23 février 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, l'article 3, § 1 er, alinéa 2;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 er février 2024;
Vu le rapport du 18 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.523/2;
Vu la décision de la section de législation du 2 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la communication de la Commission « Lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale » pour la période 2022-2027, J.O.U.E., n° C 153/1, du 29 avril 2021;
Considérant la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2022 approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2027;
Considérant la communication du 2 juin 2023 de la Commission européenne qui permet la révision à mi-parcours des cartes des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2027, Journal officiel de l'Union européenne, C 194 du 2 juin 2023;
Considérant que par notification électronique du 9 novembre 2023, les autorités belges ont notifié à la Commission européenne la modification de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique dans le cadre de cette révision à mi-parcours;
Considérant que par décision du 8 décembre 2023 - Aide d'Etat SA.110069(2023/N), la Commission européenne a approuvé la modification de la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour la période allant du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2027;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise si elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant que l'adoption d'un arrêté rétroactif a pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des entreprises ayant introduit une demande d'aide à partir du 1 erjanvier 2024, en conférant une base légale à leur demande;
Considérant qu'en l'absence de base légale, il y aurait lieu de considérer que les demandes de prime, introduites à partir du 1 er janvier 2024 jusqu'à l'adoption du présent arrêté, devraient être réintroduites avec un risque de non-éligibilité du projet faisant l'objet de la demande de prime en cas de début des travaux;
Considérant qu'il importe que le présent arrêté rétroagisse au 1 erjanvier 2024 afin d'éviter des situations préjudiciables pour les entreprises qui se situent dans la Province du Hainaut et qui ont introduit une demande de prime dès le 1 er janvier 2024;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er décembre 2022 déterminant les zones de développement et les plafonds d'aides à finalité régionale pour la période 2022-2027 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, § 3, a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ensemble des villes et des communes situées en province du Hainaut, à savoir :

Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Ath, Beaumont, Beloeil, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Flobecq, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Thuin et Tournai. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) au paragraphe 1 er, le 1° est abrogé;

b) au paragraphe 2, le 1° est abrogé.

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2024 et s'applique aux demandes de prime à l'investissement introduites à partir de la même date.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS