01 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7, 8, 9, 10 et 11, alinéas 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution partielle, en matière d'énergie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région Wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
Vu le rapport du 5 mai 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 21 mars 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données faisant, donné le 30 mars 2023 ;
Vu l'avis 74.062/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 20 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 25 octobre 2023 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 21 mars 2023 ;
Considérant l'avis d'Edora, donné le 23 mars 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ;
2° l'administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable ;
3° la personne morale de droit public : la personne de droit public telle que définie à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ;
4° les organismes non commerciaux : les organismes tels que définis à l'article 1, alinéa 1, 4°, du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'Energie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables ;
5° le bénéficiaire : les entreprises, les personnes morales de droit public et les organismes non commerciaux disposant d'un droit réel sur l'entité et pouvant prétendre aux subventions proposées par le présent arrêté ;
6° la PME : l'entreprise qui répond aux critères visés à l'article 2, 2, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
7° la grande entreprise : l'entreprise au sens de l'article 1er, 5°, décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et qui correspond à la définition de l'article 2, 24, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
8° l'unité d'établissement : une unité d'établissement au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique ;
9° l'entité : le périmètre sur lequel porte l'audit ou l'étude et pouvant regrouper la production de biens et de services, les bâtiments ou partie de bâtiment, les équipements de production ou de transformation d'énergie y compris la production d'énergie renouvelable, le transport interne de personnes ou de fret, la captation et le stockage de carbone ;
10° l'énergie renouvelable : l'énergie telle que définie à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;
11° l'énergie fatale : l'énergie induite par un processus principal, qui n'est pas encore utilisée jusqu'à son plein potentiel technique et pouvant être récupérée pour être valorisée à d'autre fins, soit en interne, soit en externe, et devenant alors source d'approvisionnement énergétique complémentaire ;
12° l'énergie primaire : l'énergie telle que définie à l'article 2, 18°, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;
13° le pouvoir calorifique supérieur ou PCS : la quantité d'énergie telle que définie à l'article 2, 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;
14° le pouvoir calorifique inférieur ou PCI : la quantité d'énergie telle que définie à l'article 2, 13°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2022 portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;
15° l'efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
16° l'auditeur : la personne physique labellisée en vertu du chapitre 3 du présent arrêté ;
17° l'auditeur interne : l'auditeur labellisé sur la compétence de généraliste interne et faisant partie du personnel du bénéficiaire ou du personnel d'une personne morale de droit public ou d'un organisme non commercial, mis à disposition du bénéficiaire afin de réaliser des prestations d'audits ou d'études énergétiques ;
18° la labellisation : la validation d'une ou de plusieurs compétences d'un auditeur dans l'objectif de réaliser des audits énergétiques ou des études énergétiques ;
19° la compétence : la capacité d'un auditeur à exercer un savoir-faire spécifique, acquis grâce à son expérience professionnelle, son diplôme et ses formations, validée sur base d'éléments factuels fournis à l'administration dans le cadre d'une demande de labellisation ;
20° le prestataire de services : la personne physique ou morale, disposant d'un numéro d'entreprise, qui est reconnue pour la prestation de services, en lien et conformément aux dispositions fixées dans le chapitre 2 du présent arrêté ;
21° la reconnaissance : la validation de l'accès à une thématique de subvention pour un prestataire de services qui permet de catégoriser et regrouper plusieurs types de prestations sur base de la thématique énergie ou du type de bénéficiaire;
22° la méthodologie AMUREBA : la méthodologie établie conformément à l'annexe 6 ;
23° l'audit énergétique : la mission portant sur une procédure proportionnée, systématique et récurrente qui permet de dresser une image fiable de la performance énergétique de l'entité et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives aboutissant à un plan d'action, réalisé conformément à la méthodologie AMUREBA ;
24° l'étude énergétique : la mission portant sur une procédure systématique non récurrente, d'analyse ou de conseil énergétique, dont le périmètre et la durée sont limités et réalisée conformément à la méthodologie AMUREBA.
25° l'audit énergétique global (AG) : l'audit énergétique appliqué à l'ensemble d'une entité ;
26° l'audit énergétique partiel (AP) : l'audit énergétique appliqué à une entité ou à une partie de l'unité d'établissement auditée ;
27° l'étude de faisabilité (EF) : l'étude énergétique portant sur les aspects techniques, réglementaires, administratifs, économiques, visant à déterminer les paramètres et les variables technico-économique principaux d'un investissement futur à vocation, notamment, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de production ou de stockage d'énergie renouvelable, de valorisation d'énergie fatale, de captation ou de stockage du carbone.
28° la prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) : la prestation d'étude énergétique effectuée dans l'objectif d'apporter assistance et conseil à un maitre d'ouvrage sur des aspects techniques, réglementaires, administratifs, économiques et performanciels lors de la réalisation d'un projet technique à vocation exclusive d'utilisation rationnelle de l'énergie, de production ou stockage d'énergie renouvelable, de valorisation d'énergie fatale, de captation ou de stockage du carbone ;
29° l'audit de suivi performanciel (ASP) : l'audit énergétique dont le périmètre est limité et permettant de valider l'atteinte ou le maintien de performances énergétiques préalablement fixées ;
30° l'audit de potentiel énergétique (APE) : l'audit réalisé sur le patrimoine immobilier d'un demandeur ou sur une zone géographique délimitée permettant de déterminer les besoins globaux en énergie, d'y recenser les sources d'énergies disponibles, y compris fatales, et de proposer diverses orientations possibles dans le but de promouvoir la création de communauté d'énergie, la production centralisée d'énergie, la valorisation d'énergie renouvelable et d'énergie fatale ;
31° l'audit de suivi annuel (ASA) : l'audit énergétique permettant d'actualiser le plan d'action et la performance énergétique d'une unité d'établissement, ainsi que d'un organisme représentatif d'entreprises et réalisé sur base d'au moins un audit global préalable avec une périodicité annuelle ;
32° la convention carbone : convention carbone au sens du chapitre 7 du décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ;
33° la communauté carbone : la communauté carbone au sens du chapitre 7 du décret neutralité Carbone du 16 novembre 2023 ;
34° l'organisme représentatif d'entreprises : la communauté carbone ou l'organisme qui est mandaté par tout ou partie de ses membres pour les aider à améliorer leur efficacité énergétique;
35° la plateforme digitale : la ou les applications internet dédicacés à la gestion du portefeuille électronique, qui est accessible par le biais d'un site internet ;
36° l'émetteur : le prestataire de services désigné pour assurer la gestion financière des portefeuilles liés à la plateforme digitale ;
37° le portefeuille électronique : le moyen de paiement électronique dématérialisé servant à rémunérer, au travers des chèques électroniques, les services visés par le présent arrêté effectués par les prestataires de services.
Concernant le point 9° de l'alinéa 1er, pour les personnes morales de droit public ou les organismes non commerciaux, l'entité est constituée au minimum d'un bâtiment ou partie de bâtiment reprenant les équipements et activités du bénéficiaire.
Concernant le point 9° de l'alinéa 1er, pour les entreprises, l'entité est constituée, pour la réalisation de l'audit global, de l'unité d'établissement.
Concernant le point 11° de l'alinéa 1er, sont notamment de l'énergie fatale, la chaleur et le froid fatals tels que définis à l'article 2, 8°, du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.

Art. 3.

Les dossiers relatifs aux subventions visées par le présent arrêté sont traités par tout agent ou personnel contractuel de niveau A ou B tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'administration.
La décision de recevabilité, de paiement, de contrôle et de recouvrement des subventions visées par le présent arrêté relève de tout agent de niveau A ou B tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'administration.

Art. 4.

§ 1er. L'administration, dans le cadre du traitement de la labellisation des auditeurs, traite les données à caractère personnel suivantes relatives aux auditeurs et aux candidats auditeurs :
1° les noms et les prénoms ;
2° l'adresse de courriel ;
3° le numéro de téléphone ;
4° la fonction exercée auprès du ou des prestataires de services ;
5° le diplôme.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées maximum dix ans après la date de clôture du dernier dossier de subvention traité par l'auditeur. En cas de litige non résolu sur ce dernier dossier, une période supplémentaire de maximum un an après l'épuisement de toutes les possibilités de recours est appliquée.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont traitées pour la finalité de gestion des dossiers liés à la labellisation des auditeurs.
§ 3. Les auditeurs expriment, lors de leur demande de labellisation, leur consentement libre et éclairé permettant la publication des données visées aux articles 10 et 22 du présent arrêté dans la liste des auditeurs labellisés sur le site de l'administration, accessible au public.
L'administration conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er dans une base de données qu'elle gère. L'administration prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données comprises dans cette base de données. Les seules personnes habilitées à avoir accès à ces données sont les agents de l'administration, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
§ 4. Le responsable du traitement de ces données est l'administration. Les personnes concernées visées par le paragraphe 1er sont les candidats auditeurs et les auditeurs. Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, il n'y a pas de personne concernée.

Art. 6.

Les prestataires de services obtiennent une reconnaissance sur la base des conditions et de la procédure visées dans le présent chapitre.
Le prestataire de services exerce sa mission en toute indépendance ; il ne fait aucune proposition commerciale en lien avec les recommandations des audits ou études réalisées pour le bénéficiaire, relativement à un fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux et ce pendant toute la durée de sa reconnaissance.

Art. 7.

La durée maximale de la reconnaissance d'un prestataire de services est de cinq ans.
En cas de renouvellement de la reconnaissance, la durée de renouvellement est de cinq ans.
La reconnaissance ou son renouvellement prend cours à dater de la notification de la décision qui l'accorde.
La reconnaissance ne peut pas être transmise ou cédée.

Art. 8.

Lorsque qu'un prestataire de services ne dispose plus d'auditeur identifié en tant que contact « auditeur » dans une compétence correspondant à sa reconnaissance, il peut conserver sa reconnaissance mais perd le droit de l'exercer. Ce droit d'exercice est restauré dès qu'il dispose à nouveau d'un auditeur labellisé dans une compétence correspondant à sa reconnaissance, identifié en tant que contact « auditeur ».

Art. 9.

§ 1er. L'administration analyse les dossiers de demande, de renouvellement ou de retrait de la reconnaissance. Lorsqu'un dossier présente des aspects techniques, économique ou légaux complexes, qui dépasse son niveau d'expertise, elle peut s'adjoindre des services de tout consultant qu'elle juge nécessaire, dans le respect des règles de confidentialité et de neutralité.
§ 2. Si l'administration demande des compléments d'informations au candidat prestataire de services, il dispose de trente jours pour compléter son dossier. Si au terme de ce délai, le candidat prestataire n'a pas soumis à l'administration un dossier complété, la demande de reconnaissance est classée sans suite et le dossier clôturé.
§ 3. L'administration statue sur la demande de reconnaissance ou son renouvellement et notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier complet.
La décision de l'administration peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du recours pour rendre sa décision. Le recours n'est pas suspensif.
§ 4. Le Ministre peut préciser les conditions permettant de solliciter un consultant, visées au § 1er.

Art. 10.

L'administration publie et tient à jour la liste des prestataires de services bénéficiant d'une reconnaissance. Par le simple fait de disposer d'une reconnaissance, le prestataire de services autorise l'administration à publier les informations suivantes :
1° le nom, le logo et la forme juridique de l'entreprise ;
2° un descriptif de l'activité de l'entreprise ;
3° le numéro de téléphone ;
4° l'adresse mail ;
5° les thématiques reconnues et les dates de validité ;
6° les auditeurs liés au prestataire de services, les compétences labellisées et les dates de validité ;
7° les informations statistiques sur les dossiers réalisés telles que l'année, la thématique, le type, le nombre ou le statut.
Le prestataire de services peut, à tout moment demander une correction de ses données publiées.
L'administration garde, à tout moment, un rôle de modérateur lui permettant d'effacer un contenu inapproprié ou erroné publié par un prestataire de services dans les outils mis à disposition par l'administration.

Art. 11.

La reconnaissance en qualité de prestataire de services dans les thématiques visées par le présent arrêté peut être demandée par toute personne morale ou physique réalisant des prestations dans le conseil énergétique aux entreprises et aux collectivités. Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir fait l'objet, moins de cinq ans avant l'introduction de sa demande de reconnaissance, d'une décision de retrait de la reconnaissance dans la thématique demandée ;
2° répondre aux conditions d'accès générales, spécifiées dans le présent chapitre ;
Le Ministre peut préciser et déterminer des conditions complémentaires aux conditions visées à l'alinéa 1er pour garantir la qualité des prestations des prestataires de services.

Art. 12.

Le prestataire de services qui souhaite être reconnu introduit au moyen de la plateforme digitale une demande de reconnaissance comprenant :
1° l'ensemble des coordonnées et les informations de l'entreprise telles que la dénomination, la forme juridique, l'adresse postale, le numéro de la banque-carrefour des entreprises, l'adresse mail et le numéro de téléphone ;
2° une attestation de relevé d'identité bancaire (RIB) émise par la banque hébergeant le compte bancaire pour le versement des subventions, cette attestation reprend au minimum le numéro de compte (format IBAN) et code BIC, le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s) du (des) titulaire(s) du compte, la date d'ouverture du compte, la date d'impression de l'attestation, un code d'authenticité (légitimité de l'attestation) ;
3° la production d'une attestation d'absence de dettes vis-à-vis de la Région wallonne ou un certificat de solvabilité daté de moins de trois mois avant l'introduction de la demande ;
4° une déclaration sur l'honneur signée, attestant que le prestataire de services et les auditeurs réalisant des prestations pour son compte exercent leurs missions conformément à l'article 6 dans les audits et les études qui font l'objet d'une demande subvention ;
5° un inventaire des moyens que le prestataire de services met à dispositions des auditeurs pour garantir le respect de la méthodologie AMUREBA dans la réalisation de ses missions d'audits et ses études énergétique, tel que des équipements de mesure ou des logiciels spécifiques ;
6° une déclaration sur l'honneur signée, attestant de l'exactitude des informations fournies ;
7° un descriptif des activités de l'entreprise, en lien avec les prestations visés par le présent arrêté.
Le Ministre peut préciser et compléter le contenu du dossier de demande de reconnaissance.
La demande de reconnaissance peut être soumise par le demandeur si le dossier comporte l'ensemble des pièces justificatives demandée. Un accusé de réception du dossier est envoyé au prestataire de services.
Concernant le point 5°, alinéa 1er, la méthodologie AMUREBA définit, en fonction du type de prestation, les moyens minimums dont le prestataire de services doit disposer.
Toute modification de l'une de ces informations, de nature à impacter négativement la qualité de la prestation, est transmise à l'administration dans les 30 jours.

Art. 13.

L'administration refuse une demande de reconnaissance, si :
1° les pièces justificatives demandées et fournies ne sont pas conformes à l'article 12 ou jugées inadéquates pour garantir la qualité et la neutralité des prestations des auditeurs ;
2° si l'activité du demandeur ne relève pas du domaine d'activité visé par les prestations décrites dans le présent texte.

Art. 14.

Toute demande de renouvellement de reconnaissance est introduite au moyen de la plateforme digitale.
La demande de renouvellement est introduite au plus tard quinze jours avant la date d'expiration de la reconnaissance. Le cas échéant, la reconnaissance est prolongée provisoirement jusqu'au moment où l'administration a statué sur la demande de renouvellement et maximum pendant 6 mois.
En cas d'absence de demande de renouvellement ou lorsque la demande de renouvellement d'une reconnaissance est refusée, le prestataire de services ne peut plus introduire de nouvelle demande de subvention mais, s'il dispose toujours d'un auditeur labellisé dans les compétences adéquates, il a la possibilité de terminer les dossiers déjà acceptés par l'administration.
Les informations et les documents à remettre dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une reconnaissance sont identiques à ceux demandés pour une première reconnaissance et décrit dans la section 2 du présent chapitre.

Art. 15.

§ 1er. L'administration informe le prestataire de services via courrier électronique si elle constate :
1° le non-respect de la méthodologie AMUREBA dans plusieurs audits ou études ;
2° le non-respect des conditions d'indépendance ou de neutralité nécessaire à l'octroi d'une reconnaissance ;
3° le non-respect des conditions d'octroi de la reconnaissance, celles-ci devant être maintenues tout au long de la reconnaissance ;
4° une usurpation de la reconnaissance accordée ;
5° une pratique déloyale, trompeuse ou abusive en lien avec la reconnaissance ou tout autre élément du présent arrêté.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er indique :
1° les manquements constatés ;
2° les rapports d'audit ou d'étude concernés, le cas échéant ;
3° la sanction éventuellement envisagée ;
4° la date de l'audition où le prestataire de services est invité à faire valoir ses observations, accompagné de la personne de son choix ;
5° la manière dont le prestataire de services peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
§ 3. A la suite de l'audition, l'administration décide soit de clôturer l'incident sans conséquence pour le prestataire de services, soit d'envoyer un avertissement, soit de procéder au retrait de la reconnaissance au jour de sa décision.
Dans le cas du § 1er, 1°, une décision de retrait ne peut pas être prononcée si le prestataire de services n'a pas fait l'objet d'au moins un avertissement dans les 2 ans précédant le courrier visé au § 1er, alinéa 1er.
L'administration envoie sa décision au prestataire de services dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
Elle en informe, dans le même temps, les auditeurs liés au prestataire de service sanctionné.
L'Inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable est compétent pour prendre la décision visée à l'alinéa 1er.
La décision de l'administration visée à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du recours pour rendre sa décision. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 16.

§ 1er. En cas de retrait d'une reconnaissance, les dossiers en cours sont clôturés en l'état et la quote-part des bénéficiaires leur est restituée. Le prestataire de services ne peut pas réclamer la perception des montants octroyés, quote-part et subvention, sur ces dossiers clôturés.
Le Ministre peut préciser les modalités de retrait de la reconnaissance.
§ 2. Dans le cas d'usurpation d'une reconnaissance, de défaut de neutralité ou d'indépendance en vertu de l'article 15, § 1er, de l'usage d'une pratique déloyale, trompeuse ou abusive, l'administration peut imposer au prestataire défaillant, le remboursement des subvention perçues.
Le remboursement correspond au montant de l'ensemble des subventions couvertes par le présent arrêté et dont le paiement a été perçu sur une période démarrant six mois avant la date du courrier de constat mentionné à l'article 13, § 1er, et se terminant à la date de la sanction visée à l'alinéa 1er.
Le Ministre peut préciser les modalités d'application du remboursement, ainsi que ses modalités de paiement.
 

Art. 17.

Les auditeurs obtiennent une labellisation sur base des conditions et de la procédure visées dans le présent chapitre. Ils peuvent être labellisés sur base de compétence dites générales ou de spécialisation.
L'auditeur exerce sa mission en toute indépendance ; il ne fait aucune proposition commerciale en lien avec les recommandations des audits ou études réalisées pour le bénéficiaire, relativement à un fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux, et ce pendant toute la durée de sa labellisation.
 

Art. 18.

§ 1er La compétence générale atteste de la capacité d'un auditeur à appréhender, avec rigueur et une vision transversale, mais une précision limitée, l'ensemble des thématiques d'amélioration de la consommation énergétique d'une entité.
Un auditeur disposant d'une compétence générale est un auditeur généraliste.
Les compétences des auditeurs généralistes sont reprises à l'annexe1reet validées suivant l'établissement des crédits nécessaires conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. La compétence de spécialisation atteste de la capacité d'un auditeur à traiter, avec rigueur et précision, une thématique énergétique spécifique dont le périmètre est limité. Dans cette thématique, il dispose de connaissances spécifiques pointues, aussi bien théoriques que pratiques.
Un auditeur disposant d'une compétence de spécialisation est un auditeur spécialiste.
Les compétences des auditeurs spécialistes sont reprises à l'annexe1reet validées suivant l'établissement des crédits nécessaires conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
 

Art. 19.

La durée de la labellisation d'un auditeur est de cinq ans ou d'un an en cas de labellisation temporaire.
En cas de renouvellement de la labellisation ou de la labellisation temporaire, la durée de renouvellement est de cinq ans.
La labellisation ou son renouvellement prend cours à dater de la notification de la décision qui l'accorde.
La labellisation ne peut pas être transmise ou cédée.
 

Art. 20.

Un candidat auditeur doit être identifié en tant que contact « auditeur » d'un prestataire de services sur la plateforme digitale pour pouvoir introduire une demande de labellisation. Le prestataire de services concerné doit disposer de la reconnaissance dans la thématique en lien avec la compétence demandée.
Lorsque qu'un auditeur n'est plus identifié en tant que contact « auditeur » d'au moins un prestataire de services dans une thématique correspondant à sa labellisation, il peut conserver sa labellisation mais perd le droit de l'exercer. Ce droit d'exercice est restauré dès qu'il est à nouveau identifié en tant que contact « auditeur » d'au moins un prestataire de services reconnu dans une thématique correspondant à la labellisation visée.
En cas de perte de la labellisation d'un auditeur en dehors des cas visés à la section 4 du présent chapitre, toutes les prestations en cours portant sur la compétence incriminée et impliquant l'auditeur sont suspendues dans l'attente soit d'une action de concertation entre le bénéficiaire et le prestataire en vue de clôturer la prestation, soit d'affectation du dossier à un autre auditeur disposant de la compétence adéquate, sans que cela n'affecte le délai accordé lors de l'octroi de la subvention.
 

Art. 21.

§ 1er. L'administration analyse les dossiers de demande, de renouvellement ou de retrait de labellisation. Lorsqu'un dossier présente des aspects techniques, économiques ou légaux complexes, qui dépasse son niveau d'expertise, elle peut s'adjoindre les services de tout consultant qu'elle juge nécessaire, dans le respect des règles de confidentialité et de neutralité.
§ 2. Si l'administration demande des compléments d'informations au candidat auditeur, il dispose de trente jours pour compléter son dossier.
Si au terme de ce délai, le candidat auditeur n'a pas soumis à l'administration un dossier complété, la demande de labellisation est classée sans suite et le dossier clôturé.
§ 3. L'administration statue sur la demande de labellisation ou son renouvellement et notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception du dossier complet.
La décision de l'administration peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision. Le ministre dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du recours pour rendre sa décision. Le recours n'est pas suspensif.
§ 4. Le Ministre peut préciser les conditions permettant de solliciter un consultant, visées au § 1er
 

Art. 22.

L'administration publie et tient à jour la liste des auditeurs labellisés. Par le simple fait d'introduire une demande pour disposer d'une labellisation, l'auditeur autorise l'administration, si la labellisation est accordée, à publier les informations suivantes, qu'il a lui-même encodée dans la plateforme digitale ou qui sont générées automatiquement par la plateforme digitale sur base des informations qu'il a fournies :
1° le nom, le prénom ;
2° le numéro de téléphone ;
3° les compétences labellisées et les dates de validité ;
4° les prestataires de services pour lesquels il est enregistré en tant qu'auditeur et les adresses mails correspondantes ;
5° les informations statistiques sur les dossiers réalisés telles que l'année, la thématique, le type, le nombre et le statut.
L'auditeur peut demander une correction de ses données publiées.
L'administration garde un rôle de modérateur lui permettant d'effacer un contenu inapproprié ou erroné publié par un auditeur dans les outils mis à dispositions par l'administration.

Art. 23.

Les compétences pour lesquelles une labellisation peut être demandée sont définies dans l'annexe 1.
Les conditions d'accès spécifiques à chaque labellisation sont précisées à l'annexe1redu présent arrêté.

Art. 24.

§ 1er. La labellisation en qualité d'auditeur peut être obtenue par toute personne physique répondant aux conditions suivantes :
1° disposer de l'un des diplômes autorisés à l'article 25 ou justifier d'une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le ou les domaines de compétence demandés, par le biais d'une attestation d'employeur, de rapports réalisés, ou d'une certification, en cours de validité, pour une activité similaire aux prestations AMUREBA en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre état membre de l'Union européenne;
2° ne pas avoir fait l'objet, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de labellisation, d'une décision de retrait de la labellisation dans la compétence correspondant à la labellisation demandée ;
3° ne pas avoir fait l'objet, moins de deux ans avant l'introduction de la demande de renouvellement, d'une décision d'un refus de renouvellement de la labellisation dans la compétence correspondant la labellisation demandée ;
4° répondre aux conditions d'accès générales, spécifiées dans le présent chapitre, et particulières, spécifiées pour chaque compétence en annexe1re;
5° disposer d'une attestation de suivi de la formation à la méthodologie AMUREBA en cours de validité.
A l'alinéa 1er, 1°, l'administration valide le caractère probant des documents rendus.
§ 2. La formation visée au paragraphe 1er, 5°, consiste en une présentation et une explication de la méthodologie AMUREBA accompagnée de la réalisation d'exercices théoriques et pratiques.
La formation dure minimum trois jours. Elle est organisée par l'administration ou son délégué.
Au terme de la formation, une attestation est délivrée par l'administration si l'auditeur a participé à l'ensemble de la formation. L'attestation de suivi de la formation a une durée de validité de 5 ans.
L'auditeur peut prolonger, pour une durée de 5 ans, la durée de validité de l'attestation en suivant une formation de perfectionnement d'une durée minimum d'un jour. Cette formation est organisée par l'administration ou son délégué et porte sur les évolutions de la méthodologie ou sur l'approfondissement des éléments visés à l'alinéa 1er.
Le Ministre peut préciser le contenu de la formation et en déterminer les modalités d'organisation.
 

Art. 25.

Les diplômes ouvrant l'accès à une labellisation sont :
1° le diplôme de master en ingénieur civil ;
2° le diplôme de master en architecture ;
3° le diplôme de master en sciences de l'ingénieur industriel ;
4° le diplôme de master de bioingénieur ;
5° tout autre diplôme équivalent aux diplômes cités au 1° à 4°, reconnu par un Etat membre de l'Union européenne.
Le Ministre peut déterminer d'autres diplômes de master en lien avec l'énergie et l'efficacité énergétique ouvrant l'accès à une labellisation.

Art. 26.

L'auditeur qui souhaite être labellisé introduit au moyen de la plateforme digitale une demande de labellisation comprenant:
1° nom, prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et la profession ;
2° une copie du diplôme requis ou tout document attestant d'une expérience de minimum trois ans dans la compétence demandée ;
3° un curriculum vitae à jour ;
4° une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat exerce sa mission conformément à l'article 17 pendant toute la durée de l'exercice des compétences labellisées ;
5° une copie des documents justificatifs attestant de l'expérience et des formations du demandeur, en ce compris les formations nécessaires à l'obtention de la labellisation demandée et tout autre document recevable permettant de prétendre au quota de crédits minimum pour la labellisation de chaque compétence demandée. L'annexe 2 présente la méthodologie utilisée pour le calcul des crédits.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les connaissances minimales attendues pour chaque compétence sont présentées en annexe 1.
La demande de labellisation est soumise par le demandeur si le dossier de demande comporte l'ensemble des pièces justificatives demandées. Un accusé de réception du dossier est envoyé au demandeur.
L'auditeur informe sans délai l'administration de toute modification dans les données communiquées.
Le contenu du dossier de demande de labellisation peut être précisé et complété par le Ministre.

Art. 27.

Toute demande de labellisation est analysée sur la base des éléments composant le dossier de demande de labellisation et la méthode décrite à l'annexe 2. La qualité et l'adéquation des pièces justificatives fournies sont examinées sur la base du respect des critères minimums de qualité des audits et études visés à l'annexe 4 ou du respect de la méthodologie AMUREBA, de la pertinence technique des analyses, des recommandations faites par l'auditeur et de l'adéquation des formations et des certifications suivies par l'auditeur avec les compétences demandées.

Art. 28.

28. L'administration refuse une demande de labellisation, si :
1° le quota de crédits minimum pour la labellisation de chaque compétence demandée n'est pas atteint, selon la méthodologie présentée en annexe 2 et si le demandeur ne rentre pas dans les conditions d'une labellisation temporaire conformément à l'article 29 ;
2° les pièces justificatives demandées et fournies ne sont pas conformes à l'article 26 ou jugées inadéquates pour garantir la qualité et la neutralité des prestations de l'auditeur.

Art. 29.

Une labellisation temporaire est octroyée dans les cas suivants :
1° lorsque le candidat n'a jamais été labellisé en vertu du présent arrêté ; ou
2° lorsque le candidat ne peut pas fournir de preuve validant l'article 26, 5° ; ou
3° lorsque, lors de sa dernière labellisation, le candidat a fait l'objet d'un retrait de labellisation ou du refus de renouvellement de sa labellisation dans les compétences demandées.
Une labellisation temporaire ne peut pas être octroyée moins de trois ans après l'octroi d'une labellisation temporaire dans la même compétence. Un auditeur ne peut pas disposer simultanément de plus de trois compétences sous le régime de la labellisation temporaire.

Art. 30.

Le renouvellement de la labellisation de l'auditeur est accordé moyennant le respect des conditions d'octroi de la labellisation visées à la section 2.
Toute demande de renouvellement de labellisation est introduite au moyen de la plateforme digitale.
La demande de renouvellement est introduite au plus tard quinze jours avant la date d'expiration de la labellisation. Le cas échéant, la labellisation est prolongée provisoirement jusqu'au moment où l'administration a statué sur la demande de renouvellement de la labellisation et maximum pendant 6 mois.
En cas d'absence de demande de renouvellement dans le délai de quinze jours précité ou lorsque la demande de renouvellement de la labellisation d'un auditeur est refusée, toutes les prestations en cours portant sur la compétence concernée et impliquant l'auditeur sont suspendues dans l'attente soit d'une concertation en vue de clôturer la prestation entre le bénéficiaire et le prestataire de services soit d'une affectation du dossier à un autre auditeur lié au prestataire de services et labellisé pour cette compétence, sans que cela n'affecte le délai accordé lors de l'octroi de la subvention.
Les informations et les documents à remettre dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une labellisation sont identiques à ceux demandés pour l'obtention d'une labellisation conformément à la section 2 du présent chapitre.
Les modalités de validation ou de refus d'un renouvellement d'une labellisation sont identiques à celles prévues dans le cadre de l'octroi d'une labellisation, précisée dans la section 2 du présent chapitre.

Art. 31.

§ 1er L'administration contrôle la qualité des audits ou des études réalisés par les auditeurs.
L'administration informe l'auditeur et le prestataire de services lié, via courrier électronique, si elle constate :
1° le non-respect de la méthodologie AMUREBA dans plusieurs audits ou études ;
2° le non-respect des conditions d'indépendance et de neutralité nécessaire à l'octroi d'une labellisation ;
3° le non-respect des conditions d'octroi de la labellisation qui sont maintenues tout au long de la labellisation ;
4° une usurpation de la labellisation accordée ;
5° une pratique déloyale, trompeuse ou abusive en lien avec la labellisation ou tout autre élément du présent arrêté.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, indique :
1° les manquements constatés ;
2° les rapports d'audit ou d'étude concernés ;
3° la sanction éventuellement envisagée ;
4° la date de l'audition où l'auditeur est invité à faire valoir ses observations, accompagné s'il le souhaite de la personne de son choix ;
5° la manière dont l'auditeur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.
Il est dressé un procès-verbal de l'audition. L'administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits ou les études dont la mauvaise qualité a été constatée.
§ 3. A la suite de l'audition, l'administration décide soit de clôturer l'incident sans conséquence pour l'auditeur, soit d'envoyer un avertissement, soit de procéder au retrait de la labellisation au jour de sa décision.
Dans le cas du § 1er, 1°, une décision de retrait ne peut pas être prononcée si le l'auditeur n'a pas fait l'objet d'au moins un avertissement dans les 2 ans précédant le courrier visé au § 1er, alinéa 1er. L'administration envoie sa décision à l'auditeur dans un délai de quarante jours suivant l'audition. Elle en informe, dans le même temps, les prestataires de services liés à l'auditeur sanctionné. Le Ministre peut préciser les modalités de retrait de la labellisation.
La décision de l'administration visée à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception du recours pour rendre sa décision. Le recours n'est pas suspensif.

Art. 32.

En cas de retrait de la labellisation d'un auditeur, tous les dossiers en cours de cet auditeur sont clôturés en l'état et la quote-part des bénéficiaires leur est restituée. Le prestataire de services ne peut pas réclamer la perception des montants octroyés, quote-part et subvention, sur ces dossiers clôturés.

Art. 33.

Les auditeurs réalisent des audits ou des études énergétiques conformément à la méthodologie AMUREBA.
Les prestations d'audit et d'étude éligibles sont définis à l'annexe 3, de même que les compétences nécessaires de l'auditeur.
Un généraliste industrie ou tertiaire ne peut pas réaliser de prestation d'audit global sur une unité d'établissement appartenant à un prestataire auprès duquel il est ou a été identifié en tant que contact auditeur.

Art. 34.

Un auditeur interne réalise des prestations d'audit et d'étude définies à l'annexe 3, uniquement sur les unités d'établissements de son employeur ou d'une personne morale de droit public ou d'un organisme non commercial avec laquelle son employeur dispose d'une convention visant à mettre à disposition son auditeur interne pour la réalisation de prestation d'audits ou d'études énergétiques.
Les bénéficiaires faisant appel à un auditeur interne seront considérés comme des prestataires au sens du chapitre 2 et ils devront être en ordre de reconnaissance avant la demande de la subvention.
Pour les bénéficiaires de type personnes morales de droit public et organismes non commerciaux, les prestations réalisées par un auditeur interne ne sont pas éligibles à une demande de subvention.
Le Ministre peut compléter ou préciser les prestations accessibles aux auditeurs internes, dans la limite des prestations éligibles définies en annexe 3.

Art. 35.

Les organismes représentatifs d'entreprises réalisent, sous la responsabilité et le contrôle d'un auditeur, des prestations d'accompagnement d'entreprises dans le cadre de leur transition énergétique, notamment via la communication, le conseil ainsi que l'agrégation et la publication de rapportages, sur les thématiques de l'efficacité énergétique et de la décarbonation de leurs besoins énergétiques.

Art. 36.

Dans la limite des crédits disponibles et conformément au présent chapitre, une subvention est octroyée pour la réalisation d'un audit ou d'une étude sur une unité d'établissement située sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 37.

Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas cent pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.
Lorsque la somme totale des subventions octroyées par d'autres entités subsidiantes, combinées avec les subventions du présent arrêté atteint cent pour cent du montant T.V.A.C des coûts éligibles, l'administration met en liquidation les montants à concurrence du montant maximum permettant d'atteindre cent pour cent des coûts éligibles. Dans le cas où le demandeur est en mesure de récupérer la T.V.A., l'administration met en liquidation les subsides calculés sur des montants HT.V.A..
Le demandeur joint à sa demande de liquidation tous les justificatifs permettant de déterminer les postes subsidiés par d'autres entités et le montant de leur intervention.

Art. 38.

Un portefeuille électronique est créé au nom du bénéficiaire lors de la première demande de subvention afin de permettre le traitement électronique de ses demandes.
 

Art. 39.

Pour les bénéficiaires qui sont une personne morale de droit public ou un organisme non commercial, la désignation de l'auteur des audits et études faisant l'objet d'une subvention respecte la réglementation relative aux marchés publics.

Art. 40..

Les prestations éligibles sont définies à l'annexe 3.
Les audits et les études sont réalisés par des auditeurs labellisés dans la compétence adéquate, conformément aux annexes 1 et 3, et respectent la méthodologie AMUREBA.
Les audits sont réalisés exclusivement sur des bâtiments ou installations techniques existantes.

Art. 41.

Les audits et les études sont soumis à des conditions d'antériorité pour être éligibles, à l'exception des prestations d'audit global et d'audit de potentiel énergétique.
Les conditions d'antériorité visées à l'alinéa 1er sont :
1° les prestations d'audit partiel ou d'audit de suivi annuel ne peuvent être réalisés que si le bénéficiaire dispose d'un audit global récent, réalisé suivant la méthodologie AMUREBA ;
2° les prestations d'étude de faisabilité peuvent être réalisées uniquement si le bénéficiaire dispose d'un audit récent, de type global, partiel ou de suivi annuel, réalisé suivant la méthodologie AMUREBA ;
3° les prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage peuvent être réalisées uniquement si le bénéficiaire dispose d'une étude de faisabilité récente portant sur le même projet, réalisée suivant la méthodologie AMUREBA ;
4° les prestations d'audit de suivi performanciel peuvent être réalisées uniquement si le bénéficiaire dispose d'indices de performance et d'objectifs à atteindre spécifiques au projet dont la performance est analysée et qui ont été préalablement établis à cet effet suivant la méthodologie AMUREBA lors d'un audit global, d'un audit partiel ou d'une étude de faisabilité récents portant sur la même entité.
Pour les bénéficiaires qui ne sont pas une personne morale de droit public ou un organisme non commercial, il est considéré qu'un audit ou une étude est récent si la date de facturation finale du rapport remonte à maximum quatre ans ou, en absence de facturation, si la rédaction du rapport d'audit a été finalisée endéans les quatre ans.
Pour les bénéficiaires de type personne morale de droit public ou organisme non commercial, il est considéré qu'un audit ou une étude est récent tant que le bénéficiaire n'a pas réalisé de travaux ou d'investissements dont la nature pourrait invalider les conclusions de cet audit ou étude.
Les prestations d'étude soumises à condition d'antériorité doivent concerner au moins une piste du plan d'action préalablement identifiée dans le cadre d'une prestation d'audit.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, lorsque le bénéficiaire est une personne morale de droit public ou un organisme non commercial, l'audit partiel bâtiment peut être subventionné en l'absence d'audit global antérieur.
En dérogation à l'alinéa 2, 2°, une étude de faisabilité peut être accordée sans conditions d'antériorité lorsqu'il s'agit d'installations relatives à la valorisation d'énergie fatale ou à un réseau d'énergie thermique au sens du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.

Art. 42.

Les audits globaux, partiels et audits de suivi annuel ne sont pas éligibles pour les entreprises soumises à l'audit global obligatoire en vertu de l'arrêté du 8 septembre 2016, à l'exception des entreprises membres d'une communauté carbone.
Les entreprises soumises à l'audit global obligatoire en vertu de l'arrêté du 8 septembre 2016 peuvent bénéficier d'une subvention pour les prestations d`étude de faisabilité, d'assistance à maitrise d'ouvrage ou d'audit de suivi performanciel et ce, à la condition qu'elles soient en ordre de leur obligation d'audit imposé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et si cet audit mentionne dans son plan d'action le projet concerné par l'étude demandée.

Art. 43.

Sont subventionné les audits et études portant sur une unité d'établissement présentant une surface d'occupation partiellement dédiée à une activité de logement résidentiel. L'entité auditée ou étudiée ne contient pas d'unité PEB de type habitation individuelle ou collective.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les personnes de droit public et les organismes non commerciaux, sont éligibles aux subventions les bâtiments présentant, en tout ou en partie, une surface d'occupation destinée au logement.

Art. 44.

La subvention est calculée sur la base des coûts éligibles hors T.V.A.
Les coûts éligibles sont
1° les prestations de services de l'auditeur et du personnel du prestataire de service, nécessaires pour la réalisation d'un audit ou d'une étude énergétique respectant la méthodologie AMUREBA ;
2° le coût du matériel de mesure et de son placement, acquis ou loué par le bénéficiaire, nécessaire à la bonne fin de l'étude ou de l'audit, sans dépasser le montant des prestations de service de l'auditeur, à l'exclusion des frais de licence et de logiciel.
Pour les bénéficiaires PME soumises à la réglementation relative aux aides d'état, qui ne sont pas membre d'une communauté carbone, les subventions sont soumises au règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le Ministre peut définir d'autres coûts éligibles ou préciser les coûts éligibles visés dans la présente section, s'il est justifié que ces derniers apportent une plus-value dans la qualité des prestations.

Art. 45.

Pour chaque bénéficiaire, le taux de subvention, le montant maximal d'intervention par demande et le nombre d'intervention maximum par période de quatre ans sont repris à l'annexe 5.
 

Art. 46.

Avant toute demande de subvention, le bénéficiaire sélectionne le prestataire de services avec lequel la prestation sera réalisée.
Le modèle de convention entre le bénéficiaire de la prestation et le prestataire de services est générée automatiquement par la plateforme digitale et est téléchargeable sur cette dernière. Elle contient au moins les informations suivantes :
1° le type de subvention demandée ;
2° les coordonnées du bénéficiaire ;
3° les coordonnées du prestataire de services et du ou des auditeurs qui réaliseront la prestation;
4° une description de la prestation de services sollicitée et du planning estimé des prestations ;
5° le coût total de la prestation hors T.V.A. ;
6° la signature du prestataire de services ou de son représentant légal ;
7° la signature du représentant légal du bénéficiaire ;
8° la date de conclusion de la convention ;
9° les règles à respecter concernant les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention.
Le Ministre peut préciser le contenu de la convention et déterminer les éventuels documents complémentaires à y annexer.
Le prestataire de services vérifie, lors de la signature de la convention, que la demande de subvention répond aux conditions d'octroi.

Art. 47.

Le dossier de demande de subvention est composé :
1° de la convention entre le prestataire de services et le bénéficiaire visée à l'article 46 ;
2° d'un document attestant du type du bénéficiaire et du régime T.V.A. auquel il est soumis. A défaut de pouvoir produire une attestation, le bénéficiaire peut fournir une déclaration sur l'honneur ;
3° d'une demande de chèque, préalablement générée par la plateforme digitale sur base des informations encodées par le prestataire de services, que le bénéficiaire signe ;
4° de la copie de l'offre du prestataire de services, validée par le bénéficiaire. Cette offre doit comporter suffisamment d'informations factuelles pour permettre de justifier le montant de la prestation et l'adéquation de la demande avec la subvention demandée ;
5° le cas échéant, d'une attestation de minimis dont le modèle est fourni sur la plateforme digitale, complétée et validée par le bénéficiaire ;
6° dans le cas d'une prestation avec un critère d'antériorité, des preuves démontrant le respect de ce critère.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, le type du bénéficiaire est à comprendre comme la catégorie, notamment PME, grande entreprise, personne morale de droit public, organisme non commercial, organisme représentatif d'entreprises et entreprise membre d'une communauté carbone.

Art. 48.

Le bénéficiaire ou le prestataire de services au nom et pour le compte du bénéficiaire introduit ensuite la demande de subvention via la plateforme digitale.
La demande de subvention ne peut être soumise que si le dossier de demande comporte l'ensemble des pièces justificatives demandées. Un accusé de réception du dossier est envoyé au prestataire de services et au bénéficiaire.
 

Art. 49.

L'administration vérifie la recevabilité de la demande de subvention dans un délai maximum de sept jours à dater de la soumission du dossier le cas échéant prolongé conformément aux alinéas 2 ou 5 et en informe le bénéficiaire et le prestataire de service.
En cas d'impossibilité technique ou humaine de traiter les dossiers dans le délais requis, l'administration peut suspendre toutes demandes d'aide introduite pendant un délai de maximum de quinze jours et en informe le bénéficiaire et le prestataire de services.
A défaut de réponse dans le délai fixé, le dossier est réputé recevable.
Pour le traitement de dossier nécessitant une expertise technique, économique ou légale, qui dépasse le niveau d'expertise de l'administration, elle peut s'adjoindre des services de tout consultant qu'elle juge nécessaire, dans le respect des règles de confidentialité et dans la limite des crédits disponibles.
En cas de nécessité d'un avis externe pour le traitement du dossier, l'administration prolonge le délai de rigueur pour le traitement de la recevabilité du dossier d'aide d'un délai de maximum quinze jours et en informe le bénéficiaire et le prestataire de services.
Lorsque le dossier n'est pas complet, l'administration informe le bénéficiaire et le prestataire de services par le biais d'une demande de renseignement complémentaire introduite sur la plateforme digitale, ce dernier pouvant compléter sa demande de subvention et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai de maximum de trente jours à dater de la date d'envoi de la demande de renseignement complémentaire, la demande de subvention est classée sans suite.
L'administration considère qu'un dossier est non recevable dans les cas suivants :
1° les prestations couvrent intégralement des coûts non admissibles ;
2° le bénéficiaire ne répond pas à la définition visée à l'article 2, 5° ;
3° le prestataire de services sélectionné pour réaliser la prestation de services souhaitée n'est pas reconnu pour ce type de service ;
4° l'auditeur sélectionné pour réaliser la prestation de services souhaitée n'est pas labellisé pour la compétence requise ;
5° les conditions d'octroi ne sont pas respectées ;
6° le seuil des aides de minimis est atteint, le cas échéant.
Le Ministre peut préciser les conditions permettant de solliciter un consultant, visées à l'alinéa 4.

Art. 50.

Si la demande répond aux conditions fixées, le bénéficiaire et le prestataire de services concernés sont informés électroniquement que l'aide est accordée à la condition que le bénéficiaire effectue un paiement auprès de l'émetteur, selon les modalités qui lui sont communiquées. Ce paiement du bénéficiaire représente sa quote-part pour la couverture des services visés par l'aide, le cas échéant.
Le paiement visé à l'alinéa 1er a lieu au plus tard dans les trente jours de la décision de recevabilité de l'administration.
A défaut, la demande de subvention est classée sans suite.
Une fois le paiement reçu, le bénéficiaire et le prestataire de services sont informés du paiement et un chèque électronique équivalent au montant total de l'aide et de la quote-part est placé dans le portefeuille électronique du bénéficiaire. Une notification de réception est envoyée au bénéficiaire et au prestataire de services.
Si aucune quote-part n'est prévue, un chèque électronique équivalent au montant total de l'aide est placé dans le portefeuille électronique du bénéficiaire et ce dès décision de recevabilité de l'administration. Une notification est dès lors envoyée au prestataire et au bénéficiaire.
Sont éligibles, les seules prestations réalisées après réception des notifications visées aux alinéas 4 et 5.

Art. 51.

La prestation est finalisée dans un délai maximum d'un an à dater de la validation de la demande conformément à l'article 50, hormis pour les prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et pour les prestations d'encadrement et de suivi d'une convention carbone pour un organisme représentatif d'entreprises, qui bénéficient d'un délai de deux ans.
En cas de dépassement de ces délais, le dossier est classé sans suite et la quote-part est remboursée au bénéficiaire.
Le Ministre peut adapter ces délais, si la nécessité de le faire est dûment motivée en raison de l'évolution de la méthodologie AMUREBA, ou en raison d'un évènement extérieur imprévisible, notamment des catastrophes naturelles ou des mesure prises en raison d'une crise sanitaire. Il peut adapter ces délais en considération du type de bénéficiaire.

Art. 52.

§ 1er. A la fin de la prestation, le prestataire de services transmet, via la plateforme digitale, la facture ou dans le cadre de ses prestations internes, sa déclaration de créance, qui contient :
1° les coordonnées du prestataire de services ;
2° la référence du chèque ;
3° le montant total des factures hors T.V.A. ou de la déclaration de créance ;
4° une description détaillée des prestations facturées, avec une distinction entre les prestations effectuées dans le cadre de la convention et celles qui sont en dehors de la convention ;
5° le montant total hors T.V.A. du matériel de mesure, acquis ou loué par le bénéficiaire accompagné d'une description détaillée ;
6° la date de la facture ou de la déclaration de créance.
Le prestataire de services joint également :
1° le rapport d'audit ou d'étude en lien avec la prestation de service et conforme à la méthodologie AMUREBA. L'administration peut demander l'encodage, sur la plateforme, d'informations techniques, énergétiques ou financières issues des conclusions de l'audit ou de l'étude ;
2° le rapport d'activité en lien avec la prestation de service, généré automatiquement par la plateforme, qui doit être signé par le ou les représentants légaux du prestataire et du bénéficiaire. Il atteste de la recevabilité du rapport d'audit ou d'étude par le bénéficiaire.
Le Ministre peut définir d'autres documents à fournir ou préciser les documents visés à l'alinéa 2.
Si les prestations visées dans la convention sont effectuées partiellement, le prestataire de services en fait mention et ajuste sa facturation en conséquence. Le montant peut être adapté par l'administration en fonction des prestations éligibles effectivement réalisées et retranscrites dans le rapport d'audit ou d'étude.
§ 2. Via la plateforme digitale, dans un délai de quinze jours, le bénéficiaire valide les factures ou la déclaration de créance et vérifie que le rapport d'exécution du prestataire de services et le rapport d'audit ou étude sont bien ceux qu'il a préalablement validés. A défaut, l'ensemble des documents transmis par le prestataire sont réputés validés par le bénéficiaire.
Si le bénéficiaire, endéans les quinze jours, a invalidé la prestation via la plateforme digitale, le dossier est suspendu le temps du règlement du litige entre le bénéficiaire et le prestataire de services.
§ 3. L'administration vérifie la recevabilité de la demande de liquidation dans un délai maximum de quarante jours.
En cas d'impossibilité technique ou humaine de traiter les dossiers dans le délai requis, l'administration peut suspendre toutes demandes d'aide introduite pendant un délai de maximum quinze jours et en informe le bénéficiaire et le prestataire de services.
A défaut de validation dans le délai fixé, le dossier est réputé recevable. La validation automatique du dossier n'est pas considérée comme une validation par l'administration de la qualité méthodologique de la prestation. Dans cette situation, l'administration conserve la possibilité de contrôler le rapport d'audit ou d'étude, pendant toute la période de validité, telle que définie à l'article 41.
Pour le traitement de dossier nécessitant une expertise technique, économique ou légale, l'administration peut s'adjoindre les services de tout consultant qu'elle juge nécessaire, dans le respect des règles de confidentialité.
En cas de nécessité d'un avis externe pour le traitement du dossier, l'administration peut prolonger le délai de rigueur pour le traitement de la liquidation du dossier d'aide d'un délai de maximum vingt jours et en informe le bénéficiaire et le prestataire de services.
Lorsque le dossier n'est pas complet, l'administration informe le bénéficiaire et le prestataire de services par le biais d'une demande de renseignement complémentaire introduite sur la plateforme digitale, ce dernier pouvant compléter sa demande de liquidation et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai de maximum de trente jours à dater de la date d'envoi de la demande de renseignement complémentaire, la demande de subvention est classée sans suite.
L'administration refuse le paiement d'un dossier si :
1° les prestations réalisées ne correspondent pas à celles visées dans le dossier de demande malgré les informations complémentaires fournies ;
2° les prestations ont été réalisées, même partiellement, avant l'envoi de la notification de réception de la quote-part visée à l'article 50;
3° le cas échéant, le seuil des aides de minimis est atteint.
Le Ministre peut préciser les conditions permettant de solliciter un consultant, visées à l'alinéa 4.
§ 4. Les factures ou la déclaration de créance hors T.V.A. sont payées uniquement via le portefeuille électronique pour ce qui concerne le montant de l'aide octroyée et le cas échéant la quote-part du bénéficiaire.
L'administration sollicite auprès de l'émetteur le paiement sur le compte bancaire du prestataire de services des chèques électroniques validés.
L'émetteur paie le prestataire de services dans les quinze jours maximums après la validation du paiement par l'administration.
 

Art. 53.

Si le montant final de la prestation hors T.V.A. est inférieur à celui mentionné dans la convention de prestation visée à l'article 46, le montant du chèque électronique est adapté par l'administration pour correspondre au montant définitif.
L'émetteur paie au prestataire de services le montant final et rembourse au bénéficiaire le trop-perçu de la quote-part versée initialement dans les quinze jours maximum après la validation de l'ordre de paiement par l'administration.
Une fois le paiement effectué, le bénéficiaire et le prestataire de services sont informés du paiement et le dossier est clôturé.

Art. 54.

L'administration analyse un échantillon des prestations réalisées dans le but de contrôler le respect du présent arrêté. L'échantillon des prestations contrôlées représente des opérations de nature et d'ampleur variées ainsi que des facteurs de risque identifiés.
Le non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté, constaté dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa précédent, peut donner lieu aux corrections, sanctions ou remboursement visées à la section 4 du chapitre 2 pour les prestataires de services et à la section 4 du chapitre 3 pour les auditeurs.

Art. 55.

Les bénéficiaires éligibles aux subventions prévues dans la présente section sont :
1° les entreprises membres d'une communauté carbone ;
2° les entreprises qui ont entrepris les démarches pour devenir membre d'une communauté carbone ;
3° les organismes représentatifs d'entreprises.
 

Art. 56.

Les audits et études réalisés par un auditeur interne à l'entreprise membre d'une communauté carbone font l'objet d'une subvention dans la limite des crédits disponibles, conformément à l'annexe 5.
La qualification nécessaire des auditeurs internes pour réaliser ces prestations est définie dans les annexes 1 et 3.

Art. 57.

Les organismes représentatifs d'entreprise sont éligibles pour l'obtention d'une subvention, conformément à l'annexe 5, pour les prestations suivantes :
1° les prestations internes de l'organisme représentatif d'entreprises et les factures des prestataires externes relatives à la préparation, l'encadrement et le suivi d'une communauté carbone ;
2° les prestations internes de l'organisme représentatif d'entreprises et les factures des prestataires externes relatives à la réalisation de prestations visant à améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir l'usage des énergies renouvelables et fatales qui concernent un nombre d'entreprises affiliées à l'organisme qui représentent une quantité significative de l'énergie consommée par le secteur.

Art. 58.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), les modifications suivantes sont apportées :
a) les points 3° et 10° de l'article 2 sont abrogés ;
b) l'article 2, 4°, est remplacé par ce qui suit : "4° audit : l'audit tel que visé à l'article 2, 28°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie";
c) à l'article 3, alinéa 1er, les mots « la réalisation d'études de pré-faisabilité, d'audits » sont abrogés ;
d) à l'article 3, alinéa 1er, 3°, les mots « audits, études ou » sont abrogés ;
e) à l'article 3, alinéa 1er, 4°, les points a) et b) sont abrogés ;
f) dans le titre du chapitre 4, les mots « études, audits, » sont abrogés ;
g) les articles 7 et 8 sont abrogés ;
h) à l'article 10, alinéa 3, le point 1° est abrogé ;
i) à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, les mots « audits, études de préfaisabilité et » sont abrogés ;
j) à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " pour la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment " sont abrogés ;
k) à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé ;
l) à l'article 13, § 1er, les mots « sur la réalisation d'un audit énergétique, sur la réalisation d'une étude de préfaisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment ou » sont abrogés ;
m) à l'article 15, § 1er, alinéa 2, a), les mots « des études ou audits, » sont abrogés ;
n) à l'article 15, le § 2 est supprimé ;
o) le chapitre 7 est abrogé.

Art. 59.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé est abrogé.

Art. 60.

Pour les agréments attribués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, tout auditeur disposant d'un agrément listé ci-dessous est considéré comme labellisé dans la compétence correspondante et ce pour la durée restante de son agrément en cours de validité à la date d'application du présent arrêté :
1° la compétence « bâtiments » devient « généraliste tertiaire » ;
2° la compétence « éclairage » devient « spécialiste éclairage » ;
3° la compétence « processus industriels » devient « spécialiste utilités industrielles » ;
4° la compétence « production d'énergie renouvelable et cogénération » devient les compétences suivantes : « spécialiste chaleur renouvelable et fatale », « spécialiste électricité renouvelable » et « spécialiste cogénération ».
Le cumul des compétences « processus industriel » et « production d'énergie renouvelable et cogénération » devient « généraliste industrie », pour autant que l'auditeur aie suivi la formation « accord de branche », validée par l'administration, suivie au plus tard quatre ans avant la date d'application du présent arrêté.
Si un auditeur ne souhaite pas bénéficier de l'ensemble des compétences accessibles par la mesure transitoire, il en informe l'administration qui supprimera les labellisations attribuées.
Les auditeurs conservent les labellisations octroyées conformément à l'alinéa 1er pour autant qu'ils aient suivi la formation à la méthodologie visée à l'article 24 dans un délai d'un an maximum à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et de l'organisation de la première formation. A défaut, il est mis fin aux labellisations octroyées.
En dérogation à l'alinéa précédent, les auditeurs labellisés qui ont suivi, endéans les trois dernières années, la formation à l'audit énergétique de trois jours donnés par le facilitateur Industrie Energie (URE) de la Région wallonne dans le cadre d'AMURE, ne doivent suivre que la formation de perfectionnement visée à l'article 24.
Les auditeurs internes ayant suivi la formation visée à l'article 15, alinéa 1er, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé et la formation à la méthodologie dans le cadre des conventions carbone par le facilitateur Energie Industrie (URE) de la Région wallonne, sont considérés comme labellisés temporairement sur la compétence de généraliste interne à la date d'application du présent arrêté.
 

Art.  61.

Pour les agréments attribués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), tout auditeur disposant d'un agrément UREBA est considéré comme labellisé dans la compétence « généraliste tertiaire" et ce pour la durée restante de son agrément en cours de validité à la date d'application du présent arrêté.
La labellisation prend fin de plein droit à l'issue du délai fixé par le Ministre si l'auditeur n'a pas suivi l'une des formations à la méthodologie visée à l'article 24.
 

Art. 62.

Pour démontrer le respect des conditions d'antériorité visées à l'article 41 ou pour justifier d'une expérience probante permettant l'obtention d'une labellisation visée à l'article 24, les audits et les études validées par l'administration et réalisées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou correspondant au contenu minimal de l'audit prescrit par cet arrêté, sont considérées comme recevables. Le caractère récent de l'audit ou de l'étude, visé à l'article 41 reste d'application.

Art. 63.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) et à l'arrêté du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).
Pour l'application des dispositions visées aux articles 13 et suivants de l'arrêté du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), l'audit réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté UREBA sont assimilés aux audits réalisés conformément au présent arrêté.
 

Art. 64.

Dans l'arrêté ministériel du 28 mars 2019 portant exécution, en matière d'Energie, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données authentiques liées à ce portefeuille intégré, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 1er, les 1°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° sont abrogés ;
2° dans l'article 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la PME : la personne morale telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) " ;
3° l'article 3 est remplacé par ce qui suit : « Art. 3. Le chèque-énergie est octroyé selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) » ;
4° l'article 5 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5. Les audits et les études énergétiques sont réalisés par des auditeurs labellisés selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) » ;
5° l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Art. 8. Les coûts éligibles et le montant des chèques sont définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) » ;
6° l'article 11 est remplacé par ce qui suit : « Art. 11. La demande de chèque-énergie se fait selon la procédure visée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) » ;
7° les articles 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 sont abrogés.

Art. 65.

L'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. L'audit énergétique respecte la définition de l'audit énergétique global visé par l'article 2, 26°, de l'arrêté du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA).
Le régime de contrôle et de sanction des auditeurs labellisés en vertu de la section 4 du chapitre 3 de l'arrêté du 1er février 2024 relatif à l'octroi de subventions à l'audit ou à l'étude dans le secteur non résidentiel pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle et plus durable de l'énergie (AMUREBA) s'applique aux missions qu'ils accomplissent en exécution du présent arrêté. ».
 

Art. 66.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux bénéficiaires de type personnes morales de droit public et organismes non commerciaux, ainsi que des articles 58 et 61.
 

Art. 67.

Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes « arrêté AMUREBA ».

Art. 68.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

Annexe 1. Les compétences des auditeurs
Les compétences suivantes sont accessibles à la labellisation (le type et la dénomination) et vérifiées par les crédits octroyés conformément à l'annexe 2 :
 
Le type La dénomination Les sous-catégories Le périmètre de compétence minimum
Généraliste Tertiaire Néant • la connaissance approfondie relative aux bâtiments, tel que l'enveloppe, l'étanchéité, la ventilation, le chauffage et du refroidissement des locaux, l'eau chaude sanitaire, les systèmes de régulation, la production, le stockage et la distribution d'énergie électrique et thermique ;
• la connaissance générale des outils en lien avec la performance énergétique des bâtiments, y compris une connaissance de la stratégie de rénovation à long terme ;
• la connaissance générale sur l'éclairage, sur la production d'énergie renouvelable électrique inférieure à cinq cent kilowatt, sur la production d'énergie renouvelable thermique inférieure à un mégawatt.
Généraliste Industrie Néant • La connaissance générale relative à l'énergie dans l'industrie et plus particulièrement dans l'ensemble des domaines suivants :
• des processus Industriels (acier, pierre, verre, chimie, papier, textile, agroalimentaire, ...) ;
• des systèmes destinés à la production, au transport et à la récupération thermique ;
• des systèmes destinés à la production, au stockage et à la distribution d'air comprimé ;
• des systèmes destinés à la production et la distribution de vapeur, d'huile thermique ;
• de l'éclairage, du chauffage et du refroidissement du bâtiment ;
• de la production d'énergie renouvelable électrique inférieure à trois mégawatt ou thermique inférieure à dix mégawatt ;
• du transport de matières ou de personnes interne à l'entreprise.
Généraliste Interne Néant • La connaissance générale relative exigée du généraliste interne est :
• Pour l'auditeur occupé au sein d'une personne de droit public ou d'un organisme non commercial : les mêmes connaissances qu'un généraliste tertiaire.
• Pour l'auditeur occupé au sein d'une autre personne morale, si les audits réalisés portent principalement sur des bâtiments : les mêmes connaissances qu'un généraliste tertiaire.
• Pour l'auditeur occupé au sein d'une autre personne morale, notamment les organismes représentatifs, si les audits réalisés portent principalement sur des processus industriels : les mêmes connaissances qu'un généraliste industrie.
Spécialiste Eclairage Néant • la connaissance approfondie relative à l'éclairage dans le domaine tertiaire ou industriel, y compris la gestion du confort visuel des usagers, de la régulation, des normes EN12464-1 et -2, EN12193 ;
• la maîtrise d'au moins un logiciel de simulation tel que Dialux Evo, Relux ou équivalent.
Spécialiste Energie thermique (renouvelable ou fatale) • la Pompe à Chaleur
• la Combustion Biomasse
• le Solaire thermique
• la Géothermie
• la Récupération d'énergie fatale
• le Stockage Thermique
• Autre
• la connaissance approfondie dans l'une ou plusieurs des sous-catégories ;
• la connaissance approfondie des processus liés à la conception, la mise en oeuvre, la gestion, le suivi monitoring et la régulation des réseaux d'énergie thermique.
• la connaissance approfondie des moyens de stockage d'énergie thermique permettant d'optimiser le rendement global d'une installation de production ou de distribution d'énergie thermique
Spécialiste Electricité renouvelable • l'éolien
• l'hydro-électricité
• le photovoltaïque
• l'hydrogène vert
• la mobilité électrique
• le stockage d'électricité
• Autre
• la connaissance approfondie dans l'une ou plusieurs des sous-catégories ;
• la connaissance approfondie des moyens de stockage, de monitoring et de consommation électrique lié à une production d'électricité renouvelable, tel que les batteries et les solutions de mobilité électrique, dans le but de maximiser l'autoconsommation.
Spécialiste Froid • le froid industriel
• le froid commercial
• la connaissance approfondie dans l'une ou plusieurs des sous-catégories ;
• la connaissance approfondie des processus liés à la production, la distribution, l'émission, le monitoring et la régulation de l'énergie frigorifique, la récupération et la valorisation de l'énergie fatale liée aux unités de production de froid
Spécialiste Utilités (Energie industrielles
transformées)
• l'air comprimé
• l'électricité industrielle
• la force motrice
• la thermique industrielle, combustion
• la vapeur ou l'eau surchauffée
• Autre
• la connaissance approfondie dans l'une ou plusieurs des sous-catégories ;
• la connaissance approfondie des processus liés à la production, la distribution, l'émission, le monitoring et la régulation des utilités, la récupération et la valorisation d'énergie fatale liée aux unités de production des utilités.
Spécialiste Cogénération • Industrielle
• Tertiaire
• la connaissance approfondie dans l'une ou plusieurs des sous-catégories ;
• la connaissance approfondie des moyens de stockage, de monitoring et de consommation électrique lié à une cogénération, tel que les batteries et les solutions de mobilité électrique, dans le but de maximiser la valorisation locale et l'autoconsommation ;
• la connaissance approfondie des moyens de stockage et de consommation thermique lié à une cogénération, tel que l'intégration au sein d'un processus de production industriel et l'adaptations des consommateurs, dans le but de maximiser la valorisation locale et l'autoconsommation.

La notion de connaissance générale implique que l'auditeur est capable d'intégrer dans ses analyses et dans ses rapports, les éléments suivants :
• les technologies les plus efficaces et adaptées à la situation du bénéficiaire, sur base d'un dimensionnement approximatif ou de détecter un dysfonctionnement global ou spécifique à un équipement ;
• des propositions d'améliorations de la situation actuelle du bénéficiaire
• un coût approximatif de mise en oeuvre des optimisations proposées, à l'investissement et à l'exploitation, avec une précision de plus ou moins vingt pour cent ;
• les mécanismes de financement possible, tels que le tiers financement, le fond propre, la subvention ou la déduction fiscale ;
• les normes et les textes juridiques en application au moment de la réalisation de l'étude ;
• les impacts potentiel sur l'environnement du projet ;
• les plans stratégiques en lien avec l'énergie et actées ou validées par le Gouvernement wallon ;
• tous éléments de nature à rendre un projet non réalisable ;
• tous éléments, spécifique à une amélioration, de nature à impacter la réalisation d'une autre recommandation, réalisée en même temps ou ultérieurement ;
• des indicateurs énergétiques de performance spécifique à l'activité du bénéficiaire ou de son secteur d'activité.
La notion de connaissance approfondie implique que l'auditeur est capable d'intégrer dans ces analyses et ses rapports les éléments suivants :
• les technologies les plus efficaces et adaptées à la situation du bénéficiaire, la manière de les dimensionner, de contrôler leur bon fonctionnement et de proposer des solutions concrète pour en améliorer leur efficacité ;
• des propositions d'améliorations de la situation actuelle du bénéficiaire ;
• tous paramètres ou contraintes liés aux chaines d'approvisionnement en combustible et d'évacuation des déchets produits ;
• tous les aspects liés à la sécurité d'exploitation pour les personnes et l'environnement ;
• le coût réel de mise en oeuvre des optimisations proposées, à l'investissement et à l'exploitation, avec une marge d'erreur de maximum dix pour cent ;
• les mécanismes de financement possible tels que le tiers financement, le fond propre, la subvention ou la déduction fiscale
• les normes et les textes juridiques en application au moment de la réalisation de l'étude ;
• les impacts potentiel sur l'environnement du projet et les actions à mettre en oeuvre pour limiter celles qui sont négatives ;
• les plans stratégiques en lien avec l'énergie et actées ou validées par le Gouvernement wallon ;
• tous éléments de nature à impacter la faisabilité technique ou financière du projet ;
• des indicateurs énergétiques de performance spécifique à l'activité du bénéficiaire ou de son secteur d'activité ;
• des indicateurs énergétiques de performance spécifique à une technologie.
Des conditions d'accès spécifique complémentaires, dans le suivi de formation ou dans les connaissances nécessaires de l'auditeur, peuvent être imposées par le Ministre pour chaque compétence.

 
Annexe 2. Le système de validation pour l'établissement des crédits nécessaires à la labellisation
L'obtention d'une labellisation est conditionnée à la présentation d'un certain nombre de preuves, liées au périmètre de compétence repris à l'annexe 1, qui ont une valeur de pondération différentes en fonction de leur type et permettent d'obtenir des crédits.
Les règles suivantes s'appliquent :
1° toute preuve mentionne le nom de l'auditeur et est datée ;
2° toute preuve est validée par l'administration avant d'être comptabilisée ;
3° toute preuve peut servir à valider plusieurs compétences ;
4° toute preuve est datée de maximum cinq ans ;
5° les rapports d'audit et les études sont rédigés en français ou accompagnés d'une traduction ;
6° les rapports d'études ou d'audit n'ayant pas fait l'objet d'une subvention liquidée par le présent arrêté respectent au minimum les critères de l'annexe 4 pour être recevables ;
7° les attestations de formation en tant que participant sont accompagnées au minimum :
a) soit d'une attestation de réussite d'examen si un examen clôture la formation, soit d'une attestation de présence signée par l'organisateur, à hauteur de minimum quatre-vingts pour cent des heures prévues de la formation et mentionnant la durée de la formation, si aucun examen ne clôture la formation ;
b) un descriptif détaillé de la formation, mettant en évidence le lien avec les compétences visées ou le support écrit de la formation comme un syllabus ou une présentation.
8° les attestations de formation en tant que participant doivent respecter les critères suivants :
a) les formations sont d'une durée de minimum trois heures.
b) la participation à une conférence n'est pas éligible ;
9° les prestations en tant que formateur sont accompagnées au minimum :
a) d'une preuve identifiant l'auditeur comme orateur de la formation ;
b) un descriptif général de la formation, mettant en évidence le lien avec la ou les compétence(s) visée(s) et le nombre de participant ;
c) le ou les supports de la formation ;
d) les dates et lieux, des formations données ;
e) le nombre de fois qu'une même formation a été donnée sur les trois dernières années ;
10° pour chaque compétence sollicitée de manière non temporaire, il est nécessaire de fournir au minimum un document de type audit ou étude énergétique dans les cinq années précédant la demande de la labellisation qui répondent aux critères de la méthodologie AMUREBA.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de points à atteindre en fonction de la démarche entreprise :
 
Le type de labellisation Le nombre de crédits nécessaires L'exception pour les auditeurs internes
La labellisation temporaire dans une compétence 0 0
Le renouvellement dans une compétence après une labellisation temporaire 15 5
La labellisation ou le renouvellement d'une compétence sans labellisation temporaire 40 15

Le tableau ci-dessous présente la valeur en point de chaque type de preuve permettant d'obtenir, de renouveler ou de prolonger une labellisation de compétence.
 
L'activité Le nombre de crédits Le nombre de crédits maximums par compétence
La formation à la compétence en tant que participant 1 par formation d'une durée minimum de trois heures 10
La formation à la compétence en tant que formateur 2 par formation d'une durée de minimum trois heures 10
Les conférences, en lien avec la compétence, prestées pour le compte de la Wallonie en tant qu'orateur 1 par conférence 5
Le rapport d'audit ou étude hors AMUREBA 2 par audit ou étude 20
Le rapport d'audit ou d'étude AMUREBA 4 par audit ou étude 40
Une autre certification en efficacité énergétique ou carbone 2 par certification 10
Les prestations d'expertises techniques exercées à la demande et pour le compte du SPW TLPE Energie ou tout autres instances publique belge, régionales ou fédérale, en charge de la compétence énergie 4 par marché de minimum 10.000 € TTC 20

La formation à la méthodologie AMUREBA peut être comptabilisée comme « la formation à la compétence ».
 
Annexe 3. La liste des audits et études subventionnées et la compétence correspondante des auditeurs
 
Le type d'audit ou d'étude L'abréviation L'auditeur principal labellisé dans les compétences :
L'audit global AG le généraliste tertiaire ou Industrie suivant le type d'entité ;
L'audit partiel AP le spécialiste labellisé dans le domaine concerné par l'audit ou l'étude ;
Le généraliste tertiaire ou le généraliste interne pour un audit partiel bâtiment
L'étude de faisabilité EF
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage AMO
L'audit de suivi performanciel ASP
L'audit de suivi annuel ASA le généraliste tertiaire ou industrie suivant le type d'entité ;
le généraliste interne ;
L'audit de potentiel énergétique APE le généraliste industrie ;
Le spécialiste cumulant les compétences en énergie thermique renouvelable et en électricité renouvelable
le généraliste interne ;
L'encadrement et suivi d'une communauté carbone pour un organisme représentatif d'entreprises ESCC le généraliste interne ;
le généraliste industrie
L'action visant à améliorer l'efficacité énergétique d'un secteur AMES le généraliste interne ;
le généraliste industrie ;
le spécialiste labellisé dans le domaine concerné par l'action envisagée

 
Annexe 4. Les critères minimums de qualité des audits et les études analysés par l'administration
Dans le cadre de la procédure de labellisation, les informations ci-dessous constituent les critères minimaux de recevabilité d'un audit ou d'une étude.
Le critère 1. Les objectifs, les hypothèses et l'état de la situation
1° les informations situationnelles : le nom des auditeurs impliqués et leur rôle, les informations de contact (nom, mail, téléphone) et les rôles des personnes impliquées chez le bénéficiaire, le calendrier de la prestation tel que la date de démarrage et la date de clôture ;
2° l'objectif de l'audit ou de l'étude, le périmètre audité, la présentation de la méthodologie utilisée, les vecteurs examinés dans l'audit, les limitations éventuelles : situationnelles, juridiques ou financières ;
3° les hypothèses de travail : les paramètres utilisés dans l'audit tels que, notamment, les facteurs de conversion en énergie primaire/finale, le PCI, le PCS, les coefficients d'émission de CO2 ou les coûts moyen des différents vecteurs ;
4° l'état de la situation : la présentation générale du bénéficiaire et de ses activités, des caractéristiques de l'entité auditée ou étudiée telle que les bâtiments, les processus industriels ou de l'utilité tels que la vapeur ou l'air comprimé.
Le critère 2. L'analyse de la situation
1° l'analyse des consommations comprenant :
a. au minimum une année de référence et une année étudiée en valeurs brutes et corrigées en fonction des facteurs d'influence comme les degrés-jours si sensible au climat ;
b. l'évolution de la consommation sur une période donnée ;
2° pour l'entité auditée, la description des éventuels processus industriels, utilités, systèmes, enveloppe du bâtiment et des équipements avec la mise en évidence de leurs lacunes éventuelles;
3° le bilan énergétique étayé par des calculs et les hypothèses :
a. pour un bâtiment, les valeurs des coefficients de transmission, l'estimation du renouvellement d'air, le calcul des déperditions thermiques, le rendement des installations de production d'énergie et, la part des énergies renouvelables ;
b. le cas échéant, la présentation et la comparaison aux indicateurs de performance pertinents et spécifique à l'activité de l'entité auditée ou étudiée ;
c. l'identification des consommateurs principaux et la mise en évidence de la proportion de l'énergie consommée ;
4° en cas de système de production d'énergie renouvelable existant : la description technique, l'année d'installation, le bilan des performances.
Le critère 3. Les propositions d'améliorations chiffrées pour les audits
1° les propositions d'améliorations, couvrant l'ensemble du périmètre audité et présentées dans un ordre logique ou par ordre de priorité et motivée par l'impact sur le total de la consommation, l'état du bâtiment et des équipements, les économies engendrées, la rentabilité, l'intégration aux objectifs de stratégies de rénovation à long terme des bâtiments et des processus ;
2° l'établissement d'au minimum un plan d'action, en sélectionnant les améliorations les plus pertinentes tout en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes et en prêtant attention à la mise en adéquation des besoins avec les solutions proposées ;
3° pour les améliorations concernant des processus industriel, les propositions devront viser à l'amélioration de procédé de production industriel ou d'équipement industriel de type utilité tel que l'air comprimé, le traitement de l'eau ou de la vapeur ;
4° si une analyse financière des améliorations individuelles est réalisée, elle est établie sur base des flux financiers réels actualisés, à savoir le taux interne de rentabilité, la valeur actualisée nette et le temps de retour actualisé plutôt que sur de simples délais d'amortissement en temps de retour simple, pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long termes, des taux d'actualisation et des coûts d'exploitations ;
5° pour chaque amélioration proposée, l'économie en énergie, en tonnes de CO2 émises et financière sera calculée.
Le critère 4. L'analyse technico économique pour les études de faisabilité
Dans le cadre des études de faisabilité, l'analyse portera sur plusieurs variantes ou alternatives du projet afin de déterminer les optimums énergétique et économique.
Le critère 5. La présentation des mécanismes d'aides financières
1° l'intégration des montants de subvention disponible au calcul financier des améliorations individuelles et plans d'actions ;
2° l'explication des aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées telles que les sources de l'information, l'analyse de l'éligibilité du bénéficiaire ou les montants, la justification en cas de non-éligibilité aux aides.
Le critère 6. Les conclusions
La synthèse d'un audit doit comporter un ou plusieurs plans d'action sur les décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé en termes d'efficience et de production d'énergie renouvelable au début du rapport.
La synthèse d'une étude doit comporter tous les éléments nécessaires à une prise de décision objective par le bénéficiaire sur la suite à donner au projet étudié.
Annexe 5. Le taux de subvention, le montant d'intervention maximal par demande et le nombre d'intervention maximum par période de quatre ans
Le taux de subvention, le montant d'intervention maximal par demande ainsi que le nombre de subventions pouvant être octroyées sont fixés comme suit :
 
Le type de bénéficiaire Le type de prestation Le taux de subvention en pour cent L'intervention maximale par demande HT.V.A. Le nombre de subvention maximale sur quatre ans(1)
Les PME L'audit global AG 75 8.000 EUR 1
L'audit partiel AP 75 5.000 EUR 4
L'étude de faisabilité EF (6) 75 5.000 EUR (3) 4
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage AMO 75 5.000 EUR 4
L'audit de suivi performanciel ASP 75 2.500 EUR (4) 4
L'audit de suivi annuel ASA 75 2.000 EUR 3, une par an
L'audit de potentiel énergétique APE 75 10.000 EUR 1
Les personnes morales de droit public et organismes non commerciaux L'audit partiel AP « bâtiment » 75 ou 96 (2) 15.000 EUR 1
L'étude de faisabilité EF (5) 75 ou 96 (2) 5.000 EUR (3) 4
L'audit de potentiel énergétique APE 75 ou 96 (2) 20.000 EUR 1
L'audit de suivi performanciel ASP 75 ou 96(2) 5.000 EUR (4) 4
Les entreprises soumises à l'obligation d'audit en vertu de l'arrêté du 8 septembre 2016 qui ne sont pas membres d'une communauté carbone L'étude de faisabilité EF (6) 60 15.000 EUR (3) 2
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage AMO 60 10.000 EUR 2
L'audit de suivi performanciel ASP 60 5.000 EUR (4) 2
Les entreprises membres d'une communauté carbone L'audit global AG 60 40.000 EUR 1
L'audit partiel AP 60 20.000 EUR 4
L'audit de suivi performanciel ASP 60 10.000 EUR (4) 4
L'audit de suivi annuel ASA 60 4.000 EUR 3, une par an
L'étude de faisabilité EF (6) 60 35.000 EUR (3) 4
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage AMO 60 30.000 EUR 4
L'audit de potentiel énergétique APE 60 30.000 EUR 1
Les organismes représentatifs d'entreprises L'action visant à améliorer l'efficacité énergétique d'un secteur 100 20.000 EUR 4, une par an
 La préparation, l'encadrement et le suivi d'une convention carbone 100 80.000 EUR 4, une par an

(1) La limitation se comprend par un nombre d'intervention sur une même unité d'établissement. Par dérogation, en ce qui concerne les personnes de droit public et les organismes non commerciaux, une seconde subvention peut être octroyée au bénéficiaire avant l'écoulement des délais visés à l'alinéa 1 er lorsque :
1° l'audit ou l'étude réalisée a fait l'objet d'un contrôle par l'administration ;
2° le contrôle a mis en lumière des manquements à la méthodologie AMUREBA ;
3° l'audit ou l'étude n'a pas été corrigé par l'auditeur dans le délai fixé par l'administration ou ne pourra l'être en raison de la perte de labellisation ou de reconnaissance de l'auditeur ou du prestataire.
(2) Le taux de 75% est appliqué pour les bénéficiaires qui peuvent récupérer la T.V.A.. Le taux de 96% est appliqué pour les bénéficiaires qui ne peuvent pas récupérer la T.V.A..
(3) Pour les bénéficiaires de type PME ou Personnes morales de droit public ou organismes non commerciaux, dans le cadre d'une étude de faisabilité portant sur la compétence énergie thermique tel que définie en annexe 1, le plafond est de 20.000 €. Par dérogation, pour tous les types de bénéficiaire, pour une étude de faisabilité portant sur la récupération et la valorisation d'énergie fatale ou sur un réseau d'énergie thermique tel que définis dans le décret du 15 octobre 2020, relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, le plafond à appliquer est de 45.000 €.
(4) Dans le cadre d'un audit de suivi performanciel portant une unité de biométhanisation le plafond est de 15.000 €.
(5) Seules les études de faisabilité relatives à des travaux d'amélioration de performance énergétique d'un bâtiment, tel qu'énumérés à l'article 9 arrêté AMUREBA du 13 octobre 2022, sont éligibles.
(6) Les études de faisabilité relatives à tout équipement de production d'énergie au moyen de source d'énergie fossile et les pistes d'action dont la rentabilité est inférieure 3ans ne sont pas éligibles.
Les PME membres d'une communauté carbone sont comprises dans le type de bénéficiaire « entreprises membres d'une communauté carbone ».
 

Annexe 6. La méthodologie AMUREBA

La méthodologie AMUREBA est la méthodologie globale à appliquer à l'ensemble des audits et des études énergétiques bénéficiant des subventions décrites dans le présent arrêté. Elle est composée des éléments suivants :
Les critères de qualité conformes à l'annexe 4 ;
Une information sur le cadre légal wallon, belge et européen en relation avec les audits et les études énergétiques ;
Une définition des valeurs pour les coefficients de conversion, des unités de mesure et des paramètres communs à tous les audits et les études, incluant les facteurs de conversion en énergie primaire/finale, les rapports PCI/PCS et les coefficients d'émission de CO2 ainsi que les paramètres financiers à considérer dans l'analyse de rentabilité, le cas échéant ;
Pour chaque type d'audit et d'étude listée en annexe 3 :
les objectifs à atteindre ;
les références à considérer ou la manière de les établir ;
une liste de facteur d'influence minimum quantifiant le niveau d'activité à établir dans un objectif de comparaison avec des activités similaires ;
le contenu minimum du rapport d'audit ou d'étude, en complément des informations reprises en annexe 4 ;
une structure pour la rédaction du rapport de prestation et la présentation des résultats ;
une grille d'analyse des consommations énergétiques ;
les indices de performance à intégrer à la conclusion de chaque rapport ;
La pondération applicable et le contenu des orientations méthodologique de type industrielle, tertiaire, ou mixte.
Pour les audits d'une personne morale de droit public ou un organisme non commercial :
1° lorsque l'entité est limitée à un ou des bâtiments, les points f) à h) ne sont pas obligatoires ;
2° l'audit porte au minimum sur l'analyse d'un bâtiment ou partie de bâtiment ;
3° l'audit est réalisé par un auditeur généraliste tertiaire ou un auditeur interne.
Le Ministre peut préciser ou compléter le contenu de la présente annexe.
L'administration établit la méthodologie AMUREBA, constituée d'un ensemble de documents de référence et d'outils d'analyse, conformément à la présente annexe, et la publie sur son site internet