28 mars 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 36bis, 37 § 1er, et 38, § 1er;
Vus les articles 2 et 33quater du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu le rapport du 18 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les demandes d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les demandes d'avis ont été inscrites le 19 janvier 2024 et le 15 mars 2024 aux rôles de la section de législation du Conseil d'Etat sous les numéros 75.399/4 et 75.903/4;
Vu les décisions de la section de législation du 19 janvier 2024 et du 15 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles, donné le 15 février 2024;
Considérant l'avis du Comité Transversal de la Biomasse Energie, donné le 19 février 2024;
Considérant l'avis de la FEBHEL, donné le 7 février 2024;
Considérant l'avis d'Edora, donné le 18 février 2024;
Considérant l'avis de VALBIOM, donné le 31 janvier 2024;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Dans l'article 2, 22°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les mots « sur base annuelle » sont insérés entre les mots « dix pour cent » et « par rapport aux données ».
 

Art. 2.

A l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « 2023 » est inséré entre les mots « 23 février » et les mots « et le 31 décembre 2023 ".
b) les mots « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2024 »;
c) les mots « selon les modalités déterminées par le ministre, » sont insérés entre les mots « le producteur d'énergie communique à l'administration » et « tous les éléments de preuve : »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de son adoption par le Gouvernement wallon.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY