14 juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 63, § 2, 6°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, article 63, § 2, 6°, inséré par le décret du 1 er octobre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes ;
Vu le rapport du 1 er octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021 ;
Vu l'avis du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie, donné le 26 mars 2021 ;
Vu l'avis n° 69.267/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 apporte modification à la directive (UE) 2011/16 du Conseil du 15 février 2011 en adoptant de nouvelles dispositions visant à renforcer la transparence fiscale via un échange automatique et obligatoire d'informations fiscales en rapport avec les dispositifs transfrontières ;
Considérant que ces informations sont l'objet d'une déclaration qui permet aux Etats membres de pouvoir disposer de renseignements complets et pertinents sur des dispositifs à caractère potentiellement agressif visant à mettre en oeuvre certaines planifications fiscales et ce faisant, générant un risque d'érosion des recettes fiscales ;
Considérant que le caractère obligatoire de la déclaration susvisée autorise en cas d'infractions à ce que des sanctions efficaces et dissuasives soient prises, prenant en considération trois éléments que sont l'absence de déclaration, une déclaration incomplète ou tardive et en distinguant une intention frauduleuse ou de nuire ayant pour effet une aggravation de l'infraction constatée ;
Considérant dès lors l'intérêt nécessaire qui est dévolu au Gouvernement d'établir une échelle des amendes administratives selon les critères susmentionnés ;
Considérant par conséquent que deux catégories d'infractions sont instaurées par le décret de transposition de la directive (UE) 2018/822, d'une part la fourniture incomplète des informations et d'autre part, l'absence ou le dépôt tardif de ladite déclaration ;
Considérant la distinction relevée par le décret susmentionné quant à l'existence d'une intention frauduleuse ou de nuire dans le chef des deux catégories d'infractions identifiées ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Art. 2.

Dans l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, il est inséré un paragraphe 1 erquater rédigé comme suit :

« § 1 erquater. Conformément à l'article 63, § 2, 6°, du décret, l'échelle des amendes applicable aux infractions qui consistent à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées, relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, est fixée comme suit :

   Type d'infraction Niveau de l'amende administrative
   
A. Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :
   - 1ère infraction 2.500,00 EUR
   - 2ème infraction 7.500,00 EUR
   - 3ème infraction 15.000,00 EUR
   -Au-delà de la 3ème infraction 25.000,00 EUR
B. Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire :
   - 1ère infraction 5.000,00 EUR
   - 2ème infraction 15.000,00 EUR
   - 3ème infraction 30.000,00 EUR
   -Au-delà de la 3ème infraction 50.000,00 EUR

».

Art. 3.

Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE