02 juin 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1 er, alinéa 1 er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant, pour la Région wallonne, certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;
Vu le rapport du 25 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 71.035/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2022;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et intègre certaines dispositions relatives aux points de ravitaillement du Règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la Directive 2014/94/UE du parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le Règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission.

Art. 2.

A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant, pour la Région wallonne, certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018, le 5° est complété par un point g) rédigé comme suit :

" g) point de ravitaillement en GNL : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en GNL, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes. ».

Art. 3.

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. 1° l'alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes est conforme aux spécifications techniques de la norme IEC/ISO/IEEE 80005-1;

2° l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de la navigation intérieure est conforme à la norme EN 15869-2 ou à la norme EN 16840 en fonction des exigences énergétiques. »;

2° l'article est complété par un nouveau paragraphe 7, rédigé comme suit :

« § 7. 1° pour les navires de mer qui ne sont pas couverts par le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, soit le code IGC, les points de ravitaillement en GNL sont conformes à la norme EN ISO 20519;

2° pour les bateaux de navigation intérieure, les points de ravitaillement en GNL sont conformes à la norme EN ISO 20519, soit les parties 5.3 à 5.7, à des fins d'interopérabilité uniquement. ».

Art. 4.

Le Ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY