Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 5/6, § 4, 46, alinéa 3, 47, alinéa 1 er, 47/1, § 1 er, 47/2, 47/8, 47/9, alinéa 2, 47/11, § 3, 47/12, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, 47/13, § 1 er, alinéas 1 eret 4, et § 2, 47/14, § 1 er, alinéa 4, et § 2, 47/15 § 1 er/1, dernier alinéa, § 1 er/2, dernier alinéa, et § 1 er/3, dernier alinéa, 47/17, § 3, 410/1, § 1 er, dernier alinéa, et § 2, dernier alinéa, 410/2, 410/3, § 1 er, § 2, alinéa 1 er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1 er, et § 4, 410/4, 410/5, alinéa 2, 410/6, 410/7, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/8, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/9, § 1 er, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa, 410/10, § 1 er, § 2, alinéa 1 er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1 er, et § 4, 410/11, 410/12, § 2, 410/13, 410/14, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/15, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/16, 410/17, alinéa 3, 410/18, § 1 er, § 2, alinéa 1 er, 5°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1 er, et § 4, 410/19, 410/20, § 1 er, alinéa 2, et § 2, 410/21, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/22, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/25, 410/26, § 1 er, alinéa 1 er, § 2, alinéa 1 er, 3°, alinéas 2 et 3, § 3 et § 4, 410/28, § 2, 410/29, 410/30, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/31, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, 410/32, § 1 er, alinéa 1 er, et § 4, 410/33, alinéa 2, 410/34, alinéa 3, 410/36, alinéa 3, 410/38, 410/39, § 1 er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/40, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, insérés par le décret du 2 mai 2019, et modifiés par le décret du 3 février 2022 ;
Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé ;
Vu l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose ;
Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose ;
Vu l'arrêté royal du 1 er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1 er septembre 2005 au 31 août 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé ;
Vu l'arrêté ministériel du 1 er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ;
Vu la décision du 7 avril 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ;
Vu l'avis n° 71.738/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;
Après délibération,
Arrête :
Disposition préliminaire
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Insertion d'un Livre I er/2 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.
Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un livre I er/2, comprenant les articles 12/4 à 12/99, rédigé comme suit :
Traitement des informations socio-sanitaires
Définitions
Politique de promotion de la santé, en ce compris la prévention
Plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention
Comité de pilotage
Maladies infectieuses
Programmes de médecine préventive
Organismes de promotion de la santé et de prévention
Centres locaux de promotion de la santé
Organisation
Comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé
Agrément
Subventionnement
N° de la tranche | Superficie minimale | Superficie maximale | Montant |
1 | 0 km2 | 999 km2 | 8.663,00 euros |
2 | 1.000 km2 | 1.999 km2 | 17.326,00 euros |
3 | 2.000 km2 | 2.999 km2 | 25.989,00 euros |
4 | 3.000 km2 | 3.999 km2 | 34.652,00 euros |
5 | 4.000 km2 | 5.000 km2 | 43.316,00 euros |
N° de la tranche | ISADF minimal | ISADF maximal | Montant |
5 | 0 | 0,19 | 64.973,00 euros |
4 | 0,2 | 0,39 | 51.979,00 euros |
3 | 0,4 | 0,59 | 38.984,00 euros |
2 | 0,6 | 0,79 | 25.989,00 euros |
1 | 0,8 | 1 | 12.995,00 euros |
Evaluation
Contrôle et sanction
Contrôle
Retrait de l'agrément
Centres d'expertise en promotion de la santé
Organisation
Comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé
Agrément
Subventionnement
Evaluation
Contrôle et sanction
Contrôle
Retrait de l'agrément
Centres d'opérationnalisation en médecine préventive
Organisation
Agrément
Subventionnement
Evaluation
Contrôle et sanction
Contrôle
Retrait de l'agrément
Opérateurs en promotion de la santé
Organisation
Agrément
Subventionnement
Evaluation
Contrôle et sanction
Contrôle
Retrait de l'agrément
Fédérations de promotion de la santé et de prévention
Département ou section de surveillance médicale du travail
Agrément
Evaluation
Contrôle et sanction
Contrôle
Retrait de l'agrément
Art. 3.
Dans le même code, il est inséré quatre annexes 143 à 146, qui sont jointes en annexes 1 à 4 au présent arrêté.
Autres dispositions modificatives
Art. 4.
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2007, 17 juillet 2002, 29 avril 2010, les articles 3 à 8bis sont abrogés.
Art. 5.
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'article 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
2° à l'article 48, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de référence est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;
3° à l'article 49, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de deuxième lecture est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;
4° à l'article 49/1, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de gestion du dépistage du cancer colorectal est agréé selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;
5° à l'article 50, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « L'unité de mammographie est agréée « provisoirement » selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/60 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;
6° à l'article 51, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « L'unité de mammographie est agréée « définitivement » selon la procédure prévue aux articles 12/60 à 12/62 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé », et, à l'alinéa 2, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La demande d'agrément » ;
7° les articles 52 à 56 sont abrogés ;
8° à l'article 57,
a) l'alinéa 1 er est remplacé par la disposition suivante : « L'article 12/70 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé s'applique au contrôle du centre de référence, du centre de deuxième lecture, du centre de gestion du dépistage du cancer colorectal et des unités de mammographies ;
b) l'alinéa 3 est abrogé ;
9° les articles 58 à 60 sont abrogés ;
10° l'article 61 est remplacé par la disposition suivante : « L'article 12/71 s'applique au retrait d'agrément du centre de référence, du centre de deuxième lecture, du centre de gestion du dépistage du cancer colorectal et des unités de mammographies. ».
Dispositions transitoires
Art. 6.
Les groupes de travail visés à l'article 12/7, § 1 er, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé sont constitués pour la première fois au cours du premier semestre 2025.
Pour l'application de l'article 12/7, § 2, du même Code, le comité de pilotage soumet au Ministre son premier projet de plan au cours de l'année 2026.
Pour l'application de l'article 12/8 du même Code, le Gouvernement adopte le premier plan au cours de l'année 2027.
Art. 7.
Par dérogation à l'article 12/19, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres locaux de promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Par dérogation à l'article 12/39, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres d'expertise en promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Par dérogation à l'article 12/57, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des centres d'opérationnalisation en médecine préventive est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Par dérogation à l'article 12/74, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, le premier modèle de programme d'actions coordonnées des opérateurs en promotion de la santé est établi durant le second semestre 2022 par le Ministre sur proposition de l'Agence.
Art. 8.
Les subventions visées aux articles 12/26, 12/28, 12/46, 12/48, 12/63, 12/65, 12/80, 12/82 et 12/91 du même Code sont calculées et payées pour la première fois pour l'exercice budgétaire 2023.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 12/76 du même Code, les premières missions à confier à des opérateurs en promotion de la santé agréés sont adoptées par le Gouvernement, sur proposition de l'Agence, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 10.
§ 1 er. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 1 er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles
2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 janvier 1995 ;
3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ;
4° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ;
5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2001 ;
6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ;
7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ;
8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1 er septembre 2005 au 31 août 2015 ;
9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ;
10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé.
§ 2. Sont également abrogés :
1° l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 1976 ;
2° l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose, modifié en dernier lieu par l'arrêté de la Communauté française du 26 septembre 2013 ;
3° l'arrêté ministériel du 1 er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
4° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ;
5° l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 juillet 1981 ;
6° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ;
7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2013 ;
8° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
9° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ;
10° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 10, § 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
Art. 12.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
« Annexe 143. Territoire des centres locaux de promotion de la santé.
Tableau 1. Tableau des communes par centre local de promotion de la santé.
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon | ||
Beauvechain | Incourt | Perwez |
Braine-l'Alleud | Ittre | Ramilies |
Braine-le-Château | Jodoigne | Rebecq |
Chastre | La Hulpe | Rixensart |
Chaumont-Gistoux | Lasne | Tubize |
Court-Saint-Etienne | Mont-Saint-Guibert | Villers-la-Ville |
Genappe | Nivelles | Walhain |
Grez-Doiceau | Orp-Jauche | Waterloo |
Hélécine | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Wavre |
Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin | ||
Aiseau-Presles | Estinnes | Merbes-le-Château |
Anderlues | Farciennes | Momignies |
Beaumont | Fleurus | Montigny-le-Tilleul |
Binche | Fontaine-l'Evêque | Morlanwelz |
Chapelle-lez-Herlaimont | Froidchapelle | Pont-à-Celles |
Charleroi | Gerpinnes | Seneffe |
Châtelet | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Sivry-Rance |
Chimay | Les Bons Villers | Thuin |
Courcelles | Lobbes | |
Erquelinnes | Manage | |
Centre local de promotion de la santé du Hainaut occidental | ||
Antoing | Chièvres | Mont-de-l'Enclus |
Ath | Comines-Warneton | Mouscron |
Beloeil | Ellezelles | Pecq |
Bernissart | Estaimpuis | Péruwelz |
Brugelette | Flobecq | Rumes |
Brunehaut | Frasnes-lez-Anvaing | Tournai |
Celles | Leuze-en-Hainaut | |
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme | ||
Amay | Fexhe-le-Haut-Clocher | Ouffet |
Anthisnes | Geer | Remicourt |
Berloz | Hamoir | Saint-Georges-sur-Meuse |
Braives | Hannut | Tinlot |
Burdinne | Héron | Verlaine |
Clavier | Huy | Villers-le-Bouillet |
Crisnée | Lincent | Wanze |
Donceel | Marchin | Waremme |
Engis | Modave | Wasseiges |
Faimes | Nandrin | |
Ferrières | Oreye | |
Centre local de promotion de la santé de Liège | ||
Ans | Dalhem | Neupré |
Awans | Esneux | Oupeye |
Aywaille | Flémalle | Saint-Nicolas |
Bassenge | Fléron | Seraing |
Beyne-Heusay | Grâce-Hollogne | Soumagne |
Blegny | Herstal | Sprimont |
Chaudfontaine | Juprelle | Trooz |
Comblain-au-Pont | Liège | Visé |
Centre local de promotion de la santé du Luxembourg | ||
Arlon | Habay | Neufchâteau |
Attert | Herbeumont | Paliseul |
Aubange | Hotton | Rendeux |
Bastogne | Houffalize | Rouvroy |
Bertogne | La Roche-en-Ardenne | Sainte Ode |
Bertrix | Léglise | Saint-Hubert |
Bouillon | Libin | Saint Léger |
Chiny | Libramont-Chevigny | Tellin |
Daverdisse | Manhay | Tenneville |
Durbuy | Marche-en-Famenne | Tintigny |
Erezée | Martelange | Vaux-sur-Sure |
Etalle | Meix-devant-Virton | Vielsalm |
Fauvillers | Messancy | Virton |
Florenville | Musson | Wellin |
Gouvy | Nassogne | |
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies | ||
Boussu | Hensies | Mons |
Braine-le-Comte | Honnelles | Quaregnon |
Colfontaine | Jurbise | Quévy |
Dour | La Louvière | Quiévrain |
Ecaussinnes | Lens | Saint-Ghislain |
Enghien | Le Roeulx | Silly |
Frameries | Lessines | Soignies |
Centre local de promotion de la santé de Namur | ||
Andenne | Florennes | Ohey |
Anhée | Fosse-la-Ville | Onhaye |
Assesse | Gedinne | Philippeville |
Beauraing | Gembloux | Profondeville |
Bièvre | Gesves | Rochefort |
Cerfontaine | Hamois | Sambreville |
Ciney | Hastière | Sombreffe |
Couvin | Havelange | Somme-Leuze |
Dinant | Houyet | Viroinval |
Doische | Jemeppe-sur-Sambre | Vresse-sur-Semois |
Eghezée | La Bruyère | Walcourt |
Fernelmont | Mettet | Yvoir |
Floreffe | Namur | |
Centre local de promotion de la santé de Verviers | ||
Aubel | Malmedy | Theux |
Baelen | Olne | Thimister-Clermont |
Dison | Pepinster | Trois-Ponts |
Herve | Plombières | Verviers |
Jalhay | Spa | Waimes |
Lierneux | Stavelot | Welkenraedt |
Limbourg | Stoumont |
Tableau 2. Tableau des centres locaux de promotion de la santé par commune.
Commune | Centre local de promotion de la santé |
Aiseau-Presles | Charleroi-Thuin |
Amay | Huy-Waremme |
Andenne | Namur |
Anderlues | Charleroi-Thuin |
Anhée | Namur |
Ans | Liège |
Anthisnes | Huy-Waremme |
Antoing | Hainaut occidental |
Arlon | Luxembourg |
Assesse | Namur |
Ath | Hainaut occidental |
Attert | Luxembourg |
Aubange | Luxembourg |
Aubel | Verviers |
Awans | Liège |
Aywaille | Liège |
Baelen | Verviers |
Bassenge | Liège |
Bastogne | Luxembourg |
Beaumont | Charleroi-Thuin |
Beauraing | Namur |
Beauvechain | Brabant wallon |
Beloeil | Hainaut occidental |
Berloz | Huy-Waremme |
Bernissart | Hainaut occidental |
Bertogne | Luxembourg |
Bertrix | Luxembourg |
Beyne-Heusay | Liège |
Bièvre | Namur |
Binche | Charleroi-Thuin |
Blegny | Liège |
Bouillon | Luxembourg |
Boussu | Mons-Soignies |
Braine-L'Alleud | Brabant wallon |
Braine-le-Château | Brabant wallon |
Braine-le-Comte | Mons-Soignies |
Braives | Huy-Waremme |
Brugelette | Hainaut occidental |
Brunehaut | Hainaut occidental |
Burdinne | Huy-Waremme |
Celles | Hainaut occidental |
Cerfontaine | Namur |
Chapelle-lez-Herlaimont | Charleroi-Thuin |
Charleroi | Charleroi-Thuin |
Chastre | Brabant wallon |
Châtelet | Charleroi-Thuin |
Chaudfontaine | Liège |
Chaumont-Gistoux | Brabant wallon |
Chièvres | Hainaut occidental |
Chimay | Charleroi-Thuin |
Chiny | Luxembourg |
Ciney | Namur |
Clavier | Huy-Waremme |
Colfontaine | Mons-Soignies |
Comblain-au-Pont | Liège |
Comines-Warneton | Hainaut occidental |
Courcelles | Charleroi-Thuin |
Court-Saint-Etienne | Brabant wallon |
Couvin | Namur |
Crisnée | Huy-Waremme |
Dalhem | Liège |
Daverdisse | Luxembourg |
Dinant | Namur |
Dison | Verviers |
Doische | Namur |
Donceel | Huy-Waremme |
Dour | Mons-Soignies |
Durbuy | Luxembourg |
Ecaussinnes | Mons-Soignies |
Eghezée | Namur |
Ellezelles | Hainaut occidental |
Enghien | Mons-Soignies |
Engis | Huy-Waremme |
Erezée | Luxembourg |
Erquelinnes | Charleroi-Thuin |
Esneux | Liège |
Estaimpuis | Hainaut occidental |
Estinnes | Charleroi-Thuin |
Etalle | Luxembourg |
Faimes | Huy-Waremme |
Farciennes | Charleroi-Thuin |
Fauvillers | Luxembourg |
Fernelmont | Namur |
Ferrières | Huy-Waremme |
Fexhe-le-Haut-Clocher | Huy-Waremme |
Flémalle | Liège |
Fléron | Liège |
Fleurus | Charleroi-Thuin |
Flobecq | Hainaut occidental |
Floreffe | Namur |
Florennes | Namur |
Florenville | Luxembourg |
Fontaine-l'Evêque | Charleroi-Thuin |
Fosse-la-Ville | Namur |
Frameries | Mons-Soignies |
Frasnes-lez-Anvaing | Hainaut occidental |
Froidchapelle | Charleroi-Thuin |
Gedinne | Namur |
Geer | Huy-Waremme |
Gembloux | Namur |
Genappe | Brabant wallon |
Gerpinnes | Charleroi-Thuin |
Gesves | Namur |
Gouvy | Luxembourg |
Grâce-Hollogne | Liège |
Grez-Doiceau | Brabant wallon |
Habay | Luxembourg |
Hamoir | Huy-Waremme |
Hamois | Namur |
Ham-sur-Heure-Nalinnes | Charleroi-Thuin |
Hannut | Huy-Waremme |
Hastière | Namur |
Havelange | Namur |
Hélécine | Brabant wallon |
Hensies | Mons-Soignies |
Herbeumont | Luxembourg |
Héron | Huy-Waremme |
Herstal | Liège |
Herve | Verviers |
Honnelles | Mons-Soignies |
Hotton | Luxembourg |
Houffalize | Luxembourg |
Houyet | Namur |
Huy | Huy-Waremme |
Incourt | Brabant wallon |
Ittre | Brabant wallon |
Jalhay | Verviers |
Jemeppe-sur-Sambre | Namur |
Jodoigne | Brabant wallon |
Juprelle | Liège |
Jurbise | Mons-Soignies |
La Bruyère | Namur |
La Hulpe | Brabant wallon |
La Louvière | Mons-Soignies |
La Roche-en-Ardenne | Luxembourg |
Lasne | Brabant wallon |
Léglise | Luxembourg |
Lens | Mons-Soignies |
Le Roeulx | Mons-Soignies |
Les Bons Villers | Charleroi-Thuin |
Lessines | Mons-Soignies |
Leuze-en-Hainaut | Hainaut occidental |
Libin | Luxembourg |
Libramont-Chevigny | Luxembourg |
Liège | Liège |
Lierneux | Verviers |
Limbourg | Verviers |
Lincent | Huy-Waremme |
Lobbes | Charleroi-Thuin |
Malmedy | Verviers |
Manage | Charleroi-Thuin |
Manhay | Luxembourg |
Marche-en-Famenne | Luxembourg |
Marchin | Huy-Waremme |
Martelange | Luxembourg |
Meix-devant-Virton | Luxembourg |
Merbes-le-Château | Charleroi-Thuin |
Messancy | Luxembourg |
Mettet | Namur |
Modave | Huy-Waremme |
Momignies | Charleroi-Thuin |
Mons | Mons-Soignies |
Mont-de-l'Enclus | Hainaut occidental |
Montigny-le-Tilleul | Charleroi-Thuin |
Mont-Saint-Guibert | Brabant wallon |
Morlanwelz | Charleroi-Thuin |
Mouscron | Hainaut occidental |
Musson | Luxembourg |
Namur | Namur |
Nandrin | Huy-Waremme |
Nassogne | Luxembourg |
Neufchâteau | Luxembourg |
Neupré | Liège |
Nivelles | Brabant wallon |
Ohey | Namur |
Olne | Verviers |
Onhaye | Namur |
Oreye | Huy-Waremme |
Orp-Jauche | Brabant wallon |
Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon |
Ouffet | Huy-Waremme |
Oupeye | Liège |
Paliseul | Luxembourg |
Pecq | Hainaut occidental |
Pepinster | Verviers |
Péruwelz | Hainaut occidental |
Perwez | Brabant wallon |
Philippeville | Namur |
Plombières | Verviers |
Pont-à-Celles | Charleroi-Thuin |
Profondeville | Namur |
Quaregnon | Mons-Soignies |
Quévy | Mons-Soignies |
Quiévrain | Mons-Soignies |
Ramilies | Brabant wallon |
Rebecq | Brabant wallon |
Remicourt | Huy-Waremme |
Rendeux | Luxembourg |
Rixensart | Brabant wallon |
Rochefort | Namur |
Rouvroy | Luxembourg |
Rumes | Hainaut occidental |
Sainte Ode | Luxembourg |
Saint-Georges-sur-Meuse | Huy-Waremme |
Saint-Ghislain | Mons-Soignies |
Saint-Hubert | Luxembourg |
Saint Léger | Luxembourg |
Saint-Nicolas | Liège |
Sambreville | Namur |
Seneffe | Charleroi-Thuin |
Seraing | Liège |
Silly | Mons-Soignies |
Sivry-Rance | Charleroi-Thuin |
Soignies | Mons-Soignies |
Sombreffe | Namur |
Somme-Leuze | Namur |
Soumagne | Liège |
Spa | Verviers |
Sprimont | Liège |
Stavelot | Verviers |
Stoumont | Verviers |
Tellin | Luxembourg |
Tenneville | Luxembourg |
Theux | Verviers |
Thimister-Clermont | Verviers |
Thuin | Charleroi-Thuin |
Tinlot | Huy-Waremme |
Tintigny | Luxembourg |
Tournai | Hainaut occidental |
Trois-Ponts | Verviers |
Trooz | Liège |
Tubize | Brabant wallon |
Vaux-sur-Sure | Luxembourg |
Verlaine | Huy-Waremme |
Verviers | Verviers |
Vielsalm | Luxembourg |
Villers-la-Ville | Brabant wallon |
Villers-le-Bouillet | Huy-Waremme |
Viroinval | Namur |
Virton | Luxembourg |
Visé | Liège |
Vresse-sur-Semois | Namur |
Waimes | Verviers |
Walcourt | Namur |
Walhain | Brabant wallon |
Wanze | Huy-Waremme |
Waremme | Huy-Waremme |
Wasseiges | Huy-Waremme |
Waterloo | Brabant wallon |
Wavre | Brabant wallon |
Welkenraedt | Verviers |
Wellin | Luxembourg |
Yvoir | Namur |
».
« Annexe 144 - Règles déontologiques visées aux articles 12/21, 12/41, 12/59 et 12/76
I. Introduction.
I.1. Les présentes règles déontologiques s'appliquent :
- aux centres locaux de promotion de la santé ;
- aux centres d'expertise en promotion de la santé ;
- aux centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;
- aux opérateurs en promotion de la santé.
II. Relations de travail.
1. Interdiction des discriminations.
II.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans le recrutement de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations avec leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
II.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations entre les membres de leur personnel salarié, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des dicriminations.
2. Paiement de la rémunération.
II.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour le paiement de la rémunération due à leurs travailleurs salariés, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
3. Cotisations sociales.
II.3.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour la retenue et le paiement des cotisations sociales personnelles, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
II.3.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour le paiement des cotisations sociales patronales, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
4. Précompte professionnel.
II.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour la retenue et le paiement du précompte professionnel, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
5. Bien-être au travail.
II.5. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne le bien-être des travailleurs au travail, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
III. Volontariat.
1. Interdiction des discriminations.
III.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans le recrutement de leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations avec leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
III.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans les relations entre leurs volontaires et dans les relations entre les membres de leur personnel salarié et leurs volontaires, à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'interdiction des discriminations.
2. Droits des volontaires.
III.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne les droits des volontaires, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et de toutes les conventions collectives applicables aux employeurs de la commission paritaire dont ils relèvent.
IV. Impôts et finances.
1. Impôts.
IV.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne la déclaration et le paiement de tous impôts ou taxes, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Blanchiment d'argent.
IV.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
IV.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toutes relations d'ordre financier avec une personne physique ou morale condamnée pour blanchiment d'argent.
3. Corruption.
IV.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de tout acte de corruption active ou passive.
V. Neutralité.
1. Absence de publicité.
V.1.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une personne physique ou morale déterminée ayant une activité de professionnel de la santé.
V.1.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toute promotion ou publicité en faveur d'une entreprise à but lucratif déterminée, active ou non dans le secteur de la santé.
V.1.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un parti politique ou d'un candidat à des élections européennes, fédérales, régionales, provinciales ou communales.
V.1.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent toute promotion ou publicité en faveur d'un syndicat ou d'un candidat à des élections sociales.
2. Absence de conflit d'intérêt.
V.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent de toutes prises de participation dans une société dont les activités ou la communication seraient en contradiction avec le plan ou la politique wallonne de santé.
V.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent d'exercer toutes fonctions dirigeantes dans une société.
V.2.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires s'abstiennent de participer à toutes décisions ou actions pour lesquelles ils se retrouveraient dans une position de conflit d'intérêt susceptible d'avoir une influence sur ces décisions ou actions.
V.2.4. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions.
V.2.5. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs, leur personnel salarié et leurs volontaires refusent toutes donations, tous legs ou tous avantages accordés par des tiers en contrepartie d'une influence sur leurs décisions ou actions dans respectivement le centre local de promotion de la santé, le centre d'expertises en promotion de la santé, le centre d'opérationnalisation en médecine préventive ou l'opérateur en promotion de la santé.
VI. Relations extérieures.
1. Interdiction des discriminations.
VI.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé se conforment, dans leurs relations avec le public, aux dispositions du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.
2. Communications.
VI.2.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, dans leurs relations avec le public, à fournir des informations actualisées, vérifiées, certaines, claires, complètes et compréhensibles.
VI.2.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé s'abstiennent, dans leurs relations avec le public, de toute attitude ou communication qui serait en opposition avec le plan et la politique wallonne de santé.
3. Données à caractère personnel.
VI.3. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent, pour ce qui concerne les données à caractère personnel dont ils ont connaissance, au respect du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) et de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4. Marchés publics.
VI.4.1. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux marchés publics dans la mesure où celles-ci leur sont applicables ou s'ils choisissent de les appliquer.
VI.4.2. Les centres locaux de promotion de la santé, les centres d'expertises en promotion de la santé, les centres d'opérationnalisation en médecine préventive et les opérateurs en promotion de la santé veillent à ce que leurs administrateurs se désistent pour toutes décisions relatives à un marché public pour lesquelles il existerait dans leur chef un conflit d'intérêt. »
« Annexe 145 - Liste des maladies à déclaration obligatoire et des pathogènes à surveiller.
I. Dès suspicion clinique :
Maladie à déclaration obligatoire | Pathogène à surveiller |
Botulisme | Clostridium botulinum |
Toxine botulique | |
Choléra | Vibrio cholerae |
Vibrio cholerae "El Tor" | |
Vibrio cholerae O139 | |
Vibrio cholerae O1 | |
Infection à E. coli productrice de Shiga-toxine (EHEC/STEC) compliquée par un Syndrome Hémolyse-Urémie (SHU) | E. coli spp. |
E. coli entéropathogène (EPEC) | |
E. coli entérohémorragique (EHEC) | |
E. coli vérotoxigène (VTEC) | |
Diphtérie - forme ORL | Corynebacterium diphteriae |
Corynebacterium ulcerans | |
Corynebacterium pseudotuberculosis | |
Fièvre hémorragique virale | Marburg Virus |
Lassa Virus | |
Ebolavirus | |
Infection invasive à méningocoque | Neisseria meningitidis |
Peste | Yersinia pestis |
Paralysie flasque aigüe (suspicion de poliomyélite) | Poliovirus |
Rage | Rabies virus |
Rougeole | Measles virus |
Syndrome respiratoire de présentation aigüe et sévère dans un contexte épidémiologique d'émergence d'un virus | MERS-CoV |
Nouveau variant Influenza virus | |
SARS | |
Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) | |
Variole | Orthopoxvirus |
Pathologie à présentation particulière |
II. Dès confirmation diagnostique :
Maladie à déclaration obligatoire | Pathogène à surveiller |
Maladie du charbon (Anthrax) | Bacillus anthracis |
Brucellose | Brucella abortus |
Brucella melitensis | |
Brucella suis | |
Brucella canis | |
Brucella spp | |
Coqueluche | Bordetella pertussis |
Bordetella parapertussis | |
Infection non compliquée à E. Coli producteurs de shigatoxines (EHEC/STEC) | E. coli spp. |
E. coli entéropathogène (EPEC) | |
E. coli entérohémorragique (EHEC) | |
E. coli vérotoxigène (VTEC) | |
Epidémie liée aux soins à bactéries multirésistantes | MRSA, VRE, Enterobacteriaceae ESBL+ et/ou CPE+, Acinetobacter baumannii et Pseudomonas aeruginosa multirésistant. |
Fièvre Q | Coxiella burnetii |
Coxiella spp | |
Fièvre typhoïde ou paratyphoïde | Salmonella enterica enterica Typhi |
Salmonella enterica enterica Paratyphi A | |
Salmonella enterica enterica Paratyphi B | |
Salmonella enterica enterica Paratyphi C | |
Salmonella typhimurium | |
Infection invasive à Haemophilus influenzae de type b | Haemophilus influenzae type b |
Hantavirus | Hantavirus |
Puumala orthohantavirus (PUUV) | |
Dobrava-Belgrade orthohantavirus (DOBV), | |
Seoul orthohantavirus (SEOV). | |
Tula orthohantavirus (TULV) | |
Hépatite A | Hepatite A virus |
Grippe - nouveaux sérotypes | Influenza-nouveaux sérotypes |
Légionellose | Legionella Pneumophila |
Legionella Pneumophila Serotype 1 | |
Legionella Pneumophila Serotype 2-15 | |
Legionella spp | |
Leptospirose | Leptospira spp |
Listériose | Listeria monocytogenes |
Listeria spp | |
Psittacose | Chlamydia psittaci |
Rickettsiose (Thyphus) | Rickettsiae prowazekii |
Rickettsiae typhi | |
Rickettsiae prowazekii | |
Rickettsiae spp | |
Rubéole congénitale | Rubivirus |
Infection invasive à Streptocoques du groupe A (GAS) | Streptococcus pyogenes |
Syphilis congénitale | Treponema pollidum |
Tuberculose confirmée de manière bactériologique ou non et y compris tuberculose latente (virage ou test initial positif). | Mycobacterium tuberculosis |
Mycobacterium africanum | |
Mycobacterium bovis | |
Tularémie | Francisella tularensis |
Francisella spp |
III. Dès confirmation diagnostique si acquisition sur le territoire européen :
Maladie à déclaration obligatoire | Pathogène à surveiller |
Chikungunya | Arbovirus « arthropod borne virus » |
Dengue | Arbovirus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 et DEN-4) |
Fièvre du Nil | Arbovirus (virus du Nil occidental) |
Paludisme | Plasmodium falciparum |
Plasmodium spp | |
Zika | Zika virus (genre Flavivirus) |
IV. Tout problème infectieux à présentation particulière ou inhabituelle
« Annexe 146 - Barèmes applicables pour le subventionnement du personnel en promotion de la santé.
Tableau 1. Barème de base.
Ancienneté | Directeur/ coordinateur |
Médecin | Responsable de projet Master | Personnel administratif/ Responsable de projet Bachelier |
0-7 ans | 72.000,00 € | 106.000,00 € | 72.000,00 € | 58.000,00 € |
8-13 ans | 81.000,00 € | 117.000,00 € | 81.000,00 € | 64.000,00 € |
14-19 ans | 88.000,00 € | 128.000,00 € | 88.000,00 € | 73.000,00 € |
20-24 ans | 94.000,00 € | 136.000,00 € | 94.000,00 € | 76.000,00 € |
25 ans et + | 94.000,00 € | 137.000,00 € | 94.000,00 € | 79.000,00 € |
Tableau 2. Barème spécifique pour ceux qui relèvent de la commission paritaire 329.
Ancienneté | Directeur/ coordinateur |
Médecin | Responsable de projet Master | Personnel administratif/ Responsable de projet Bachelier |
0-7 ans | 72.000,00 € | 106.000,00 € | 62.000,00 € | 56.000,00 € |
8-13 ans | 81.000,00 € | 117.000,00 € | 69.000,00 € | 65.000,00 € |
14-19 ans | 88.000,00 € | 128.000,00 € | 75.000,00 € | 73.000,00 € |
20-24 ans | 94.000,00 € | 136.000,00 € | 79.000,00 € | 76.000,00 € |
25 ans et + | 94.000,00 € | 137.000,00 € | 83.000,00 € | 79.000,00 € |