01 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu le rapport du 19 juin 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 19 juillet 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.403/4;
Vu la décision de la section de législation du 19 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'impossibilité pour chacun des installateurs de panneaux solaires photovoltaïques de répondre à la condition visée au 5.1. de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique, telle que remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023 dès l'entrée en vigueur de cet arrêté;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 11 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 15 mai 2014 est entré en vigueur le 27 mars 2023;
Considérant la demande du secteur photovoltaïque de reporter l'entrée en vigueur de cette obligation;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'annexe C4, au 5.1. généralités, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, les mots « A partir du 1er juin 2025, » sont insérés avant les mots « Toute entreprise qui effectue la conception, ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2023, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit:

« Art. 100/2. Par dérogation à l'article 100, alinéa 1
er, et sans préjudice de l'article 19/3, les bâtiments visés par une demande de permis relative à la construction, la reconstruction ou des travaux de reconstruction partielle ou d'extension visés à l'article 14, ne sont pas soumis aux exigences de l'annexe C4 telle que remplacée par l'arrêté du 11 janvier 2023, pour autant que la demande de permis soit antérieure au 28 mars 2024 et en ce qui concerne les systèmes inclus dans les documents de procédure PEB.

La dérogation visée à l'alinéa 1er ne peut s'appliquer à des travaux relatifs à des systèmes, réalisés après la déclaration finale PEB dans le cadre de la procédure PEB visée à l'alinéa 1er. Ces travaux sont soumis aux exigences de l'annexe C4 telle que remplacée par l'arrêté du 11 janvier 2023. ».

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 27 mars 2023.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY