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25 avril 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire et abrogeant diverses dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;
Vu le Code du Développement territorial (partie décrétale) ;
Vu le décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ;
Vu règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables ;
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire du Commerce et de la Commission de recours des implantations commerciales ;
Vu le Schéma Régional de Développement Commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013 ;
Vu le rapport du 25 mai 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 juillet 2023 et le 5 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2024 ;
Vu l'avis du Groupe transversal Inondation, donné le 25 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 6 février 2024 ;
Vu l'avis du pôle « Aménagement du territoire », donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de l'Union professionnelle du secteur immobilier, Embuild et UWA, donné le 30 janvier 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de la Fédération du Notariat belge, donné le 1er février 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de l'Observatoire du Commerce, donné le 31 janvier 2024 ;
Vu l'avis d'initiative du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, donné le 6 février 2024 ;
Vu l'avis d'initiative de l'Union wallonne des entreprises, donné le 19 février 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.060/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire ;
Après délibération,
Arrête :


EN COURS DEE MISE EN PAGE

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2033 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Art. 2.

Dans le Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire, le mot « DGO4 » est chaque fois remplacé par les mots « l'administration »

 

Art. 3.

Dans l'article R.0.1-1 du même Code, les 3° et 4° sont abrogés.

Art. 4.

Dans l'article R.0.1-2 du même Code inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes « , de ses sections » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
« Sont également délégués au Ministre de l'Aménagement du territoire :
1° la procédure d'élaboration, de révision et d'abrogation, en ce compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et ses impacts sur une autre Région ou un autre Etat :
a) d'un plan de secteur d'initiative communale ;
b) d'un plan de secteur d'initiative d'une personne physique ou morale privée sauf lorsque qu'elle vise à destiner à l'urbanisation une zone non destinée à l'urbanisation de plus de cinquante hectares ;
c) d'un site à réaménager compris ou non dans la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale ;
d) d'un périmètre de remembrement urbain ;
e) d'un périmètre de droit de préemption ;
f) d'un remembrement ;
g) d'un relotissement ;
2° l'adoption des décisions individuelles visées aux Livres IV et VII. » ;
3° à l'alinéa 3, les termes « aux articles D.II.54 et D.V.16 » sont remplacés par les termes « aux articles D.II.54 à D.II.54/11 et D.V.16 à D.V.16/9 ».
 

Art. 5.

Dans l'article R.I.2-1 du même Code, les termes « et les éventuelles mesures correctrices à engager » sont remplacés par les termes « , les éventuelles mesures correctrices à engager et le monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières ».
 

Art. 6.

Dans l'article R.I.5-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er et 2, le terme « CESW » est remplacé par le terme « CESEW » ;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
« La section « Développement commercial » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESEW et huit sièges répartis comme suit :
1° un représentant des pouvoirs locaux ;
2° un représentant des organisations environnementales ;
3° un représentant du développement urbain ;
4° un représentant des associations d'urbanistes ;
5° un représentant des associations d'architectes ;
6° un représentant de la CPDT ;
7° un représentant de la fédération du commerce et des services ;
8° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du code de droit économique. ».
 

Art. 7.

Dans l'article R.I.5.2. du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2° est complété par les termes « de développement pluricommunaux relatifs à la mobilité ou à l'infrastructure verte » ;
b) le 6° est complété par les termes « à l'exception de celles relatives à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8° » ;
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« La section « Développement commercial » du Pôle prépare les avis relatifs aux demandes de permis relatif à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure à 1.000 m2.
Les sections « Aménagement régional » et « Développement commercial » du Pôle préparent, ensemble, les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent :
1° les schémas de développement communaux globaux, les schémas de développement communaux thématiques, les schémas de développement pluricommunaux globaux et les schémas de développement pluricommunaux relatifs à optimisation spatiale ;
2° les demandes de permis soumises à études d'incidences relatives à des commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°. ».

Art. 8.

L'article R.I.5-3 du même Code est complété comme suit :
« Elles comprennent au moins un tiers de candidats de chaque genre. ».

Art. 9.

Dans l'article R.I.5-4, alinéa 1er, du même Code, le terme « deux » est remplacé par le terme « trois ».

Art. 10.

Art. 10. Dans l'article R.I.5-6 du même Code, les termes « Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé « CESW » » sont remplacés par les termes « Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ci-après dénommé « CESEW » ».

Art. 11.

Dans l'article R.I.6-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les termes « , dont au moins quatre personnes de langue allemande » sont abrogés ;
2° le 2° est remplacé comme suit :
« 2° d'une liste double proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique comportant, de première part, douze personnes en vue de la désignation des membres visés à l'article D.I.6/1, § 1er, 3°, et, de seconde part, six personnes en vue de la désignation du membre visé à l'article D.I.6/1, § 1er, 7° ; » ;
3° l'article est complété par des 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :
« 4° d'une liste de douze personnes proposées par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;
5° d'une liste de six personnes proposée par l'administration des transports ;
6° d'une liste de six personnes proposée par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.6/1, § 1er, 5°. ».

Art. 12.

L'article R.I.6-5 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le jeton de présence du président et des membres de la Commission peut être indexé, dans les limites budgétaires disponibles le 1er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : 35/25 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1er juin 2017. ».
 

Art. 13.

Dans l'article R.I.10-2, § 3, alinéa 1er, du même Code, les termes « ou lorsque les candidatures reçues ne permettent pas de désigner un nombre de membres de chaque sexe au moins égal à quarante pourcents du nombre total des membres, » sont insérés entre les termes « Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public » et les termes « il lance un appel complémentaire ».

Art. 14.

Dans l'article R.I.10-3, § 1er, du même Code, les termes « qui peut organiser la division de la commission communale en sections » sont insérés après les termes « le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale ».

Art. 15.

Dans l'article R.I.10-4, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes « ou lorsque les candidatures de la réserve émanant du genre homme ou du genre femme sont inférieures à quarante pourcents des candidatures de la réserve » sont insérés entre les termes « ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue » et les termes « , le conseil communal procédure au renouvellement partiel de la Commission communale ».
 

Art. null.

Art. null.

Art. null.

Art. null.

Art. null.

Art. null.

Art. null.

Art. null.