21 mars 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de certaines opérations électorales et portant délégation de compétences au Ministre des Pouvoirs locaux en matière d'organisation des élections locales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 69, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4112-9, alinéa 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4122-6, § 3, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4122-7, § 2 et § 3, alinéa 1er, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4122-8, §§ 2 et 3, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4123-1, § 3, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4124-1, § 6, alinéa 1er, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4125-1, § 5, première phrase, L4125-5, § 7, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4125-10, § 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 1er juin 2023, L4125-14, § 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 1er juin 2023, L4131-1, alinéa 5, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4131-2, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4131-4, § 1er, alinéa 5, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4131-10, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4132-1, § 1er, 2°, alinéa 3, et 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 5, alinéa 1er, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4133-1, § 3, remplacé par le décret du 9 mars 2017, L4133-2, § 5, inséré par le décret du 9 mars 2017, L4134-1, § 8, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4135-6, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4141-1, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4141-3, alinéa 1er, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4142-3, alinéa 3, remplacé par le décret du 1er juin 2006, L4142-4, § 5, alinéa 1er, et § 6, alinéa 2, remplacé par le décret du 1er juin 2006, L4142-21, § 1er, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4142-26, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4142-37, § 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006, et § 2, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4142-38, § 4 et § 5, alinéas 1er et 3, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4142-39, alinéa 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4142-41, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4143-3, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4143-4, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, L4143-20, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4144-13, § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 1er juin 2023, L4145-16/3, § 2, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4146-17, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2023, L4146-20, § 2, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 1er juin 2023, et L4146-23/15, §§ 1er et 2, inséré par le décret du 1er juin 2023 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement et d'apparentement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les modèles de déclarations concernant la confection et la livraison des documents électoraux pour les élections communales, provinciales et de secteurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les normes minimales d'accessibilité pour l'assistance aux électeurs dans le choix des centres et locaux de vote en vue des élections communales, provinciales et de secteurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la destruction de documents électoraux pour les élections communales, provinciales et de secteurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteur ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales ;
Vu le rapport du 9 octobre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 20 novembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 21 novembre 2023 ;
Vu l'avis n° 160/2023 de l'Autorité de Protection des données, donné le 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis n° 75.457/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les élections locales ordinaires en Région wallonne ont lieu tous les six ans le deuxième dimanche d'octobre, conformément à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu'en vue de l'organisation des élections locales en Région wallonne, le Gouvernement wallon est habilité à accomplir un certain nombre d'opérations électorales en exécution du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que certaines opérations électorales nécessitent une prise de décision rapide du Gouvernement wallon, certaines sont accomplies à bref délai avant les élections locales ordinaires ;
Considérant que le Gouvernement wallon peut accorder une délégation de compétences à un Ministre pour autant que la délégation soit expresse, qu'elle soit fixée dans un arrêté du Gouvernement wallon et qu'elle porte sur des mesures accessoires ou de détail ;
Considérant que certains actes matériels et opérations électorales s'effectuent lors de la période estivale qui précède les élections locales ordinaires ;
Considérant qu'au-delà des opérations électorales que pose le Ministre dans le cadre de l'exécution du calendrier électoral, des actes matériels ont pour seul objectif d'accompagner les opérateurs électoraux dans l'exécution de la procédure électorale ;
Considérant qu'une délégation donnée au Ministre des Pouvoirs locaux présente l'avantage d'une plus grande rapidité de la prise de décision ;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux,
Après délibération,
Arrête :
 

Art. 1er.

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
2° l'administration régionale : le SPW Intérieur et Action sociale ;
3° la dévolution : l'opération visée à l'article L4112-20, § 3, du Code ;
4° l'encodage : l'introduction de données, par le biais d'un logiciel électoral, au moyen d'une interface d'entrée ;
5° le fonctionnaire délégué : le directeur général de l'administration régionale ;
6° le logiciel : un programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé ;
7° le Ministre : le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions ;
8° les opérations électorales numériques : les opérations électorales qui impliquent une transmission dématérialisée ;
9° les opérations électorales numériques et automatisées : les opérations électorales qui impliquent à la fois une transmission dématérialisée et un traitement auto-exécutable, sans intervention humaine ;
10° le recensement : l'opération visée à l'article L4112-19, § 2, du Code ;
11° le registre national : le registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;
12° le responsable de l'opération : la personne identifiée pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé ;
13° le traitement automatisé : l'application d'un ensemble d'instructions qui sont exécutées dans un ordre déterminé et par un processus numérique sous la vigilance humaine ;
14° la transmission numérique : l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique, ou d'encodage à distance d'une donnée, par le biais d'une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé.
 

Art. 2.

Conformément aux articles L4122-3, alinéa 1er, et L4124-2, alinéa1er, du Code, le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs, les registres de scrutin et les lettres de convocation de sa commune. Le prestataire complète et signe une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter la confidentialité propre au processus électoral. Cette déclaration est établie conformément à l'annexe 1re.

Art. 3.

L'électeur qui se porte volontaire à la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, conformément à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2, du Code, utilise le formulaire figurant à l'annexe 2. L'usage de ce formulaire est obligatoire en vertu de l'article L4122-6, § 3.

Art. 4.

§ 1er. Les convocations que les collèges communaux envoient aux électeurs reprennent les données visées à l'article L4124-1, § 6, du Code.
Les électeurs belges reçoivent une convocation de couleur blanche. Les électeurs non belges admis à voter aux élections communales reçoivent une convocation de couleur bleue.
§ 2. Le modèle de convocation destiné aux électeurs belges figure à l'annexe 3. Le modèle de convocation destiné aux électeurs non belges figure à l'annexe 4.

Art. 5.

§ 1er. Le président du tribunal de première instance qui préside de droit le bureau de district dans le chef-lieu de district qui coïncide avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire, utilise le formulaire figurant à l'annexe 5 pour désigner les présidents des autres bureaux de district situés dans l'arrondissement judiciaire.
§ 2. Le président du bureau de district utilise le formulaire figurant à l'annexe :
1° n° 6 pour désigner le secrétaire, les assesseurs et les assesseurs suppléants de son bureau ;
2° n° 7 pour désigner les présidents des bureaux communaux du ressort du district ;
3° n° 8 pour désigner les présidents des bureaux de canton du ressort du district.
§ 3. Le président du bureau communal utilise le formulaire figurant à l'annexe :
1° n° 9 pour désigner le secrétaire, les assesseurs et les assesseurs suppléants de son bureau ;
2° n° 10 pour désigner les présidents des bureaux de vote du ressort de la commune ;
3° n° 11 pour désigner les assesseurs et les assesseurs suppléants des mêmes bureaux ;
4° n° 12 pour désigner les présidents des bureaux de dépouillement communal du ressort de la commune ;
5° n° 13 pour désigner les assesseurs et les assesseurs suppléants des mêmes bureaux.
§ 4. Le président du bureau de canton utilise le formulaire figurant à l'annexe :
1° n° 14 pour désigner le secrétaire, les assesseurs et les assesseurs suppléants de son bureau ;
2° n° 15 pour désigner les présidents des bureaux de dépouillement provincial du ressort du canton ;
3° n° 16 pour désigner les assesseurs et les assesseurs suppléants des mêmes bureaux ;
4° n° 17 pour convoquer les présidents des bureaux de vote et de dépouillement du ressort du canton à la séance de formation visée aux articles L4125-10, § 2, et L4125-14, § 2, du Code.
§ 5. Le président du bureau de vote utilise le formulaire figurant à l'annexe 18 pour désigner le secrétaire de son bureau.
§ 6. Le président du bureau de dépouillement communal utilise le formulaire figurant à l'annexe 19 pour désigner le secrétaire de son bureau.
§ 7. Le président du bureau de dépouillement provincial utilise le formulaire figurant à l'annexe 20 pour désigner le secrétaire de son bureau.
§ 8. Conformément à l'article L4125-1, § 5, du Code, l'usage des formulaires visés aux paragraphes 1er à 7 est obligatoire.
 

Art. 6.

Le tableau de composition des bureaux électoraux visé à l'article L4125-5, § 7, alinéa 4, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 21. Les présidents des bureaux communaux et des bureaux de canton le complètent suivant les modalités définies à l'article L4125-5, § 7, alinéas 1er à 3, du Code.
 

Art. 7.

Les partis politiques qui disposent d'un numéro d'ordre régional visés à l'article L4131-1 du Code utilisent les formulaires qui figurent aux annexes 22a à 22c.

Art. 8.

Le rapport qu'établit le président du tribunal de première instance de Namur en vertu de l'article L4131-2, § 1er, alinéa 1er, du Code, est conforme au modèle figurant à l'annexe 23.

Art. 9.

Les formulaires à utiliser par les listes et les candidats afin de déclarer leurs dépenses électorales et l'origine de leurs fonds, en vertu de l'article L4131-4, § 1er, alinéas 1er à 3, du Code, figurent aux annexes 24a à 24h.
 

Art. 10.

Conformément aux articles L4131-1, alinéa 2, et L4131-4, § 1er, alinéa 2, du Code, les partis politiques, les listes et les candidats établissent le relevé des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus au moyen du formulaire figurant à l'annexe 25.
 

Art. 11.

S'il y a lieu d'indexer les montants maximaux officiels des dépenses électorales fixés aux articles L4131-8 et L4131-9 du Code, l'index de référence est l'index des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède les élections communales et provinciales, base 2013, comparé à l'index du mois de décembre de l'année qui précédait six ans plus tôt les mêmes élections.

 

Art. 12..

Le formulaire que les électeurs utilisent pour voter par procuration figure à l'annexe 26. Son usage est obligatoire. Il comprend le modèle de déclaration sur l'honneur préalable visée à l'article L4132-1, § 1er, 2°, alinéa 3, du Code, le modèle de certificat et le modèle de déclaration écrite sur l'honneur visés à l'article L4132-1, § 1er, 4°, alinéas 3 et 4, du Code.

Art. 13.

Dans le cas visé à l'article L4132-1, § 1er, 4°, alinéa 1er, du Code, l'électeur qui donne la procuration produit l'une des pièces justificatives suivantes :
1° une attestation de l'organisation de voyages ;
2° un titre de transport valable ;
3° une preuve de réservation valable.
Pour être valables, les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er mentionnent l'identité de l'électeur qui donne procuration et la date du séjour. Sont visés par la notion d'identité les nom, prénom(s) et civilité de l'électeur. Les pièces justificatives démontrent que la destination du séjour se situe hors du territoire belge.

Art. 14.

§ 1er. Conformément à l'article L4132-1, § 5, du Code, chaque commune tient un registre spécial des procurations dont le modèle figure à l'annexe 27.
§ 2. Le personnel de l'administration communale assure la tenue et la gestion du registre spécial des procurations à partir du moment où le formulaire de procuration est mis à disposition des électeurs à l'administration communale conformément à l'article L4132-1, § 3, alinéa 1er, du Code, et jusqu'au moment où le registre spécial des procurations est transmis à l'administration régionale conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er, du Code.

Art. 15.

§ 1er. Le montant du jeton de présence est fixé à 30 euros pour les présidents des bureaux de vote et de dépouillement. Il est fixé à 20 euros pour les autres membres de ces bureaux.
Le montant du jeton de présence est fixé à 75 euros pour les présidents des bureaux de circonscription et de canton. Il est fixé à 50 euros pour les autres membres de ces bureaux.
§ 2. Les montants énoncés au paragraphe 1er sont valables pour chaque séance du bureau électoral :
1° pour les bureaux de vote, il s'agit de la séance prévue pour recevoir les électeurs venus exprimer leur vote ;
2° pour les bureaux de dépouillement, il s'agit de la séance prévue pour dépouiller le contenu des urnes dont ils ont la charge ;
3° pour les bureaux de circonscription, il s'agit des séances relatives :
a) à la réception des actes de candidature ;
b) à la vérification de la recevabilité des actes ;
c) à l'arrêt provisoire des listes de candidats ;
d) à la réception des réclamations contre des candidatures et des recours contre l'écartement de certaines listes de candidats ;
e) au dépôt des actes rectificatifs ;
f) à l'arrêt définitif des listes de candidats ;
g) au tirage au sort provincial et communal et à la formulation, la confection et la supervision de l'impression des bulletins de vote ;
h) à la réception des désignations des témoins et des témoins suppléants ;
i) à la répartition des sièges entre les listes le jour du scrutin et la désignation des élus et des suppléants ;
j) à l'apparentement ;
4° pour les bureaux de canton, il s'agit de la séance relative à la formation des présidents des bureaux de vote et de dépouillement, pour autant que celle-ci ait lieu, et de la séance relative au recensement des votes pour le ressort du canton.
§ 3. Les montants énoncés au paragraphe 1er ne sont pas indexés.
§ 4. Les jetons de présence sont liquidés par la province sur foi de la liste des membres présents du bureau électoral adressée par le président du bureau électoral concerné.
Le président du bureau de vote transmet les identités et numéros de comptes bancaires des membres des bureaux de vote. A cette fin, un formulaire électronique est accessible sur la plateforme régionale depuis le jour de l'élection jusqu'au trentième jour qui suit l'élection. Le formulaire dont l'usage est obligatoire est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 28.
Le président encode les identités et numéros de comptes bancaires des membres des bureaux de circonscription, de canton et de dépouillement dans le logiciel électoral utilisé par le bureau, dans le formulaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 29.

Art. 16.

§ 1er. En dehors des séances énumérées à l'article 15, les membres des bureaux de circonscription et de canton peuvent avoir à accomplir des tâches qui sont nécessaires afin de garantir le bon déroulement des élections. Ces tâches donnent droit à une indemnité et concernent :
1° l'envoi des courriers, relevés et tableaux exigés par le Code, y compris l'expédition des procès-verbaux ;
2° la procédure de désignation des membres des bureaux ;
3° les démarches accomplies en vue de procéder aux investigations quant à l'éligibilité des candidats ;
4° l'encodage numérique des listes et leur transmission ;
5° les corrections qui suivent la vérification par le Gouvernement wallon des doubles candidatures ;
6° la rédaction et l'envoi du rapport d'impression dans les bureaux de circonscription ;
7° la communication de la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux déposants qui le demandent ;
8° l'organisation par le président du bureau de circonscription de la livraison des bulletins de vote ;
9° la communication des extraits du procès-verbal de recensement aux élus.
§ 2. Les tâches décrites au paragraphe 1er font l'objet d'une indemnisation uniquement lorsqu'elles se situent en dehors des heures de travail des membres des bureaux concernés dans l'exercice de leur profession. Pour les tâches incombant au président, l'indemnité est fixée par référence au barème des greffiers en chef. Pour les tâches n'incombant pas de manière spécifique au président, l'indemnité est fixée par référence au barème des greffiers auprès des tribunaux de première instance.
§ 3. La déclaration de créance se rapportant aux tâches effectuées conformément au paragraphe 1er est adressée à l'administration provinciale du ressort du bureau de circonscription ou de canton, accompagnée du relevé des heures prestées et des pièces justificatives. Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 30.
§ 4. Toute autre demande d'indemnisation pour une tâche qui n'est pas mentionnée expressément dans la liste reprise au paragraphe 1er, fait l'objet d'une déclaration de créance sur base du modèle figurant à l'annexe 31 justifiant de la nécessité de cette tâche dans la procédure électorale et de l'impossibilité de l'effectuer dans les heures de travail.
L'indemnisation de ces tâches est opérée sur base de cette déclaration de créance. Le montant de l'indemnité est fixé par référence au barème des greffiers auprès des tribunaux de première instance.
 

Art. 17.

Les frais réels consentis par les membres des bureaux de circonscription et de canton dans l'exercice de leur mission font l'objet d'un remboursement sur base d'une déclaration de créance conforme au modèle figurant à l'annexe 32, accompagnée de pièces justificatives, adressée à l'administration provinciale de leur ressort. Ces frais couvrent les reproductions de documents, les communications téléphoniques, la papeterie, le transport des accessoires et les autres frais semblables.

Art. 18.

Les provinces assurent le règlement des créances relatives aux frais électoraux visés à l'article L4135-2, § 3, du Code et procèdent ensuite, auprès des communes de leur ressort, aux récupérations appropriées, au prorata des électeurs inscrits.

Art. 19.

§ 1er. Chaque province souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance, une police destinée à garantir les dommages corporels résultant des accidents susceptibles de survenir aux membres des bureaux électoraux lors des élections, tant dans l'exercice de leurs fonctions que sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
La notion de trajet aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
La police d'assurance visée à l'alinéa 1er couvre :
1° les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ;
2° la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le trajet aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
§ 2. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
§ 3. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée au paragraphe 1er.
§ 4. En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par le présent article, la police d'assurance visée au paragraphe 1er est supplétive, après épuisement des assurances.
§ 5. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par le Code. Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.
§ 6. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la prime et le montant des dépenses, c'est-à-dire les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler.

Art. 20.

Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité pour les déplacements en dehors de leur commune de résidence transmettent leur déclaration de créance au moyen du formulaire électronique accessible sur une plateforme régionale. Le formulaire, dont l'usage est obligatoire, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 33.
L'indemnité allouée aux membres des bureaux électoraux à titre de remboursement de leurs frais de déplacements est fixée à 0,4280 euro par kilomètre parcouru.
 

Art. 21.

§ 1er. Les électeurs visés à l'article L4135-5 du Code qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance au moyen du formulaire électronique accessible sur une plateforme régionale. Le formulaire, dont l'usage est obligatoire, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 34. La demande est appuyée des pièces justificatives suivantes :
1° la lettre de convocation estampillée par le bureau de vote ;
2° l'un des documents suivants :
a) une attestation de l'employeur établissant qu'ils sont rémunérés par lui s'il s'agit d'électeurs salariés ou appointés en mission à l'étranger ou exerçant leur profession dans une commune autre que celle où ils votent ;
b) une attestation de la direction de l'établissement d'enseignement constatant qu'ils y sont régulièrement inscrits s'il s'agit d'électeurs qui séjournent, en raison de leurs études, dans une commune autre que celle où ils votent ;
c) une attestation de la direction du centre d'accueil, de l'établissement hospitalier, ou de la maison de santé constatant qu'ils y sont hébergés ou qu'ils s'y trouvent en traitement s'il s'agit d'électeurs séjournant, pour des raisons d'ordre médical, dans une commune autre que celle où ils votent ;
3° le cas échéant, le titre de transport en commun dont il a été fait usage.
§ 2. Les électeurs qui, pour leur déplacement, font usage des lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, peuvent, au lieu de solliciter le remboursement de leurs frais, obtenir un parcours gratuit en deuxième classe en produisant, à la station de départ, leur lettre de convocation à l'élection et leur carte d'identité, ainsi que l'un des documents prévus au paragraphe 1er.
Le titre de transport délivré est valable du vendredi précédant le jour de l'élection jusqu'au dimanche suivant. Il couvre le voyage de retour uniquement sur production de la lettre de convocation, dûment estampillée par le bureau de vote.
§ 3. Les frais sont remboursés sur la base du tarif des transports de voyageurs en deuxième classe, tel qu'il est appliqué par la Société nationale des chemins de fer belges le jour de l'élection.

 

Art. 22.

§ 1er. Lorsque le candidat souhaite que son prénom usuel suive son prénom de naissance sur l'affiche prévue à l'article L4142-37, § 2, du Code, ainsi que sur le bulletin de vote, il le mentionne dans son acte de présentation. En exécution de l'article L4142-4, § 5, du Code, l'usage du prénom usuel est admis moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le prénom choisi ne peut pas avoir pour finalité de prêter à confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription ;
2° il est mentionné uniquement un prénom, étant entendu qu'un prénom composé est considéré comme un seul prénom ;
3° le prénom, le prénom usuel et le nom ne dépassent pas quarante caractères.
Le bureau de circonscription utilise ces indications pour déterminer les mentions à inscrire sur le bulletin de vote ;
4° le candidat produit un acte de notoriété délivré par le bourgmestre, le notaire ou le juge de paix établissant que la personne est habituellement désignée sous le prénom sous lequel elle entend se porter candidate.
§ 2. L'identité du candidat peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.

Art. 23.

Pour les élections communales, le formulaire d'acte de présentation de candidats par des électeurs figure à l'annexe 35. Le formulaire d'acte de présentation de candidats par des conseillers sortants figure à l'annexe 36.
Pour les élections provinciales, le formulaire d'acte de présentation des candidats par des électeurs figure à l'annexe 37. Le formulaire d'acte de présentation de candidats par des conseillers sortants figure à l'annexe 38.

Art. 24.

Le président du bureau de circonscription délivre le récépissé figurant en annexe de l'acte de présentation lorsqu'il reçoit un acte de présentation de candidats, conformément à l'article L4142-4, § 6, alinéa 2, du Code.
 

Art. 25.

Seuls les caractères contenus dans la liste qui figure à l'annexe 39 sont admis à faire partie du sigle visé à l'article L4112-5, al.2, du Code.
 

Art. 26.

Le président du bureau central d'arrondissement utilise le modèle figurant à l'annexe 40 en vue d'arrêter le tableau des listes formant un groupe.

Art. 27.

§ 1er. Pour l'application de l'article L4142-37, § 1er, du Code, le bureau de circonscription formule le bulletin de vote qui porte, dans l'ordre, les mentions suivantes :
1° " élection ", suivi de " du conseil communal " ou " du conseil provincial " ;
2° " circonscription électorale de " suivi du nom du district ou de la commune ;
3° la date du jour du scrutin ;
4° " élection de " suivi du nombre de mandats à pourvoir, suivi de " conseillers " ;
5° une ligne reprenant en caractères de dix millimètres maximum le numéro de chaque liste de candidats se présentant au suffrage, dans l'ordre déterminé par les tirages au sort successifs ;
6° une ligne reprenant sur une hauteur de dix millimètres maximum et une largeur de trente millimètres maximum, les sigles des listes de candidats correspondant aux numéros ;
7° une ligne reprenant la case de tête où l'électeur peut marquer son approbation pour la liste ;
8° pour chaque liste, le nombre de lignes nécessaires pour en indiquer tous les candidats, dans l'ordre figurant sur l'acte de présentation, avec le nom et le prénom, précédés d'un numéro d'ordre, suivi de la case où l'électeur marquera son choix. La hauteur de la case ne dépasse pas trois lignes de texte et vingt millimètres. Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier ayant un diamètre de quatre millimètres. ;
9° un numéro d'identification comportant l'indication chiffrée de la date de l'élection, ainsi que, pour l'élection communale, la mention du numéro INS de la commune et, pour l'élection provinciale, le numéro INS de la province suivi du numéro d'ordre attribué au district.
§ 2. Les mentions du bulletin de vote sont établies en français, conformément au modèle figurant à l'annexe 41.
Toutefois, pour les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, le bulletin est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 42, en français et en néerlandais, avec priorité au français.
Pour les communes de Malmedy et Waimes, le bulletin est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 43, en français et en allemand, avec priorité au français.

Art. 28.

§ 1er. Pour les élections communales et provinciales, les dimensions des bulletins de vote sont arrêtées comme suit :
1° la largeur du bulletin de vote est de six centimètres pour une liste, majorée de quatre centimètres par liste supplémentaire ;
2° la hauteur du bulletin de vote est de dix-huit centimètres pour neuf mandats, majorée de deux centimètres par deux mandats supplémentaires.
§ 2. Les bulletins de vote sont à feuillet simple. Le Ministre ou son délégué met à disposition du président de chaque bureau de circonscription la quantité de papier électoral nécessaire pour les besoins de l'élection.
Conformément à l'article L4142-38, § 2, alinéa1er, du Code, le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.
Il n'est pas fait usage, dans une même circonscription, de bulletins de vote de format différent. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin sont identiques.

Art. 29.

Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire en charge de cette mission.
Le président du bureau de circonscription utilise un mandat dont le modèle figure à l'annexe 44 lorsqu'il délègue à un assesseur de son bureau ou à un électeur de sa circonscription la surveillance de la confection des bulletins de vote par le prestataire, conformément à l'article L4142-38, § 5, alinéa 1er, du Code.
 

Art. 30.

Le prestataire en charge de l'impression des bulletins de vote est tenu de remettre au président du bureau de circonscription, après impression, une quittance complétée et signée. Le modèle de la quittance visée à l'article L4142-38, § 5, alinéa 3, du Code, figure à l'annexe 45.
 

Art. 31.

Dans l'hypothèse où le collège communal confie à un membre du personnel communal la livraison aux présidents des bureaux de vote des enveloppes contenant les bulletins de vote de leur section, le membre du personnel communal complète et signe une déclaration sur l'honneur établie conformément au modèle figurant à l'annexe 46. A la livraison, le président remet un récépissé dont le modèle figure également à l'annexe 46.

Art. 32.

§ 1er. Les logiciels électoraux visés à l'article L4141-1, alinéa 1er, du Code, sont :
1° un logiciel électoral principal dédié à la gestion des candidatures, à la transmission et au traitement des résultats électoraux, à la gestion et au traitement des données électorales ;
2° le logiciel d'aide au dépouillement visé à l'article L4144-8, § 2, alinéa 3, du Code.
§ 2. Les utilisateurs du logiciel électoral principal sont :
1° le délégué du Ministre dans sa mission de supervision des opérations ;
2° les présidents des bureaux de circonscription et de canton ;
3° les secrétaires des bureaux de circonscription et de canton ;
4° les assesseurs des bureaux de circonscription et de canton ;
5° le conseil communal ou son délégué ;
6° le gouverneur de province ;
7° le déposant visé à l'article L4112-16, alinéa 4, du Code ;
8° les candidats ;
9° les conseillers de soutien ;
10° les électeurs de soutien ;
11° les témoins.
§ 3. Outre les deux logiciels visés au paragraphe 1er, le système régional informatique comprend :
1° un serveur régional sécurisé ;
2° un réseau sécurisé.
§ 4. Les opérations d'encodage et de transmission commencent seulement après l'identification authentifiée de l'utilisateur concerné.
Pour des raisons organisationnelles, le responsable du traitement peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix, agissant sous son autorité directe, les opérations matérielles d'encodage des données.
Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, les traite uniquement sur instruction du responsable de l'opération.
§ 5. Pour toutes les opérations qui s'accomplissent à l'aide du logiciel électoral principal, le Gouvernement wallon met le serveur régional sécurisé à disposition des utilisateurs visés au paragraphe 2. L'accès au serveur régional sécurisé s'effectue au moyen d'un processus d'authentification forte permettant d'attester l'identité des personnes avec un niveau de fiabilité très élevé.
Le fonctionnaire délégué communique les conditions techniques et les modalités de connexion au serveur régional sécurisé.
En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional sécurisé, seul le procès-verbal signé par le bureau électoral concerné fait foi.
§ 6. L'accès au logiciel d'aide au dépouillement s'effectue au moyen d'un processus d'authentification moyenne permettant d'attester l'identité des personnes avec un niveau de fiabilité élevé.
§ 7. Les logiciels électoraux permettent l'introduction des données bancaires des membres des bureaux de circonscription, de canton et de dépouillement en vue du paiement des jetons de présence visés à l'article L4135-2, § 3, 1°, du Code.
§ 8. Le Gouvernement wallon constate que les logiciels électoraux garantissent l'intégrité des données et le secret des votes sur la base d'un rapport fourni par un organisme d'agrément désigné conformément à l'accord de coopération du 3 septembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, l'Autorité flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à la désignation d'une liste commune d'organismes agréés pour le contrôle des systèmes électoraux digitaux ainsi qu'à la mise en place de collaborations futures. Dans les jours qui suivent les élections ordinaires, le Gouvernement wallon publie les codes sources des logiciels électoraux sans qu'apparaisse une clé cryptographique ou un mot de passe.
§ 9. Le Ministre définit le format standard de transmission des données électorales relatives aux candidatures, aux résultats du dépouillement et à la totalisation des résultats.

Art. 33.

La présentation de candidats lors des élections communales et provinciales s'effectue de manière électronique au moyen du logiciel électoral principal mis à disposition par le Gouvernement wallon.
Ce logiciel électoral principal permet la signature électronique du déposant, des candidats, des témoins, des conseillers ou des électeurs de soutien ainsi que le téléchargement de tous les documents nécessaires à la candidature visés à l'article L4142-4, § 6, du Code.

Art. 34.

Au terme de l'encodage, le logiciel génère un document précisant le jour et l'heure du dépôt de la présentation des candidatures et comportant un numéro d'ordre qui est communiqué entre les mains du président de bureau de circonscription aux dates visées à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code. Le document contient les informations nécessaires permettant au bureau de circonscription de vérifier les données collectées de manière électronique.
 

Art. 35.

Aux dates visées à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code, le président du bureau de circonscription délivre un récépissé du dépôt d'une présentation de candidats.

Art. 36.

Le président du bureau de circonscription procède à l'encodage des présentations qui ne sont pas introduites de manière électronique. Il peut déléguer à une ou plusieurs personnes agissant sous son autorité directe l'opération matérielle d'encodage des candidatures.
Sous-section 2. - Arrêt provisoire des listes

Art. 37.

A la date prévue à l'article L4142-11 du Code et après que le bureau a effectué les opérations visées aux articles L4142-12 à L4142-15 du Code relatifs à la recevabilité des candidatures, le président enregistre sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles sont provisoirement arrêtées par le bureau.
Le bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal.

Art. 38.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 39.

Le fonctionnaire délégué procède à la vérification des candidatures multiples conformément à l'article L4142-17du Code. Cette vérification est effectuée de manière automatisée sur base du numéro d'identification au registre national.
 

Art. 40.

Au jour fixé à l'article L4142-22 du Code, et après que le bureau a effectué les opérations visées aux articles L4142-22 et L4142-23 du Code, le président enregistre sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles sont définitivement arrêtées par le bureau.
Le bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal.
En cas d'appel, le président encode sur le serveur régional les modifications à la liste des candidats après que la décision de la Cour d'appel est rendue et que le bureau en a pris connaissance.

Art. 41.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal signé par le président et les membres du bureau fait foi.
 

Art. 42.

Le président du bureau communal ou de canton injecte les résultats du dépouillement et les données enregistrés sur les clés USB contenant le logiciel d'assistance au dépouillement dans le logiciel électoral principal.
Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix, agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'injection des données.

Art. 43.

Le président procède à la dévolution automatisée des mandats dès qu'il est en possession des résultats de la totalité des bureaux de dépouillement de sa circonscription.
Après vérification de l'exactitude des données sur le serveur régional, le président enregistre celles-ci sur le serveur.
Le bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique du procès-verbal.

Art. 44.

Dans les bureaux communaux et de district où il n'a pas été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président et les membres du bureau ainsi que les témoins présents à la séance procèdent à la signature électronique du procès-verbal. Ce procès-verbal est accessible au fonctionnaire délégué par le biais de son accès au serveur régional.

Art. 45.

Dans les districts où il a été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le bureau et les témoins présents à la séance procèdent à la signature électronique du procès-verbal visé à l'article L4145-16/2, § 2, du Code.
Le président en transmet une copie, par le biais du serveur régional, au président du bureau central d'arrondissement.
 

Art. 46.

Conformément à l'article L4145-16/3, § 2, du Code, le président du bureau central d'arrondissement complète de manière automatisée le tableau de recensement. Il procède ensuite à la répartition complémentaire des mandats, à la désignation des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces mandats et à la désignation des candidats élus.
Le bureau, ainsi que les témoins présents à la séance, procèdent à la signature électronique qualifiée du procès-verbal. La signature électronique qualifiée est une signature pour laquelle des liens techniques sont établis entre les données signées, la signature et le signataire, permettant de garantir l'intégrité des données, l'identification et la valeur juridique de la signature et requérant un service de certification.
Le procès-verbal est accessible au fonctionnaire délégué par le biais de son accès au serveur régional.

Art. 47.

Pour les opérations de dépouillement visées aux articles L4144-3 à L4144-9 du Code, les bureaux de dépouillement sont équipés de deux ordinateurs reliés entre eux et dans chacun desquels est introduite une clé USB comprenant le logiciel d'aide au dépouillement mis à disposition par le Gouvernement wallon.
Deux membres du bureau de dépouillement encodent les suffrages exprimés sur le bulletin dans le premier ordinateur, deux autres membres du bureau de dépouillement les encodent ensuite, dans le même ordre, dans le second ordinateur. Le logiciel d'aide au dépouillement comprend un système de blocage qui s'active automatiquement lorsqu`il détecte une discordance entre l'encodage successif effectué dans les deux ordinateurs. En cas de discordance, le bureau de dépouillement vérifie les opérations et corrige les éventuelles erreurs.
A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau complète le procès-verbal et procède à la signature électronique avancée de ce procès-verbal. La signature électronique avancée est une signature pour laquelle des liens techniques sont établis entre les données signées, la signature et le signataire, permettant de garantir l'intégrité des données, l'identification et la valeur juridique de la signature. Il clôture ensuite la session. La session est définie comme l'identifiant unique attribué au moment de la connexion au serveur sécurisé visé à l'article 32, § 3, 1°. Après vérification des données, les membres du bureau de dépouillement et les témoins signent l'attestation de conformité des données numériques dont le modèle est fixé aux annexes 47a et 47b et sur laquelle sont reproduits les codes garantissant l'intégrité des données et la sécurité de l'information. Les résultats du dépouillement et le procès-verbal sont sauvegardés sur les deux clés USB, que le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau communal ou au président du bureau de canton, selon le cas et conformément aux articles L4144-11 et L4144-12 du Code, en vue de procéder aux opérations de recensement visées à l'article 43.
 

Art. 48.

§ 1er. Les autres opérations électorales qui s'accomplissent de manière numérique et automatisée sont les suivantes :
1° la fourniture gratuite, par le Service public fédéral Intérieur aux collèges communaux, des données nécessaires à l'établissement des registres des électeurs, conformément à l'article L4122-1, § 1er, du Code ;
2° les transmissions du registre des électeurs dans le cadre de la procédure de contrôle et de validation de ce registre, visées à l'article L4122-4, § 1er, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 2, du Code ;
3° la communication vers les communes concernées dans le cadre de la procédure de contrôle et de validation du registre des électeurs, conformément à l'article L4122-4, § 2, alinéa 2, du Code ; la communication et la transmission de données s'effectuent au moyen de la plateforme régionale de transfert sécurisé de documents ou par un autre moyen numérique sécurisé permettant de préserver l'intégrité des données. Les personnes responsables des envois utilisent un système de cryptage des données ou un mot de passe afin d'assurer la confidentialité des données personnelles des électeurs.
4° la validation des registres des électeurs par le gouverneur de province au moyen de sa signature électronique, conformément à l'article L4122-4, § 3, alinéa 1er, du Code ;
5° la délivrance aux partis et aux listes d'un exemplaire du registre des électeurs visée aux articles L4122-7, § 1er et L4122-8, § 1er du Code en format numérique sécurisé ;
6° la production, par l'administration communale, des certificats visés à l'article L4142-4, § 6, alinéa 1er, 10°, et alinéa 5, du Code, lorsque des électeurs signataires, candidats et déposants la sollicitent dans le cadre de la demande visée à l'article L4122-9 du Code ;
7° l'envoi par le collège communal au gouverneur de province d'un exemplaire de tous les registres de scrutin de la commune, conformément à l'article L4123-2, § 2, alinéa 1er, du Code ;
8° la validation des registres de scrutin par le gouverneur de province au moyen de sa signature électronique, conformément à l'article L4123-2, § 2, alinéa 1er, du Code ;
9° la transmission, par le gouverneur de province au Gouvernement wallon ou à son délégué, d'un exemplaire des registres de scrutin validés par lui au moyen de sa signature électronique, conformément à l'article L4123-2, § 3, du Code ;
10° la comparaison des registres des électeurs aux fins de vérifier si des électeurs sont repris sur plusieurs registre des électeurs, conformément à l'article L4122-4, § 2, alinéa 1er, du Code ;
11° l'introduction par les candidats d'un recours contre l'élection, conformément à l'article L4146-20, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code. L'administration régionale réceptionne les formulaires et entame l'instruction administrative du recours au moment fixé par l'article L4146-23/2 du Code ;
12° l'inscription en tant qu'électeurs communaux des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats tiers au travers d'une plateforme numérique dont les modalités de fonctionnement sont régies par la loi ;
13° l'introduction, par le président du bureau de vote, du formulaire de demande de paiement des jetons de présence. L'administration régionale opère un premier contrôle quant au nombre de demandes et aux montants réclamés et transfère les données, de manière sécurisée, aux provinces en vue du paiement. Par exception, le président du bureau de vote complète le modèle de formulaire en version papier et le transmet directement à la province en vue du paiement ;
14° l'introduction par des membres des bureaux et par des électeurs du formulaire de demande de remboursement des frais de déplacements. L'administration régionale réceptionne l'ensemble des formulaires visés et les transfère aux provinces en vue du paiement.
 

Art. 49.

Le fonctionnaire délégué communique les conditions et les modalités techniques de ces opérations.

Art. 50.

§ 1er. Dans chaque local de vote, les isoloirs sont aménagés et disposés afin que chaque électeur soit soustrait à la vue et marque son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
Les principes auxquels se conforment les isoloirs sont les suivants :
1° la hauteur de l'isoloir est suffisante pour empêcher les électeurs qui se trouvent dans des isoloirs contigus de voir le bulletin de leur voisin ;
2° le plateau intérieur est assez large et profond pour que l'électeur puisse y déposer son bulletin sans avoir à le plier ;
3° le crayon utilisé pour voter est attaché à l'isoloir.
La conception de l'isoloir répond aux exigences suivantes :
1° une cloison dorsale d'environ deux mètres dix de hauteur ;
2° deux cloisons latérales de la même hauteur ;
3° une tablette réglable servant de pupitre ;
4° une barre en acier pour tenture ;
5° une tenture.
§ 2. L'isoloir adapté répond aux exigences suivantes :
1° la face supérieure de la tablette est placée à une hauteur de quatre-vingts centimètres au plus, à une largeur d'un mètre et une profondeur de soixante centimètres ;
2° l'espace sous la tablette reste libre afin de permettre le bon positionnement des personnes en chaise roulante.
L'isoloir adapté est installé au rez-de-chaussée, dans un local de vote ou à proximité, de manière à permettre une circulation aisée des électeurs nécessitant une assistance et qui souhaitent en faire l'usage. Toutes les ruptures de niveau au rez-de-chaussée sont pourvues d'un plan incliné provisoire ou non, assurant la circulation aisée tout en garantissant la sécurité des passants.
§ 3. Les principes auxquels se conforment les urnes sont les suivants :
1° l'urne a la capacité d'accueillir le nombre de bulletins correspondant à l'élection ;
2° elle est conçue de telle façon qu'un bulletin de vote puisse y être déposé, mais qu'il ne puisse pas en être retiré sans qu'il devienne évident que l'urne a été ouverte ou endommagée ;
3° elle comporte une seule ouverture permettant d'introduire les bulletins de vote.
La conception de l'urne répond aux exigences suivantes :
1° l'urne a une longueur de quarante-cinq à soixante-cinq centimètres, une largeur de quarante-cinq à soixante centimètres, et une hauteur de quarante à soixante centimètres ;
2° l'urne est munie sur le dessus d'une ouverture d'une longueur de trente à quarante-cinq centimètres et d'une largeur d'un à deux centimètres, permettant d'y glisser les bulletins de vote ;
3° l'urne est munie d'un dispositif de sécurité de type colson permettant de la sceller, de manière telle qu'elle puisse être transportée sans être ouverte, conformément à l'article L4143-24 du Code ;
4° l'urne peut être fabriquée dans une matière légère qui en facilite le transport.
Pour chaque élection, un numéro d'identification unique est apposé sur l'urne. Celui-ci est reporté sur le procès-verbal.
A la clôture du scrutin, l'urne est scellée en vue du transport jusqu'au bureau de dépouillement qui lui est assigné.

Art. 51.

§ 1er. Le secrétaire du bureau de vote et le président ou l'assesseur désigné par lui, conformément à l'article L4143-20, § 2, alinéas 2 à 4, du Code complètent les deux premiers exemplaires des registres de scrutin en écrivant le ou les caractères suivants dans la case figurant en face du nom de l'électeur :
1° une croix lorsque l'électeur vote en personne ;
2° une croix suivie d'une autre croix lorsque l'électeur vote en personne mais se trouve dans l'un des cas visés à l'article L4143-20, §§ 3 et 4, du Code ;
3° la lettre P lorsque l'électeur vote par procuration, c'est-à-dire lorsque l'électeur ne prend pas personnellement part au vote mais mandate un autre électeur à cette fin ;
4° les lettres PP lorsque l'électeur vote en personne pour lui-même tout en étant porteur d'une procuration pour le compte d'un autre électeur qu'il soit ou pas convoqué dans le même bureau de vote ;
5° les lettres AC lorsque l'électeur vote en personne mais nécessite pour cela l'accompagnement visé aux articles L4133-2 et L4143-21, § 3, alinéas 2 et 3, du Code ;
6° la lettre A lorsque l'électeur ne prend pas part au vote et est donc considéré comme absent.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, les noms de l'électeur accompagné et de son accompagnant sont notés au procès-verbal, conformément à l'article L4143-20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code. Dans le même cas de figure, lorsque l'électeur accompagné et son accompagnant sont tous deux électeurs de la même commune mais sans être convoqués tous deux dans le même bureau de vote, le nom de l'accompagnant est noté au relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, conformément à l'article L4143-20, § 7, alinéa 2, du Code.
§ 2. Les membres du bureau de vote complètent le troisième exemplaire des registres de scrutin en surlignant les cases se rapportant aux électeurs absents et à ceux ayant fait valoir des motifs d'excuse.
Le troisième exemplaire des registres de scrutin fait office de relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code.
 

Art. 52.

§ 1er. Pour l'application des articles L4123-1, § 3, et L4125-13, § 2, du Code, le gouverneur de province ou le fonctionnaire désigné par lui, en accord avec le collège communal, sélectionne les locaux de vote et de dépouillement en privilégiant les bâtiments communaux existants et aménagés en vue d'une meilleure accessibilité, sur base des critères suivants :
1° les locaux sont de plain-pied ;
2° les locaux sont pourvus de couloirs d'accès suffisamment larges et permettant une accessibilité aisée aux personnes en chaise roulante ;
3° toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de quatre-vingt-cinq centimètres minimum et une aire de rotation d'un mètre et demi minimum pour les sas et les couloirs éventuels ;
4° la disposition des locaux permet l'installation d'au moins un isoloir adapté au rez-de-chaussée ou d'une table placée à l'abri des regards indiscrets ;
5° les locaux sont pourvus d'un ascenseur ;
6° si les locaux sont accessibles uniquement par le biais d'un escalier, celui-ci bénéficie de marches antidérapantes et est équipé d'une main-courante de chaque côté, à la fois solide et continue ;
7° les alentours des locaux permettent aisément le stationnement ou sont facilement accessibles par le biais des transports en commun ;
8° les voies d'accès aux entrées des locaux permettent un accès aisé à ceux-ci.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, l'ascenseur satisfait aux exigences techniques suivantes :
1° les systèmes d'appel et de commande sont perceptibles par toute personne handicapée, à l'aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire ;
2° le bouton d'appel est situé entre quatre-vingts et nonante-cinq centimètres du sol ;
3° une aire de manoeuvre d'un mètre et demi libre de tout obstacle est disponible face au bouton d'appel ;
4° les profondeur et largeur de la cabine sont suffisantes ;
5° la porte présente un libre passage de nonante centimètres minimum.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, l'accès facile par le biais des transports en commun est présumé lorsqu'un arrêt de bus se situe à proximité du bâtiment.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, il est présumé que les voies d'accès permettent un accès aisé aux locaux lorsqu'elles présentent une surface d'une largeur minimale de cent-vingt centimètres, de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut, avec un revêtement non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trous ou de fentes de plus d'un centimètre de large.
Conformément à l'article L4133-1, § 1er, du Code, l'électeur qui souhaite introduire une déclaration afin d'être orienté vers un centre de vote adapté utilise le formulaire figurant à l'annexe 48.

Art. 53.

§ 1er. A l'issue des opérations de dépouillement, les bureaux de dépouillement communal remettent les sacs contenant les bulletins de vote à l'administration communale, qui les conserve en un lieu sécurisé et en assure la garde, conformément à l'article L4144-13, § 4, alinéa 1er, du Code.
L'administration communale conserve et assure également la garde des enveloppes contenant les bulletins repris et inutilisés.
L'administration communale entrepose les sacs contenant les bulletins de vote dans un local approprié, suffisamment spacieux et sécurisé, sous la surveillance du directeur général.
La commune ne peut pas sous-traiter à un prestataire la conservation et la garde des bulletins de vote.
§ 2. L'administration communale assure la conservation et la garde des bulletins de vote jusqu'à la validation ou l'annulation définitive de l'élection.
Toutefois, si un recours est introduit contre l'élection et qu'un recomptage des bulletins est nécessaire, les bulletins de vote sont transmis sans délai à l'administration régionale. La transmission s'effectue dans ce cas par porteur contre récépissé.
§ 3. Les sacs contenant les bulletins de vote ne sont jamais ouverts, sauf si un recomptage des bulletins a lieu.
 

Art. 54.

L'administration provinciale conserve et assure la garde des bulletins de vote de l'élection provinciale suivant les modalités définies à l'article 53.

Art. 55.

Conformément à l'article L4146-20, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, les candidats utilisent le modèle figurant à l'annexe 49 pour introduire un recours contre l'élection.
 

Art. 56.

Les formulaires annexés au présent arrêté sont mis à disposition en téléchargement libre sur le site internet officiel régional des élections locales.

Art. 57.

Le Ministre établit les autres formulaires, les procès-verbaux et les instructions nécessaires au bon déroulement de l'organisation des élections. Il pose les actes de procédure fixés à l'agenda électoral.

Art. 58.

§ 1er. Dès que les élections communales et provinciales sont validées ou annulées définitivement, la commune et la province organisent le transfert des documents électoraux en vue de leur destruction. Les frais de destruction, en ce compris les frais de transfert du point de collecte vers l'incinérateur, sont pris en charge par la Région, selon les modalités définies par le Ministre.
§ 2. A l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L4161-1 du Code, et en tout cas au plus tard cinq ans après le jour fixé par l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, du Code, le délégué du Ministre se charge de détruire les documents électoraux visés à l'article L4146-23/15, § 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, du Code, qu'il possède.
Les opérateurs électoraux qui possèdent ces documents électoraux à l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L4161-1 du Code, et en tout cas au plus tard cinq ans après le jour fixé par l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, du Code, peuvent les transmettre au délégué du Ministre en vue de leur destruction. A défaut, ils les détruisent eux-mêmes, à leurs frais.
 

Art. 59.

Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la présentation des candidatures aux élections communales et provinciales, à la désignation des membres des bureaux électoraux et fixant les modèles des tableaux de dépouillement, de recensement et d'apparentement ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les modèles de déclarations concernant la confection et la livraison des documents électoraux pour les élections communales, provinciales et de secteurs ;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les normes minimales d'accessibilité pour l'assistance aux électeurs dans le choix des centres et locaux de vote en vue des élections communales, provinciales et de secteurs ;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif à la destruction de documents électoraux pour les élections communales, provinciales et de secteurs ;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteur ;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales.
 

Art. 60.

Le présent arrêté entre en vigueur le 21 mars 2024.

Art. 61.

Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 mars 2024.
Pour le Gouvernement :

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON