10 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital, les articles 6, 12, et 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2024;
Vu le rapport du 20 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel, donné le 13 février 2024;
Vu l'avis du Comité de branche « Santé » de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, donné le 19 février 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.028/4;
Vu la décision de la section de législation du 2 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2024 en raison de l'impact positif sur les finances des hôpitaux;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2017 portant exécution du décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022, sont insérés les 7°/1 à 7°/4 rédigés comme suit :
« 7°/1 le gestionnaire : le gestionnaire tel que visé à l'article 8, 1°, de la loi sur les hôpitaux;
7°/2 le demandeur : l'hôpital visé au 7°;
7°/3 le maître d'ouvrage : l'hôpital ou, à défaut, l'entité qui commande et finance un projet et qui dispose d'un droit réel ou d'un droit de jouissance sur le terrain sur lequel le projet sera implanté et de la pleine propriété ou d'un droit réel sur ledit projet;
7°/4 les droits résiduaires de propriété : le pouvoir résiduaire dont jouit le propriétaire d'un bien immobilier sur celui-ci, lorsque ce bien immobilier est grevé d'un droit réel au profit d'un tiers; ».

Art. 3.

A l'article 14, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots « l'hôpital et, le cas échéant, » sont insérés entre les mots « au terme de laquelle » et les mots « le maître d'ouvrage »;
b) il est inséré le 4°/1 rédigé comme suit :
« 4°/1 pour chaque programme d'investissement, un rapport qui confirme que les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 2° et 2°/1, sont remplies au plus tard lors de la demande d'accord visé à l'article 18 auquel sont jointes, lorsque le maître d'ouvrage est une personne différente de l'hôpital, les annexes suivantes :
a) les statuts coordonnés des entités concernées;
b) la composition de leurs différents organes;
c) les projets d'actes ou les actes relatifs aux actifs immobiliers concernés;
d) les conventions conclues entre les entités concernées, en particulier concernant la maîtrise d'ouvrage;
e) les comptes annuels des entités concernées des trois dernières années;
f) la liste et les modes de passation des marchés publics passés ou à passer par les entités concernées; »;
g) le 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° un plan financier qui détaille le nombre de mètres carrés que l'hôpital demande à introduire dans le plan par site hospitalier, et la manière dont le maître d'ouvrage assume sa contribution financière au projet sur le long terme; ».
 

Art. 4.

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 5°, les mots « et, le cas échéant, du maître d'ouvrage » sont insérés entre les mots « la capacité de l'hôpital » et les mots « à assurer les travaux »;
b) au 6°, les mots « et, le cas échéant, du maître d'ouvrage » sont insérés entre les mots « la capacité de l'hôpital » et les mots « à assumer le coût ».
 

Art. 5.

A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Le maître de l'ouvrage" sont remplacés par les mots "L'hôpital";
2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° la preuve que l'hôpital, ou le cas échéant un pouvoir public, un organisme public, ou un établissement public, possède au moins les droits résiduaires de propriété sur le terrain et, que l'hôpital soit est propriétaire du projet, soit exerce un droit réel ou un droit de jouissance sur celui-ci pendant la durée d'exploitation des activités hospitalières; »;
b) sont insérés les 2°/1 et 2°/2 rédigés comme suit :
« 2°/1 le cas échéant, la preuve que le maître d'ouvrage, s'il est une personne différente de l'hôpital, dispose d'un droit réel ou d'un droit de jouissance pendant la durée d'exploitation des activités hospitalières sur le terrain sur lequel le projet est implanté et de la pleine propriété ou d'un droit réel sur ledit projet;
2°/2 lorsque le maître d'ouvrage est une personne différente de l'hôpital, le rapport et ses annexes visés à l'article 14, § 2, 4°/1; ».
 

Art. 6.

A l'article 22, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Chaque hôpital inscrit les investissements dont il est propriétaire ou sur lesquels il a un droit réel ou un droit de jouissance dans un cadastre des investissements hospitaliers. Ce cadastre a pour objet de suivre les investissements réalisés par les hôpitaux ou sur lesquels les hôpitaux disposent d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, et de permettre un suivi budgétaire global. »;
2° dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° un volet relatif aux investissements comptables et centres de frais sur lesquels les hôpitaux disposent d'un droit de pleine propriété, d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, établis par natures d'investissements ou de frais; ».
 

Art. 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
 

Art. 8.

Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE