06 juillet 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant le programme de médecine préventive outbreak support team
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 47/7 à 47/17 et 410/16 à 410/22, insérés par le décret du 2 mai 2019, et modifiés par le décret du 3 février 2022;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 12/10 à 12/14 et 12/55 à 12/72, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2023;
Vu le rapport du 26 octobre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 14 mars 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mai 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 6 mars 2023;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la santé, donné le 17 février 2023;
Considérant les décisions du 2 février 2023 de l'organe de concertation intra-francophone et de son comité ministériel du 2 février 2023 de ne pas remettre d'avis;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Il est établi un programme de médecine préventive de lutte contre les maladies infectieuses, dénommé « programme de médecine préventive outbreak support team ».

Art. 3.

Le programme de médecine préventive est piloté par un ou plusieurs OST, spécialement agréés à cette fin conformément au chapitre IV.

Art. 4.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° « Code décrétal » : le Code wallon de l'action sociale et de la santé;

2° « Code réglementaire » : le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé;

3° « Ministre » : le Ministre qui a la santé dans ses attributions;

4° « Agence » : l'agence visée à l'article 2 du Code décrétal;

5° « outbreak support team », en abrégé « OST » : le centre d'opérationnalisation en médecine préventive visé à l'article 47/7, 10°, du Code décrétal, chargé du pilotage du programme de médecine préventive outbreak support team;

6° « prestataire externe » : le prestataire externe spécifiquement désigné par l'Agence, pour la surveillance des maladies infectieuses en exécution de l'article 47/14 du Code décrétal

7° « maladie infectieuse » : chacune des maladies à déclaration obligatoire reprises sur la liste contenue à l'annexe 145 du Code réglementaire;

8° « collectivité » : l'ensemble des collectivités suivantes :

a) « collectivité structurelle » : la structure d'accueil ou d'hébergement collectif, agréée ou non agréée, qui relève de la compétence de la Région wallonne;

b) « collectivité non structurelle » : le regroupement organisé de personnes, autre qu'une collectivité structurelle, pour lequel la Région wallonne est compétente en matière de prévention des maladies infectieuses;

9° « groupe à risque » : groupe de personnes susceptibles d'être prioritairement infectées par la maladie infectieuse ou de subir plus fortement les effets de la maladie infectieuse;

10° « prévention d'une maladie infectieuse » : la prévention des maladies infectieuses telle que définie à l'article 47/7, 3°, du Code décrétal;

11° « prophylaxie » : l'ensemble des moyens socio-sanitaires mis en oeuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation et la propagation d'une maladie infectieuse.

Art. 5.

Toutes les actions entreprises par les OST en exécution du présent chapitre sont organisées en concertation avec l'Agence et ont pour objectif prioritaire d'assister l'Agence dans sa lutte contre les maladies infectieuses.

L'Agence impose des priorités dans les actions des OST en vue de faire face à :

1° un ou plusieurs cas déclarés d'une maladie infectieuse;

2° une situation d'exception avec risque infectieux présentant des risques spécifiques à court et moyen termes.

Art. 6.

Le soutien à la surveillance dans les collectivités comprend les mesures suivantes :

1° la participation active au système de surveillance;

2° le soutien aux inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses;

3° la participation aux réunions organisées par l'Agence pour coordonner les actions avec les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses;

4° la participation aux réunions de la cellule de crise provinciale ou communale au côté de l'inspecteur d'hygiène régional, à la demande de celui-ci.

Art. 7.

Les OST sont autorisés à réaliser les actions visées à l'article 6 lorsqu'ils sont désignés à cette fin par l'Agence comme prestataires externes.

Les OST désignés conformément à l'alinéa 1 eragissent sous l'autorité et la responsabilité de l'Agence.

Art. 8.

Sur leur territoire, les OST organisent des actions de sensibilisation, d'information et de formation relatives aux maladies infectieuses et à la déclaration obligatoire visée à l'article 47/13 du Code décrétale à destination des personnes tenues à cette déclaration obligatoire. Les actions de sensibilisation, d'information et de formation peuvent être étendues à d'autres maladies d'étiologie infectieuse sur décision de l'Agence.

Art. 9.

Les OST organisent des actions de sensibilisation, d'information et de formation sur les maladies infectieuses et les mesures prophylactiques à destination des collectivités et des groupes à risque de la région de langue française. Les actions de sensibilisation, d'information et de formation peuvent être étendues à d'autres maladies d'étiologie infectieuse sur décision de l'Agence.

Les OST assistent les collectivités et les groupes à risque dans l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures de prophylaxie adaptées à leurs spécificités.

Les OST organisent, sur demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, un appui aux mesures à mettre en place dans les collectivités et les groupes à risque lorsque ces mesures ne peuvent pas être organisées par l'autorité compétente.

Art. 10.

Les OST participent, sur demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, à des actions de sensibilisation et d'information sur les maladies infectieuses et les mesures de prophylaxie à destination des autorités administratives provinciales et locales.

En collaboration avec les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, les OST assistent les autorités administratives provinciales et locales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures de prophylaxie adaptées à la situation sanitaire rencontrée.

Art. 11.

Les OST accompagnent, en fonction des besoins, les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, à toutes réunions relatives à des cas déclarés de maladies infectieuses au sein de collectivités.

Art. 12.

A la demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, les OST sont chargés de la gestion des cas de maladies infectieuses touchant une ou plusieurs collectivités, un ou plusieurs groupes à risque.

Art. 13.

Lorsqu'une collectivité ayant un ou plusieurs cas d'une maladie infectieuse demande l'intervention de l'OST, cette intervention de l'OST est réalisée avec l'autorisation des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses.

Art. 14.

A la demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, l'OST participe aux réunions relatives à une situation d'exception avec risque infectieux présentant des risques spécifiques à court et moyen termes.

Art. 15.

Les OST sont autorisés à réaliser les actions visées dans la présente section lorsqu'ils sont désignés à cette fin par l'Agence comme prestataires externes.

Les OST désignés conformément à l'alinéa 1 eragissent sous l'autorité et la responsabilité de l'Agence.

Art. 16.

Les OST interviennent de manière coordonnée avec l'appui de l'Agence dans une démarche intersectorielle et interdisciplinaire dans leur périmètre d'action sans préjudice des missions dévolues à d'autres acteurs de la santé.

Les OST établissent, pour la réalisation des actions énumérées au présent chapitre, des collaborations avec des acteurs sociaux et des acteurs de la santé.

Dans le choix de leurs collaborations, les OST accordent une attention particulière pour les acteurs susceptibles d'atteindre les groupes à risque.

Art. 17.

Les OST procèdent à une évaluation continue des actions menées dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses, et de leur impact sur l'évolution épidémiologique dans leur territoire en utilisant les outils d'évaluation fournis par l'Agence.

Art. 18.

Les articles 12/56 à 12/59 du Code réglementaire s'appliquent aux OST.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les conditions d'agrément visées à l'article 12/59, 1° et 2°, du Code réglementaire ne s'appliquent pas aux OST.

Art. 19.

Le programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/18, § 2, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal comprend des objectifs à long terme et des actions annuelles destinées à permettre la réalisation de ces objectifs.

Il peut être dérogé aux actions prévues dans le programme d'actions coordonnées en cas de crise sanitaire, après concertation avec l'Agence.

Art. 20.

§ 1 er. L'équipe multidisciplinaire visée à l'article 410/18, § 2, alinéa 1 er, 3°, comprend les personnes suivantes :

1° un ou plusieurs médecins;

2° soit un ou plusieurs infirmiers, soit un ou plusieurs titulaires d'une autre profession de santé visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé justifiant d'une formation ou d'une expérience en santé publique;

3° du personnel administratif et de coordination administrative.

Les personnes visées à l'alinéa 1 er sont liées à l'OST :

1° soit par un contrat de travail;

2° soit par un statut;

3° soit par un contrat de collaboration.

La coordination fonctionnelle de l'équipe multidisciplinaire est assurée par un médecin.

§ 2. L'OST veille à la formation continuée de l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire. Cette formation continuée a pour objectif d'apporter à chaque membre de l'équipe multidisciplinaire la maîtrise des lignes directrices fixées par l'Agence.

Art. 21.

Outre les conditions visées à l'article 410/18, § 2, du Code décrétal et à l'article 12/59 du Code réglementaire, l'OST doit, pour être agréé :

1° s'engager à se conformer au Code de déontologie élaboré par l'Ordre des médecins;

2° s'engager à se conformer à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient;

3° s'engager à respecter le secret médical.

Art. 22.

Les articles 12/60 et 12/61 du Code réglementaire s'appliquent à l'agrément des OST, à l'exception de l'article 12/60, alinéa 2, 1°, f) et i), 5° et 6°.

Art. 23.

L'arrêté d'agrément précise le territoire sur lequel l'OST exerce ses activités.

Le territoire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder les limites d'une province.

Art. 24.

Les articles 12/63et 12/65du Code réglementaire s'appliquent aux OST.

Les articles 12/62 et 12/64 du Code réglementaire ne s'appliquent pas aux OST.

Art. 25.

§ 1 er. Il est accordé à chaque OST agréé une subvention d'un montant de 100.000,00 euros. Ce montant est majoré de 200.000,00 euros lorsque l'OST est désigné par l'Agence comme prestataire externe.

Les montants visés à l'alinéa 1 ersont liés à l'indice-pivot 116,04 d'avril 2022 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1 er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 2. Les articles 12/1 et 12/2 du Code réglementaire sont applicables à la subvention visée au présent article.

Par dérogation à l'article 12/1 du Code réglementaire, pour les années budgétaires 2023 et 2024, la subvention visée au paragraphe 1 er est liquidée en une avance et un solde.

L'avance visée à l'alinéa 2, représentant nonante pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence à l'indice-pivot applicable pour le mois de janvier de l'année considérée, est liquidée au plus tard le 1 er mars de l'année de la subvention.

Le solde visé à l'alinéa 2 est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 du Code réglementaire, aux conditions prévues par le Code réglementaire et le présent arrêté.

Art. 26.

L'OST qui exerce également des activités en dehors du cadre du présent programme de médecine préventive ventile ses frais selon qu'ils concernent le programme de médecine préventive, ou ses autres activités.

Seuls les frais relatifs au programme de médecine préventive sont admissibles à charge de la subvention.

Art. 27.

Les articles 12/66 à 12/68 du Code réglementaire s'appliquent à l'évaluation des OST.

Art. 28.

L'article 12/69 du Code réglementaire s'applique au contrôle des OST.

Art. 29.

L'article 12/70 du Code réglementaire s'applique au retrait d'agrément des OST.

Art. 30.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE