux mois d'octobre à février 2021 ;
2° 31 mai 2021 pour les états de salaire relatifs au mois de mars 2021.
A défaut d'envoi à l'issue des délais visés à l'alinéa précédent, le FOREm notifie, à l'employeur visé à l'article 3, § 1er, du même décret, la perte de la subvention pour le mois concerné en raison de l'absence de transmission de l'état de salaire.
 

Art. 24.

Les délais de rigueur, prévus dans le décret précité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon précité, relatifs aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendus entre le 1er octobre et le 31 mars 2021.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 12 du même arrêté et d'autres dispositions légales et sans préjudice des règles applicables en matière de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1er octobre2020 et le 31 mars 2021.
 

Art. 26.

Les obligations prévues par le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises qui n'ont pas été respectées, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4° (du même décret - décret  du 14 mai 2021, art.4).

Art. 27.

Les obligations visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du même décret sont suspendues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.
 

Art. 28.

Les délais de rigueur prévus dans le décret précité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendus entre le 1er octobre et le 31 mars 2021.

Art. 29.

§ 1er. Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 5°, du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, les périodes d'occupation dans le cadre de l'article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à des périodes d'inoccupation.
§ 2. En complément des causes de suspension visées à l'article 10 du même décret, la durée de l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendue lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire au cours de la période allant jusqu'au 31 mars 2021.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire et, au plus tard, le 31 mars 2021.
 

Art. 30.

Le FOREm octroie, dans les limites visées à l'alinéa 2, aux employeurs visés à l'article 31, pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés visés par l'article 32, une subvention mensuelle de 1000 euros pendant une période maximale de 24 mois.
Le nombre total de subventions octroyées en application de l'alinéa 1er, tous employeurs confondus, est limité à maximum 600 équivalents temps plein.
 

Art. 31.

(Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs qui disposent d'une unité d'établissement située en région de langue française, à l'exception des employeurs suivants :
1° les institutions d'enseignement universitaire pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel académique et scientifique;
2° une autre institution d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel enseignant;
3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;
4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas visé aux 1° et 2° ;
5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;
6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 4° ou 5°. - décret  du 21 décembre 2022, art.234)

Art. 32.

La subvention visée à l'article 30 est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :
1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois ;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française ;
3° au cours des 2 années précédant son engagement, avoir :
a) soit bénéficié d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;
b) soit réalisé l'une des formations suivantes :
i) une formation pour demandeurs d'emploi telle que visée par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi de minimum trois mois ;
ii) une formation professionnelle individuelle telle que visée par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle de minimum trois mois ;
iii) une formation alternée pour les demandeurs d'emploi telle que visée par le décret du 20 février 2014 à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, pendant minimum trois mois,
iv) une formation « coup de poing pénuries » telle que visée par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation ;
v) une convention d'immersion professionnelle telle que visée par les articles 104 et suivants de la Loi-programme du 2 août 2002, de minimum trois mois ;
c) soit été accompagné vers et dans l'emploi par une MIRE ou un CPAS dans les cas visés à l'article 17.
Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7 ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.
 

Art. 33.

§ 1er Les employeurs visés à l'article 31 sollicitent l'octroi de la subvention, visée à l'article 30, au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours. Les demandes de la subvention peuvent être introduites uniquement à partir du 10 décembre 2020.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants à l'employeur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée à l'employeur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de subvention.
Les demandes sont traitées dans l'ordre chronologique sur la base de l'instant de leur introduction ou encodage auprès du FOREm via le formulaire électronique visé à l'alinéa 1er, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.
§ 2. En cas de demande introduite conformément au § 1er, le FOREm octroie, dans les limites budgétaires disponibles, la subvention visée à l'article 30, aux employeurs répondant aux conditions fixées à l'article 31. Le FOREm notifie la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 30 dans les 30 jours de l'introduction de la demande.
La décision d'octroi de la subvention fixe le nombre d'équivalents temps plein pour lequel la subvention est octroyée. Le nombre d'équivalents temps plein pour lequel l'employeur peut bénéficier de la subvention visée à l'article 30 est limité à deux.
§ 3. Lorsque les moyens budgétaires sont épuisés ou lorsque l'employeur ne répond pas aux conditions fixées par l'article 31, le FOREm notifie une décision de refus d'octroi de la subvention visée à l'article 30 dans le mois de l'introduction du formulaire de demande d'octroi de la subvention.

 

Art. 34.

§ 1er L'employeur doit engager, dans un contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, un demandeur d'emploi, répondant aux conditions visées à l'article 32, dans un délai de six mois à dater du premier jour du mois qui suit la notification de la décision d'octroi de la subvention.
La décision d'octroi de la subvention sort ses effets à dater de l'engagement et, au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur ou à la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention. Elle prend fin de plein droit 24 mois après l'engagement.
Lorsque l'engagement n'est pas réalisé dans le délai visé à l'alinéa 1er, le bénéfice de la décision d'octroi de la subvention est définitivement perdu.
§ 2. En cas de fin de l'engagement, sous contrat de travail du travailleur engagé sur la base de la décision d'octroi de la subvention visée à l'article 30, avant l'échéance de la durée d'occupation de 24 mois, le bénéfice de la décision d'octroi est définitivement perdu.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le travailleur quitte l'entreprise, mettant ainsi fin à son contrat de travail, pour un motif qui n'est pas imputable à l'employeur, ce dernier peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de l'aide à condition d'engager, dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la fin du contrat du travailleur, un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. A défaut, le bénéfice de la décision d'octroi de la subvention est définitivement perdu.

(§ 3. Lorsque le travailleur engagé conformément au § 1 er est en incapacité de travail, l'employeur peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de la subvention à condition d'engager un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. - décret  du 21 décembre 2022, art.236)

Art.  35.

§ 1er. La subvention mensuelle, visée à l'article 30, est octroyée pour une occupation à temps plein. En cas d'occupation à temps partiel, le montant mensuel de la subvention est proportionné au régime de travail, tel que convenu par le contrat de travail entre l'employeur et le travailleur.
§ 2. Tous les trimestres, l'employeur introduit, auprès du FOREm, pour chaque travailleur, au moyen du modèle de déclaration établi par le FOREm, un état de prestations concernant le trimestre concerné et comprenant le numéro de registre national, le nombre de jours de prestations effectivement rémunérés, le nombre total de jours repris sur la déclaration DMFA et le régime de travail contractuel.
Lors de la première introduction de l'état de prestations visé à l'alinéa 1er, l'employeur joint une copie du contrat de travail du travailleur engagé et pour lequel la subvention est octroyée.
L'état de prestations visé à l'alinéa 1er est envoyé, au cours du mois qui suit le trimestre concerné. A défaut, l'employeur peut encore adresser l'état de prestations jusqu'au dernier jour du trimestre qui suit le trimestre concerné. A défaut, la subvention relative au trimestre concerné est définitivement perdue.
§ 3. La subvention est liquidée par le FOREm, par tranche trimestrielle, sur la base des éléments transmis par l'employeur.
§ 4. Le FOREm est responsable du traitement des données visées (au paragraphe 2 - décret  du 14 mai 2021, art.4), nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont confiées au § 3 et à l'article 36.
 

Art. 36.

La subvention indûment liquidée est récupérée par le FOREm, par toute voie de droit.
 

Art.  37.

La subvention visée à l'article 30 ne peut pas être cumulée avec une autre intervention dans la rémunération, à l'exception, par dérogation à l'article 13 du décret 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, de l'allocation de travail visée à l'article 4 du même décret.

Art. 38.

Par dérogation à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, pour des ayants droit à une aide sociale financière, et à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, les subventions majorées octroyées pour les mises à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sont maintenues entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 si, pour maintenir à l'emploi un ayant droit à une aide sociale financière, l'insertion sociale devait se faire, durant cette période, auprès d'un employeur non reconnu comme initiative d'économie sociale, et pour autant qu'à la date du 1er avril 2021, au plus tard, la mise à disposition soit terminée ou se réalise à nouveau auprès d'une initiative d'économie sociale.

Art. 39.

L'application des articles 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéas 2 et 3, 93, § 2, alinéa 2, et 94, § 2, alinéas 1er et 3, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 est suspendue, jusqu'au 31 mars 2021.

Art. 40.

Pour l'application de l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de cours dispensées à distance, entre 1er juillet 2020 et 31 août 2021, sont assimilées à des heures de présences effectives pour déterminer les quotas du congé-éducation payé accordé au travailleur.
 

Art. 41.

Le congé-éducation payé afférent aux cours et formations, organisés durant l'année 2020/2021 et qui sont reportés au plus tard au 30 septembre 2021, n'affecte pas le quota de congé-éducation payé de l'année 2021/2022.
 

Art. 42.

Pour l'application de l'article 21, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de cours dispensées à distance, entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2021, pour lesquelles les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 de la même loi, ou leurs délégués, ne sont pas en mesure d'attester si elles ont été suivies ou non par le travailleur sont réputées avoir été suivies par le travailleur.
 

Art. 43.

La Ministre qui a l'emploi, l'économie sociale, l'égalité des chances et les droits des femmes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE