12 janvier 2024 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1 eret 2, D.243, D.249, alinéas 1 er et 2, 4°, et D. 251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, les articles 8 et 18, § 1 er, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023;
Vu le rapport du 1 er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 14 décembre 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

A l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide à l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, 4°, le e) est complété par les mots « et les autres arbres fruitiers à coques; ";

2° au paragraphe 2, les mots « ou d'autres arbres fruitiers à coques » sont insérés entre les mots « portant du noisetier » et les mots « , conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, e) ».

Art. 2.

L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, dans l'hypothèse visée à l'article 28, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, seules les surfaces implantées des cultures suivantes sont prises en compte pour le calcul de la surface fourragère :

1° le lotier corniculé;

2° la luzerne;

3° la luzerne lupuline;

4° le trèfle;

5° le sainfoin. ».

Art. 3.

Dans l'annexe du même arrêté, ligne 39, le mot « fraises, » est introduit entre le mot « cassis, » et le mot « framboises, ».

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2024.

W. BORSUS