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28 mars 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Partie première/1, Titre III, Chapitres III, IV, V, VI et IX
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 23 mai 2023, l'article 20;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 43/37, § 2, 43/38, § 3, 43/41, 43/45, alinéa 2, 43/50, 43/52, alinéa 2, et 43/56, alinéas 5 et 6, insérés par le décret du 1er octobre 2020;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu le rapport du 28 août 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2023;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 13 novembre 2023;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 18 décembre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.770/4;
Vu la décision de la section de législation du 4 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 décembre 2023;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 16 novembre 2023;
Considérant l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 12 décembre 2023;
Considérant l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 28 août 2023;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 10/21, § 4, alinéa 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, les mots « en indemnisation de la réduction d'autonomie » sont abrogés.

Art. 3.

Dans l'article 10/45, § 2, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est suspendu :
1° à partir de l'expiration du délai de trente jours visé aux articles 10/41, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, et 10/42, § 1er, alinéa 2, tant que le demandeur ou une institution tierce n'a pas fourni les renseignements demandés par l'organisme assureur;
2° à partir de la date de l'examen auquel le demandeur a omis de se présenter ou qu'il a souhaité reporter, conformément à ce que prévoit l'article 10/42, § 2, et jusqu'à la date fixée dans la seconde convocation. ».
 

Art. 4.

Dans l'article 10/60 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La récupération des prestations payées indûment n'entrant pas dans une des hypothèses visées au paragraphe 1er est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date :
1° de la constatation de cet indu par l'organisme assureur;
2° du prononcé de la décision judiciaire définitive relative à cet indu. ».

Art. 5.

Dans le même code, il est inséré un article 10/60/1 rédigé comme suit :
« Art. 10/60/1. Le délai visé à l'article 10/60, § 2, est suspendu :
1° à partir de la date de l'acte introductif d'instance visant à obtenir une décision judiciaire définitive, jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive ou jusqu'au désistement d'instance;
2° à partir de la date de la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur, jusqu'à l'échéance fixée par le juge. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes et délais octroyés par le juge;
3° à partir du premier paiement effectué en exécution de la convention établie entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues, jusqu'à l'échéance fixée par cette convention. La suspension prend fin si le débiteur ne respecte pas les termes de la convention;
4° à partir de la date de la première retenue opérée d'office sur des revenus de remplacement ou la pension de retraite, en application de l'article 1.410, § 4, du Code judiciaire, jusqu'au moment où cessent les retenues;
5° à partir de la date à laquelle l'huissier démarre la procédure de recouvrement, jusqu'à la clôture de la procédure;
6° à partir de la date d'introduction de la demande de renonciation à la récupération de l'indu, conformément à l'article 10/59, jusqu'à la décision du comité de renonciation;
7° pour une période de deux ans à partir de la date du décès de l'assuré;
8° à partir de la date d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou de faillite jusqu'à la clôture de la décision de la réorganisation judiciaire ou de la faillite;
9° à partir de la date de la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, jusqu'au rejet, au terme ou à la révocation du plan de règlement amiable visé à l'article 1.675/10 du Code judiciaire ou du plan de règlement judiciaire visé à l'article 1.675/11 du Code judiciaire;
10° à partir de la date de l'introduction de la demande d'exequatur jusqu'à la date de la décision dont l'exequatur est demandé.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 7°, si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire endéans ce délai de deux ans, la suspension prend fin le jour de la clôture de l'inventaire, même si celui-ci se produit avant la fin des deux ans. Si la clôture se produit après la fin des deux ans, la période de suspension sera prolongée jusqu'à cette date.
Dans le même cas, si la succession est déclarée vacante et qu'un curateur à succession vacante a été désigné endéans ce délai de deux ans, la suspension prend fin lors de la clôture de la succession par le curateur à succession vacante, même si celle-ci a lieu avant la fin des deux ans. Si la succession se clôture après la fin des deux ans, la période de suspension sera prolongée jusqu'à la date de la clôture. ».

Art. 6.

Dans le même code, il est inséré un article 10/60/2 rédigé comme suit :
« Art. 10/60/2. Les montants des indus non récupérés dans le délai calculé conformément aux articles 10/60, § 2, et 10/60/1 sont inscrits à charge des frais d'administration des organismes assureurs dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les organismes assureurs sont dispensés d'inscrire ces montants à charge de leurs frais d'administration en introduisant une demande auprès de l'Agence et en respectant les conditions suivantes :
1° le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur;
2° l'organisme assureur a poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire, étant entendu que l'organisme assureur n'est pas obligé d'utiliser les voies de droit dont le coût dépasserait le montant à récupérer;
3° la demande porte sur un montant minimum de 600 euros.
En ce qui concerne le 2°, cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer.
En ce qui concerne le 3°, ce montant n'est pas applicable en cas d'impossibilité de recouvrement qui n'est pas imputable à l'organisme assureur. ».
 

Art. 7.

Dans l'article 10/61, § 1er, alinéa 1, du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, les mots « six membres d'organisations » sont remplacés par les mots « trois membres d'organisations ».
 

Art. null.

Dans l'article 10/66 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'Agence extrait les informations administratives et d'évaluation du handicap » sont remplacés par « l'Agence extrait les informations administratives ou d'évaluation du handicap »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase liminaire « Pour chaque dossier, l'Agence contrôle : » est remplacée par la phrase liminaire « Pour chaque dossier sélectionné conformément au paragraphe 1er, l'Agence contrôle un ou l'ensemble des éléments suivants : ».

 

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE