08 juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant l'obligation de reprise des matelas usagés
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 8bis, § § 1 er et 2, inséré par le décret du 20 décembre 2001, modifié par les décrets des 22 mars 2007, 10 mai 2012, 21 décembre 2016, 16 février 2017 et 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne;
Vu le rapport du 24 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 68.823/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 4 septembre 2020;
Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
Considérant qu'il est nécessaire de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de matelas et d'articuler la responsabilité des producteurs avec la compétence et la mission des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

L'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017, est complété par les 52° à 54° rédigés comme suit :

« 52° matelas : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas;

53° surmatelas : élément de literie de faible épaisseur (maximum 10 centimètres) placé sur un matelas;

54° matelas usagé : tout matelas dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019, est complété par un tiret rédigé comme suit :

« - les matelas usagés. ".

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1, comportant 7 sections et les articles 108/4 à 108/20 rédigés comme suit :

« CHAPITRE X/1. - Des matelas usagés

Section 1 re. - Dispositions générales

Art. 108/4.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° détenteur professionnel : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire de matelas usagés;

2° opérateur homologué : opérateur qui a signé une convention de collaboration avec un organisme agréé ou un organisme de gestion;

3° entreprise d'économie sociale agréée : entreprise d'économie sociale disposant d'un agrément octroyé par la Région en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

Art. 108/5.L'obligation de reprise s'applique aux matelas usagés repris sous le code déchets 20 03 07 Déchets encombrants.

Section 2. - De la prévention

Art. 108/6.§ 1 er. L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion établit et met en oeuvre des mesures de prévention visant à diminuer les quantités de déchets et faciliter le recyclage des matelas usagés, à travers notamment le principe d'éco-modulation afin d'inciter les producteurs de matelas à rechercher des alternatives pour l'assemblage et la composition des matelas, en vue de mettre sur le marché des matelas dont le désassemblage et le recyclage sont facilités.

§ 2. L'obligataire de reprise, l'organisme agréé ou l'organisme de gestion informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et des possibilités d'acquérir de tels matelas.

§ 3. L'organisme agréé ou l'organisme de gestion évalue annuellement son action et informe l'Administration conformément à l'article 108/17, 8°.

Section 3. - De la collecte sélective des matelas usagés

Art. 108/7.§ 1 er. L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion reprend gratuitement, et fait traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les matelas usagés provenant des ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers dans les communes via les recyparcs ou les collectes porte-à-porte.

§ 2. Lorsque les matelas usagés qui proviennent des ménages et qui sont collectés sélectivement au moyen du réseau d'infrastructures publiques, sont gérés soit en régie soit dans le cadre de marchés publics passés par les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, au prorata des quantités de matelas mises sur le marché.

A cette fin, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion conclut un contrat-type avec les personnes morales de droit public susmentionnées dans les 3 mois à dater de la mise en vigueur de l'arrêté. Le contrat-type règle au minimum les points suivants :

1° les modalités pratiques de collecte évitant les risques sanitaires et garantissant la santé et la sécurité des travailleurs;

2° les dispositions concernant le transport, le regroupement et le traitement des matelas usagés que ces opérations soient effectuées en régie ou dans le cadre d'un marché public;

3° les modalités de paiement des personnes morales de droit public;

4° les modalités d'organisation et d'indemnisation des projets-pilotes;

5° l'information des personnes morales de droit public concernant la communication nationale et la fourniture par l'organisme agréé ou de gestion d'un budget pour la communication locale à l'attention des ménages.

Art. 108/8.Jusqu'au 31 décembre 2022, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers peuvent collecter les matelas usagés dans les conteneurs destinés aux déchets encombrants.

A partir du 1 er janvier 2023 au plus tard, les personnes morales de droit public organisent la collecte sélective des matelas usagés dans des conteneurs adaptés ou d'autres moyens appropriés en vue de les protéger des intempéries et d'éviter les risques sanitaires. La collecte sélective doit également garantir la santé des travailleurs. Les matelas doivent être collectés, entreposés et transportés au sec.

A titre transitoire, le financement de la valorisation énergétique sera prévu jusqu'au 31 décembre 2022.

Passé cette échéance, peuvent toutefois toujours être collectés dans les conteneurs destinés aux déchets encombrants les matelas dont l'état les rend non-conformes aux exigences techniques des filières de recyclage.

Art. 108/9.Le détaillant peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les matelas usagés qui lui sont déposés par les ménages en cas d'acquisition de matelas neufs.

Art 108/10. § 1 er. L'entreprise d'économie sociale agréée peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les matelas usagés qui sont collectés auprès des ménages.

§ 2. L'organisme agréé ou de gestion conclut une convention avec les entreprises d'économie sociale agréées portant sur les matelas collectés auprès des ménages et réglant au minimum les points suivants :

1° la compensation financière que l'organisme agréé ou de gestion octroie par matelas repris, dont le montant est au moins égal à celui de la compensation susvisée octroyée aux détaillants;

2° l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles (particuliers, détaillants, professionnels) en faveur de la réutilisation des matelas via les entreprises d'économie sociale agréées;

3° l'organisation d'une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation des mesures prises en faveur de la préparation en vue de la réutilisation;

4° l'organisation et le financement aux frais de l'organisme agréé ou de gestion du rapportage des performances annuelles des entreprises d'économie sociale agréées;

5° la mise à disposition aux frais de l'organisme agréé ou de gestion pour l'ensemble des points d'apport des entreprises d'économie sociale agréées d'un contenant nécessaire au stockage des matelas non-réutilisables avant l'enlèvement par un transporteur enregistré aux frais de l'organisme agréé ou de gestion.

Art. 108/11.La collecte des matelas usagés résultant d'activités professionnelles est effectuée par leur remise à un collecteur enregistré, à une installation de regroupement ou à une entreprise de traitement autorisées. A cette fin, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion développe des mesures incitatives. Il laisse au détenteur des matelas usagés le choix du collecteur enregistré, dans la mesure où le collecteur est homologué par l'organisme agréé ou de gestion. L'organisme agréé ou de gestion encourage la collecte susvisée par le biais d'un paiement forfaitaire.

Art. 108/12.Pour la collecte des matelas usagés, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion atteint un taux minimum global de collecte sélective de :

1° trente pour cent au 1 er janvier 2021;

2° cinquante pour cent au 1 er janvier 2023;

3° soixante-cinq pour cent au 1 er janvier 2025;

4° quatre-vingts pour cent au 1 er janvier 2030.

Art 108/13. Le producteur de déchets, le collecteur, le négociant en déchets ou le courtier, ou le notifiant énumérés dans le règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts des déchets, qui collecte, traite ou offre des matelas usagés pour traitement à un tiers, atteint les objectifs de réutilisation et de recyclage fixés à l'article 108/15.

Section 4. - Du traitement des matelas usagés

Art. 108/14.Les matelas usagés collectés sélectivement sont traités selon les meilleures techniques disponibles.

A partir du 1 er janvier 2023, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion garantit que tout stockage, y compris temporaire, des matelas usagés, s'effectue dans des conteneurs ou autres moyens appropriés protégés des intempéries. Le traitement se réalise sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant auxdites intempéries.

Art. 108/15.§ 1 er. Pour le traitement des matelas usagés, les taux minimums de réutilisation et de recyclage suivants sont atteints pour les quantités collectées :

1° dix pour cent au 1 er janvier 2021;

2° trente-cinq pour cent au 1 er janvier 2023;

3° cinquante pour cent au 1 er janvier 2025;

4° septante-cinq pour cent au 1 er janvier 2030.

Les matelas usagés collectés qui ne sont ni réutilisés, ni recyclés sont valorisés énergétiquement.

§ 2. En outre, les objectifs indicatifs de réutilisation par les entreprises d'économie sociale agréées sont, pour l'ensemble du territoire de la Région Wallonne, de :

1° 1000 matelas au 1 er janvier 2021;

2° 1500 matelas au 1 er janvier 2023;

3° 2000 matelas au 1 er janvier 2025;

4° 3000 matelas au 1 er janvier 2030.

Art. 108/16.Les matelas usagés repris ou collectés par les détaillants sont orientés vers les filières de traitement homologuées par l'organisme agréé ou de gestion et autorisées, afin que les objectifs de taux de réutilisation et de recyclage mentionnés à l'article 108/15, paragraphe 1 er, soient atteints.

Section 5. - Du rapportage

Art. 108/17.L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion fournit à l'Administration pour le 1 er juillet de chaque année, les données suivantes ayant trait à l'année précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché;

2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés collectés en Région wallonne, par canal de collecte;

3° les installations dans lesquelles les matelas usagés collectés ont été traités et la description de leur mode de traitement;

4° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés qui ont été :

a) préparés en vue de leur réutilisation;

b) recyclés;

c) valorisés énergétiquement;

5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des matelas usagés qui ont été :

a) réutilisés;

b) recyclés;

c) valorisés énergétiquement;

d) éliminés;

6° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats;

7° le montant des cotisations versées par le producteur à l'organisme agréé ou de gestion, avec les modalités de calcul, ainsi que la liste des membres adhérents dudit organisme;

8° la liste des études, projets pilotes et autres initiatives prises en matière de prévention ainsi que la liste des bénéficiaires et des montants.

Section 6. - De l'information, de la sensibilisation et de la communication

Art. 108/18.A partir du 1 er janvier 2023 au plus tard, l'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion informe, notamment par des campagnes d'information, les consommateurs ménagers et les détenteurs professionnels, au moins des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le recyclage.

L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion veille à l'efficacité de la collecte et du traitement des matelas usagés notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs et des centres de traitement autorisés.

L'obligataire de reprise ou l'organisme agréé ou de gestion communique aux consommateurs les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des matelas usagés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets. ».

Section 7. - Homologation des opérateurs et conventions de collaboration
Art. 108/19. § 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les collecteurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent au moins :
1° les possibilités de collecte et de traitement;
2° les conditions de stockage et de transport;
3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information par unité;
4° les obligations de rapportage.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci.
Art. 108/20. § 1er L'organisme agréé ou de gestion détermine les exigences auxquelles doivent répondre les démanteleurs et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent entre autres :
1° les possibilités de collecte et de traitement;
2° les conditions de stockage et de transport;
3° l'obligation de peser la quantité de matelas usagés et la quantité de matériaux produits à l'issue du traitement, sauf pour les entreprises d'économie sociale qui peuvent donner l'information en unités;
4° les obligations de rapportage;
5° les exigences minimales en matière de capacité de stockage et de démantèlement;
6° la performance du démantèlement;
7° la garantie d'atteindre les objectifs de recyclage;
8° la liste des destinataires de matériaux issus du traitement, leur méthode de traitement, leur capacité et la description du produit fini;
9° les moyens économiques et financiers du démanteleur;
10° la compétence technique et professionnelle du démanteleur.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme agréé ou de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration ainsi que toute modification de celle-ci. ».
 

Art.  4.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du bien-être animal

C. TELLIER