19 juillet 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la prévention
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 5/6, § 4, 46, alinéa 3, 47, alinéa 1 er, 47/1, § 1 er, 47/2, 47/8, 47/9, alinéa 2, 47/11, § 3, 47/12, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, 47/13, § 1 er, alinéas 1 eret 4, et § 2, 47/14, § 1 er, alinéa 4, et § 2, 47/15 § 1 er/1, dernier alinéa, § 1 er/2, dernier alinéa, et § 1 er/3, dernier alinéa, 47/17, § 3, 410/1, § 1 er, dernier alinéa, et § 2, dernier alinéa, 410/2, 410/3, § 1 er, § 2, alinéa 1 er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1 er, et § 4, 410/4, 410/5, alinéa 2, 410/6, 410/7, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/8, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/9, § 1 er, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa, 410/10, § 1 er, § 2, alinéa 1 er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1 er, et § 4, 410/11, 410/12, § 2, 410/13, 410/14, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/15, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/16, 410/17, alinéa 3, 410/18, § 1 er, § 2, alinéa 1 er, 5°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1 er, et § 4, 410/19, 410/20, § 1 er, alinéa 2, et § 2, 410/21, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/22, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/25, 410/26, § 1 er, alinéa 1 er, § 2, alinéa 1 er, 3°, alinéas 2 et 3, § 3 et § 4, 410/28, § 2, 410/29, 410/30, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/31, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/32, § 1 er, alinéa 1 er, et § 4, 410/33, alinéa 2, 410/34, alinéa 3, 410/36, alinéa 3, 410/38, 410/39, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/40, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, insérés par le décret du 2 mai 2019, et modifiés par le décret du 3 février 2022 ;
Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Vu l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose ;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose ;
Vu l'arrêté royal du 1 er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1 er septembre 2005 au 31 août 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 1 er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;
Vu la décision du 7 avril 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.738/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un livre I er/2, comprenant les articles 12/4 à 12/99, rédigé comme suit :

« Livre I er/II. La promotion de la santé, en ce compris la prévention
Titre I er. - Traitement des informations socio-sanitaires
Art. 12/4.L'analyse visée à l'article 5/6, § 2, 2°, du Code décrétal comprend :
1° la mise en évidence des caractéristiques socio-sanitaires du territoire wallon ;
2° le rassemblement, le traitement et la diffusion des informations utiles au suivi des politiques visées à l'article 2/2 du Code décrétal ;
3° l'identification des données disponibles utiles à la Région wallonne en matière de santé, de handicap et famille ;
4° l'établissement d'un bilan des données visées au 3° ;
5° la participation au suivi des subventions octroyées et marchés publics conclus sur le budget de l'Agence pour des tâches de collectes de données, de statistiques ou d'études ;
6° la coordination des différentes initiatives wallonnes en matière d'épidémiologie et de collecte de données.
Art. 12/5.L'Agence publie chaque année un rapport de la situation socio-sanitaire.
Titre II. - Définitions
Art. 12/6.Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° la documentation : l'ensemble de techniques visant le traitement permanent et systématique de documents ou de données destinés à l'information des usagers ;
2° les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessible aux personnes à mobilité réduite ;
3° la notification : l'envoi postal par pli recommandé.
Les définitions prévues à l'article 47/7 du Code décrétal sont d'application pour l'application du présent livre.
Titre III. - Politique de promotion de la santé, en ce compris la prévention
Titre I er
Traitement des informations socio-sanitaires
Art. 12/4.
L'analyse visée à l'article 5/6, § 2, 2°, du Code décrétal comprend :
1° la mise en évidence des caractéristiques socio-sanitaires du territoire wallon ;
2° le rassemblement, le traitement et la diffusion des informations utiles au suivi des politiques visées à l'article 2/2 du Code décrétal ;
3° l'identification des données disponibles utiles à la Région wallonne en matière de santé, de handicap et famille ;
4° l'établissement d'un bilan des données visées au 3° ;
5° la participation au suivi des subventions octroyées et marchés publics conclus sur le budget de l'Agence pour des tâches de collectes de données, de statistiques ou d'études ;
6° la coordination des différentes initiatives wallonnes en matière d'épidémiologie et de collecte de données.
Art. 12/5.
L'Agence publie chaque année un rapport de la situation socio-sanitaire.
Titre II
Définitions
Art. 12/6.
Pour l'application du présent livre, on entend par :
1° la documentation : l'ensemble de techniques visant le traitement permanent et systématique de documents ou de données destinés à l'information des usagers ;
2° les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessible aux personnes à mobilité réduite ;
3° la notification : l'envoi postal par pli recommandé.
Les définitions prévues à l'article 47/7 du Code décrétal sont d'application pour l'application du présent livre.
Titre III
Politique de promotion de la santé, en ce compris la prévention
Chapitre 1 er
Plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention
Art. 12/7.
§ 1 er. Deux ans avant l'expiration du plan, le Ministre, après avis du comité de pilotage, décide de la création de groupes de travail.
Le Ministre détermine :
1° le nombre de groupes de travail ;
2° la thématique à aborder par chaque groupe de travail ;
3° la représentativité des secteurs et groupes cibles dans chaque groupe de travail par rapport à la thématique visée au 2° ;
4° la fréquence des comptes rendus de chaque groupe de travail.
Les membres de chaque groupe de travail sont désignés par le comité de pilotage.
Les groupes de travail constitués conformément aux alinéas précédents ont pour mission de faire des propositions au comité de pilotage sur les objectifs de santé prioritaires transversaux et thématiques, et les actions de promotion de la santé.
§ 2. Un an avant l'expiration du plan, le comité de pilotage, sur base des propositions des groupes de travail, soumet une proposition de plan au Ministre.
§ 3. Le Ministre ou son délégué soumet la proposition de plan, le cas échéant après l'avoir modifiée, à la consultation de la population, selon une méthodologie qu'il détermine.
Art. 12/8.
Le Ministre soumet le projet de plan à l'avis du Conseil de stratégie et de prospective. Cet avis est communiqué par voie électronique au Ministre dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande d'avis.
Le Ministre soumet le plan, accompagné de l'avis du Conseil de stratégie et de prospective, et des résultats de la consultation de la population visée à l'article 12/7, § 3, à l'approbation du Gouvernement.
Le plan respecte les engagements et accords nationaux et internationaux.
Le plan est adopté pour cinq ans.
Le plan est évolutif. Le Gouvernement ou son délégué procède aux ajustements du plan rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans le plan et de l'évolution de la situation sanitaire, après avoir sollicité l'avis du comité de pilotage. Le comité de pilotage rend son avis dans le mois de la demande d'avis.
Chapitre 2
Comité de pilotage
Art. 12/9.
§ 1 er. Le comité de pilotage est composé de membres effectifs et d'invités permanents.
En cas de décision soumise au vote, seuls les membres effectifs participent au vote.
§ 2. Les membres effectifs, désignés par le Ministre, sont :
1° le Ministre ou son représentant ;
2° un membre représentant le secteur des soins de première ligne, désigné sur proposition du comité de branche santé de l'Agence ;
3° deux membres de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « bien-être et santé » ;
4° un membre de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « handicap » ;
5° un membre de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « famille » ;
6° deux membres désignés sur proposition du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé ;
7° un membre désigné sur proposition du comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé ;
8° un membre par programme de médecine préventive désigné sur proposition des centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;
9° quatre membres représentants les opérateurs en promotion de la santé désignés sur proposition d'une fédération agréée ;
10° deux membres représentant les départements ou sections de surveillance médicale du travail ;
11° deux membres désignés sur proposition des organismes assureurs wallons ;
12° un membre de la Ligue des usagers des services de santé, en abrégé LUSS ;
13° un membre du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en abrégé RWLP ;
14° un membre désigné sur proposition de l'Association des provinces wallonnes ;
15° un membre désigné sur proposition de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie ;
16° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Mobilité et infrastructure ;
17° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Intérieur et action sociale ;
18° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Agriculture, ressources naturelles et environnement ;
19° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Economie, emploi et recherche ;
20° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Territoire, logement, patrimoine et énergie.
Les membres effectifs du comité de pilotage sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre effectif qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat du membre effectif remplacé.
§ 3. Les invités permanents, désignés par le Ministre, sont :
1° un représentant de chaque université de la région de langue française, compétent en matière de santé publique ;
2° un représentant de l'Office de la naissance et de l'enfance.
Les invités permanents du comité de pilotage sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est pourvu immédiatement au remplacement de l'invité permanent qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat de l'invité permanent remplacé.
§ 4. Le comité de pilotage invite, selon les besoins et en fonction de l'ordre du jour, toutes personnes reconnues pour leur expertise particulière dans les matières de la promotion de la santé dont la présence est utile à ses travaux.
Le comité de pilotage invite, selon les besoins et en fonction de l'ordre du jour, des représentants des administrations fédérales ou d'autres entités fédérées, dont la présence est utile à ses travaux.
§ 5. Lors de son installation, le comité de pilotage désigne un bureau et élit son président à la majorité simple des membres effectifs présents.
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Agence. La conservation des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage est assurée par l'Agence. Les procès-verbaux sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction.
§ 6. Le comité de pilotage adopte son règlement d'ordre intérieur.
§ 7. Le comité de pilotage se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par an.
Le Comité de pilotage se réunit à l'initiative de son président, ou si un tiers de ses membres en fait la demande.
Chapitre 3
Maladies infectieuses
Art. 12/10.
Sont reprises à l'annexe 145 :
1° la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ;
2° la liste des pathogènes à surveiller en microbiologie humaine.
Art. 12/11.
§ 1 er. Chaque médecin, pharmacien biologiste, ou son délégué, qui a connaissance d'un cas, localisé sur le territoire de langue française, avéré ou suspect de maladies figurant dans la liste visée à l'article 12/10, le déclare auprès des inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal.
§ 2. Les déclarations visées à l'article 47/13, § 1 er, du Code décrétal sont déposées sur une plate-forme électronique sécurisée mise en place ou désignée par l'Agence.
Le déclarant accède à cette plate-forme via un identifiant et un mot de passe qui lui est spécifiquement attribué à cette fin. En fonction de l'évolution technologique de la plate-forme, le Ministre peut prévoir par arrêté un autre mode d'accès sécurisé à la plate-forme. Cet arrêté doit être confirmé dans les six mois par le Gouvernement. A défaut de confirmation endéans ce délai, l'arrêté ministériel cesse de produire ses effets.
Le déclarant qui ne parvient pas à accéder à cette plate-forme électronique :
1° contacte par téléphone les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal afin d'effectuer verbalement sa déclaration ;
2° en cas d'impossibilité d'un contact téléphonique, envoie un mail sécurisé aux inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal, afin de signaler le problème sans communiquer des données à caractère personnel.
En cas d'application de l'alinéa 3, la déclaration est déposée sur la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1 erpar les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal.
L'Agence indique sur son site internet :
1° le lien vers la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1 er ;
2° la procédure à suivre pour déposer une déclaration sur la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1 er ;
3° l'adresse électronique générique à utiliser pour envoyer le mail visé à l'alinéa 3, et les modalités d'utilisation de cette adresse électronique ;
4° le numéro de téléphone visé à l'alinéa 3.
§ 3. Les déclarations déposées sur la plate-forme électronique visée au paragraphe 2, comprenant les données visées à l'article 47/14 § 1 er du Code décrétal, sont conservées de manière sécurisée.
Seuls les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal ont accès à ces déclarations et aux données visées à l'article 47/14 § 1 er, du Code décrétal qu'elles contiennent.
L'accès est accordé aux inspecteurs d'hygiène régionaux, aux médecins et aux infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal via un identifiant et un mot de passe strictement personnel. Il est interdit aux inspecteurs d'hygiène régionaux, aux médecins et aux infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal de communiquer cet identifiant et ce mot de passe à qui que ce soit. En fonction de l'évolution technologique de la plate-forme, le Ministre peut prévoir par arrêté un autre mode d'accès sécurisé à la plate-forme. Cet arrêté doit être confirmé dans les six mois par le Gouvernement.
La plate-forme électronique visée au paragraphe 2 contient un mécanisme d'alerte qui informe les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal dès le dépôt d'une déclaration.
§ 4. Sauf les cas prévus à l'article 12/13, les données visées à l'article 47/14, § 1 er, du Code décrétal sont conservées le temps nécessaire à la mise en place des mesures sanitaires, et pour un maximum de deux ans.
La plate-forme électronique visée au paragraphe 2 organise de manière automatique à l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa 1 er :
1° un effacement complet des données visées à l'article 47/14, § 1 er, du Code décrétal ;
2° une anonymisation automatique de la déclaration.
§ 5. La conservation sous une forme anonymisée des déclarations a pour seul objectif l'amélioration de l'efficacité des mesures de prophylaxie y compris à des fins stratégiques.
§ 6. Dans l'hypothèse où l'Agence confie à un prestataire externe la surveillance des maladies infectieuses, en application de l'article 47/14, § 1 er, alinéa 5, du Code décrétal, ce prestataire externe dispose des droits et obligations reconnus au présent article pour les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1 er, du Code décrétal.
Art. 12/12.
Par dérogation à l'article 47/14, § 1 er, alinéa 4, du Code décrétal, les données personnelles relatives aux cas avérés de tuberculose active ou latente, et leurs contacts, sont supprimées au bout de trente ans, et les cas sont rendus anonymes.
Le délai de deux ans prévu à l'article 12/11, § 4, alinéa 2, est porté à trente ans pour les cas avérés de tuberculose active ou latente, et leurs contacts.
Chapitre 4
Programmes de médecine préventive
Art. 12/13.
§ 1 er. Le Gouvernement adopte chaque programme de médecine préventive après avis de l'Agence.
§ 2. Pour la rédaction de chaque programme de médecine préventive, l'Agence met en place un groupe de travail qui réunit :
1° des représentants de l'Agence ;
2° des experts choisis pour leurs connaissances dans le domaine concerné par le programme de médecine préventive.
Le Ministre ou son délégué est invité aux réunions du groupe de travail.
§ 3. Le projet de programme de médecine préventive rédigé par le groupe de travail visé au paragraphe 2 est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre.
§ 4. Tous les cinq ans, le programme de médecine préventive approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'une évaluation par le groupe de travail visé au paragraphe 2.
Titre IV
Organismes de promotion de la santé et de prévention
Chapitre 1 er
Centres locaux de promotion de la santé
Section 1 re
Organisation
Art. 12/14.
§ 1 er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres locaux de promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions, plus particulièrement en vue de rendre accessible la documentation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
§ 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les locaux occupés par un centre local de promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard :
1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;
2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
Le centre local de promotion de la santé qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son activité vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le centre local de promotion de la santé propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides.
§ 3. Les centres locaux de promotion de la santé ont à leur disposition une salle de réunion.
Les centres locaux de promotion de la santé disposent du mobilier et matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Les centres locaux de promotion de la santé disposent des outils nécessaires à la publicité de l'exercice de leurs missions.
Art. 12/15.
Le centre local de promotion de la santé et son centre de documentation sont ouverts au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux.
Le centre local de promotion de la santé ferme trois semaines complètes au maximum par an.
Le centre local de promotion de la santé indique ses heures d'ouverture :
1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/3, § 2, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal ;
2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre local de promotion de la santé ;
3° le cas échéant, sur le site internet du centre local de promotion de la santé ;
4° à l'entrée des locaux occupés par le centre local de promotion de la santé.
Le centre de documentation et le centre local de promotion de la santé sont, en dehors des heures d'ouverture, accessibles exclusivement sur rendez-vous.
Art. 12/16.
La documentation et l'information mises à disposition des usagers des centres locaux de promotion de la santé sont actualisées en fonction de l'évolution des connaissances, des besoins et des situations.
La documentation est partagée entre les centre locaux de promotion de la santé, selon des modalités définies par le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé.
Art. 12/17.
Le centre local de promotion de la santé exerce ses missions dans les limites d'un groupe de communes déterminé à l'annexe 143.
Un même centre local de promotion de la santé exerce ses missions uniquement dans un seul groupe de communes déterminé à l'annexe 143.
Art. 12/18.
§ 1 er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage.
Le centre local de promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées.
Le centre local de promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en relation avec le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé.
§ 2. Le centre local de promotion de la santé transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le centre local de promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément.
L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2.
Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés et de l'avis de l'Agence.
§ 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre local de promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan et de l'évolution de la situation sanitaire.
La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées.
Art. 12/19.
Les règles déontologiques visées à l'article 410/3, § 2, alinéa 1 er, 4°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144.
Section 2
Comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé
Art. 12/20.
§ 1 er. Le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé fait au Gouvernement et à l'Agence les propositions qu'il estime utiles en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice des missions des centres locaux de promotion de la santé et d'améliorer la qualité des interventions en promotion de la santé.
§ 2. Le comité de concertation comprend un délégué de chaque centre local de promotion de la santé.
Il invite à ses réunions :
1° un représentant de l'Agence ;
2° un représentant du comité de concertation des centres d'expertises en promotion de la santé.
§ 3. Le comité de concertation adopte son règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Le comité de concertation se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par semestre.
Le comité de concertation se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres et aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction.
Section 3
Agrément
Art. 12/21.
Un seul centre local de promotion de la santé est agréé par groupe de communes déterminé à l'annexe 143.
Art. 12/22.
Outre les conditions prévues par l'article 410/3, § 2, du Code décrétal, le centre local de promotion de la santé, pour être agréé :
1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/14, § 2 ;
2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/15 ;
3° s'engage à actualiser sa documentation conformément à l'article 12/16, alinéa 1 er ;
4° s'engage à participer au mécanisme de partage de la documentation visé à l'article 12/16, alinéa 2.
Art. 12/23.
La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre local de promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/3, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel.
La demande comprend :
1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le centre local de promotion de la santé, reprenant :
a) le numéro d'entreprise ;
b) l'identité du centre local de promotion de la santé, la qualité et mandat de son représentant ;
c) l'adresse de l'établissement principal ;
d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
f) le groupe de communes pour lequel le centre souhaite être agréé ;
g) les jours et heures d'ouverture du Centre local de promotion de la santé ;
h) le nombre de membres du personnel, avec le temps de travail ;
i) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire en équivalent temps plein ;
j) l'indication de l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, ou de la raison pour laquelle les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
k) l'engagement à élaborer un programme d'actions coordonnées, visé à l'article 410/3, § 2, 1°, du Code décrétal ;
l) l'engagement à mettre en oeuvre le programme d'actions cordonnées, visé à l'article 410/3, § 2, 2°, du Code décrétal ;
m) l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 410/3, § 2, 4°, du Code décrétal ;
n) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/3, § 2, 5°, du Code décrétal ;
o) l'engagement à participer au comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé, visé à l'article 410/3, § 2, 6°, du Code décrétal ;
p) l'engagement à exercer leurs missions dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'ajustement du plan, visé à l'article 410/3, § 3, alinéa 2, 2°, du Code décrétal ;
q) l'engagement à actualiser la documentation, visé à l'article 12/22, 3° ;
r) l'engagement à participer au mécanisme de partage de la documentation, visé à l'article 12/22, 4° ;
s) la signature du représentant visé au point b) ;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;
3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;
4° une déclaration sur l'honneur attestant qu'au moins un membre de l'équipe multidisciplinaire dispose d'un master en santé publique ou d'une expérience utile d'au moins cinq ans ;
5° lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;
6° lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/14, § 2, dernier alinéa ;
7° tout autre document que le centre local de promotion de la santé estime utile à l'appui de sa demande.
Art. 12/24.
§ 1 er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1 er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
L'agrément spécifie le groupe de commune pour lequel le centre local de promotion de la santé est agréé.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre local de promotion de la santé concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence.
Section 4
Subventionnement
Art. 12/25.
§ 1 er. La partie fixe de la subvention, identique pour tous les centres locaux de promotion de la santé, s'élève à 300.000,00 euros par an.
§ 2. Outre la partie fixe visée au paragraphe 1 er, il est accordé à chaque centre local de promotion de la santé le montant complémentaire repris dans le tableau suivant, correspondant à la tranche relative à la superficie couverte par le centre local de promotion de la santé :
 
N° de la tranche Superficie minimale Superficie maximale Montant
1 0 km2 999 km2 8.663,00 euros
2 1.000 km2 1.999 km2 17.326,00 euros
3 2.000 km2 2.999 km2 25.989,00 euros
4 3.000 km2 3.999 km2 34.652,00 euros
5 4.000 km2 5.000 km2 43.316,00 euros
§ 3. Outre la partie fixe visée au paragraphe 1 er, et le complément visé au paragraphe 2, la partie variable de la subvention comprend également le montant repris dans le tableau suivant, correspondant à la tranche relative à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé ISADF, du centre local de promotion de la santé :
 
N° de la tranche ISADF minimal ISADF maximal Montant
5 0 0,19 64.973,00 euros
4 0,2 0,39 51.979,00 euros
3 0,4 0,59 38.984,00 euros
2 0,6 0,79 25.989,00 euros
1 0,8 1 12.995,00 euros
L'ISADF du centre local de promotion de la santé correspond à la moyenne, arrondie à la deuxième décimale, des derniers ISADF des communes du territoire qu'il couvre, tels que publiés par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, en abrégé IWEPS, au 1 er janvier de l'exercice budgétaire concerné.
§ 4. Les montants de subventions repris au présent article sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 5. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.
Art. 12/26.
Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/25.
Cette circulaire est transmise par voie électronique aux centres locaux de promotion de la santé.
Art. 12/27.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 12/25, le centre local de promotion de la santé qui a perçu, pour l'exercice 2022, une subvention d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 12/25, conserve le bénéfice du montant perçu pour l'année 2022.
§ 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1 er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3.
§ 3. L'article 12/26 s'applique à la subvention accordée en vertu du paragraphe 1 er.
§ 4. Le centre local de promotion de la santé qui a bénéficié, pour un exercice, de la subvention calculée conformément à l'article 12/25, ne peut plus prétendre au bénéfice du présent article.
Art. 12/28.
Le centre local de promotion de la santé assure la gratuité de ses services dans la mesure où les frais relatifs à ceux-ci sont couverts par la subvention visée à l'article 12/25 ou celle visée à l'article 12/27.
Art. 12/29.
Conformément à l'article 410/6 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Section 5
Evaluation
Art. 12/30.
Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal.
Ce modèle contient :
1° les parties visées à l'article 12/3 ;
2° les données relatives à la réalisation du programme d'actions coordonnées visé à l'article 12/18 ;
3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;
4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 12/23.
Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3.
Art. 12/31.
Sur base du rapport visé à l'article 46 du Code décrétal, l'Agence analyse chaque année les données reprises à l'article 12/30, alinéa 2, 2°.
Art. 12/32.
§ 1 er. L'évaluation du centre local de promotion de la santé est élaborée à partir :
1° du programme d'action coordonnées ;
2° des rapports d'activité déposés ;
3° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif :
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées et les actions réalisées ;
2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques du centre local de promotion de la santé.
§ 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible :
1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre local de promotion de la santé ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre local de promotion de la santé ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre local de promotion de la santé et par l'Agence.
L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre local de promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au centre local de promotion de la santé dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations du centre local de promotion de la santé dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre local de promotion de la santé et au comité de pilotage.
Section 6
Contrôle et sanction
Sous-section 1 re
Contrôle
Art. 12/33.
§ 1 er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre local de promotion de la santé.
Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre local de promotion de la santé.
§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/7, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre local de promotion de la santé
Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/7, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre local de promotion de la santé.
Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions du contrôle, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre local de promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 12/34 est d'application.
Sous-section 2
Retrait de l'agrément
Art. 12/34.
§ 1 er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre local de promotion de la santé cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre local de promotion de la santé ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre local de promotion de la santé concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1 er, le centre local de promotion de la santé concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre local de promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
Chapitre 2
Centres d'expertise en promotion de la santé
Section 1 re
Organisation
Art. 12/35.
Lorsqu'une demande d'un acteur en promotion de la santé porte sur une action localisée dans le territoire d'un seul centre local de promotion de la santé, le centre d'expertise en promotion de la santé informe le centre local de promotion de la santé concerné de cette demande et de son traitement.
Art. 12/36.
§ 1 er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres d'expertise en promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions.
§ 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les locaux occupés par un centre d'expertise en promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard :
1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;
2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
Le centre d'expertise en promotion de la santé qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son activité vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le centre d'expertise en promotion de la santé propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides.
§ 3. Les centres d'expertise en promotion de la santé ont à leur disposition une salle de réunion.
Les centres d'expertise en promotion de la santé disposent du mobilier et matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Art. 12/37.
Le centre d'expertise en promotion de la santé est ouvert au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux.
Le centre d'expertise en promotion de la santé ferme trois semaines complètes au maximum par an.
Le centre d'expertise en promotion de la santé indique ses heures d'ouverture :
1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/10, § 2, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal ;
2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre d'expertise en promotion de la santé ;
3° le cas échéant sur le site internet du centre d'expertise en promotion de la santé ;
4° à l'entrée des locaux occupés par le centre d'expertise promotion de la santé.
Le centre d'expertise en promotion de la santé est, en dehors des heures d'ouverture, accessible exclusivement sur rendez-vous.
Art. 12/38.
§ 1 er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage.
Le centre d'expertise en promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées.
Le centre d'expertise en promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en relation avec le comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé.
§ 2. Le centre d'expertise en promotion de la santé transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le centre d'expertise en promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément.
L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2.
Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés et de l'avis de l'Agence.
§ 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre d'expertise en promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan et de l'évolution de la situation sanitaire.
La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées.
Art. 12/39.
Les règles déontologiques visées à l'article 410/10, § 2, alinéa 1 er, 4°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144.
Section 2
Comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé
Art. 12/40.
Le comité de concertation fait au Gouvernement et à l'Agence les propositions qu'il estime utiles en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice des missions des centres d'expertise en promotion de la santé et d'améliorer la qualité des interventions en promotion de la santé.
Art. 12/41.
§ 1 er. Le comité de concertation comprend un délégué de chaque centre d'expertise en promotion de la santé.
Il invite à ses réunions :
1° un représentant de l'Agence ;
2° un représentant du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé.
§ 2. Le comité de concertation adopte son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le comité de concertation se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par semestre.
Le comité de concertation se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres et aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction.
Section 3
Agrément
Art. 12/42.
Outre les conditions prévues par l'article 410/10, § 2, du Code décrétal, le centre d'expertise en promotion de la santé, pour être agréé :
1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/36, § 2 ;
2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/37 ;
3° justifie d'une expérience utile dans les missions qui lui sont attribuées.
Art. 12/43.
La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre d'expertise en promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/10, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel.
Un appel séparé peut être publié pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1 er, alinéa 1 er, du Code décrétal.
La demande comprend :
1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le Centre d'expertise en promotion de la santé, reprenant :
a) le numéro d'entreprise ;
b) l'identité du centre d'expertise en promotion de la santé, la qualité et mandat de son représentant ;
c) l'adresse de l'établissement principal ;
d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
f) les jours et heures d'ouverture du Centre d'expertise en promotion de la santé ;
g) le nombre de membres du personnel, avec le temps de travail ;
h) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire en équivalent temps plein ;
i) l'indication de l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, ou de la raison pour laquelle les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
j) l'engagement à élaborer un programme d'actions coordonnées, visé à l'article 410/10, § 2, 1° du Code décrétal ;
k) l'engagement à mettre en oeuvre le programme d'actions cordonnées, visé à l'article 410/10, § 2, 1° du Code décrétal ;
l) l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 410/10, § 2, 4° du Code décrétal ;
m) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/3, § 2, 3° du Code décrétal ;
n) l'engagement à participer au comité de concertation des centres d'expertises promotion de la santé, visé à l'article 410/9, § 3, du Code décrétal ;
o) la signature du représentant visé au point b) ;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;
3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;
4° une déclaration sur l'honneur attestant qu'au moins un membre de l'équipe multidisciplinaire dispose d'un master en santé publique ou d'une expérience utile d'au moins cinq ans ;
5° la preuve d'une expérience utile dans les missions pour lesquelles l'agrément est demandé ;
6° lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;
7° lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/36, § 2, dernier alinéa ;
8° tout autre document que le centre d'expertise en promotion de la santé estime utile à l'appui de sa demande.
Art. 12/44.
§ 1 er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
Le centre d'expertise en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1 er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre d'expertise en promotion de la santé concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence.
Section 4
Subventionnement
Art. 12/45.
§ 1 er. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de personnel se calcule de la manière prévue aux alinéas suivants.
Pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque le centre d'expertise en promotion de la santé relève de la commission paritaire 329.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève le centre d'expertise en promotion de la santé.
Pour l'application des alinéas 2 à 4, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention.
Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 2. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement comprend une partie forfaitaire commune à tous les centres d'expertise en promotion de la santé et une partie forfaitaire spécifique par mission.
La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1 er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention.
La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1 er, alinéa 1 er, du Code décrétal. Cette partie est accordée au centre d'expertise en promotion de la santé en fonction des missions pour lesquelles il est agréé, et précisée dans l'arrêté d'agrément.
Le montant de 10.000,00 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 3. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.
Art. 12/46.
Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/45.
Cette circulaire permet au centre d'expertise en promotion de la santé d'imputer en tant que frais de fonctionnement les frais de personnel admissibles qui excèdent le montant visé à l'article 12/45, paragraphe 1 er.
Cette circulaire est transmise par voie électronique aux centres d'expertise en promotion de la santé.
Art. 12/47.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 12/45, le centre d'expertise en promotion de la santé qui a perçu, pour l'exercice 2022, une subvention d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 12/45, conserve le bénéfice du montant perçu pour l'année 2022.
§ 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1 er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3.
§ 3. L'article 12/46 s'applique à la subvention accordée en vertu du paragraphe 1 er.
§ 4. Le centre d'expertise en promotion de la santé qui a bénéficié, pour un exercice, de la subvention calculée conformément à l'article 12/45, ne peut plus prétendre au bénéfice du présent article.
Art. 12/48.
Conformément à l'article 410/13 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Section 5
Evaluation
Art. 12/49.
Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal.
Ce modèle contient :
1° les parties visées à l'article 12/3 ;
2° les données relatives à la réalisation du programme d'actions coordonnées visé à l'article 12/39 ;
3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;
4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 12/43.
Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3.
Art. 12/50.
Sur base du rapport visé à l'article 46 du Code décrétal, l'Agence analyse chaque année les données reprises à l'article 12/49, alinéa 2, 2°.
Art. 12/51.
§ 1 er. L'évaluation du centre d'expertise en promotion de la santé est élaborée à partir :
1° du programme d'action coordonnées ;
2° des rapports d'activité déposés ;
3° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif :
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées et les actions réalisées ;
2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques du centre d'expertise en promotion de la santé.
§ 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible :
1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre d'expertise en promotion de la santé ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre d'expertise en promotion de la santé ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre d'expertise en promotion de la santé et par l'Agence.
L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre d'expertise en promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au centre d'expertise en promotion de la santé dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Le centre d'expertise en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations du centre d'expertise en promotion de la santé dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre d'expertise en promotion de la santé et au comité de pilotage.
Section 6
Contrôle et sanction
Sous-section 1 re
Contrôle
Art. 12/52.
§ 1 er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre d'expertise en promotion de la santé.
Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre d'expertise en promotion de la santé.
§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/14, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'expertise en promotion de la santé.
Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/14, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'expertise en promotion de la santé.
Le centre d'expertise en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre d'expertise en promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 12/53 est d'application.
Sous-section 2
Retrait de l'agrément
Art. 12/53.
§ 1 er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre d'expertise en promotion de la santé cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre d'expertise en promotion de la santé ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre d'expertise en promotion de la santé concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1 er, le centre d'expertise en promotion de la santé concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre d'expertise en promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
Chapitre 3
Centres d'opérationnalisation en médecine préventive
Section 1 re
Organisation
Art. 12/54.
§ 1 er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive disposent de locaux adaptés à leurs missions.
§ 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les locaux occupés par un centre d'opérationnalisation en médecine préventive au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard :
1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;
2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son activité vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides.
§ 3. Les centres d'opérationnalisation en médecine préventive ont à leur disposition une salle de réunion.
Les centres d'opérationnalisation en médecine préventive disposent du mobilier et matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Art. 12/55.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est ouvert au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ferme trois semaines complètes au maximum par an.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive indique ses heures d'ouverture :
1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/18 du Code décrétal ;
2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;
3° le cas échéant sur le site internet du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;
4° à l'entrée des locaux occupés par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est, en dehors des heures d'ouverture, accessible exclusivement sur rendez-vous.
Art. 12/56.
§ 1 er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive établit son programme d'actions coordonnées en concertation avec les centres locaux de promotion de la santé concernés.
§ 2. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément.
L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1 er ou à l'alinéa 2.
Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés et de l'avis de l'Agence.
§ 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan et de l'évolution de la situation sanitaire.
La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées.
Art. 12/57.
Les règles déontologiques visées à l'article 410/18, § 2, alinéa 1 er, 5°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144.
Art. 12/58.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive se conforme à toutes les dispositions internationales, européennes, fédérales ou régionales relatives à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est responsable du traitement des données à caractère personnel dont il a connaissance.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive élabore un protocole reprenant les mesures techniques et organisationnelles qu'il applique afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel qu'il traite.
Section 2
Agrément
Art. 12/59.
Outre les conditions prévues par l'article 410/18, § 2, du Code décrétal, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive, pour être agréé :
1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/54, § 2 ;
2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/55 ;
3° s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur en matière de vie privée et de protection des données ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical, conformément à l'article 12/58 ;
4° s'engage à se conformer à la règlementation en matière de dépistage telle qu'elle est précisée dans le programme de médecine préventive ;
5° est couvert par une assurance responsabilité professionnelle ;
6° s'engage à respecter les méthodes scientifiques d'une « médecine basée sur les preuves » ;
7° s'engage à assurer le pilotage d'un ou plusieurs programmes de médecine préventive conformément à l'article 410/17, alinéa 1 er, du Code décrétal° ;
8° satisfait aux conditions spécifiques d'agrément précisées dans chaque programme de médecine préventive dont il s'engage à assurer le pilotage ;
9° s'engage à mettre en place un système de collaboration afin de satisfaire l'exigence contenue à l'article 410/17, alinéa 2, du Code décrétal.
Art. 12/60.
La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/18, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel.
La demande comprend :
1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive, reprenant :
a) le numéro d'entreprise ;
b) l'identité du centre d'opérationnalisation en médecine préventive, la qualité et mandat de son représentant ;
c) l'adresse de l'établissement principal ;
d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
f) les jours et heures d'ouverture du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;
g) le nombre de membres du personnel, avec le temps de travail ;
h) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire en équivalent temps plein ;
i) l'indication de l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, ou de la raison pour laquelle les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
j) l'engagement à élaborer un programme d'actions coordonnées, visé à l'article 410/18, § 2, 1° du Code décrétal ;
k) l'engagement à mettre en oeuvre le programme d'actions cordonnées, visé à l'article 410/18, § 2, 2° du Code décrétal ;
l) l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 410/18, § 2, 5° du Code décrétal ;
m) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/18, § 2, 4° du Code décrétal ;
n) l'engagement à se conformer à la réglementation en vigueur en matière de vie privée et de protection des données ainsi qu'aux dispositions relatives au secret professionnel et médical, visé à l'article 12/59, 3° ;
o) l'engagement à se conformer à la législation en matière de dépistage, visé à l'article 12/59, 4° ;
p) l'engagement à assurer le pilotage d'un ou plusieurs programmes de médecine préventive, visé à l'article 12/59, 7° ;
q) l'engagement à mettre en place un système de collaboration visé à l'article 12/59, 9° ;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;
3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;
4° une déclaration sur l'honneur attestant qu'au moins un membre de l'équipe multidisciplinaire dispose d'un master en médecine ;
5° lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;
6° lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/54, § 2, dernier alinéa ;
7° la preuve de la souscription d'une assurance responsabilité professionnelle ;
8° le protocole reprenant les mesures techniques et organisationnelles que le centre d'opérationnalisation en médecine préventive applique pour garantir la sécurité des données à caractère personnel qu'il traite ;
9° les éléments de preuve exigés dans les conditions spécifiques d'agrément précisées dans chaque programme de médecine préventive dont le centre d'opérationnalisation en médecine préventive s'engage à assurer le pilotage ;
10° tout autre document que le centre d'opérationnalisation en médecine préventive estime utile à l'appui de sa demande.
Art. 12/61.
§ 1 er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1 er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre d'opérationnalisation en médecine préventive concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence.
Section 3
Subventionnement
Art. 12/62.
§ 1 er. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de personnel se calcule de la manière prévue aux alinéas suivants.
Pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque le centre d'opérationnalisation en médecine préventive relève de la commission paritaire 329.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève le centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
Pour l'application des alinéas 2 à 5, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention.
Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 2. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement comprend une partie forfaitaire commune à tous les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et une partie forfaitaire spécifique par mission.
La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1 er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention.
La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1 er, alinéa 1 er, du Code décrétal. Cette partie est accordée au centre d'opérationnalisation en médecine préventive en fonction des missions pour lesquelles il est agréé, et précisée dans l'arrêté d'agrément.
Le montant de 10.000,00 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 3. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.
Art. 12/63.
Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/62.
Cette circulaire permet au centre d'opérationnalisation en médecine préventive d'imputer en tant que frais de fonctionnement les frais de personnel admissibles qui excèdent le montant visé à l'article 12/62, paragraphe 1 er.
Cette circulaire est transmise par voie électronique aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive.
Art. 12/64.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 12/62, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive qui a perçu, pour l'exercice 2022, une subvention d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 12/62, conserve le bénéfice du montant perçu pour l'année 2022.
§ 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1 er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3.
§ 3. L'article 12/63 s'applique à la subvention accordée en vertu du paragraphe 1 er.
§ 4. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive qui a bénéficié, pour un exercice, de la subvention calculée conformément à l'article 12/62, ne peut plus prétendre au bénéfice du présent article.
Art. 12/65.
Conformément à l'article 410/20, § 2, du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Section 4
Evaluation
Art. 12/66.
Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal.
Ce modèle contient :
1° les parties visées à l'article 12/3 ;
2° les données relatives à la réalisation du programme d'actions coordonnées visé à l'article 12/57 ;
3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;
4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 12/60.
Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3.
Art. 12/67.
Sur base du rapport visé à l'article 46 du Code décrétal, l'Agence analyse chaque année les données reprises à l'article 12/66, alinéa 2, 2°.
Art. 12/68.
§ 1 er. L'évaluation du centre d'opérationnalisation en médecine préventive est élaborée à partir :
1° du programme d'action coordonnées ;
2° des rapports d'activité déposés ;
3° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif :
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées et les actions réalisées ;
2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques du centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
§ 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible :
1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre d'opérationnalisation en médecine préventive et par l'Agence.
L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre d'opérationnalisation en médecine préventive ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au centre d'opérationnalisation en médecine préventive dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations du centre d'opérationnalisation en médecine préventive dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre d'opérationnalisation en médecine préventive et au comité de pilotage.
Section 5
Contrôle et sanction
Sous-section 1 re
Contrôle
Art. 12/69.
§ 1 er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/21, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/21, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre d'opérationnalisation en médecine préventive.
Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive dispose d'un délai d'un mois, à compter de l réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 12/70 est d'application.
Sous-section 2
Retrait de l'agrément
Art. 12/70.
§ 1 er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre d'opérationnalisation en médecine préventive cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre d'opérationnalisation en médecine préventive ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre d'opérationnalisation en médecine préventive concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1 er, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre d'opérationnalisation en médecine préventive auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
Art. 12/71.
En cas de retrait d'agrément, le Gouvernement assure la continuité du programme de médecine préventive par l'agrément d'un autre centre d'opérationnalisation en médecine préventive endéans les six mois.
Chapitre 4
Opérateurs en promotion de la santé
Section 1 re
Organisation
Art. 12/72.
§ 1 er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les opérateurs en promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions.
§ 2. Le présent paragraphe s'applique exclusivement aux opérateurs en promotion de la santé dont les missions impliquent la réception du public dans leurs locaux.
Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les locaux occupés par l'opérateur en promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard :
1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;
2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
L'opérateur en promotion de la santé qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son activité vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 3, l'opérateur en promotion de la santé propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides.
§ 3. Les opérateurs en promotion de la santé disposent du mobilier et matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Les opérateurs en promotion de la santé disposent des outils nécessaires à la publicité de l'exercice de leurs missions.
Art. 12/73.
§ 1 er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage.
L'opérateur en promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées.
L'opérateur en promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en concertation avec les centres locaux de promotion de la santé concernés.
§ 2. L'opérateur en promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de son agrément.
L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1 er.
Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés et de l'avis de l'Agence.
§ 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. L'opérateur en promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan et de l'évolution de la situation sanitaire.
La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées.
Art. 12/74.
Les règles déontologiques visées à l'article 410/26, § 2, alinéa 1 er, 3°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144.
Section 2
Agrément
Art. 12/75.
Au plus tard dans les six mois de l'adoption du plan, le Gouvernement détermine, sur proposition du comité de pilotage, en fonction des objectifs transversaux et thématiques de ce plan, les missions qu'il souhaite confier à des opérateurs en promotion de la santé agréés.
Art. 12/76.
Outre les conditions prévues par l'article 410/26, § 2, du Code décrétal, l'opérateur en promotion de la santé, pour être agréé :
1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/72, § 2, lorsque ces exigences lui sont applicables ;
2° s'engage à accomplir les missions pour lesquelles il demande l'agrément.
Art. 12/77.
La demande d'agrément est introduite par l'opérateur en promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel.
Un appel séparé peut être publié pour chacune des missions déterminées par le Gouvernement en exécution de l'article 12/75.
La demande comprend :
1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par l'opérateur en promotion de la santé, reprenant :
a) le numéro d'entreprise ;
b) l'identité de l'opérateur en promotion de la santé, la qualité et mandat de son représentant ;
c) l'adresse de l'établissement principal ;
d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
f) les jours et heures d'ouverture de l'opérateur en promotion de la santé ;
g) le nombre de membres du personnel, avec le temps de travail ;
h) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire en équivalent temps plein ;
i) l'engagement à élaborer un programme d'actions coordonnées, visé à l'article 410/26, § 2, 1°, du Code décrétal ;
j) l'engagement à mettre en oeuvre le programme d'actions cordonnées, visé à l'article 410/26, § 2, 1°, du Code décrétal ;
k) l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 410/26, § 2, 3°, du Code décrétal ;
l) l'engagement à travailler en collaboration avec les centres locaux de promotion de la santé correspondant à son territoire d'activités, visé à l'article 410/26, § 2, 4°, du Code décrétal ;
m) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/26, § 2, 2°, du Code décrétal ;
n) l'engagement à accomplir les missions pour lesquelles l'agrément est demandé ;
o) la signature du représentant visé au point b) ;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;
3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;
4° pour les opérateurs en promotion de la santé soumis à l'exigence de l'article 12/72, § 2, lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;
5° pour les opérateurs en promotion de la santé soumis à l'exigence de l'article 12/72, § 2, lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/72, § 2, dernier alinéa ;
6° tout autre document que l'opérateur en promotion de la santé estime utile à l'appui de sa demande.
Art. 12/78.
§ 1 er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
L'opérateur en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1 er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à l'opérateur en promotion de la santé concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence.
Section 3
Subventionnement
Art. 12/79.
§ 1 er. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de personnel se calcule de la manière prévue aux alinéas suivants.
Pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque l'opérateur en promotion de la santé relève de la commission paritaire 329.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève l'opérateur en promotion de la santé.
Pour l'application des alinéas 2 à 5, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention.
Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 2. La partie de de la subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement comprend une partie forfaitaire commune à tous les opérateurs en promotion de la santé et une partie forfaitaire spécifique par mission.
La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1 er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention.
La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1 er, alinéa 1 er, du Code décrétal. Cette partie est accordée à l'opérateur en promotion de la santé en fonction des missions pour lesquelles il est agréé, et précisée dans l'arrêté d'agrément.
Le montant de 10.000,00 euros, visé à l'alinéa 2, est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 3. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.
Art. 12/80.
Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/79.
Cette circulaire permet à l'opérateur en promotion de la santé d'imputer en tant que frais de fonctionnement les frais de personnel admissibles qui excèdent le montant visé à l'article 12/79, paragraphe 1 er.
Cette circulaire est transmise par voie électronique aux opérateurs en promotion de la santé.
Art. 12/81.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 12/79, l'opérateur en promotion de la santé qui a perçu, pour l'exercice 2022, une subvention d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 12/79, conserve le bénéfice du montant perçu pour l'année 2022.
§ 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1 er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3.
§ 3. L'article 12/80 s'applique à la subvention accordée en vertu du paragraphe 1 er.
§ 4. L'opérateur en promotion de la santé qui a bénéficié, pour un exercice, de la subvention calculée conformément à l'article 12/79, ne peut plus prétendre au bénéfice du présent article.
Art. 12/82.
Conformément à l'article 410/29 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
Section 4
Evaluation
Art. 12/83.
Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal.
Ce modèle contient :
1° les parties visées à l'article 12/3 ;
2° les données relatives à la réalisation du programme d'actions coordonnées visé à l'article 12/74 ;
3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;
4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 12/76.
Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3.
Art. 12/84.
Sur base du rapport visé à l'article 46 du Code décrétal, l'Agence analyse chaque année les données reprises à l'article 12/83, alinéa 2, 2°.
Art. 12/85.
§ 1 er. L'évaluation de l'opérateur en promotion de la santé est élaborée à partir :
1° du programme d'action coordonnées ;
2° des rapports d'activité déposés ;
3° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif :
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées et les actions réalisées ;
2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques de l'opérateur en promotion de la santé.
§ 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible :
1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire de l'opérateur en promotion de la santé ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation de l'opérateur en promotion de la santé ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par l'opérateur en promotion de la santé et par l'Agence.
L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative de l'opérateur en promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique à l'opérateur en promotion de la santé dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
L'opérateur en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations de l'opérateur en promotion de la santé dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation à l'opérateur en promotion de la santé et au comité de pilotage.
Section 5
Contrôle et sanction
Sous-section 1 re
Contrôle
Art. 12/86.
§ 1 er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément de l'opérateur en promotion de la santé.
Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées à l'opérateur en promotion de la santé.
§ 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/30, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle à l'opérateur en promotion de la santé.
Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/30, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle à l'opérateur en promotion de la santé.
L'opérateur en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. L'opérateur en promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 12/87 est d'application.
Sous-section 2
Retrait de l'agrément
Art. 12/87.
§ 1 er. Lorsque l'Agence constate qu'un opérateur en promotion de la santé cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à cet opérateur en promotion de la santé ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie à l'opérateur en promotion de la santé concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1 er, l'opérateur en promotion de la santé concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié à l'opérateur en promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
Chapitre 5
Fédérations de promotion de la santé et de prévention
Art. 12/88.
La demande d'agrément est introduite par la fédération de promotion de la santé et de prévention auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel.
La demande comprend :
1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par la fédération de promotion de la santé et de prévention, reprenant :
a) le numéro d'entreprise ;
b) l'identité de la fédération de promotion de la santé et de prévention, la qualité et mandat de son représentant ;
c) l'adresse de l'établissement principal ;
d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
f) le nombre de membres de la fédération de promotion de la santé et de prévention ;
g) la signature du représentant visé au point b) ;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;
3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;
4° le programme d'activités visé à l'article 410/32, § 3, 3°, du Code décrétal ;
5° tout autre document que la fédération de promotion de la santé et de prévention estime utile à l'appui de sa demande.
Art. 12/89.
§ 1 er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
La fédération de promotion de la santé et de prévention dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1 er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à la fédération de promotion de la santé et de prévention concernée. Une copie de la décision est transmise à l'Agence.
Art. 12/90.
§ 1 er. Il est accordé à chaque fédération de promotion de la santé et de prévention agréée une subvention d'un montant de 82.000,00 euros.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1 erest lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1 eroctobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
§ 3. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article.
§ 4. Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée au présent article.
Cette circulaire est transmise par voie électronique aux fédérations de promotion de la santé et de prévention.
Art. 12/91.
§ 1 er. Lorsque l'Agence constate qu'une fédération de promotion de la santé et de prévention cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à cette fédération de promotion de la santé et de prévention ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie à la fédération de promotion de la santé et de prévention concernée.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1 er, la fédération de promotion de la santé et de prévention concernée est convoquée à une audition afin de faire valoir ses arguments. Elle peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié à la fédération de promotion de la santé et de prévention auditionnée, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.
Chapitre 6
Département ou section de surveillance médicale du travail
Section 1 re
Agrément
Art. 12/92.
§ 1 er. L'accessibilité visée à l'article 410/34, alinéa 1 er, 7°, du Code décrétal ne s'applique pas aux locaux exploités en tant que centres d'examen au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
L'accessibilité desdits locaux est assurée au plus tard :
1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux après l'entrée en vigueur du présent article, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;
2° après déménagement du centre d'examen dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
§ 2. L'accessibilité visée à l'article 410/34, alinéa 1 er, 7°, du Code décrétal ne s'applique pas aux centres d'examen mobiles exploités au moment de l'entrée en vigueur du présent article.
§ 3. Lorsque le centre d'examen bénéficie d'une dérogation visée aux paragraphes 1 er et 2, le département ou la section de surveillance médicale du travail propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides.
Art. 12/93.
La demande d'agrément est introduite par le département ou la section de surveillance médicale du travail auprès de l'Agence.
La demande comprend :
1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le département ou la section de surveillance médicale du travail, reprenant :
a) le numéro d'entreprise ;
b) l'identité du département ou de la section de surveillance médicale du travail, la qualité et mandat de son représentant ;
c) l'adresse de l'établissement principal ;
d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
f) les jours et heures d'ouverture du département ou de la section de surveillance médicale du travail ;
g) le nombre de membres du personnel affecté à la surveillance médicale, avec le temps de travail ;
h) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire de la surveillance médicale en équivalent temps plein ;
i) l'engagement à exercer les activités sur tout ou partie du territoire de la région de langue française, visé à l'article 410/34, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal ;
j) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/34, alinéa 1 er, 5°, du Code décrétal ;
k) l'engagement à faire suivre une formation continuée aux membres du personnel chargés d'exercer les activités de surveillance médicale, visé à l'article 410/34, alinéa 1 er, 6°, du Code décrétal ;
l) l'engagement à répondre à toute demande des membres du personnel de l'Agence chargés du contrôle, visé à l'article 410/34, alinéa 1 er, 12°, du Code décrétal ;
m) l'engagement à disposer d'un comité paritaire, visé à l'article 410/36 du Code décrétal ;
n) la signature du représentant visé au point b) ;
2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;
3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;
4° une déclaration sur l'honneur attestant que le département ou la section de surveillance médicale du travail est placé sous la direction d'un médecin-chef de service satisfaisant aux conditions prévues à l'article 410/34, alinéa 1 er, 2°, du Code décrétal ;
5° une description des infrastructures et des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiers nécessaires pour accomplir les missions ;
6° pour les centres d'examens accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;
7° pour les centres d'examen non accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/92, § 3 ;
8° une déclaration sur l'honneur attestant de l'indépendance totale du département ou de la section de surveillance médicale du travail vis-à-vis de toute médecine de contrôle ou de médecine d'assurance ;
9° tout autre document que le département ou la section de surveillance médicale du travail estime utile à l'appui de sa demande.
Art. 12/94.
§ 1 er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier.
§ 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier.
Le département ou la section de surveillance médicale du travail dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1 er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable.
§ 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet.
§ 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au département ou à la section de surveillance médicale du travail concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence.
Section 2
Evaluation
Art. 12/95.
Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal.
Ce modèle contient :
1° les parties visées à l'article 12/3 ;
2° les données relatives aux actions de promotion de la santé et de prévention menées par le département ou la section de surveillance médicale du travail ;
3° les données relatives aux trajets de réintégration visés aux articles I.4-72 à I.4-82 du Code du bien-être au travail, pour lesquels le département ou la section de surveillance médicale du travail est intervenu ;
4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 410/34 du Code décrétal.
Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3.
Art. 12/96.
§ 1 er. L'évaluation du département ou de la section de surveillance médicale du travail est élaborée à partir :
1° des rapports d'activité déposés ;
2° des précédents rapports d'évaluation.
§ 2. L'évaluation a pour objectif :
1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre les objectifs du département ou de la section de surveillance médicale du travail et les actions réalisées ;
2° de réaliser un bilan qualitatif des actions réalisées par le département ou la section de surveillance médicale du travail ;
3° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer la qualité des actions et des pratiques du département ou de la section de surveillance médicale du travail ;
4° d'élaborer les nouveaux objectifs d'actions du département ou de la section de surveillance médicale du travail.
§ 3. Le département ou la section de surveillance médicale du travail procède à son autoévaluation au minimum une fois tous les trois ans.
Le rapport d'autoévaluation est transmis par voie électronique à l'Agence.
L'Agence formule si nécessaire des remarques concernant le rapport d'autoévaluation qui lui a été transmis.
§ 4. Un entretien d'évaluation se tient à l'initiative du département ou de la section de surveillance médicale du travail, ou à l'initiative de l'agence, lorsqu'une de ces parties estime un tel entretien utile.
L'entretien d'évaluation regroupe, dans la mesure du possible :
1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du département ou de la section de surveillance médicale du travail ;
2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre local de promotion de la santé ;
3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le département ou la section de surveillance médicale du travail et par l'Agence.
A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation.
Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au département ou à la section de surveillance médicale du travail dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation.
Le département ou la section de surveillance médicale du travail dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence.
L'Agence intègre les observations du département ou la section de surveillance médicale du travail dans le rapport final d'évaluation.
§ 5. Le rapport d'autoévaluation visé au paragraphe 3, éventuellement assortis des remarques de l'Agence, est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au département ou à la section de surveillance médicale du travail et au comité de pilotage.
Le rapport final d'évaluation visé au paragraphe 4 est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au département ou à la section de surveillance médicale du travail et au comité de pilotage.
Section 3
Contrôle et sanction
Sous-section 1 re
Contrôle
Art. 12/97.
Les conclusions du contrôle visé à l'article 410/39 du Code décrétal sont transmises dans les trois mois au département ou à la section de surveillance médicale du travail, qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence.
Sous-section 2
Retrait de l'agrément
Art. 12/98.
§ 1 er. Lorsque l'Agence constate qu'un département ou une section de surveillance médicale du travail cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce département ou cette section de surveillance médicale du travail ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements.
§ 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au département ou à la section de surveillance médicale du travail concerné.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1 er, le département ou la section de surveillance médicale du travail concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au département ou à la section de surveillance médicale du travail auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.
§ 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. ».

Art. 3.

Dans le même code, il est inséré quatre annexes 143 à 146, qui sont jointes en annexes 1 à 4 au présent arrêté.

Art. 4.

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2007, 17 juillet 2002, 29 avril 2010, les articles 3 à 8bis sont abrogés.

Art. 5.

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° à l'article 48, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de référence est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;

3° à l'article 49, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de deuxième lecture est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;

4° à l'article 49/1, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;

5° à l'article 50, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « L'unité de mammographie est agréée « provisoirement » selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/60 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;

6° à l'article 51, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « L'unité de mammographie est agréée « définitivement » selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;

7° les articles 52 à 56 sont abrogés ;

8° à l'article 57,

a) l'alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : « L'article 12/70 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé s'applique au contrôle du centre de référence, du centre de deuxième lecture, du centre de gestion du dépistage du cancer colorectal et des unités de mammographies ;

b) l'alinéa 3 est abrogé ;

9° les articles 58 à 60 sont abrogés ;

10° l'article 61 est remplacé par la disposition suivante : « L'article 12/71 s'applique au retrait d'agrément du centre de référence, du centre de deuxième lecture, du centre de gestion du dépistage du cancer colorectal et des unités de mammographies. ».

Art. 6.

Les groupes de travail visés à l'article 12/7, § 1 er, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé sont constitués pour la première fois au cours du premier semestre 2025.

Pour l'application de l'article 12/7, § 2, du même Code, le comité de pilotage soumet au Ministre son premier projet de plan au cours de l'année 2026.

Pour l'application de l'article 12/8 du même Code, le Gouvernement adopte le premier plan au cours de l'année 2027.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 12/19, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres locaux de promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.

Par dérogation à l'article 12/39, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres d'expertise en promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.

Par dérogation à l'article 12/57, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres d'opérationnalisation en médecine préventive est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.

Par dérogation à l'article 12/74, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des opérateurs en promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.

Art. 8.

Les subventions visées aux articles 12/26, 12/28, 12/46, 12/48, 12/63, 12/65, 12/80, 12/82 et 12/91 du même Code sont calculées et payées pour la première fois pour l'exercice budgétaire 2023.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 12/76 du même Code, les premières missions à confier à des opérateurs en promotion de la santé agréés sont adoptées par le Gouvernement, sur proposition de l'Agence, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.

§ 1 er. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 1 er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles

2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1995 ;

3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;

4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ;

5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 ;

6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ;

7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ;

8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1 er septembre 2005 au 31 août 2015 ;

9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ;

10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé.

§ 2. Sont également abrogés :

1° l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 1976 ;

2° l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose, modifié en dernier lieu par l'arrêté de la Communauté française du 26 septembre 2013 ;

3° l'arrêté ministériel du 1 er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;

4° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;

5° l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 juillet 1981 ;

6° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ;

7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2013 ;

8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;

9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;

10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 10, § 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Art. 12.

Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Annexe 1
« Annexe 143. Territoire des centres locaux de promotion de la santé.
Tableau 1. Tableau des communes par centre local de promotion de la santé.
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
Beauvechain Incourt Perwez
Braine-l'Alleud Ittre Ramilies
Braine-le-Château Jodoigne Rebecq
Chastre La Hulpe Rixensart
Chaumont-Gistoux Lasne Tubize
Court-Saint-Etienne Mont-Saint-Guibert Villers-la-Ville
Genappe Nivelles Walhain
Grez-Doiceau Orp-Jauche Waterloo
Hélécine Ottignies-Louvain-la-Neuve Wavre
Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin
Aiseau-Presles Estinnes Merbes-le-Château
Anderlues Farciennes Momignies
Beaumont Fleurus Montigny-le-Tilleul
Binche Fontaine-l'Evêque Morlanwelz
Chapelle-lez-Herlaimont Froidchapelle Pont-à-Celles
Charleroi Gerpinnes Seneffe
Châtelet Ham-sur-Heure-Nalinnes Sivry-Rance
Chimay Les Bons Villers Thuin
Courcelles Lobbes
Erquelinnes Manage
Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental
Antoing Chièvres Mont-de-l'Enclus
Ath Comines-Warneton Mouscron
Beloeil Ellezelles Pecq
Bernissart Estaimpuis Péruwelz
Brugelette Flobecq Rumes
Brunehaut Frasnes-lez-Anvaing Tournai
Celles Leuze-en-Hainaut
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
Amay Fexhe-le-Haut-Clocher Ouffet
Anthisnes Geer Remicourt
Berloz Hamoir Saint-Georges-sur-Meuse
Braives Hannut Tinlot
Burdinne Héron Verlaine
Clavier Huy Villers-le-Bouillet
Crisnée Lincent Wanze
Donceel Marchin Waremme
Engis Modave Wasseiges
Faimes Nandrin
Ferrières Oreye
Centre local de promotion de la santé de Liège
Ans Dalhem Neupré
Awans Esneux Oupeye
Aywaille Flémalle Saint-Nicolas
Bassenge Fléron Seraing
Beyne-Heusay Grâce-Hollogne Soumagne
Blegny Herstal Sprimont
Chaudfontaine Juprelle Trooz
Comblain-au-Pont Liège Visé
Centre local de promotion de la santé du Luxembourg
Arlon Habay Neufchâteau
Attert Herbeumont Paliseul
Aubange Hotton Rendeux
Bastogne Houffalize Rouvroy
Bertogne La Roche-en-Ardenne Sainte Ode
Bertrix Léglise Saint-Hubert
Bouillon Libin Saint Léger
Chiny Libramont-Chevigny Tellin
Daverdisse Manhay Tenneville
Durbuy Marche-en-Famenne Tintigny
Erezée Martelange Vaux-sur-Sure
Etalle Meix-devant-Virton Vielsalm
Fauvillers Messancy Virton
Florenville Musson Wellin
Gouvy Nassogne
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
Boussu Hensies Mons
Braine-le-Comte Honnelles Quaregnon
Colfontaine Jurbise Quévy
Dour La Louvière Quiévrain
Ecaussinnes Lens Saint-Ghislain
Enghien Le Roeulx Silly
Frameries Lessines Soignies
Centre local de promotion de la santé de Namur
Andenne Florennes Ohey
Anhée Fosse-la-Ville Onhaye
Assesse Gedinne Philippeville
Beauraing Gembloux Profondeville
Bièvre Gesves Rochefort
Cerfontaine Hamois Sambreville
Ciney Hastière Sombreffe
Couvin Havelange Somme-Leuze
Dinant Houyet Viroinval
Doische Jemeppe-sur-Sambre Vresse-sur-Semois
Eghezée La Bruyère Walcourt
Fernelmont Mettet Yvoir
Floreffe Namur
Centre local de promotion de la santé de Verviers
Aubel Malmedy Theux
Baelen Olne Thimister-Clermont
Dison Pepinster Trois-Ponts
Herve Plombières Verviers
Jalhay Spa Waimes
Lierneux Stavelot Welkenraedt
Limbourg Stoumont

Tableau 2. Tableau des centres locaux de promotion de la santé par commune.
Commune Centre local de promotion de la santé
Aiseau-Presles Charleroi-Thuin
Amay Huy-Waremme
Andenne Namur
Anderlues Charleroi-Thuin
Anhée Namur
Ans Liège
Anthisnes Huy-Waremme
Antoing Hainaut occidental
Arlon Luxembourg
Assesse Namur
Ath Hainaut occidental
Attert Luxembourg
Aubange Luxembourg
Aubel Verviers
Awans Liège
Aywaille Liège
Baelen Verviers
Bassenge Liège
Bastogne Luxembourg
Beaumont Charleroi-Thuin
Beauraing Namur
Beauvechain Brabant wallon
Beloeil Hainaut occidental
Berloz Huy-Waremme
Bernissart Hainaut occidental
Bertogne Luxembourg
Bertrix Luxembourg
Beyne-Heusay Liège
Bièvre Namur
Binche Charleroi-Thuin
Blegny Liège
Bouillon Luxembourg
Boussu Mons-Soignies
Braine-L'Alleud Brabant wallon
Braine-le-Château Brabant wallon
Braine-le-Comte Mons-Soignies
Braives Huy-Waremme
Brugelette Hainaut occidental
Brunehaut Hainaut occidental
Burdinne Huy-Waremme
Celles Hainaut occidental
Cerfontaine Namur
Chapelle-lez-Herlaimont Charleroi-Thuin
Charleroi Charleroi-Thuin
Chastre Brabant wallon
Châtelet Charleroi-Thuin
Chaudfontaine Liège
Chaumont-Gistoux Brabant wallon
Chièvres Hainaut occidental
Chimay Charleroi-Thuin
Chiny Luxembourg
Ciney Namur
Clavier Huy-Waremme
Colfontaine Mons-Soignies
Comblain-au-Pont Liège
Comines-Warneton Hainaut occidental
Courcelles Charleroi-Thuin
Court-Saint-Etienne Brabant wallon
Couvin Namur
Crisnée Huy-Waremme
Dalhem Liège
Daverdisse Luxembourg
Dinant Namur
Dison Verviers
Doische Namur
Donceel Huy-Waremme
Dour Mons-Soignies
Durbuy Luxembourg
Ecaussinnes Mons-Soignies
Eghezée Namur
Ellezelles Hainaut occidental
Enghien Mons-Soignies
Engis Huy-Waremme
Erezée Luxembourg
Erquelinnes Charleroi-Thuin
Esneux Liège
Estaimpuis Hainaut occidental
Estinnes Charleroi-Thuin
Etalle Luxembourg
Faimes Huy-Waremme
Farciennes Charleroi-Thuin
Fauvillers Luxembourg
Fernelmont Namur
Ferrières Huy-Waremme
Fexhe-le-Haut-Clocher Huy-Waremme
Flémalle Liège
Fléron Liège
Fleurus Charleroi-Thuin
Flobecq Hainaut occidental
Floreffe Namur
Florennes Namur
Florenville Luxembourg
Fontaine-l'Evêque Charleroi-Thuin
Fosse-la-Ville Namur
Frameries Mons-Soignies
Frasnes-lez-Anvaing Hainaut occidental
Froidchapelle Charleroi-Thuin
Gedinne Namur
Geer Huy-Waremme
Gembloux Namur
Genappe Brabant wallon
Gerpinnes Charleroi-Thuin
Gesves Namur
Gouvy Luxembourg
Grâce-Hollogne Liège
Grez-Doiceau Brabant wallon
Habay Luxembourg
Hamoir Huy-Waremme
Hamois Namur
Ham-sur-Heure-Nalinnes Charleroi-Thuin
Hannut Huy-Waremme
Hastière Namur
Havelange Namur
Hélécine Brabant wallon
Hensies Mons-Soignies
Herbeumont Luxembourg
Héron Huy-Waremme
Herstal Liège
Herve Verviers
Honnelles Mons-Soignies
Hotton Luxembourg
Houffalize Luxembourg
Houyet Namur
Huy Huy-Waremme
Incourt Brabant wallon
Ittre Brabant wallon
Jalhay Verviers
Jemeppe-sur-Sambre Namur
Jodoigne Brabant wallon
Juprelle Liège
Jurbise Mons-Soignies
La Bruyère Namur
La Hulpe Brabant wallon
La Louvière Mons-Soignies
La Roche-en-Ardenne Luxembourg
Lasne Brabant wallon
Léglise Luxembourg
Lens Mons-Soignies
Le Roeulx Mons-Soignies
Les Bons Villers Charleroi-Thuin
Lessines Mons-Soignies
Leuze-en-Hainaut Hainaut occidental
Libin Luxembourg
Libramont-Chevigny Luxembourg
Liège Liège
Lierneux Verviers
Limbourg Verviers
Lincent Huy-Waremme
Lobbes Charleroi-Thuin
Malmedy Verviers
Manage Charleroi-Thuin
Manhay Luxembourg
Marche-en-Famenne Luxembourg
Marchin Huy-Waremme
Martelange Luxembourg
Meix-devant-Virton Luxembourg
Merbes-le-Château Charleroi-Thuin
Messancy Luxembourg
Mettet Namur
Modave Huy-Waremme
Momignies Charleroi-Thuin
Mons Mons-Soignies
Mont-de-l'Enclus Hainaut occidental
Montigny-le-Tilleul Charleroi-Thuin
Mont-Saint-Guibert Brabant wallon
Morlanwelz Charleroi-Thuin
Mouscron Hainaut occidental
Musson Luxembourg
Namur Namur
Nandrin Huy-Waremme
Nassogne Luxembourg
Neufchâteau Luxembourg
Neupré Liège
Nivelles Brabant wallon
Ohey Namur
Olne Verviers
Onhaye Namur
Oreye Huy-Waremme
Orp-Jauche Brabant wallon
Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon
Ouffet Huy-Waremme
Oupeye Liège
Paliseul Luxembourg
Pecq Hainaut occidental
Pepinster Verviers
Péruwelz Hainaut occidental
Perwez Brabant wallon
Philippeville Namur
Plombières Verviers
Pont-à-Celles Charleroi-Thuin
Profondeville Namur
Quaregnon Mons-Soignies
Quévy Mons-Soignies
Quiévrain Mons-Soignies
Ramilies Brabant wallon
Rebecq Brabant wallon
Remicourt Huy-Waremme
Rendeux Luxembourg
Rixensart Brabant wallon
Rochefort Namur
Rouvroy Luxembourg
Rumes Hainaut occidental
Sainte Ode Luxembourg
Saint-Georges-sur-Meuse Huy-Waremme
Saint-Ghislain Mons-Soignies
Saint-Hubert Luxembourg
Saint Léger Luxembourg
Saint-Nicolas Liège
Sambreville Namur
Seneffe Charleroi-Thuin
Seraing Liège
Silly Mons-Soignies
Sivry-Rance Charleroi-Thuin
Soignies Mons-Soignies
Sombreffe Namur
Somme-Leuze Namur
Soumagne Liège
Spa Verviers
Sprimont Liège
Stavelot Verviers
Stoumont Verviers
Tellin Luxembourg
Tenneville Luxembourg
Theux Verviers
Thimister-Clermont Verviers
Thuin Charleroi-Thuin
Tinlot Huy-Waremme
Tintigny Luxembourg
Tournai Hainaut occidental
Trois-Ponts Verviers
Trooz Liège
Tubize Brabant wallon
Vaux-sur-Sure Luxembourg
Verlaine Huy-Waremme
Verviers Verviers
Vielsalm Luxembourg
Villers-la-Ville Brabant wallon
Villers-le-Bouillet Huy-Waremme
Viroinval Namur
Virton Luxembourg
Visé Liège
Vresse-sur-Semois Namur
Waimes Verviers
Walcourt Namur
Walhain Brabant wallon
Wanze Huy-Waremme
Waremme Huy-Waremme
Wasseiges Huy-Waremme
Waterloo Brabant wallon
Wavre Brabant wallon
Welkenraedt Verviers
Wellin Luxembourg
Yvoir Namur

».


 
Annexe 2
« Annexe 144 - Règles déontologiques visées aux articles 12/21, 12/41, 12/59 et 12/76
I. Introduction.
I.1. Les présentes règles déontologiques s'appliquent :
- aux centres locaux de promotion de la santé ;
- aux centres d'expertise en promotion de la santé ;
- aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;
- aux opérateurs en promotion de la santé.
II. Relations de travail.
1. Interdiction des discriminations.
II.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans le recrutement de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations avec leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations entre les membres de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des dicriminations.
2. Paiement de la rémunération.
II.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour le paiement de la rémunération due à leurs travailleurs salariés, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
3. Cotisations sociales.
II.3.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour la retenue et le paiement des cotisations sociales personnelles, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
II.3.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour le paiement des cotisations sociales patronales, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
4. Précompte professionnel.
II.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour la retenue et le paiement du précompte professionnel, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
5. Bien-être au travail.
II.5. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne le bien-être des travailleurs au travail, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
III. Volontariat.
1. Interdiction des discriminations.
III.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans le recrutement de leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations avec leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations entre leurs volontaires et dans les relations entre les membres de leur personnel salarié et leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
2. Droits des volontaires.
III.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne les droits des volontaires, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
IV. Impôts et finances.
1. Impôts.
IV.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne la déclaration et le paiement de tous impôts ou taxes, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Blanchiment d'argent.
IV.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
IV.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toutes relations d'ordre financier avec une personne physique ou morale condamnée pour blanchiment d'argent.
3. Corruption.
IV.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de tout acte de corruption active ou passive.
V. Neutralité.
1. Absence de publicité.
V.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une personne physique ou morale déterminée ayant une activité de professionnel de la santé.
V.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une entreprise à but lucratif déterminée, active ou non dans le secteur de la santé.
V.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un parti politique ou d'un candidat à des élections européennes, fédérales, régionales, provinciales ou communales.
V.1.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un syndicat ou d'un candidat à des élections sociales.
2. Absence de conflit d'intérêt.
V.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toutes prises de participation dans une société dont les activités ou la communication seraient en contradiction avec le plan ou la politique wallonne de santé.
V.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent d'exercer toutes fonctions dirigeantes dans une société.
V.2.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires s'abstiennent de participer à toutes décisions ou actions pour lesquelles ils se retrouveraient dans une position de conflit d'intérêt susceptible d'avoir une influence sur ces décisions ou actions.
V.2.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions.
V.2.5. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions dans respectivement le centre local de promotion de la santé, le centre d'expertises en promotion de la santé, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ou l'opérateur en promotion de la santé.
VI. Relations extérieures.
1. Interdiction des discriminations.
VI.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans leurs relations avec le public, aux dispositions du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.
2. Communications.
VI.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, dans leurs relations avec le public, à fournir des informations actualisées, vérifiées, certaines, claires, complètes et compréhensibles.
VI.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent, dans leurs relations avec le public, de toute attitude ou communication qui serait en opposition avec le plan et la politique wallonne de santé.
3. Données à caractère personnel.
VI.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne les données à caractère personnel dont ils ont connaissance, au respect du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) et de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4. Marchés publics.
VI.4.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux marchés publics dans la mesure où celles-ci leur sont applicables ou s'ils choisissent de les appliquer.
VI.4.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs se désistent pour toutes décisions relatives à un marché public pour lesquelles il existerait dans leur chef un conflit d'intérêt. »


 
Annexe 3
« Annexe 145 - Liste des maladies à déclaration obligatoire et des pathogènes à surveiller.
I. Dès suspicion clinique :
Maladie à déclaration obligatoire Pathogène à surveiller
Botulisme Clostridium botulinum
 Toxine botulique
Choléra Vibrio cholerae
 Vibrio cholerae "El Tor"
 Vibrio cholerae O139
 Vibrio cholerae O1
Infection à E. coli productrice de Shiga-toxine (EHEC/STEC) compliquée par un Syndrome Hémolyse-Urémie (SHU) E. coli spp.
 E. coli entéropathogène (EPEC)
 E. coli entérohémorragique (EHEC)
 E. coli vérotoxigène (VTEC)
Diphtérie - forme ORL Corynebacterium diphteriae
 Corynebacterium ulcerans
 Corynebacterium pseudotuberculosis
Fièvre hémorragique virale Marburg Virus
 Lassa Virus
 Ebolavirus
Infection invasive à méningocoque Neisseria meningitidis
Peste Yersinia pestis
Paralysie flasque aigüe (suspicion de poliomyélite) Poliovirus
Rage Rabies virus
Rougeole Measles virus
Syndrome respiratoire de présentation aigüe et sévère dans un contexte épidémiologique d'émergence d'un virus MERS-CoV
 Nouveau variant Influenza virus
 SARS
Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)
Variole Orthopoxvirus
Pathologie à présentation particulière

II. Dès confirmation diagnostique :
Maladie à déclaration obligatoire Pathogène à surveiller
Maladie du charbon (Anthrax) Bacillus anthracis
Brucellose Brucella abortus
 Brucella melitensis
 Brucella suis
 Brucella canis
 Brucella spp
Coqueluche Bordetella pertussis
 Bordetella parapertussis
Infection non compliquée à E. Coli producteurs de shigatoxines (EHEC/STEC) E. coli spp.
 E. coli entéropathogène (EPEC)
 E. coli entérohémorragique (EHEC)
 E. coli vérotoxigène (VTEC)
Epidémie liée aux soins à bactéries multirésistantes MRSA, VRE, Enterobacteriaceae ESBL+ et/ou CPE+, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa multirésistant.
Fièvre Q Coxiella burnetii
 Coxiella spp
Fièvre typhoïde ou paratyphoïde Salmonella enterica enterica Typhi
 Salmonella enterica enterica Paratyphi A
 Salmonella enterica enterica Paratyphi B
 Salmonella enterica enterica Paratyphi C
 Salmonella typhimurium
Infection invasive à Haemophilus influenzae de type b Haemophilus influenzae type b
Hantavirus Hantavirus
 Puumala orthohantavirus (PUUV)
 Dobrava-Belgrade orthohantavirus (DOBV),
 Seoul orthohantavirus (SEOV).
 Tula orthohantavirus (TULV)
Hépatite A Hepatite A virus
Grippe - nouveaux sérotypes Influenza-nouveaux sérotypes
Légionellose Legionella Pneumophila
 Legionella Pneumophila Serotype 1
 Legionella Pneumophila Serotype 2-15
 Legionella spp
Leptospirose Leptospira spp
Listériose Listeria monocytogenes
 Listeria spp
Psittacose Chlamydia psittaci
Rickettsiose (Thyphus) Rickettsiae prowazekii
 Rickettsiae typhi
 Rickettsiae prowazekii
 Rickettsiae spp
Rubéole congénitale Rubivirus
Infection invasive à Streptocoques du groupe A (GAS) Streptococcus pyogenes
Syphilis congénitale Treponema pollidum
Tuberculose confirmée de manière bactériologique ou non et y compris tuberculose latente (virage ou test initial positif). Mycobacterium tuberculosis
 Mycobacterium africanum
 Mycobacterium bovis
Tularémie Francisella tularensis
 Francisella spp

III. Dès confirmation diagnostique si acquisition sur le territoire européen :
Maladie à déclaration obligatoire Pathogène à surveiller
Chikungunya Arbovirus « arthropod borne virus »
Dengue Arbovirus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4)
Fièvre du Nil Arbovirus (virus du Nil occidental)
Paludisme Plasmodium falciparum
 Plasmodium spp
Zika Zika virus (genre Flavivirus)

IV. Tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle


 
Annexe 4
« Annexe 146 - Barèmes applicables pour le subventionnement du personnel en promotion de la santé.
Tableau 1. Barème de base.
Ancienneté Directeur/
coordinateur
Médecin Responsable de projet Master Personnel administratif/
Responsable de projet Bachelier
0-7 ans 72.000,00 € 106.000,00 € 72.000,00 € 58.000,00 €
8-13 ans 81.000,00 € 117.000,00 € 81.000,00 € 64.000,00 €
14-19 ans 88.000,00 € 128.000,00 € 88.000,00 € 73.000,00 €
20-24 ans 94.000,00 € 136.000,00 € 94.000,00 € 76.000,00 €
25 ans et + 94.000,00 € 137.000,00 € 94.000,00 € 79.000,00 €

Tableau 2. Barème spécifique pour ceux qui relèvent de la commission paritaire 329.
Ancienneté Directeur/
coordinateur
Médecin Responsable de projet Master Personnel administratif/
Responsable de projet Bachelier
0-7 ans 72.000,00 € 106.000,00 € 62.000,00 € 56.000,00 €
8-13 ans 81.000,00 € 117.000,00 € 69.000,00 € 65.000,00 €
14-19 ans 88.000,00 € 128.000,00 € 75.000,00 € 73.000,00 €
20-24 ans 94.000,00 € 136.000,00 € 79.000,00 € 76.000,00 €
25 ans et + 94.000,00 € 137.000,00 € 83.000,00 € 79.000,00 €