07 décembre 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi en ce qui concerne les zones mixtes du cadre organique et les grades correspondant à des emplois d'encadrement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes public relevant de la Région wallonne, articles 2, alinéa 1 er, et 2bis;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, notamment l'article 25, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
Vu le rapport du 26 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi donnée le 11 octobre 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2023;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donnée le 28 juin 2023;
Vu le protocole de négociation n° 844 du Comité de secteur XVI, conclu le 8 septembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2023;
Vu l'avis 74.726/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2023 en application de l'article 84, § 1 er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Centres de compétence et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du15 juillet 2010 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 6. Pour l'application du présent arrêté, l'article 11, § 1 er, du Code s'applique en étant complété par les paragraphes suivants :

§ 1bis. Les directions du cadre organique telles que précisées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme zones mixtes.

Par zone mixte, il faut entendre des directions ou des services de ces directions dont l'encadrement peut être pourvu tant par des encadrants statutaires que par des encadrants contractuels relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

§ 1ter. Sont considérées comme zones mixtes au sein des Services centraux, les directions suivantes :

1° la Direction des Services ouverts;

2° la Direction des Services aux entreprises;

3° la Direction des Dispositifs partenariaux;

4° la Direction Académie Forem.

§ 1quater. Sont considérées comme zones mixtes au sein des Directions territoriales, les directions suivantes :

1° les Directions Accompagnement;

2° les Directions des Services ouverts.

§ 1quinquies. Quarante pourcent maximum des postes des zones mixtes sont pourvus par des encadrants relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ».

Art. 2.

L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

« Art.7. Par dérogation à l'article 8 du Code, le grade d'attaché correspond également à un emploi d'encadrement en ce qui concerne le métier de responsable d'équipe tel que prévu à l'article 54. ».

Art. 3.

A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et du 21 juillet 2016, les mots « pour les métiers du conseil » sont supprimés.

Art. 4.

L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

« Art.19. Pour l'accès à un emploi de responsable d'équipe de rang A6, tel que prévu à l'article 54, il convient de satisfaire aux conditions prévues à l'article 53, § 2, du Code.

Ces emplois sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, § § 2 et 3, du Code. ".

Art. 5.

L'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

« La liste des métiers reprise à la section 1ère de l'annexe II du Code pour l'application du présent arrêté, est complétée, hors métiers du conseil, comme suit :

Niveau

Rang

Métier

A

A6

Responsable d'équipe. ».

Art. 6.

A l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les mots « responsable d'équipe » sont supprimés.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2024.

Art. 8.

Le Ministre qui a les centres de compétence dans ses attributions et la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE