17 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, modifié par le décret du 17 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2021 ;
Vu le rapport du 6 septembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 70.792/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu les décisions de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel de concertation intra-francophone, données le 21 septembre 2021 ;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 18 octobre 2021 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, est complété par ce qui suit :

« 16 : le lit gelé : lit mis hors activité en service ou hôpital psychiatrique dans le cadre des projets pilotes organisés en application de l'article 107 de la loi sur les hôpitaux. ».

Art. 3.

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2 :

a) l'alinéa 1 er est complété par ce qui suit :

« Ne sont pas visés par cette disposition, les lits agréés gelés en service et hôpital psychiatrique pour lesquels le nombre de lits agréés gelés est d'office pris en considération pour l'application du paragraphe 1 er. » ;

b) l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

« Le nombre de lits gelés agréés en hôpital psychiatrique est également pris en considération dans ce calcul pour ce qui concerne les infrastructures sportives et d'activités thérapeutiques en hôpital psychiatrique. » ;

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1°, les mots « déduction faite des lits gelés agréés en service et hôpital psychiatrique » sont insérés après les mots « considérés séparément » ;

b) au 2°, le mot « obtenu » est remplacé par le mot « obtenue » ;

c) le point d) est remplacé par ce qui suit :

« 80% x 365 pour les journées en lits psychiatriques, de jour et de nuit, de neuropsychiatrie d'observation et de traitement ainsi que de neuropsychiatrie de traitement des malades adultes (index A et T) et 70% x 365 pour les journées en lits psychiatriques, de jour et de nuit, de neuropsychiatrie infantile (index K) » ;

d) le point e) est remplacé par ce qui suit :

« e) 80% X 251 pour les journées en lits psychiatriques, de jour ou de nuit, de neuropsychiatrie d'observation et de traitement ainsi que de neuropsychiatrie de traitement des malades adultes (index Aj, An, Tj, Tn) et 70% x 251 pour les journées en lits psychiatriques, de jour ou de nuit, de neuropsychiatrie infantile (index Kj et Kn) ».

Art. 4.

A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le taux d'intérêt moyen du marché est calculé à partir de la référence « IRS ASK DURATION à 10, 20 ou 25 ans », tel que publié sur mrw.symex.be (https://mrw.symex.be/doccenter/interest.php), auquel sera ajouté une marge à 10, 20 et 25 ans couvrant la marge bancaire ainsi qu'une marge de sécurité étant donné la variabilité au sein du secteur. ».

Art. 5.

A l'article 11 du même arrêté, au paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1° ;

a) les mots « déduction faite des lits gelés agréés en service ou hôpital psychiatrique, » sont insérés entre les mots « 20° » et les mots « ou le nombre de lits retenus » ;

b) le point d) est remplacé par ce qui suit :

« d) 80% x 365 pour les journées en lits psychiatriques, de jour et de nuit, de neuropsychiatrie d'observation et de traitement ainsi que de neuropsychiatrie de traitement des malades adultes (index A et T) et 70% x 365 pour les journées en lits psychiatriques, de jour et de nuit, de neuropsychiatrie infantile (index K) » ;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° le nombre de lits d'hospitalisation de jour ou de nuit agréé, en service ou hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 5, § 1 er, 1° et 4°, déduction faite des lits gelés agréés, ou le nombre de lits retenus s'il est fait application de l'article 5, § 2, multiplié, par index de lits, par les taux suivants, qui traduisent l'occupation des lits :

a) 80% X 251 pour les journées en lits psychiatriques, de jour ou de nuit, de neuropsychiatrie d'observation et de traitement ainsi que de neuropsychiatrie de traitement des malades adultes (index Aj, An, Tj, Tn) ;

b) 70% x 251 pour les journées en lits psychiatriques, de jour ou de nuit, de neuropsychiatrie infantile (index Kj et Kn) ; ».

Art. 6.

A l'article 15, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « article 13 » sont remplacés par les mots « article 14 ».

Art. 7.

A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots « un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet ; ainsi que » sont supprimés ;

2° le 6° est abrogé.

Art. 8.

A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, à l'alinéa 1 er ;

a) les mots « L'hôpital » sont remplacés par les mots « Pour le premier mai de l'année d'activation au plus tard, l'hôpital » ;

b) l'alinéa est complété par ce qui suit :

« Le permis d'urbanisme ainsi que le rapport du service régional d'incendie sont également transmis s'ils doivent être obtenus en vertu de la législation en vigueur. » ;

2° le paragraphe 3 est complété par ce qui suit :

« A cette fin, les hôpitaux tiennent à disposition de l'administration tout document utile. Des visites sur place peuvent être organisées afin de s'assurer de la conformité des travaux réalisés par rapport au projet approuvé. » ;

3° il est ajouté un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. L'hôpital fournit annuellement, à titre informatif, pour le 1 er février au plus tard, une actualisation réaliste de la planification d'activation de mètres carrés dans sa capacité de facturation, eu égard aux évolutions constatées les plus récentes de ses projets et chantiers. ».

Art. 9.

A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, 1°, les mots « par centre de frais » sont remplacés par les mots « par natures d'investissements » ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 10.

L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 23. L'hôpital qui fait une fausse déclaration ou refuse de fournir, malgré deux rappels écrits, décrivant la sanction à laquelle le contrevenant s'expose en vertu des présentes dispositions, les documents dont la transmission obligatoire à l'administration est expressément prévue à l'article 22, voit son prix d'hébergement facturable à la journée diminué de 10%, à partir du 1 er jour du mois qui suit la date de la notification par l'AVIQ de cette sanction jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'institution satisfait à ses obligations. ».

Art. 11.

A l'article 24, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « 3.800.000 euros » sont remplacés par les mots « 4.659.000 euros ».

Art. 12.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juillet 2021.

Art. 13.

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE