21 mars 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels et fixant les modalités et conditions de délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière modifié par le décret du 18 mai 2022 modifiant les décrets du 29 octobre 2015 portant création des fonds budgétaires en matière de routes et voies hydrauliques et du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, les articles 3, 4, 8, 12, 22, 24, 33, § 2, 44, § 1er, et 45 ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel ;
Vu l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels ;
Vu le rapport du 27 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux conformément à l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'avis 273/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 décembre 2022 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 8 novembre 2023, en application de l'article 5, § 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis 74.505/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, ci-après dénommé « SPW MI » ;
2° le Ministre : le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
3° Règlement ECE R65 additif 64 : Règlement n° 65 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE ONU) - Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour véhicules à moteur et leurs remorques ;
4° le décret du 4 avril 2019 : le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière ;
5° le véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, § 2, 59 à 61 et 76, du règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole ;
6° le véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er, § 1er, 44, 47 et 54, du règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 43 ;
7° la masse d'alourdissement : la masse ajoutée sur les essieux moteurs du véhicule tractant dans le but unique de fournir l'adhérence au sol nécessaire au déplacement du train de véhicules. ;
8° la masse en ordre de marche : la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant remplis au moins à nonante pour cent de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l'équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l'attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils ;
9° la consultation : la demande d'avis à un ou plusieurs des gestionnaires suivants : de l'intermodalité des marchandises ou de la voirie publique du Service public de Wallonie ou des chemins de fer, nécessaire à la prise de décision pour la délivrance de l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel ;
10° l'agent qualifié : l'agent visé à l'article 14 du décret du 4 avril 2019.

Art. 2.

§ 1er. La mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule exceptionnel requiert une autorisation écrite et préalable du directeur de l'administration. Pour chaque autorisation des conditions particulières peuvent être imposées par le gestionnaire du domaine public régional routier suivant la situation locale ou les nécessités spécifiques.
La demande d'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel et les documents qui l'accompagnent sont transmis par l'utilisateur ou son mandataire à l'administration via l'application informatique de gestion des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels.
L'autorisation peut, lorsque le transport le nécessite, déroger au code de la route lorsque celui-ci le permet.
§ 2. Pour que la demande soit recevable, les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites sont payées conformément à l'article 5.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 5, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, l'administration informe via l'application informatique visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, le demandeur de la nécessité d'une consultation à l'égard de la délivrance de l'autorisation.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 5, la décision de délivrance ou de refus de l'autorisation est notifiée via l'application informatique visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou dans les quinze jours ouvrables à compter de cette date pour une demande nécessitant la consultation.
§ 5. Si la demande ou la consultation nécessite un complément d'information, l'administration ou le responsable de l'intermodalité des marchandises ou le gestionnaire de la voirie publique du SPW MI adresse au demandeur un relevé des éléments manquants via l'application informatique visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou de la notification de la consultation visée au paragraphe 3.
Si les éléments reçus nécessitent toujours un complément d'information, l'administration ou le responsable de l'intermodalité des marchandises ou le gestionnaire de la voirie publique du SPW MI adresse à nouveau au demandeur un relevé des éléments manquants dans les trois jours ouvrables à compter de la réception des éléments reçus.
La procédure visée à l'alinéa 2 s'applique jusqu'à ce que la demande soit complète.
§ 6. L'autorisation peut, lorsque le transport le nécessite, déroger à l'article 49.1, alinéa 1er, du code de la route.
§ 7. L'autorisation est délivrée pour un véhicule unique ou pour une combinaison de véhicules identifiés au moyen des numéros de châssis ou d'immatriculation.
Pour les véhicules exceptionnels uniques des catégories 1 ou 2 visées à l'article 4, le constructeur ou assembleur de tels véhicules exceptionnels reconnus, titulaire d'une immatriculation essai en vertu des articles 5 à 10 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques, peut désigner l'ensemble des véhicules exceptionnels présentant les caractéristiques techniques reprises dans l'autorisation au moyen de cette immatriculation « essai ».
Pour la mise en circulation des véhicules exceptionnels visés à l'alinéa 2, l'autorisation est accordée pour autant que les véhicules soient utilisés pour l'un des déplacements suivants :
1° après montage ou réparation en vue de leur mise au point ou de la vérification de leur bon fonctionnement ;
2° pour démonstration ;
3° pour leur stationnement ;
4° en vue de leur présentation auprès d'un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation ;
5° en vue de leur présentation pour des essais, ainsi que pendant ces essais, dans le cadre d'une procédure d'agrément d'un véhicule.
§ 8. L'autorisation est valable pour une durée maximale :
1° de cinq ans si elle porte sur un véhicule exceptionnel de catégorie 1 tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 1° ;
2° d'un an si elle porte sur un véhicule exceptionnel de catégorie 2 tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2° ;
3° de quatre mois si elle porte sur un véhicule exceptionnel de catégorie 3 tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 3° ;
4° de deux mois si elle porte sur un véhicule exceptionnel de catégorie 4 tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 4°.
Chaque autorisation mentionne la durée de sa validité.
§ 9. Lorsque le gestionnaire exige le dépôt du cautionnement visé à l'article 8, § 3, du décret du 4 avril 2019, le cautionnement est réclamé conformément aux règles visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l'article 3, § 4, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.
§ 10. Le Ministre peut déterminer des modalités complémentaires relatives à la procédure de demande et d'octroi d'autorisation, et détermine la forme et le contenu de l'autorisation.

 

Art. 3.

§ 1er. Le directeur de l'administration entend préalablement le titulaire de l'autorisation ou son représentant avant de prendre une décision visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 4 avril 2019.
§ 2. Le fonctionnaire d'instance administrative, à savoir la personne visée à l'article 27 du décret du 4 avril 2019, peut, dans le cadre d'une procédure de sanction administrative, suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de mise en circulation de véhicule exceptionnel :
1° en cas d'infraction au présent arrêté ;
2° en cas d'infraction aux prescriptions de l'autorisation de mise en circulation ;
3° en cas d'accident de roulage ;
4° lorsqu'il apparait que le titulaire, ses préposés ou ses mandataires ont communiqué des renseignements inexacts ou incomplets ou qu'ils ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir ou de conserver ladite autorisation.
La suspension de l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel peut être prononcée pour une période de quinze jours au moins et six mois au plus.
 

Art. Art. 4.

Les catégories des véhicules exceptionnels sont les suivantes :
1° catégorie 1 : le véhicule exceptionnel qui répond aux conditions suivantes :
a) pour un véhicule unique, sa longueur est inférieure ou égale à 19,00 mètres ;
b) pour un train de véhicules, sa longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres ;
c) sa largeur est inférieure ou égale à 3,50 mètres ;
d) sa hauteur et sa masse sont conformes au code de la route et au règlement technique ;
2° catégorie 2 : le véhicule exceptionnel qui répond à au moins une des conditions suivantes :
a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 19,00 mètres et inférieure ou égale à 22,00 mètres ;
b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 27,00 mètres et inférieure ou égale à 30,00 mètres ;
c) sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres ;
d) sa hauteur excède les limites prévues au code de la route et au règlement technique et est inférieure ou égale à 4,50 mètres ;
e) sa masse excède les limites prévues au règlement technique et est inférieure ou égale à 90,000 tonnes ;
f) la valeur de l'essieu standard est supérieure à 4 et inférieure ou égale à 11 ;
3° catégorie 3 : le véhicule exceptionnel qui répond à au moins une des conditions suivantes :
a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 22,00 mètres et inférieure ou égale à 28,00 mètres ;
b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres ;
c) sa largeur est supérieure à 4,25 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres ;
d) sa hauteur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 4,80 mètres ;
e) sa masse est supérieure à 90,000 tonnes et inférieure ou égale à 120,000 tonnes ;
f) la valeur de l'essieu standard est supérieure à 11 et inférieure ou égale à 13 ;
4° catégorie 4 : le véhicule exceptionnel qui répond à au moins une des conditions suivantes :
a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 28,00 mètres ;
b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 35,00 mètres ;
c) sa largeur est supérieure à 5,00 mètres ;
d) sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres ;
e) sa masse est supérieure à 120,000 tonnes ;
f) la valeur de l'essieu standard est supérieure à 13.
La valeur de l'essieu standard, « Se », est déterminée selon la formule suivante :

Art. 5.

§ 1er. Une redevance est due pour la délivrance de l'autorisation ou en cas d'annulation ou de refus.
§ 2. La redevance, « RT », est déterminée selon la formule suivante :
RT = RA + n EO + c (20% RA) où :
1° « RA » est la redevance administrative dont le montant est déterminé comme suit :
a) pour un véhicule exceptionnel présentant une condition de catégorie 1 : septante euros majorés de vingt-cinq euros si le véhicule exceptionnel présente deux dimensions de catégorie 1.
b) pour un véhicule exceptionnel présentant une condition de catégorie 2 : cent cinquante euros majorés de :
(1) trente-huit euros par condition de catégorie 1 supplémentaire ;
(2) septante-cinq euros par condition de catégorie 2 supplémentaire.
c) pour un véhicule exceptionnel présentant une condition de catégorie 3 : trois-cents euros majorés de :
(1) trente-huit euros par condition de catégorie 1 supplémentaire ;
(2) septante-cinq euros par condition de catégorie 2 supplémentaire ;
(3) cent treize euros par condition de catégorie 3 supplémentaire.
d) pour un véhicule exceptionnel présentant une dimension ou masse de catégorie 4 : cinq cents euros majorés de :
(1) trente-huit euros par condition de catégorie 1 supplémentaire ;
(2) septante-cinq euros par condition de catégorie 2 supplémentaire ;
(3) cent treize euros par condition de catégorie 3 supplémentaire ;
(4) cent quatre-vingt-huit euros par condition de catégorie 4 supplémentaire ;
2° « n » est le nombre d'ouvrages d'art étudiés ;
3° « EO » est l'étude d'un ouvrage d'art dans le cadre d'une consultation dont le montant s'élève à deux cents euros ;
4° « c » est le nombre de véhicules supplémentaires dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des véhicules repris dans l'autorisation.
§ 3. Lorsqu'une autorisation est délivrée pour un transport exceptionnel pour lequel la charge indivisible a également été transportée par voie d'eau navigable ou par le rail sur le territoire wallon, la redevance RT visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas due.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la gare ferroviaire, ou le port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement de la pièce indivisible s'il est situé en Wallonie, est celui le plus proche respectivement du point de départ ou d'arrivée de la pièce.
§ 4. Si les délais visés à l'article 2, §§ 3 à 5, ne sont pas respectés, en cas d'annulation de la demande ou de refus, les montants visés au paragraphe 2, 1°, sont réduits de quatre-vingts pour cent.
§ 5. Les montants repris au présent article sont indexés tous les ans au 1er janvier en faisant application de l'indice santé. L'indice de référence est celui du mois de novembre 2023.
Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
§ 6. Les redevances déterminées en vertu du présent article sont payées dans les trente jours à compter de la date de l'envoi de l'invitation à payer.

 

Art. 6.

Un véhicule exceptionnel unique dont la longueur est supérieure à 19,00 mètres est équipé d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.
Pour un train de véhicules exceptionnel d'une longueur supérieure à 27,00 mètres, le véhicule tracté le plus long est équipé d'au moins un essieu directionnel.

Art. 7.

Les véhicules grues et les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 1er, § 2, 46, du règlement technique ne dépassent pas de cinq pour cent la masse en ordre de marche indiquée dans le certificat de conformité du véhicule, pour ce qui est des écarts inférieur et supérieur admis.
 

Art. 8.

Un véhicule à moteur à vide répond aux conditions de masse et de dimensions du règlement technique pour transporter une charge ou faire partie d'un train de véhicules.

Art. 9.

A l'exception de la masse d'alourdissement qui peut être constituée d'accessoires ou d'éléments de la charge indivisible sans créer de dimensions exceptionnelles supplémentaires, le chargement d'un véhicule exceptionnel est constitué d'une pièce indivisible.
Plusieurs pièces peuvent être transportées si les conditions suivantes sont remplies :
1° le véhicule tracteur et tracté et le train de véhicules à vide et en charge satisfont aux conditions de masse du règlement technique ;
2° les pièces peuvent être placées l'une derrière l'autre si les véhicules tracteur et tracté et le train de véhicules, à vide et en charge, respectent les longueurs maximales du règlement technique et du code de la route ;
3° les pièces peuvent être placées l'une à côté de l'autre si les véhicules tracteur et tracté et le train de véhicules, à vide et en charge, respectent les largeurs maximales du règlement technique et du code de la route ;
4° les pièces peuvent être superposées si les véhicules tracteur et tracté et le train de véhicules, à vide et en charge, respectent les hauteurs maximales du règlement technique et du code de la route.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, 2° et 3°, le train de véhicules qui dispose d'un certificat d'un service technique accrédité qui confirme que le train de véhicules respecte les dimensions des cercles de braquage visés à l'article 32bis, 3.3, alinéa 1er, du règlement technique, et dont le véhicule tracté a une largeur maximale de 275 cm qui ne peut pas être rétréci, peut utiliser l'espace de chargement jusqu'à :
1° 16,50 mètres de l'avant du train de véhicules pour le tracteur semi - remorque ;
2° 18,75 mètres de l'avant du train de véhicules pour le camion - remorque ;
3° 1,275 mètre à partir de l'axe longitudinal du véhicule et jusqu'à 4,00 mètres au-dessus de la surface du sol.
La charge divisible, ou les installations pour la charge divisible, ne constituent pas un obstacle au positionnement le plus idéal de la charge indivisible.
 

Art. 11.

Des poteaux, des éléments longs ou des poutres préfabriquées peuvent être transportés simultanément sur un train de véhicules équipé d'une remorque de type auto-suiveur pour des raisons techniques ou de stabilité. Ces raisons sont justifiées par une note technique du constructeur jointe à la demande d'autorisation. Celle-ci est également jointe à l'autorisation.

Art. 12.

La charge indivisible est placée pour que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum et que le véhicule exceptionnel entre dans la plus petite catégorie visée à l'article 4.
Pour réduire la hauteur ou la largeur non conforme au code de la route ou au règlement technique d'un véhicule exceptionnel, il est permis de démonter un des accessoires ou éléments de la charge indivisible et de le transporter sur le même véhicule sans augmentation de la masse totale.
Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, 2°, il est permis, si nécessaire, de créer par l'application de l'alinéa 2 une longueur non conforme au code de la route ou au règlement technique, ou d'augmenter la longueur initiale.
Il est permis, pour diminuer la hauteur ou la largeur non conforme au code de la route ou au règlement technique d'un véhicule exceptionnel, d'incliner la charge de sorte à créer une largeur ou une hauteur non conforme ou d'augmenter la largeur ou la hauteur initiale.
Si, en application de l'article 9, alinéa 2, plusieurs charges indivisibles sont transportées sur une longueur conforme au code de la route et au règlement technique, le transporteur peut, pour des raisons d'efficacité, positionner les charges indivisibles de telle manière qu'une dimension exceptionnelle supplémentaire en hauteur ou en largeur soit créée.
La condition d'efficacité est rencontrée si le transporteur peut démontrer qu'en plaçant la charge conformément à l'alinéa 5, il est capable de transporter au moins trente pour cent de plus que s'il respecte la hauteur ou la largeur autorisées. Le transporteur justifie cette efficacité dans une note technique, jointe à la demande d'autorisation. La note technique est également jointe à l'autorisation.
La dimension exceptionnelle supplémentaire visée à l'alinéa 5 reste limitée à l'une des largeurs ou hauteurs suivantes, le cas échéant :
1° une largeur de 3,00 mètres ;
2° une hauteur de 4,30 mètres.
Une dimension exceptionnelle supplémentaire est créée uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le véhicule non chargé est conforme au règlement technique en matière de dimensions ;
2° la masse du véhicule chargé est conforme au règlement technique ;
3° la méthode alternative de chargement ne présente pas de risque supplémentaire pour la sécurité routière.
Section 5. - L'équipement auxiliaire

Art. 13.

L'équipement auxiliaire, tel que les contrepoids, godets, câbles et crochets, peut être transporté jusqu'à un maximum de cinq pour cent de la masse totale de la charge indivisible, pour autant que la masse maximale autorisée ne soit pas dépassée.

Art. 14.

Les élingues, câbles, plateaux et crochets de levage font partie intégrante de l'équipement de base du véhicule grue. Le contrepoids ou une partie de celui-ci, lorsqu'il assure la stabilité du véhicule, fait également partie de l'équipement du véhicule grue, pour autant que la masse maximale autorisée ne soit pas dépassée.

 

Art. 15.

Les contrepoids, flèches-treillis et éléments d'un véhicule grue peuvent être transportés, groupés ou non, sur un ou plusieurs véhicules auxiliaires, à savoir tout véhicule roulant ou non en convoi avec un véhicule grue pour le transport de ses éléments et accessoires tels que les contrepoids. La masse maximale par essieu de ce véhicule ne peut toutefois pas dépasser la masse maximale autorisée par essieu de la grue. La hauteur du véhicule est conforme au règlement technique et au code de la route.
 

Art. 16.

Le dépassement arrière du chargement n'est pas supérieur à 3,00 mètres à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons techniques ou de stabilité. Ces raisons sont justifiées par une note technique du constructeur jointe à la demande d'autorisation. Celle-ci est également jointe à l'autorisation.

Art. 17.

Un panneau ou une inscription conforme à ceux visés au a), 1° et 2°, de l'annexe 1re est placé à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel. Les panneaux ou inscriptions restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres.
Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription est placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.
Les panneaux ou inscriptions sont situés dans un plan vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule.
Les panneaux ou inscriptions sont rendus invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant un véhicule exceptionnel.

Art. 18.

Sans préjudice de l'article 30 du code de la route, le véhicule exceptionnel est équipé des feux spéciaux d'avertissement conforment au Règlement ECE R65 additif 64 qui ne peuvent pas gêner les autres usagers par leur intensité lumineuse :
1° à l'avant, au moins deux feux jaune-orange clignotants montés de part et d'autre sur la cabine. Ces feux sont visibles dans un angle de minimum 270 degrés vers l'avant ;
2° à l'arrière, un feu jaune-orange clignotant monté sur l'extrémité arrière gauche du véhicule ou de la charge si celle-ci dépasse l'extrémité du véhicule. Ce feu est visible sous un angle de 180 degrés vers l'arrière ;
3° un ou plusieurs feux jaune-orange clignotants peuvent être montés sur la charge de façon que l'ensemble des feux du véhicule exceptionnel soient visibles dans un angle de 360 degrés.
Les feux visés à l'alinéa 1er fonctionnent en permanence durant le transport exceptionnel.

Art. 19.

Outre les dispositions de l'article 81.2. du code de la route, le véhicule exceptionnel est équipé des accessoires de sécurité suivants :
1° un second triangle de danger ;
2° deux feux flash, jaune-orange, électroniques, portatifs, visibles à une distance d'au moins 100 mètres.
 

Art. 20.

Outre les prescriptions des articles 17 à 19 et les dispositions de l'article 28, § 5, du règlement technique, les prescriptions particulières suivantes sont d'application :
1° pour un véhicule exceptionnel d'une longueur supérieure à 22,00 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé et visible des deux cotés sur au moins quatre-vingts pour cent de la longueur du véhicule exceptionnel en charge ;
2° à l'exception des véhicules grues, lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres :
a) quatre panneaux sont placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel. Ils sont fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes ;
b) le bord inférieur des panneaux est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut pas être respectée pour des raisons techniques ;
c) les panneaux sont conformes aux prescriptions de l'article 28, § 6, 3, 1°, du règlement technique étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, § 6, 3, 1°, alinéa 2, du même règlement sont placés uniquement sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres ;
d) les panneaux avant sont en outre munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge d'une puissance équivalente aux feux de position arrière. Ces feux fonctionnent en permanence ;
3° pour un véhicule exceptionnel d'une largeur supérieure à 4,50 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé et visible à l'avant et à l'arrière sur la totalité de la largeur du véhicule exceptionnel.
 

Art. 21.

Le chargement qui dépasse l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre est signalé par un panneau, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, conforme à l'article 28, § 6, 3, 1°, du règlement technique.
Le bord inférieur du panneau est placé à une hauteur, mesurée à partir du sol, comprise entre 40 centimètres minimum et 2 mètres maximum. Il est fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui-même. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut pas être respectée pour des raisons techniques.
Le panneau est muni d'un feu rouge d'une puissance équivalente aux feux de position arrière. Ce feu fonctionne en permanence.

 

Art. 22.

§ 1er. Au moins un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation visé à l'article 30 est requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 27,00 mètres et inférieure ou égale à 30,00 mètres ;
2° sa largeur est supérieure à 3,20 mètres et inférieure ou égale à 4,00 mètres.
Le véhicule accompagnateur roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule accompagnateur roule derrière.
§ 2. Au moins deux véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis durant tout le transport lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :
1° la circulation à contresens ou dans le même sens est arrêtée sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 90 kilomètres par heure ;
2° sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres ;
3° sa largeur est supérieure à 4,00 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres ;
4° l'autorisation prescrit que le véhicule exceptionnel circule à vitesse réduite sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 kilomètres par heure ;
5° le véhicule exceptionnel exécute une des manoeuvres visées à l'article 34, § 1er.
Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi et l'autre à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les deux véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.
§ 3. Au moins trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :
1° sa longueur est supérieure à 35,00 mètres ;
2° sa largeur est supérieure à 5,00 mètres.
Deux des véhicules accompagnateurs roulent à l'avant du convoi, le troisième à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les trois véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.
§ 4. Il peut être dérogé au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, alinéa 2, dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers.
§ 5. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1 à 3, l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique peut requérir l'accompagnement par un ou plusieurs véhicules accompagnateurs afin de répondre aux exigences prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, du décret du 4 avril 2019.

Art. 23.

§ 1er. En cas de dépassement arrière de plus de 3,00 mètres, au moins un véhicule accompagnateur est requis. En outre, dans le cas prévu à l'article 22, § 1er, un second véhicule accompagnateur, dont un avec un coordinateur de la circulation, est requis.
 

Art. 24.

Une voiture, une voiture mixte ou une camionnette telle que définie à l'article 1er, § 1er, 44, 47 et 54, du règlement technique est utilisée comme véhicule accompagnateur.
Le véhicule accompagnateur a une hauteur de toit d'au moins 1,75 mètres sur une longueur d'au moins 2,50 mètres.
Dès lors qu'au moins trois véhicules accompagnateurs sont requis, l'utilisation d'une motocyclette de catégorie A, telle que définie à l'article 1er du règlement technique, est autorisée en substitution à l'un des véhicules visés à l'alinéa 1er.
 

Art. 25.

§ 1er. Le véhicule accompagnateur est uniquement de couleur jaune RAL codes 1003, 1004, 1023.
§ 2. L'article 17, alinéas 1er et 2, est applicable aux véhicules accompagnateurs.
L'avant et l'arrière du véhicule accompagnateur sont recouverts de bandes blanches et rouges alternées de 75 à 120 millimètres de largeur, inclinées entre 45 et 60 degrés sur une surface d'au moins un demi-mètre carré.
Au moins les bandes blanches de l'avant et au moins les bandes rouges de l'arrière sont rétro-réfléchissantes.
Des surfaces rétro-réfléchissantes avec des flèches ouvertes sont apposées de chaque côté du véhicule accompagnateur. Ces surfaces ont au moins les dimensions de 1,00 mètre sur 0,30 mètre. Elles sont de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune. Les flèches sont dirigées vers l'avant du véhicule accompagnateur et ont une largeur de 0,10 mètre.
§ 3. Le véhicule accompagnateur peut être pourvu sur les deux côtés d'un logo ou du nom de l'entreprise dont la taille maximale est de 1,00 mètre sur 0,50 mètre. Celui-ci n'est pas rétro-réfléchissant. Le fond du logo est de couleur identique à celle du véhicule accompagnateur.
 

Art. 26.

§ 1er. Les véhicules accompagnateurs sont équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants sur le toit. Ces feux sont visibles dans toutes les directions à une distance d'au moins 50 mètres et fonctionnent durant le transport exceptionnel.
Les véhicules accompagnateurs circulant à l'arrière sont équipés, sur le toit, d'une rampe lumineuse en ligne directionnelle ou munie de flèches directionnelles d'avertissement de couleur jaune. Cette rampe lumineuse est visible et fonctionne durant le transport exceptionnel.
Les véhicules accompagnateurs peuvent être équipés de panneaux utilisant la technologie LED représentant les signaux A51, C3 ou C35 du code de la route.
§ 2. Les dispositifs visés au paragraphe 1er conforment au Règlement ECE R65 additif 64 ne peuvent pas gêner les autres usagers par leur intensité lumineuse.
 

Art. 27.

Les articles 25, § 2, et 26 ne sont pas applicables aux motocyclettes visées à l'article 24, alinéa 3 ;
Ces dernières sont équipées :
1° d'un feu jaune-orange clignotant sur un mat à l'arrière du véhicule et visible dans toutes les directions et de deux feux orange placés à l'avant du véhicule qui fonctionnent durant le transport exceptionnel ;
2° du logo visé au a), 3°, de l'annexe 1re, rétro-réfléchissant et placé sur les flancs de la motocyclette ;
3° de surfaces rétro-réfléchissantes avec des flèches ouvertes, apposées de chaque côté du véhicule.
Concernant l'alinéa 2, 3°, les surfaces ont au moins les dimensions de 0,30 mètre. Elles sont de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune. Les flèches sont dirigées vers l'avant du véhicule et ont une largeur de minimum 0,05 mètre.

Art. 28.

Lorsque le convoi comporte un ou plusieurs véhicules accompagnateurs, tous les véhicules sont équipés de telle façon à ce qu'ils restent en liaison constante les uns avec les autres.

Art. 29.

Au moins un des véhicules accompagnateurs est aussi équipé des accessoires et dispositifs de sécurité suivants :
1° un extincteur de 3 kilogrammes ;
2° dix cônes rétro-réfléchissants blanc-orange d'une hauteur de 40 centimètres au minimum répondant à la norme NBN EN 13422 ou équivalent ou feux de balisage jaune-orange ;
3° deux lampes torches blanches sur batterie avec cônes jaune-orange comme accessoires ;
4° deux panneaux de signalisation rétro-réfléchissants sur manche représentant le signal C3 prévu au code de la route ;
5° deux panneaux de signalisation tripodes représentant le signal A51 prévu au code de la route ;
6° un décamètre ;
7° une perche de mesurage extensible de 6 mètres minimum.

Art. 30.

§ 1er. Le coordinateur de la circulation est l'accompagnateur nommément désigné par écrit et qui assure le rôle de chef général du convoi. Il dispose du document le désignant. Il produit ce document à toute demande d'un agent qualifié.
L'utilisateur désigne le coordinateur de circulation dans l'application informatique de gestion des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels.
Le coordinateur de la circulation comprend l'ensemble des prescriptions contenues dans l'autorisation, s'exprime dans au moins une des trois langues nationales et s'assure de la bonne compréhension de l'ensemble des accompagnateurs. Il communique avec le chauffeur dans la même langue. A défaut, il fait appel à ses frais au service d'un interprète présent aux côtés du chauffeur.
Avant le départ du convoi, il prend toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du transport exceptionnel. Il donne des instructions aux conducteurs des autres véhicules du convoi. Le coordinateur de la circulation veille au suivi de l'itinéraire et au respect des conditions prescrites dans l'autorisation.
Avant le départ, le coordinateur de la circulation vérifie si tous les véhicules du convoi répondent aux prescriptions de l'autorisation et à celles du présent arrêté. A l'exception du pesage des masses, le coordinateur de la circulation contrôle, en particulier, si les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel correspondent à celles décrites dans l'autorisation.
Le départ est donné uniquement si toutes ces conditions sont remplies.
§ 2. Le coordinateur de la circulation, ou à défaut, le chauffeur, vérifie la validité de l'itinéraire dans l'application informatique de gestion des autorisations de mise en circulation de véhicules exceptionnels, avant et durant chaque transport exceptionnel.
§ 3. Les autres accompagnateurs opèrent selon les instructions du coordinateur de la circulation.

Art. 31.

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs surveillent le bon déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel.
Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs agissent et se comportent sur la voie publique conformément aux instructions et aux prescriptions déterminées par le Ministre.
Ils évitent tout dégât à l'infrastructure et aménagements routiers et garantissent leur remise en état initial après le passage du transport exceptionnel.

Art. 32.

Art. 32. Pour assurer la sécurité de la circulation et faciliter le passage du véhicule exceptionnel, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs peuvent :
1° arrêter la circulation des rues perpendiculaires aux carrefours non équipés de feux de signalisation ;
2° maintenir l'arrêt de la circulation résultant d'un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager aux carrefours équipés de feux de signalisation ;
3° arrêter la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 90 kilomètres par heure ;
4° empêcher la circulation venant de l'arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier.

Art. 33.

Lorsque le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont amenés à donner des indications visées à l'article 32, en dehors de leurs véhicules, ils portent :
1° des vêtements de signalisation conformes à la norme NBN EN ISO 20471 ou équivalente, de classe 3 qui se composent d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon de couleur jaune ou d'une combinaison de même couleur ;
2° un logo centré sur le dos de la veste ou centré sur le dos de la partie haute de la combinaison conforme à celui visé au b), 1°, de l'annexe 1re ;
3° un logo sur le côté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison conforme à celui visé au b), 2°, de l'annexe 1re.

Art. 34.

§ 1er. Outre les autres conditions d'accompagnement ou de signalement prévues au présent arrêté, l'accompagnement par un service de police fédérale ou locale est obligatoire :
1° pour rouler à contresens de la circulation sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 90 kilomètres par heure ;
2° pour franchir l'ouverture dans la berme centrale d'une autoroute ou d'une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation ;
3° lorsque la circulation à contresens ou dans le même sens est arrêtée sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 90 kilomètres par heure ;
4° pour circuler sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 kilomètres par heure, lorsque l'autorisation prescrit d'y circuler à vitesse réduite.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er, 4°, peut prescrire, en lieu et place d'un service de police, l'usage d'un véhicule de signalisation muni d'un dispositif avec panneau FLR, conforme au type III de l'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique, et équipé d'un absorbeur de choc qui se situe en amont du véhicule exceptionnel, à une distance de minimum 100 mètres de celui-ci et de maximum 150 mètres.
L'élément absorbeur de chocs mobile et son dispositif de montage sont conformes à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique et le véhicule a au moins 2 essieux et une masse en charge de minimum 9000 kg absorbeur compris.
§ 2. Les modalités de l'accompagnement sont fixées par le service de police intervenant.
La demande d'accompagnement est introduite au minimum quatre jours ouvrables avant le départ du transport auprès des services de police.
Cette demande est toujours accompagnée de la première page de l'autorisation et de la fiche d'information complémentaire dûment complétée dont le modèle est publié sur le site internet de l'administration.
Si l'horaire convenu entre le service de police et l'utilisateur ne peut pas être respecté par ce dernier, l'utilisateur en avertit immédiatement le service de police concerné. Si l'accompagnement ne peut pas être réorganisé le même jour, une nouvelle demande est nécessaire et le transport exceptionnel est postposé.

Art. 35.

§ 1er. Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 4,00 mètres, est interdite de six heures à vingt-et-une heure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les autoroutes comportant moins de trois bandes de circulation allant dans le sens suivi, à l'exception des voies d'accès et de sorties aux autoroutes comportant plus de trois bandes de circulation signalées par un panneau représentant le signal F5 prévu au code de la route, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 3,50 mètres, est interdite de six heures à vingt-et-une heure.
§ 2. Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la longueur dépasse 30,00 mètres, est interdite de six heures et vingt-et-une heure.
§ 3. La circulation des véhicules exceptionnels est interdite du samedi vingt-deux heures au dimanche minuit, sauf pour les véhicules grues qui ne dépassent pas une masse de 108 tonnes ou une largeur de 3,00 mètres, ainsi que leurs véhicules accessoires.
§ 4. Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite les jours ouvrables entre sept heures et neuf heures et entre seize heures et dix-huit heures, sauf pour les véhicules exceptionnels qui ne dépassent pas une masse de 60,00 tonnes, une largeur de 3,50 mètres ou une longueur de 27,00 mètres, pour autant que l'autorisation ne prévoie pas de prescription qui peut avoir un impact sur la fluidité du trafic en imposant sur l'itinéraire des manoeuvres particulières, ou en limitant la vitesse du véhicule exceptionnel.
§ 5. Les interdictions de circulation visées aux paragraphes 1er à 4, pour ce qui concerne les routes autres que les autoroutes, ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles.
§ 6. L'autorisation de mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule exceptionnel peut contenir des prescriptions spécifiques dérogeant au paragraphe 1er à 4.
§ 7. La circulation des véhicules exceptionnels est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange ou rouge ou lorsqu'il annonce des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge.
Lorsqu'un véhicule exceptionnel est confronté inopinément aux conditions décrites ci-dessus, il s'arrête dès que possible au premier endroit sans gêner la circulation.
§ 8. Le directeur de l'administration peut accorder des dérogations aux interdictions de circuler visées au présent article.
 

Art. 36.

Sur la voie publique, lorsque l'infrastructure le permet, le véhicule exceptionnel se tient le plus près possible du bord droit de celle-ci.
Sur les autoroutes ainsi que sur les voies publiques qui comportent au moins deux bandes de circulation allant dans le sens suivi, le véhicule exceptionnel dont la largeur excède celle d'une bande de circulation laisse, si l'infrastructure le permet, la deuxième bande de circulation, à compter du bord droit de la chaussée, libre aux autres usagers. Pour ce faire, il peut franchir la ligne blanche continue située à droite de la première bande de circulation.

Art. 37.

L'utilisateur prend toutes les dispositions utiles pour que les prescriptions et les itinéraires repris dans l'autorisation soient compris par le coordinateur de la circulation, les accompagnateurs ainsi que par le chauffeur.

 

Art. 38.

Dans les cas visés à l'article 35, § 7, ainsi qu'en cas de véhicule en panne, de chargement tombé sur la voie publique ou d'accident, le chauffeur et, le cas échéant, les accompagnateurs se conforment aux dispositions des articles 51 et 52 du code de la route.
Les accompagnateurs respectent, ou font respecter, sur autoroute une distance de deux kilomètres entre les véhicules exceptionnels d'un même transport circulant en plusieurs convois.
 

Art. 39.


En dehors des circonstances prévues à l'article 30 du code de la route, les véhicules du convoi utilisent en permanence les feux de croisement et les feux rouges arrière.

Art. 40.

Le chauffeur du véhicule exceptionnel et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs, s'assurent de disposer du temps suffisant pour franchir tout passage à niveau de façon normale et sans s'arrêter.
Ils reconnaissent les lieux avant de franchir le passage à niveau et vérifient si des modifications ne sont pas intervenues depuis la dernière reconnaissance.
Ils examinent particulièrement les profils en long et en travers de la voirie dans la zone du passage à niveau. Ils prennent les mesures qui s'imposent pour que la garde au sol du véhicule exceptionnel soit suffisante pour ne pas entrer en contact avec les rails ou avec le revêtement routier.
Ils placent un observateur le long de la chaussée lorsque la distance verticale entre le portique de protection et le point le plus élevé du véhicule exceptionnel est inférieure à 10 centimètres.

Art. 41.

Les véhicules agricoles qui répondent aux conditions suivantes sont des véhicules agricoles exceptionnels :
1° la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres ;
2° la largeur est inférieure ou égale à 4,25 mètres ;
3° la hauteur et les masses sont conformes au code de la route et au règlement technique ;
4° le déplacement a lieu dans un rayon maximum de 50 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme.
Les véhicules agricoles qui ne répondent pas aux conditions de masses visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent, après consultation, être assimilées par le directeur de l'administration, à des véhicules agricoles exceptionnels qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Les véhicules agricoles qui entrent dans ce champ d'application sont, sauf disposition contraire dans le chapitre 8, soumis aux obligations prévues par le présent arrêté.
 

Art. 42.

Le chargement d'un véhicule agricole tracté est exclusivement une machine agricole ou du matériel agricole.
 

Art. 43.

§ 1er. Par dérogation aux articles 22 à 33, à l'exception de l'article 22, § 2, 1°, 4° et 5°, un véhicule agricole, dont la largeur :
1° est supérieure à 3,20 mètres et inférieure ou égale à 3,50 mètres, est dispensé d'un véhicule accompagnateur ;
2° est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres, peut n'être signalé que par un véhicule d'avertissement.
§ 2. Le véhicule agricole, qui répond à la définition de véhicule lent visé à l'article 1er, § 2, 75, du règlement technique, et qui circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 kilomètres par heure, est signalé au moins par un véhicule d'avertissement.
 

Art. 44.

Au moins un panneau conforme à ceux visés au a), 1° et 2°, de l'annexe 1re est placé sur le véhicule d'avertissement à l'avant et à l'arrière. Les panneaux ou inscriptions restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres.
Les panneaux ou inscriptions sont situés dans un plan vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule. Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription est placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.
Les panneaux ou inscriptions sont rendus invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant un véhicule exceptionnel.
 

Art. 45.

Si le véhicule d'avertissement n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28, § 1er, 25°, du règlement technique, le véhicule d'avertissement utilise en permanence les feux de croisement.
Le véhicule d'avertissement utilise au moins un feu jaune-orange clignotant conforme au Règlement ECE R65 additif 64 sur le toit. Ce feu est visible dans toutes les directions.
Le panneau et le feu clignotant sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.

 

Art. 46.

Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière du convoi si le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation.
Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers.

Art. 47.

§ 1er. L'administration collecte et conserve les données des demandeurs d'autorisations de mise en circulation des véhicules exceptionnels.
Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 2. Les données collectées par le responsable de traitement dans le cadre de la délivrance des autorisations visées à l'article 2 sont les suivantes :
1° le nom ;
2° le prénom ;
3° l'adresse ;
4° le pays ;
5° le numéro de téléphone ;
6° le fax ;
7° l'adresse e-mail ;
8° la signature.
§ 3. Les données sont récoltées et conservées pour la gestion des autorisations de mise en circulation de véhicule exceptionnel, comprenant les traitements suivants :
1° la demande d'accès à l'application informatique de délivrance des autorisations visées à l'article 2 ;
2° l'exercice du contrôle et de la constatation des infractions par les agents qualifiés, lors du transport exceptionnel, conformément à l'article 15 du décret du 4 avril 2019 et aux articles 29 et suivants du présent arrêté ;
3° le cas échéant, la procédure de sanction administrative visée à l'article 3, § 2 ;
4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'administration aux fins d'analyse et d'évaluation de la mesure politique.
§ 4. Les données sont accessibles aux agents visés aux articles 14, 17 et 27 du décret du 4 avril 2019, aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels de l'administration, chargés de la gestion des demandes d'autorisation de l'application informatique de délivrance des autorisations au moyen d'une connexion authentifiée et tracée.
§ 5. Les agents statutaires ou membres du personnel contractuels chargés de la gestion des demandes d'autorisation sont désignés par le responsable du traitement.
§ 6. La consultation des données est régie par les droits d'accès personnel octroyés à chaque utilisateur de l'application en fonction de son rôle dans le traitement de données.
§ 7. La durée de conservation des données nécessaire à la réalisation de la finalité est de 5 ans. Les données sont ensuite conservées pendant 5 ans pour un intérêt administratif tel que la gestion éventuelle d'un contentieux ou pour répondre à une obligation légale. Les données peuvent alors être consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes spécifiquement habilitées.

Art. 48.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi que les montants des amendes administratives applicables à ces infractions sont fixés à l'annexe 2.

Art. 49.

Sont abrogés :
1° les articles 48.3 et 48.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010 ;
2° l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 2011, 27 février 2013 et 15 juillet 2013, à l'exception de l'article 6, §§ 2 à 6, et de l'article 8 ;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2012 relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel, à l'exception des articles 2, alinéas 1er et 2, 7, §§ 2 et 5, et 11 ;
4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013 ;
5° l'article 4/1 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2013.
 

Art. 50.

Le présent arrêté s'applique uniquement aux infractions commises après son entrée en vigueur.

Art. 51.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024 à l'exception de l'article 2, § 1er, alinéa 2, §§ 2 à 5 et 10, de l'article 4, alinéa 1er, 2°, f), 3°, f), 4°, f), et alinéa 2, de l'article 5 et de l'article 30, § 1er, alinéa 2, et § 2 qui entreront en vigueur au plus tard le 1er mars 2027.
 

Art. 52.

Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY