08 juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 2, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 5, remplacé par le décret du 6 décembre 2001, 31bis, inséré par le décret du 28 juin 2001, et 58bis, inséré par le décret du 4 octobre 2018;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 8;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 36, alinéa 1 er, 7°, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 8, § 1 er, 2°, modifié par le décret du 11 mars 1999 et renuméroté par le décret du 20 décembre 2001;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 41, modifié par les décrets des 13 mars 2014 et 23 juin 2016, et 55, § 7, alinéa 4, modifié par le décret du 4 juillet 2002;
Vu la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D. 147, alinéa 1 er, inséré par le décret du 5 juin 2008, D. 149bis, §§ 2et 3, inséré par le décret du 4 octobre 2018 et D.160;
Vu la partie décrétale du livre II du Code de l'Environnement, article D. 222/1, inséré par le décret du 23 juin 2016;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'article 35, § 2, alinéa 1 er, 2°, modifié par les décrets des 19 décembre 2007, 5 juin 2008 et 5 décembre 2008;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.105, modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu le Code wallon du Bien-être des animaux, les articles D.20, § 1 er, et D.28;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 février 1984 relatif à la protection des escargots comestibles indigènes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 portant le règlement des autorisations de faire circuler des véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts et à l'octroi de subventions pour leurs activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux;
Vu le rapport du 19 février 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 21 février 1984 relatif à la protection des escargots comestibles indigènes, les mots « Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 2.

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 portant le règlement des autorisations de faire circuler des véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions via le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. »;

2° à l'alinéa 3, les mots « le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 3.

Dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait, les mots « le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles, Environnement ».

Art. 4.

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots : « des Services Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots : « du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 5.

A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 juillet 2017 et 5 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le Ministre » et les mots « peut favoriser la valorisation »;

2° dans le paragraphe 5, alinéa 1 er, les mots « ou à son délégué » sont insérés entre les mots: « au Ministre » et les mots « dans les septante jours »;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 1 er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots Le Ministre » et les mots « statue sur la demande ».

Art. 6.

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts et à l'octroi de subventions pour leurs activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Le Ministre » sont à chaque fois remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° le mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 7.

Dans l'article 72, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les mots « Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacé par les mots « directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 8.

A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « Le Ministre de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « le Ministre de l'Environnement » sont remplacés par « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 9.

A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° au paragraphe 2, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et, Environnement ».

Art. 10.

Dans l'article 16 du même arrêté les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 11.

A l'article R. 101 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° les mots « la DGARNE » sont remplacé par les mots « du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 12.

A l'article R. 105 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° les mots « la DGARNE » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 13.

Un chapitre VII, contenant un article R.117 est inséré après l'article R.116 du même livre, libellé comme suit :

« Chapitre VII. - Modalité du recours visé à l'article D.150

Art. R.117. § 1 er. Le recours visé à l'article D.150 est introduit en un exemplaire à l'adresse du directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui est chargé d'en assurer l'instruction.

§ 2. Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement instruit le recours et envoie le dossier de recours ainsi que son rapport d'instruction au Ministre dans un délai de quinze jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. ».

Art. 14.

A l'article R. 412 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 3 mai 2012 et 1 er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

2° dans le paragraphe 3 les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 15.

A l'article R. 413, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 3 mai 2012 et 1 er décembre 2016, du même Code les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.

Dans l'article R. 416, alinéa 2, du même Code, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 17.

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 mai 2017 et 7 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 5/1, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

2° dans le paraphe 6, le mot « Ministre » est à chaque fois remplacé par les mots « directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 18.

L'alinéa 2 de l'article 19/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement publie sur le site internet sur Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées. »

Art. 19.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. Le plan d'assainissement visé à l'article 35, § 2, du décret, est soumis à l'approbation du fonctionnaire technique. ».

Art. 20.

Dans l'article 4, alinéa 1, du même arrêté les mots « 7 exemplaires » sont remplacés par « 1 exemplaire ».

Art. 21.

Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté les mots « et au Ministre » sont supprimés.

Art. 22.

Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, les mots « et au Ministre » sont supprimés.

Art. 23.

Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 24.

Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Le fonctionnaire technique statue sur le plan et envoie sa décision au redevable dans les cent vingt jours qui suivent la notification que le dossier est recevable. ».

Art. 25.

Dans l'article 9 du même arrêté, les mots :

« Sur proposition du fonctionnaire technique, le Ministre peut, à tout moment, après avoir donné au redevable la possibilité de faire valoir son point de vue » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire technique peut, à tout moment, sur demande du redevable ou d'initiative après avoir donné au redevable la possibilité de faire valoir son point de vue ».

Art. 26.

Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire technique » et les mots « il a approuvé le plan » sont remplacés par « le plan a été approuvé ».

Art. 27.

Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le Ministre ou » sont supprimés.

Art. 28.

L'article 13, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Sur base d'un rapport final transmis par le redevable, le fonctionnaire technique constate, à l'échéance du plan de réhabilitation, la réalisation ou non des conditions imposées ».

Art. 29.

§ 1er. Dans l'article 14, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots «, sur rapport du fonctionnaire technique, » sont insérés entre les mots « plan » et « que ».

§ 2. L'article 14, alinéa 1er, 2° du même arrêté est remplacé par « 2° lors du retrait de la décision par laquelle le plan a été approuvé, conformément à l'article 10 ».

Art. 30.

Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « au fonctionnaire technique ».

Art. 31.

Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire technique »;

2° les mots «, sur avis du fonctionnaire technique conformément à l'article 6, » sont supprimés.

Art. 32.

Dans l'article 17/1, paragraphe 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « l'arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « la décision »;

2° les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire technique ».

Art. 33.

Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« L'inspecteur général du département de la Ruralité et des Cours d'eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, désigne les aires d'embarquement et de débarquement, après avis du collège communal et du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. ».

Art. 34.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2010 relatif aux conditions et modalité d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 35.

Dans l'article 12 du même arrêté les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 36.

Dans l'article 13 du même arrêté les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 37.

Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 septembre 2018 et 7 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1° les mots « de la Direction générale opérationnelle » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie »;

b) au 5° les mots « de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 38.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par le Ministre, son délégué ».

Art. 39.

L'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6/2. § 1 er. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative de l'agent, le Ministre ou son délégué fixe la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article D.149bis, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et de la décision de saisie.

En l'absence de décision visée à l'alinéa 1 er, le Ministre ou son délégué notifie au responsable de l'animal, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.

§ 2. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de la décision de saisie.

En l'absence de décision adoptée en vertu de l'alinéa 1 er, le bourgmestre notifie au responsable de l'animal la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. »

Art. 40.

Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le Ministre, son délégué ».

Art. 41.

Dans l'article 3, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à la formation initiale et continue, et à l'évaluation des connaissances nécessaires pour l'obtention d'une phytolicence, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 42.

Dans l'article 4, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ».

Art. 43.

A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des installations de gestion des déchets relevant des communes et des associations de communes les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre »;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3° les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

Art. 44.

Dans l'article 12, paragraphe 4 du même arrêté les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

Art. 45.

A l'article 17 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre »;

2° au paragraphe 4, les mots « le Gouvernement » sont à chaque fois remplacés par les mots « le Ministre ».

Le Ministre présente annuellement au Gouvernement un rapport comprenant la liste des subventions accordées, leur montant et la date à laquelle elles ont été accordées.

Art. 46.

Dans l'article 19, paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Ministre ».

Art. 47.

A l'article 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « auprès du Ministre » sont remplacés par les mots « auprès de l'inspecteur général du département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Etre animal de l'administration »;

2° au paragraphe 2, le mot « Ministre » est à chaque fois remplacé par les mots « directeur général de l'administration »;

3° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général de l'administration ».

Art. 48.

Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le directeur général de l'administration ».

Art. 49.

§ 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 relatif à la prévention des déchets de papier publicitaire est abrogé.

§ 2. A l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 2, les mots « - les déchets de papier; » et « - les déchets photographiques » sont supprimés;

2° le chapitre IV intitulé « Des déchets de papier » est abrogé;

3° le chapitre IX intitulé « Des déchets photographiques » est abrogé.

Art. 50.

Dans l'article 118, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols, les mots « 31 octobre » sont remplacés par les mots « 31 mars ».

Art. 51.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2021.

Art. 52.

Les procédures entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux règles en vigueur à cette date.

Art. 53.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER