23 novembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l'article 17, alinéa 1 er, modifié par le décret du 30 mai 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;
Vu le rapport du 4 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 7 avril 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance le 1 er juin 2023 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 21 juin 2023 ;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 846 du Comité de secteur XVI, établi le 8 septembre 2023 ;
Vu l'avis 74.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'IFAPME et de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

2° l'IFAPME : l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises créé par le décret wallon du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ;

3° FORMAFORM : le centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences, créé par l'accord de coopération conclu le 10 mars 2022 entre la Commission communautaire française et la Région wallonne ;

4° le service alternance : le service organisé par l'IFAPME, qui informe, oriente, outille et accompagne les apprenants et les entreprises tout au long du parcours de formation, en ce compris en amont et en aval de celui-ci ;

5° le responsable de service alternance : le collaborateur A5/1, premier attaché, chargé des missions prévues à l'alinéa 2 ;

6° l'assistant de référent IFAPME : le collaborateur chargé des missions prévues à l'alinéa 3 ;

7° le référent IFAPME : le collaborateur chargé des missions prévues à l'alinéa 4 ;

8° le conseiller pédagogique : le collaborateur chargé des missions prévues à l'alinéa 5 ;

9° l'ancienneté de métier : les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire dans le métier concerné ;

10° la mutation : la mutation au sens de l'article 71 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;

11° la mutation interne IFAPME : le passage d'un agent d'un métier à un même métier dans une nouvelle affectation géographique au sein de l'IFAPME, dans un même niveau ;

12° l'expérience professionnelle utile : l'expérience professionnelle acquise dans le secteur ou les secteurs d'activités visés par l'emploi à conférer ;

13° l'organisme : l'organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

14° agent certifié SELOR : Agent ayant suivi le trajet de certification tel que défini par le SELOR permettant à l'organisme de mener ses sélections au sens de l'article 42 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.

Le responsable de service alternance est chargé de coordonner et de manager l'ensemble des collaborateurs du ou des services alternance qui relèvent de sa responsabilité et d'organiser et développer l'activité et les ressources de l'équipe concernée afin de garantir un service de qualité en matière d'alternance et l'atteinte des objectifs fixés par l'IFAPME. Il interagit avec les autres services et directions de l'IFAPME et des Centres de formation IFAPME et il veille à optimiser l'articulation entre les missions du service alternance et les missions du Centre de formation IFAPME dans le cadre de la gestion de l'alternance.

L'assistant de référent IFAPME est chargé d'appuyer le référent IFAPME dans ses missions en assurant l'accueil dans une dynamique réseau, en communiquant les informations de première ligne et en assurant les suivis adéquats tout en étant le garant de la qualité des informations et de leur traçabilité.

Le référent IFAPME est chargé d'accueillir, informer, accompagner et encadrer l'apprenant tout au long de son parcours de formation. Il est le garant de la qualité de la formation en alternance et assure l'articulation et l'intermédiation entre le centre de formation, l'entreprise et l'apprenant. Le référent IFAPME contribue à ce que les apprenants atteignent le niveau de qualification professionnelle et la certification ciblés afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle ou la mise en oeuvre de leur projet entrepreneurial. Il est également chargé d'informer, d'accompagner et de soutenir les entreprises partenaires de la formation et, en particulier, les tuteurs.

Le conseiller pédagogique est chargé d'établir et d'actualiser les référentiels de formation et d'évaluation qui répondent aux besoins de compétences des apprenants ainsi que des entreprises et organisations, de contribuer et de veiller à la qualité des formations qui concernent les secteurs professionnels dont il a la charge, en ce compris les compétences des formateurs et la qualité des équipements. Il assure une veille des évolutions techniques, technologiques, réglementaires et environnementales en vue de l'actualisation des référentiels de formation et d'évaluation. Il accompagne les acteurs de la formation pour favoriser la mise en oeuvre de celle-ci et traiter les problématiques qui peuvent survenir. Il contribue aux actions de développement et promotion des secteurs concernés. Il veille à l'application des réglementations en vigueur, afférentes à l'IFAPME et aux missions de celui-ci.

Art. 2.

Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, le code est applicable aux agents et aux stagiaires de l'IFAPME.

Art. 3.

Les dispositions par lesquelles le Gouvernement modifie, complète ou remplace des dispositions du code sont applicables de plein droit aux agents et aux stagiaires de l'IFAPME, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art. 4.

Pour l'application à l'IFAPME du code, il y a lieu de substituer aux mots qui figurent dans le code et qui sont repris dans la colonne de gauche, les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit :

Région IFAPME
Service public de Wallonie IFAPME
Services du Gouvernement IFAPME
Secrétaire général Administrateur général
Gouvernement ou Ministre dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire et hormis les compétences dévolues au Gouvernement et au Ministre dans le cadre du Livre II du code relatif au régime de mandat pour les fonctionnaires généraux en ce qui concerne les mandats d'administrateur général. Comité de Gestion

Les substitutions des mots, telles que visées à l'alinéa 1 er, ne s'appliquent pas aux dispositions du Titre VI du Livre 1 er du code, sous réserve des articles 21 à 23 du présent arrêté.

Art. 5.

L'article 305, § 1 er, du code n'est pas applicable à l'IFAPME.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 9 du code, il peut être pourvu, pour l'IFAPME, par recrutement :

1° aux emplois de directeur et aux emplois d'encadrement de premier attaché ou de responsable de service alternance ;

2° directement au rang B2, aux emplois relatifs au métier de référent IFAPME, selon les conditions définies à l'article 9, § 4 ;

3° directement au rang A5, aux emplois relatifs au métier de conseiller pédagogique, tel que défini à l'article 9, § 2.

Art. 7.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 14, § 1 er, du code, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par mutation d'office, il est pourvu, pour l'IFAPME, à la vacance d'un emploi de directeur successivement par :

1° la mutation à la demande d'un agent de même grade qui appartient au cadre organique où l'emploi est vacant, et la promotion par avancement de grade d'un agent qui appartient au cadre organique où l'emploi est vacant ;

2° la promotion par avancement de grade d'un agent issu d'un autre cadre que celui de l'IFAPME et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe ;

3° le recrutement en application de l'article 6, alinéa 1 er.

§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 2, du code, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par mutation d'office, il est pourvu, pour l'IFAPME, à la vacance d'un emploi d'encadrement de premier attaché ou de responsable de service par :

1° la mutation et la promotion par avancement de grade d'un agent qui appartient au cadre organique où l'emploi est vacant ;

2° la promotion par avancement de grade d'un agent issu d'un autre cadre que celui de l'IFAPME et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe ;

3° le recrutement en application de l'article 6, alinéa 1 er.

Art. 8.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 15 du code, pour le métier de conseiller pédagogique, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par mutation d'office, il est pourvu, pour l'IFAPME, à la vacance d'un emploi successivement par :

1° la mutation ;

2° le recrutement.

§ 2. Par dérogation à l'article 15 du code, pour le métier de référent IFAPME, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par mutation d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi successivement par :

1° la mutation interne IFAPME ;

2° le recrutement en application de l'article 6, alinéa 1 er.

§ 3. Par dérogation à l'article 15 du code, pour le métier d'assistant de référent IFAPME, sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par mutation d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi successivement par :

1° la mutation interne IFAPME ;

2° le recrutement.

Art. 9.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1 er, 5°, du code, pour pouvoir être recruté au grade de directeur, le candidat remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donnent accès au niveau A, conformément à l'annexe III du code ;

2° justifier d'une expérience professionnelle utile de huit ans.

§ 2. Par dérogation à l'article 19, alinéa 1 er, 5°, du code, pour pouvoir être recruté au métier de conseiller pédagogique de rang A5, le candidat remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donne accès au niveau A, conformément à l'annexe III du code ;

2° justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans dans le secteur ou les secteurs d'activités visés par l'emploi à conférer ;

3° être porteur d'un des titres pédagogiques suivants ou équivalents :

a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur ;

b) un diplôme d'instituteur primaire ;

c) un certificat d'aptitude pédagogique ;

d) un certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ;

e) un certificat pédagogique délivré ou reconnu par l'IFAPME ou FORMAFORM.

§ 3. Pour pouvoir être recruté au métier de responsable de service alternance de rang A5, le candidat est porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donnent accès au niveau A, conformément à l'annexe III du code.

Outre les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, alinéa 1 er, du code et les conditions visées à l'alinéa 1 er, le candidat justifie d'une expérience professionnelle utile, soit celle acquise dans les domaines de l'encadrement d'une équipe ou dans la gestion de matières ou d'activités en lien avec l'insertion socioprofessionnelle, l'action sociale, la formation ou le coaching, de six années.

§ 4. Pour pouvoir être recruté au métier de référent IFAPME de rang B3, le candidat est porteur :

1° soit, d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donnent accès au niveau B, conformément à l'annexe III du code ;

2° soit, d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui donnent accès au niveau C, conformément à l'annexe III du code assorti d'une ancienneté de métier d'assistant de référent IFAPME de six années.

Outre les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, alinéa 1 er, du code et les conditions visées à l'alinéa 1 er, pour pouvoir être recruté directement au rang B2 dans le métier de référent IFAPME, le candidat justifie d'une expérience professionnelle utile, celle acquise dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de l'insertion socio-professionnelle, de l'accompagnement de personnes en formation ou du conseil en matière d'orientation professionnelle, de quatre années, s'il est détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études ou d'un autre titre en rapport avec le niveau B selon le tableau figurant à l'annexe III du code.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats visés au paragraphe 4, 2°, du présent article.

Art. 10.

Pour l'application de l'article 23bis du code aux stagiaires de l'IFAPME, la Direction des Ressources humaines de l'IFAPME est exclusivement compétente pour l'exercice des missions suivantes :

1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires de l'IFAPME, en appui des responsables dont relèvent les stagiaires ;

2° encadrer, en soutien et avec les maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi ;

3° désigner, au sein de l'IFAPME et après la validation du comité de direction, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.

Art. 11.

§ 1 er. Pour l'application de l'article 24, § 1 er, du code aux stagiaires de l'IFAPME, les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux A et B sont établis collégialement par l'agent de rang A4 au moins dont le stagiaire relève, et le directeur des ressources humaines de l'IFAPME ou son délégué, qui est désigné parmi les agents de la Direction des Ressources humaines.

Les rapports d'évaluation des stagiaires de rang A4 sont établis collégialement par l'Administrateur général et, le cas échéant, par l'agent de rang A3 dont relève le stagiaire.

Les rapports d'évaluation des stagiaires de rang A5 sont établis collégialement par l'agent de rang A4 dont le stagiaire relève et par le directeur des ressources humaines de l'Institut ou son délégué.

§ 2. Pour l'application de l'article 24, § 2, du code aux stagiaires de l'IFAPME, les rapports d'évaluation des stagiaires des niveaux C et D sont établis par l'agent de rang A4 au moins dont le stagiaire relève.

L'agent de rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au directeur des ressources humaines de l'IFAPME.

Le directeur des ressources humaines de l'IFAPME prête son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires des niveaux C et D.

Art. 12.

Pour l'application de l'article 28 du code aux stagiaires de l'IFAPME, lorsqu'il ressort d'au moins un des deux rapports de stage que le stagiaire ne satisfait pas au stage, le comité de direction peut, dès avant la fin du stage :

1° décider d'une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut pas excéder la moitié de la durée initiale du stage ;

2° décider d'une mutation au sein du cadre organique ;

3° proposer au comité de gestion, qui décide, de notifier, par courrier recommandé, son licenciement.

En cas de prolongation du stage, un rapport complémentaire écrit est transmis au comité de direction au plus tard un mois avant la fin du stage.

La mutation entraîne de plein droit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut pas excéder la moitié de la durée initiale du stage.

Art. 13.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 29 du code, il est institué une commission des stages propre à l'IFAPME, composée comme suit :

1° des fonctionnaires généraux de l'IFAPME ou de leur délégué ;

2° du directeur des ressources humaines ;

3° de l'agent de rang A4 au moins dont le stagiaire relève.

L'administrateur général assure la présidence de la commission.

§ 2. La commission est saisie par le directeur des ressources humaines de l'IFAPME lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.

Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut décider de prolonger le stage ou de muter le stagiaire.

La commission peut proposer au comité de gestion le licenciement du stagiaire, après l'avoir entendu.

L'administrateur général notifie, par courrier recommandé, sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.

Le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186 du code.

Le comité de gestion rend sa décision dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200 du code.

L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.

Art. 14.

§ 1 er. En ce qui concerne le métier de référent IFAPME, par dérogation à l'article 49, § 1 er, alinéa 1 er, du code, est promu par avancement de grade au grade de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de quatre ans ;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée ;

3° justifier d'une évaluation favorable.

Par dérogation à l'article 56, § 2, alinéa 1 er, du code, est promu par avancement d'échelle de traitement à l'échelle B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de huit ans au rang B2 ;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée ;

3° justifier d'une évaluation favorable.

§ 2. En ce qui concerne le métier de conseiller pédagogique à l'IFAPME, par dérogation à l'article 56, § 1 er, alinéa 2, du code, est promu par avancement d'échelle de traitement à l'échelle A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :

1° compter une ancienne de métier de huit ans ;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée ;

3° justifier d'une évaluation favorable.

Art. 15.

§ 1 er. Par dérogation à l'article 71 du code, la mutation interne IFAPME a lieu à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi. L'appel à candidatures à la mutation interne IFAPME est envoyé par courrier électronique par la Direction des Ressources humaines de l'Institut. La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1 er juillet et le 31 août.

La candidature à tout emploi doit remplir les conditions suivantes :

1° être déposée dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures ;

2° si elle porte sur plusieurs emplois, mentionner l'ordre de préférence de l'agent candidat ;

3° être motivée.

§ 2. La mutation interne IFAPME à la demande de l'agent est décidée par l'administrateur général sur avis conforme motivé du comité de direction, établi sur la base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.

§ 3. L'agent ne peut pas bénéficier d'une mutation interne IFAPME avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de chaque affectation géographique.

Art. 16.

Outre ce que prévoit l'article 88 du code, il existe au sein de l'IFAPME une Direction des Ressources humaines qui dispose des attributions suivantes :

1° assurer l'évaluation et le suivi, en appui des responsables concernés, des stagiaires de l'IFAPME ainsi que la gestion administrative des dossiers de ces derniers ;

2° organiser les actions de formations spécifiques d'initiative ou à la demande des directions de l'IFAPME, sur la base de l'accord donné par le comité de direction de l'IFAPME ;

3° dans le cadre de la progression de carrière des agents, en concertation avec l'agent de rang A3 dont relèvent les agents concernés, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation en ce qui concerne les métiers de référent IFAPME, de conseiller pédagogique et d'assistant de référent IFAPME ;

4° concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme de stage pour les métiers de référent IFAPME, de conseiller pédagogique et d'assistant de référent IFAPME ;

5° concevoir et mettre en oeuvre, après accord du comité de direction, les formations de carrière des responsables de service.

Art. 17.

Outre ce que prévoit l'article 90 du code, le directeur des ressources humaines de l'IFAPME met en oeuvre les programmes de formation spécifiques à l'IFAPME et encadre les stagiaires, en appui des responsables de ceux-ci. Il assure cet encadrement des stagiaires en soutien des maîtres de stage qui assurent la bonne intégration et le suivi du stagiaire.

Art. 18.

Pour l'application à l'IFAPME du chapitre II du Titre V du Livre I er du code, les termes « la direction du Service public de Wallonie en charge de la formation du personnel » sont remplacés par « la Direction des ressources humaines de l'IFAPME » et les termes « le directeur de la formation » sont remplacés par les termes « le directeur des ressources humaines de l'IFAPME ou son délégué ».

Art. 19.

Pour l'application, à l'IFAPME, de l'article 96, § 1 er, du code l'agent peut obtenir, avec l'accord de son responsable, une dispense de service pour suivre une formation organisée par l'IFAPME, par le Service public de Wallonie, par l'Ecole d'Administration publique instituée par l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, par FORMAFORM ou par un autre organisme repris à l'annexe XI du code.

Art. 20.

Pour l'application, à l'IFAPME, de l'article 99 du code, la formation suivie à l'initiative de l'agent a un lien soit avec le métier qu'il exerce à l'IFAPME, soit avec un autre métier qu'il peut exercer à l'IFAPME, au sein du Service public de Wallonie ou d'un autre organisme repris à l'annexe XI du code.

Art. 21.

Par dérogation à l'article 111 du code, en ce qui concerne les métiers de référent IFAPME, de conseiller pédagogique, de directeur et de responsable de service Alternance, les programmes de sélection statutaire sont établis par l'Administrateur général.

Art. 22.

Par dérogation aux articles 110, 111 et 114 du code, il est organisé pour les métiers de référent IFAPME, de conseiller pédagogique, de directeur et de responsable de service Alternance, des sélections statutaires par la Direction des ressources humaines de l'IFAPME en collaboration avec le SELOR ou un agent certifié SELOR dans le respect du présent arrêté.

Les règlements des sélections statutaires sont établis par l'administrateur général de l'IFAPME sur proposition du directeur des ressources humaines et sur avis du SELOR ou d'un agent certifié SELOR. Les modalités pratiques de chaque sélection sont prévues dans le règlement de la sélection. Les épreuves de sélection peuvent être organisées en partie à distance et en partie en présentiel. Dans cette hypothèse, il est garanti un accès pour les candidats qui le souhaitent ou qui ne disposent pas d'un accès à distance.

Le jury est présidé par un agent de rang A4 au moins. Il est également composé d'un agent ou d'un membre du personnel de niveau A issu de la Direction des ressources humaines de l'IFAPME, ainsi que d'un membre issu du SELOR ou certifié par le SELOR. Les membres du jury sont désignés par l'administrateur général de l'IFAPME et en reçoivent la notification écrite.

Art. 23.

L'article 118 du code doit se lire comme suit pour son application à l'IFAPME et en ce qui concerne les métiers de référent IFAPME et de conseiller pédagogique :

« § 1 er. Les lauréats des sélections statutaires expriment par écrit, auprès de la Direction des Ressources humaines, leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés dans un délai de maximum quinze jours. Le délai peut être prolongé par le directeur des Ressources humaines dans certaines circonstances, et notamment durant la période du 15 juillet au 15 août.

Le choix d'emplois des lauréats de sélections statutaires est pris en considération selon leur rang et classement.

Les lauréats qui, par deux fois, renoncent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément perdent le bénéfice de leur rang de classement. Sont exclus de la réserve de recrutement ceux qui, par deux fois, ne répondent pas à une proposition d'emploi.

Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Le directeur des ressources humaines de l'IFAPME notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après acceptation, refusent d'entrer en fonction.

Les lauréats communiquent par écrit tout changement d'adresse à la Direction des ressources humaines de l'IFAPME. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.

§ 2. La Direction des ressources humaines de l'IFAPME a pour missions de gérer les réserves de recrutement et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants. ».

Art. 24.

L'article 146, § 1 er, du code doit se lire pour son application à l'IFAPME comme suit :

« Tous les deux ans, les fonctionnaires généraux de l'IFAPME évaluent les agents de rang A4 qui relèvent de leur autorité respective. Le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins évalue les agents de rang A5. Le supérieur hiérarchique de rang A5 au moins évalue les agents de rang A6 qui relèvent de son autorité. Le supérieur hiérarchique de rang A5, A6 ou B1 au moins évalue les agents des niveaux B, C et D qui relèvent de son autorité.

Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer possède une évaluation favorable. ».

Art. 25.

L'Administrateur général de l'IFAPME fait partie du collège des fonctionnaires généraux dirigeants tel qu'établi aux articles 153 à 157 du code.

Art. 26.

§ 1 er. Outre les hypothèses et conditions visées par l'article 445 du code, un agent de l'IFAPME peut être mis à disposition dans le respect de l'article 16 de l'Accord de coopération cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008, auprès de l'Office francophone de la Formation en Alternance.

Dans le respect de l'article 24 de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences du 21 mars 2019, un agent de l'IFAPME peut être mis à disposition du Consortium. ».

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, l'agent mis à disposition conserve l'emploi qu'il occupait dans son service d'origine et peut y faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation.

Art. 27.

Pour ce qui concerne l'IFAPME, il est créé à l'annexe n° II du code, une section I re ter, intitulée « Liste des métiers spécifiques à l'IFAPME », rédigée comme suit :

« Section I re ter - Liste des métiers spécifiques à l'IFAPME

Les métiers suivants existent au sein de l'IFAPME :

Niveau Rang Métier
A A5/1A5/1bis Avec échelle de traitement A5/1bis, A5/1 suivant le rang : conseiller pédagogique
B B1/1bis, B2/1 et B3/1 Avec échelle de traitement B1/1bis, B2/1 ou B3/1 suivant le rang : référent IFAPME.

».

Art. 28.

S'il remplit les conditions, l'agent de l'IFAPME qui exerce le métier de conseiller pédagogique à l'entrée en vigueur du présent arrêté peut bénéficier de la carrière prévue à l'article 14, § 2, le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'agent formule explicitement par courrier ou par courriel à la Direction des ressources humaines son souhait de ne pas bénéficier de la carrière prévue à l'article 14, § 2. Dès lors, il continue de bénéficier de l'augmentation barémique de 5.141 euros prévue à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, s'il remplit les conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de huit ans ;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée ;

3° justifier d'une évaluation favorable dont les modalités sont définies par le comité de gestion.

Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1 er janvier 1990.

Art. 29.

§ 1 er. Par dérogation aux articles 11, § 4, alinéa 1 er, et 19, 5°, du code, les agents qui occupent la fonction d'encadrement de conseiller en alternance coordinateur de rang B1 liée au grade de premier gradué au sein de l'IFAPME peuvent accéder à la fonction de responsable de service alternance s'ils sont lauréats du processus interne de validation des compétences spécifique organisé à cette fin.

Pour pouvoir s'inscrire au processus de validation des compétences visé à l'alinéa 1 er, les agents possèdent une ancienneté de niveau de six ans reconnue par l'IFAPME à la date de clôture des inscriptions au processus.

§ 2. Afin d'assurer la transition avec le nouveau cadre organique de l'IFAPME faisant évoluer la fonction de conseiller en alternance coordinateur en responsable de service alternance, l'IFAPME est habilité à organiser un ou plusieurs processus de validation des compétences à la fonction de responsable de service alternance visé au paragraphe 1 er pendant une période de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Le processus de validation des compétences comporte des épreuves de niveau équivalent à celles prévues dans le cadre du processus de recrutement validées par l'Administrateur général. Le bénéfice de la réussite de la validation des compétences est acquis définitivement. Les lauréats d'un processus de validation des compétences sont classés dans une réserve unique suivant les résultats obtenus. Toutefois, les lauréats d'un processus de validation des compétences dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure sont prioritaires.

§ 4. Lors de la vacance de tout emploi de responsable de service alternance, les réserves sont consultées de manière prioritaire avant toute application de l'article, 7, § 2, du présent arrêté.

Art. 30.

Les agents titulaires du métier référent IFAPME, recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la carrière plane pour les promotions du rang B3 vers le rang B2 et du rang B2 vers le rang B1, aux conditions suivantes :

1° compter une ancienneté de métier de quatre années pour la promotion du rang B3 vers le rang B2 et huit années d'ancienneté de métier au rang B2 dans le métier considéré pour la promotion du rang B2 vers le rang B1 ;

2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée ;

3° justifier d'une évaluation favorable.

Les agents visés à l'alinéa 1 er ne sont pas comptabilisés dans le total des agents pour déterminer le nombre d'emplois de promotion tel que prévu par l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne.

Art. 31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant le statut des agents de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises est abrogé.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er décembre 2023.

Art. 33.

Le Ministre qui a l'IFAPME dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE