15 décembre 2020 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière d'Internationalisation des entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution du chapitre 1er du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1 er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1 er, 6, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1 eret 2, 1° et 2°, 7, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéas 1 eret 3, 1° et 2°, 9, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1 eret 2, et § 3, alinéa 1 er, 11, 12, 14, alinéas 1 er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6 et 16;
Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière d'Internationalisation des entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, donné le 4 septembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2020;
Vu le rapport du 20 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la pandémie du COVID-19 constitue un choc majeur pour l'économie mondiale et que les entreprises du monde entier sont actuellement confrontées à un environnement économique extraordinairement difficile, avec des répercutions majeures sur les possibilités d'emploi;
Considérant que d'un point de vue géographique, bien que la conjoncture se soit détériorée pour tous les grands ensembles régionaux, les nouvelles estimations indiquent que la plus forte chute se produit dans les Amériques, en Europe et Asie Centrale;
Considérant que les entreprises exportatrices wallonnes sont frappées de plein fouet par la pandémie du COVID-19 :

Art. 1 er.

A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 portant exécution partielle, en matière d'Internationalisation des entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;

2° il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

« 3° le chèque « interim export manager ». ».

Art. 2.

Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant les articles 25/1 à 25/7, rédigée comme suit :

« Section 3. Conditions propres au chèque « interim export manager »

Art. 25/1.L'aide visée par la présente section est octroyée au demandeur uniquement dans le cadre de la relance de ses activités à l'international suite à la crise du COVID-19. Elle est accordée dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 25/2.Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux coûts admissibles visés à la présente section est de 750 euros HTVA.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles est de 75 % pour le demandeur. Sa quote-part dans la prise en charge des coûts admissibles est de 25 % .

L'intervention publique ne peut dépasser le plafond de 75.000 euros HTVA sur un an par entreprise.

Art. 25/3.Les prestataires de services pour le chèque "interim export manager" sont les interim export managers.

Le demandeur ne peut obtenir plus de 132 jours d'honoraires d'un interim export manager.

Les prestations de l'interim export manager sont entièrement réalisées sur une période d'un an.

Art. 25/4.Les coûts admissibles liés aux services de l'interim export manager portent sur les éléments suivants :

1° la structuration de la stratégie de relance à l'international du demandeur;

2° la prospection de nouveaux pays;

3° la récupération des parts de marché perdues.

Les coûts liés à d'autres types de prestation ou à des prestations réalisées en dehors du cadre de la relance des activités à l'international du demandeur suite à la crise du COVID-19 ne sont pas pris en considération.

Art. 25/5.Outre les documents visés à l'article 12, § § 1 er et 2, la demande de chèque de l'entreprise contient un descriptif de l'impact de la crise du COVID-19 sur ses activités à l'international.

Art. 25/6.Le prestataire de services choisi pour réaliser la prestation ne peut avoir déjà travaillé pour le demandeur dans le cadre d'une autre mission subventionnée par l'AWEX durant une période définie par l'AWEX et publiée sur son site internet.

Les missions subventionnées par l'AWEX avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prises en compte pour l'application de cette règle.

L'AWEX peut accorder une dérogation à la règle visée à l'alinéa précédent s'il n'y a pas d'autres experts agréés disponibles pour le projet du demandeur.

Art. 25/7.Une entreprise ne peut pas bénéficier plusieurs fois de l'aide visée par la présente section. ».

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

W. BORSUS