09 décembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par le décret du 3 décembre 2015, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 et par le décret du 3 décembre 2020 ;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021 ;
Vu la décision du 20 octobre 2021 de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel de ne pas rendre d'avis sur le projet ;
Vu le rapport du 14 octobre 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 18 octobre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009 ;
Considérant le protocole d'accord pour l'application de l'accord non-marchand wallon 2021-2024 dans les entreprises de travail adapté wallonnes conclu le 30 juin 2021 ;
Considérant que l'entrée en vigueur de cet effet avec effet rétroactif au 1 erjanvier 2021 et motivée par la nécessité d'adapter le montant de la subvention visant à compenser le handicap des travailleurs de production et de la subvention visant à couvrir les coûts spécifiquement liés à l'accompagnement des travailleurs de production des entreprises de travail adapté et qu'il est impératif d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer une revalorisation barémique des travailleurs de production à partir du 1 er janvier 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er de celle-ci.

Art. 2.

L'article 991, alinéa 1 er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est complété par les points 11° et 12° rédigés comme suit :

« 11° Coût d'administration : les frais de téléphonie, les frais informatiques, les frais de mission et de déplacement ainsi que les frais de fournitures de bureau ;

12° Coordinateur socioprofessionnel : personne qui coordonne et développe le projet d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production en collaboration avec les partenaires internes et externes. ».

Art. 3.

Dans l'article 992 du même Code, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :

« § 12. L'entreprise de travail adapté assure un encadrement minimum aux travailleurs de production visés à l'article 991/2 en respectant les conditions suivantes :

1° employer au minimum un travailleur social et au-delà de 182.000 points, un travailleur social supplémentaire par tranche complète de 182.000 points ;

2° employer au minimum un moniteur par tranche entamée de 27.000 points ;

3° employer au minimum un coordinateur socioprofessionnel. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour moins de 91.000 points, le coordinateur socioprofessionnel est engagé au moins à mi-temps. Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus le coordinateur socioprofessionnel est engagé à temps plein.

Le travailleur social est employé à :

1° assurer l'accompagnement social interne et externe des travailleurs de production.

2° fournir des prestations nécessaires à l'intégration du travailleur de production dans l'entreprise au regard de son handicap, en ce compris en assurant la liaison entre le travailleur de production, sa famille, ou les services sociaux concernés et l'entreprise de travail adapté.

Le travailleur social est associé au processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production visée à l'article 1010.

La fonction de travailleur social est incompatible avec les fonctions de directeur, de coordinateur socioprofessionnel et de moniteur visées respectivement au § 11 et à l'alinéa 1 er, 2°, ainsi qu'avec la fonction de responsable des ressources humaines.

Le coordinateur socioprofessionnel :

1° est soit titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau supérieur non universitaire ;

2° a soit réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans la fonction publique.

Le coordinateur socioprofessionnel en exercice à la date du 31 décembre 2021 au sein de l'entreprise de travail adapté est considéré comme répondant aux qualifications requises pour exercer la fonction.

Le coordinateur socioprofessionnel est chargé :

• des démarches administratives exigées par l'Agence en lien avec le recrutement et le suivi du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;

• du contact avec les institutions dont dépend le processus d'insertion socioprofessionnelle du travailleur de production ou de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle, ainsi qu'avec sa famille le cas échéant ;

• de la mise en oeuvre du processus d'évaluation de la capacité professionnelle du travailleur de production et de son taux de compensation visés aux articles 1010 à 1014 ;

• de la supervision du processus d'évaluation des compétences du travailleur de production et de la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;

• de la coordination du processus d'adaptation de la situation de travail du travailleur de production ;

• de l'élaboration et du suivi du plan de formation du travailleur de production ;

• de la bonne intégration socioprofessionnelle du travailleur de production occupé dans les liens d'un contrat d'entreprise tel que visé à l'article 1053 et en particulier de l'adéquation de la situation de travail au profil d'aptitudes du travailleur de production ;

• de la mise en place d'une communication et d'un environnement adaptés au travailleur de production et à la personne handicapée en contrat d'adaptation professionnelle ;

• du soutien au travailleur de production dans son projet de réinsertion en milieu de travail ordinaire.

Dans les entreprises de travail adapté agréées pour 91.000 points ou plus, la fonction de coordinateur socioprofessionnel est incompatible avec la fonction de directeur. ».

Art. 4.

A l'article 1018 du même Code, le nombre « 9,4560 » est remplacé par le nombre « 10,3960 ».

Art. 5.

A l'article 1023 du même Code, le nombre « 1,8204 » est remplacé par le nombre « 2,6678 ».

Art. 6.

A l'article 1026/3 du même Code, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« S'agissant de la compensation des coûts spécifiquement liés à l'encadrement de travailleurs de production, la subvention visée à l'article 1021 et ayant trait à la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, ne couvre que le temps consacré à l'exécution des missions listées à l'article 992 § 12.

Art. 7.

A l'article 1039 du même Code, le nombre « 1038 » est remplacé par le nombre « 1038/1 ».

Art. 8.

Dans le même Code, l'annexe 95/1 et l'annexe 95/3 sont remplacées par l'annexe 1 reet l'annexe 2 jointes au présent arrêté.

Art. 9.

A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV, les termes « et l'article 1391 » sont abrogés.

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2021.

Art. 11.

Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Annexe 1 re à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
« Annexe 95/1.
Objectif points de chaque entreprise de travail adapté pour le premier triennat (visé à l'article 998)
ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE Objectif "points"
ETA001 407.831
ETA002 188.816
ETA005 107.295
ETA007 164.615
ETA008 429.012
ETA013 26.588
ETA015 81.002
ETA019 534.225
ETA045 585.691
ETA059 225.243
ETA060 78.135
ETA062 71.727
ETA063 285.653
ETA065 96.762
ETA067 193.435
ETA071 153.884
ETA072 367.722
ETA073 146.372
ETA083 113.291
ETA085 221.991
ETA088 157.903
ETA091 148.881
ETA092 230.185
ETA095 126.535
ETA097 294.528
ETA101 802.349
ETA107 51.030
ETA115 135.768
ETA123 265.151
ETA124 124.486
ETA125 259.852
ETA126 135.737
ETA129 270.468
ETA134 363.410
ETA138 232.850
ETA142 114.419
ETA144 93.924
ETA147 46.218
ETA148 116.015
ETA149 129.902
ETA154 108.219
ETA156 51.962
ETA164 125.423
ETA170 69.062
ETA175 123.952
ETA177 80.657
ETA178 82.522
ETA179 42.920
ETA189 349.748
ETA197 206.190
ETA209 43.912



 
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, chapitre IV relatif aux entreprises de travail adapté et titre XIV.
« Annexe 95/3
Coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021
Sont admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12 uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs de production :
1° les rémunérations brutes correspondant aux échelles barémiques de la SCP 327.03 (Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la région wallonne et de la communauté germanophone), à l'ancienneté reconnue du travailleur concerné et ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'ONSS ;
2° la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail ;
3° la rémunération afférente aux jours fériés, aux jours de congés, au petit chômage (congés de circonstances) ;
4° le pécule de vacances ;
5° les avantages complémentaires et les cotisations qui relèvent d'un accord officiel dans le cadre de la SCP 327.03 ;
6° le montant des cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations précitées.
Pour les moniteurs visés à l'article 992 § 12, leur coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, est multiplié par le taux moyen de compensation de l'entreprise de travail adapté, déterminé sur base de la moyenne annuelle des taux de compensation du handicap fixés pour chacun de ses travailleurs de production l'année précédant l'année d'attribution de la subvention.
Le coût salarial, comprenant les charges mentionnées de 1° à 6°, du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12, détaché au sein de l'entreprise de travail adapté par la personne morale de droit public dans le cadre d'une convention écrite, est également admissible pour justifier la subvention visée à l'article 1021.
Ne sont pas admissibles pour la rémunération du personnel spécifique visé à l'article 992 § 12 :
1° la rémunération des heures supplémentaires ;
2° les indemnités de rupture et les préavis non prestés ;
3° les charges relatives aux prestations du personnel d'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation visées à l'article 1043.
Autres coûts admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 :
1° le coût des formations en lien avec l'accompagnement de travailleurs de production ;
2° les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipements ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs de production, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que l'entreprise de travail adapté aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap ;
3° les coûts directement liés au transport de travailleurs de production vers le lieu de travail et dans le cadre de leurs activités professionnelles (Abonnement social et transport collectif) ;
4° les coûts d'administration propres au personnel spécifique, pour autant que ceux-ci résultent directement de l'emploi de travailleurs de production.
L'entreprise de travail adapté doit justifier l'adéquation des dépenses visées aux points 1° à 4° avec le handicap de ses travailleurs.
Sont déduits des coûts admissibles :
1° les subventions obtenues des pouvoirs publics et autres interventions lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles admissibles pour justifier la subvention visée à l'article 1021 ;
2° les intérêts créditeurs générés par le compte bancaire spécifique visé à l'article 992 § 16.