06 octobre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur une relance économique par le numérique dans le cadre de REACT-EU, chèque « implémentation stratégique »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° REACT-EU : les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie ;

2° le FEDER : le Fonds européen de développement régional ;

3° l'AdN : la société anonyme de droit public Agence du Numérique, créée par le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé « A.E.I » ;

4° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

5° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017: l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 ;

7° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021: l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1 er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;

8° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 ;

9° le bénéficiaire : l'entreprise qui répond à la définition de l'entreprise visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 ainsi que l'ASBL définie à l'article 1 er, 9°, de l'arrêté du Gouvernemant wallon du 23 février 2017;

10° le prestataire de services : l'entreprise, personne physique ou personne morale, qui répond à la définition du prestataire de services visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 7°, du décret du 21 décembre 2016 ;

11° la maturité numérique : l'usage des technologies numériques pour augmenter les performances du bénéficiaire dans le cadre de ses priorités stratégiques et particulièrement pour optimiser sa stratégie commerciale digitale ;

12° le DIGISCORE : l'outil de mesure de la maturité numérique développé par l'AdN et mis à disposition gratuitement par Digital Wallonia ;

13° le diagnostic : l'analyse approfondie de la situation du bénéficiaire en matière de maturité numérique ou de cybersécurité, concrétisée par un rapport détaillé et complémentaire au DIGISCORE ;

14° le règlement (UE) n° 1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 ;

15° le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 .

Art. 2.

Une mission déléguée relative à la gestion du « chèque implémentation stratégique » est confiée à l'AdN.

Elle porte sur le traitement initial des dossiers ainsi que sur les décisions de recevabilité et de validation des dossiers en vue de leur mise en liquidation. Ces actions relèvent des agents désignés par l'AdN en application des règles de délégation interne à cet organisme.

Les modalités de traitement du « chèque implémentation stratégique » sont identiques à celles établies au chapitre IV - Modalités de traitement des aides - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017.

Le contrôle et le recouvrement de l'aide relèvent de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER.

Le chèque « implémentation stratégique » est octroyé conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Art. 3.

Le chèque « implémentation stratégique » est octroyé au bénéficiaire, qui s'inscrit dans la thématique « relance économique par le numérique », dans laquelle est instauré le chèque « implémentation stratégique » spécifique à la mesure 8.2 « Soutien à la relance numérique des PME », financée par le FEDER dans le cadre de REACT-EU.

Art. 4.

Le chèque « implémentation stratégique » porte sur la concrétisation du projet de digitalisation, à savoir sur la réalisation des développements ou investissements, et qui constitue la troisième phase de la thématique « relance économique par le numérique », après le diagnostic réalisé dans le cadre du chèque « diagnostic », et le plan d'actions stratégiques réalisé dans le cadre du chèque « plan d'actions stratégiques », respectivement visés par l'article 3, alinéa 1 er, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021.

La prestation relative au chèque « implémentation stratégique » est effectuée sous la supervision du prestataire de services des chèques « diagnostic » ou « plan d'actions stratégiques » qui peut décider soit de prendre en charge lui-même la mise en oeuvre de la stratégie et le développement technique des outils, soit de recourir jusqu'à cent pour cent à un sous-traitant qui travaille sous son entière responsabilité.

Art. 5.

Lors de l'introduction d'une demande, le dossier contient les documents suivants :

1° la demande de chèque générée par la plateforme web ;

2° la convention entre le bénéficiaire et le prestataire générée par la plateforme web ;

3° pour l'entreprise :

a) l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme web ;

b) l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme web ;

4° pour l'ASBL : la déclaration sur l'honneur téléchargeable sur la plateforme web ;

5° le rapport du chèque « diagnostic », ou le rapport du chèque « plan d'actions stratégiques », ainsi que la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE.

Lors de la clôture du chèque, outre les éléments minimaux visés à l'article 20, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le dossier contient les documents suivants :

1° le rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web ;

2° le relevé détaillé des jours effectifs de prestations ;

3° la facture émise par le prestataire de services avec la mention suivante :

« Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° (numéro du chèque), sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros. Le solde à payer s'élève donc à .... euros et correspond à ......... » ;

4° la mesure de maturité numérique du bénéficiaire évaluée à l'issue des prestations effectuées et calculée avec le DIGISCORE qui démontre une progression par rapport à la maturité numérique initiale du bénéficiaire ;

5° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation.

L'AdN peut réclamer des informations complémentaires pour l'appréciation du dossier.

Les données à caractère personnel du bénéficiaire, du prestataire de services et du sous-traitant, traitées dans le cadre de la gestion d'un dossier sont :

1° la dénomination de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;

2° l'identité du représentant légal du bénéficiaire et du prestataire de services ;

3° l'adresse du siège de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;

4° le numéro d'entreprise de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;

5° le compte bancaire de l'entreprise et du prestataire de services, exerçant en personne physique ;

6° la dénomination, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise du sous-traitant exerçant en personne physique.

Le responsable de traitement des données à caractère personnel, reprises à l'alinéa 4, est le SPW EER.

Les données traitées sont conservées pour une durée maximale de dix années à dater de la collecte.

Art. 6.

Le chèque « implémentation stratégique » fait l'objet d'un financement européen dans le cadre du FEDER, régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013, le programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU et le complément de programmation du programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU.

Les coûts admissibles couverts par le chèque « implémentation stratégique » sont les prestations suivantes :

1° la conception, la mise en oeuvre et le référencement d'un site web ou d'un e-shop, ainsi que l'intégration d'outils numériques ;

2° l'amélioration d'un site web, d'un e-shop ou d'outils numériques existants ;

3° l'accompagnement des bénéficiaires à la prise en main des outils adoptés, développés, y compris via des formations ciblées ;

4° les prestations portant sur la sécurisation des données et des outils adoptés, développés.

Sont exclus du chèque « implémentation stratégique », les coûts portant sur l'achat de solutions qui se rapportent aux acquisitions de logiciels et de licences d'exploitation.

Le Ministre qui a l'économie et le numérique dans ses attributions peut, préciser ou compléter les coûts admissibles visés à l'alinéa 2.

Art. 7.

Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles du chèque « implémentation stratégique » visés à l'article 6, alinéa 2, est de nonante pour cent.

Le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 7.400 euros HT.V.A..

Les prestations de services sont réalisées dans un délai maximum de six mois, à dater de la recevabilité du dossier.

Compte tenu des contraintes d'exécution liées au financement européen de l'intervention publique, la finalisation des prestations liées au chèque « implémentation stratégique » de l'année 2022 et l'introduction de la demande de paiement du prestataire de services sont effectuées pour le 31 décembre 2023 au plus tard.

En cas d'épuisement des crédits budgétaires ou d'arrêt du financement visé à l'article 6, alinéa 1 er, le pourcentage de l'aide prévu à l'article 7, alinéa 1 er, est ramené à zéro pour cent.

Art. 8.

Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 6, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique « Transformation numérique de l'entreprise » peuvent réaliser les prestations dans le cadre du chèque « implémentation stratégique ».

Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 6, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER dans une autre thématique peuvent bénéficier d'une extension de labellisation et réaliser les prestations dans le cadre du chèque « implémentation stratégique » sur la base d'une évaluation complémentaire, réalisée par le SPW EER, attestant de l'adéquation de leurs compétences d'expertises similaires.

Le prestataire de services ne réalise pas une prestation visée par le présent arrêté pour un bénéficiaire avec lequel il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Le Ministre de l'Economie et du Numérique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique

de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS