06 décembre 2023 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
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La Ministre en charge de la Sécurité routière,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, XII, 2° ;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière modifiée en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2023, l'article 60.2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu le rapport du 12 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 74.516/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020, est complété par un 1.4 rédigé comme suit :
" 1.4. La signalisation routière respecte les conditions suivantes :
1° la partie vue d'un signal doit être dirigée face à la direction suivie par l'usager, à l'axe de la route ;
2° les signaux sont implantés du côté droit dans le sens de la circulation.
En ce qui concerne l'alinéa 1er, 2°, les dispositions de placement ne concernent pas les signaux suivants :
1° les signaux de direction sont placés au carrefour du côté de la route signalée ;
2° les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont placés du côté de la voie publique où ils ont effet ;
3° les balises, les signaux de contournement d'îlots, les signaux lumineux du système tricolore sous forme de flèches et les signaux C33, D1, D3, D5 et F101 sont placés à l'endroit le plus approprié ;
4° les feux lumineux qui représentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, d'un piéton, d'une bicyclette et d'un piéton, sont placés à l'endroit le plus approprié ;
5° les signaux lumineux de circulation qui ont la forme d'une croix rouge, d'une flèche verte dont la pointe est dirigée vers le bas, d'une flèche oblique orange dont la pointe est dirigée vers le bas, ainsi que les signaux d'application par bande de circulation ou sur des parties de la voie publique sont placés au-dessus des bandes de circulation ou d'autres parties de la voie publique. ».

Art. 2.

Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps.
Les signaux de danger ne sont pas multipliés.
Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les signaux A1, A7, A14, A15, A21, A25, A27, A29, A33, A35 et A37 ne sont pas utilisés.
Les signaux de danger sont placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité est la meilleure compte tenu des conditions de la route et de la circulation, de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.
Les signaux A23 qui annoncent les abords d'écoles sont placés au début des abords des écoles.
Les signaux A45 et A47 sont placés au droit ou à proximité immédiate du passage à niveau.
A l'exception des signaux A23 qui annoncent les abords d'écoles, A45 et A47, les signaux de danger sont placés à une distance :
1° comprise entre 0 et 50 m sur les routes en agglomération et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h ;
2° proche de 150 m sur les routes hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h ;
3° proche de 200 m sur les autoroutes.
Un panneau additionnel du type Ia visé à l'annexe 2 du présent arrêté complète le signal de danger uniquement lorsque le signal de danger est placé :
1° à plus de 50 m sur les routes en agglomération et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h ;
2° à moins de 100 m ou à plus de 200 m sur les routes hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km/h ;
3° à moins de 100 m ou à plus de 200 m sur les autoroutes.
Le panneau additionnel du type VI visé à l'annexe 2 du présent arrêté, avec la mention "RAPPEL" ne complète pas un signal de danger. » ;
2° le 7.3, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit :
" 7.3. Le choix du symbole sur le signal A7 s'impose par la disposition des lieux.
Seuls peuvent être annoncés par un signal A7 les rétrécissements de la chaussée d'au moins 1 m s'ils sont dangereux pour la circulation.
Lorsque le rétrécissement a l'importance d'une bande de circulation, il est fait usage du signal F97 placé seul. » ;
3° le 7.6, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit :
" 7.6. Les passages pour piétons situés sur les chaussées où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h sont annoncés par un signal A21.
Cependant, ce signal n'est pas placé lorsqu'il existe un signal A23 ou un passage pour piétons réglé par des signaux lumineux de circulation du système tricolore. ».

Art. 3.

Dans l'article 9.4, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2009, les mots " dont la masse en charge est supérieure à » sont remplacés par les mots " ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse ».

Art. 4.

A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 12.1ter est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un panneau additionnel peut indiquer les heures et les jours pendant lesquels la limitation de vitesse à 30 km/h est applicable. La hauteur des lettres est de 0,10 m. » ;

2° au 12.4, alinéa 2, les mots " doit être placé sauf si la disposition particulière des lieux ne le permet pas » sont remplacés par les mots " peut être placé en signalisation de position ».

Art. 5.

L'article 17 du même arrêté est complété par un 17.3 rédigé comme suit :

" Art. : 17.3. Les lignes discontinues indiquant une chaussée à voie centrale sont constituées de 2 paires de traits d'une largeur de 0,10 m, d'une longueur de 1 m et espacés de 1 m qui se répètent après un espace de 3 m.

La voie centrale a une largeur maximale de 3,50 m. ».

Art. 6.

Les signaux et marquages placés en conformité aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de ce présent arrêté peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 2035.

V. DE BUE