16 mai 2024 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux incitants visant le soutien des entreprises wallonnes aux milieux d'accueil de la petite enfance en Wallonie Le Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E" ;

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, les articles 11 à 14 ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tel que modifié, les articles 57 à 62 ;
Vu le décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024, l'article 249 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu le rapport du 15 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 février 2024 ;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 22 mars 2024 dans le dossier CO-A-2024-071 cm ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.658/2;
Vu la décision de la section de législation du 16 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
Considérant l'enjeu sociétal majeur que présente l'accueil de la petite enfance en Wallonie ;
Considérant les fermetures des milieux d'accueil non subventionnés ou bénéficiant du seul subside de base, s'expliquant par des fins d'activités en raison de la pandémie, de la crise énergétique, de l'inflation alimentaire et de l'indexation des salaires qui ont mis à mal l'équilibre financier de ces milieux d'accueil ;
Considérant que le phénomène de fermeture des milieux d'accueil non subventionnés ou bénéficiant du seul subside de base entraîne des conséquences préjudiciables sur le marché du travail et pour les entreprises en Wallonie ;
Considérant les bénéfices socio-économiques pour les entreprises d'investir dans la politique de l'accueil de la petite enfance, que sont une reprise du travail plus rapide du personnel après une naissance, une fidélisation du personnel en place et l'assurance d'un meilleure équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour les travailleurs ;
Considérant un budget disponible de 640.000 euros maximum pour l'année 2024 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
2° l'entreprise : la micro, petite ou la moyenne entreprise visée au sens :
a) des articles 2 et 3 de l'annexe 1redu Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
b) de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, a) ou b), du Code de droit économique à l'exception des associations et fondations telles que définies dans le Code des sociétés et des associations.
3° le membre du personnel : la personne salariée dans le cadre d'un contrat de travail avec l'entreprise visée au 2° ;
4° le milieu d'accueil : toute personne physique ou morale autorisée par l'ONE pour la gestion d'une crèche non subventionnée par l'ONE ou bénéficiant du seul subside de base au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
5° la place d'accueil : toute place préalablement vacante dans un milieu d'accueil se trouvant dans les limites de la capacité déjà autorisée par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
6° la convention de partenariat : la convention conclue entre le milieu d'accueil et l'entreprise, qui définit les modalités d'occupation, selon une priorité d'inscription, par le membre du personnel de la place d'accueil ;
7° le contrat d'accueil : contrat visé par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
8° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie Emploi Recherche, Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
9° l'O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
10° le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 2.

§ 1er. Le présent arrêté vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une prime d'un montant forfaitaire de 4.000 euros aux entreprises, qui ont payé la somme de 8.000 euros par intervention au milieu d'accueil, pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein du milieu d'accueil, des frais de fonctionnement et d'une priorisation d'accès au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de la prime.
Les entreprises qui exercent une activité de milieu d'accueil ne peuvent pas demander le bénéfice de la prime pour une intervention dans leur propre entreprise.
§ 2. L'intervention au milieu d'accueil, situé en Région wallonne, garantit, selon les modalités prévues par une convention de partenariat, une priorité à l'inscription au profit d'un enfant d'un membre du personnel de l'entreprise pendant deux ans et neuf mois à dater de la signature de la convention de partenariat.
La convention de partenariat et l'intervention visées à l'alinéa 1er sont valables uniquement dans le cadre du présent arrêté.
§ 3. Les demandes de prime sont traitées par ordre chronologique de leur introduction auprès de l'Administration.

Art. 3.

Pour bénéficier de l'octroi d'une prime d'un montant forfaitaire de 4.000 EUR, l'entreprise répond aux conditions suivantes, elle :
1° est une entreprise au sens du présent arrêté ;
2° a une unité d'établissement située en Région wallonne ;
3° a un numéro O.N.S.S. actif ;
4° est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ;
5° verse la somme de 8.000 euros par intervention au milieu d'accueil situé en Région wallonne.
Concernant l'alinéa 1er, 5°, cette intervention garantira, selon les modalités prévues par une convention de partenariat, une priorité à l'inscription au profit d'un enfant d'un membre du personnel de l'entreprise pendant deux ans et neuf mois à dater de la signature de la convention de partenariat.

Art. 4.

Le nombre d'intervention financière est limité à maximum :
1° deux pour les micro-entreprises ;
2° six pour les petites entreprises ;
3° quinze pour les moyennes entreprises.

Art. 5.

L'entreprise introduit la demande de prime auprès de l'Administration au plus tard le 31 octobre 2024, par voie électronique.
La demande de prime comporte les informations et documents suivants :
1° les coordonnées de contact de l'entreprise ;
2° les coordonnées de contact du milieu d'accueil ;
3° le numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise ;
4° le numéro de matricule O.N.E. et le numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises du milieu d'accueil ;
5° l'adresse de l'unité d'établissement de l'entreprise ;
6° l'adresse de l'unité d'établissement du milieu d'accueil ;
7° une copie de la convention de partenariat signée, définie à l'article 1er, alinéa 1, 6° ;
8° une copie du contrat d'accueil priorisant l'inscription des enfants des membres du personnel de l'entreprise pendant deux ans et neuf mois ;
9° une facture, qui atteste de l'engagement de l'entreprise définie à l'article 3, alinéa 1, 5 °, émise à partir du 1er janvier 2024 ;
10° une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise qui atteste qu'elle est en règle avec les législations et réglementations fiscales et sociales ;
11° un test PME dont le modèle et le contenu sont déterminés par l'Administration.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, les demandes sont classées sans suite.
Seul le ministre ou son délégué peut relever l'entreprise de la forclusion si le dépassement de ce délai résulte de circonstances exceptionnelles.

Art. 6.

Dans les cinq jours à dater de la réception de la demande, l'Administration envoie à l'entreprise, soit :
1° un accusé de réception qui mentionne que le dossier est complet ;
2° un avis qui invite l'entreprise à compléter le dossier dans les sept jours de la réception de cet avis.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, si le dossier demeure incomplet, la demande est classée sans suite et l'Administration en informe l'entreprise.

Art. 7.

§ 1er. Lorsque la demande est complète, l'Administration vérifie la recevabilité de celle-ci.
Pour être recevable, la demande répond aux conditions d'octroi visées aux articles 2, § 1er, 3 et 4 et est octroyée dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
En cas d'irrecevabilité, l'Administration en informe l'entreprise et classe la demande sans suite et ce dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande complète.
Lorsque la demande est recevable, l'Administration instruit la demande et transmet au ministre, ou son délégué, une proposition de décision dans les dix jours de la réception de la demande complète à l'Administration.
§ 2. Le ministre, ou son délégué, prend une décision d'octroi ou de refus dans les cinq jours qui suivent la réception de la proposition de décision transmise par l'Administration.
L'Administration notifie la décision d'octroi ou de refus à l'entreprise par voie électronique, dans un délai de cinq jours à dater de la réception de la décision ministérielle.

Art. 8.

En cas de décision d'octroi, l'Administration liquide la prime en un seul versement.
L'entreprise envoie les documents suivants auprès de l'Administration au plus tard le 29 novembre 2024 :
1° la preuve du payement de la somme de 8.000 euros par intervention par l'entreprise au milieu d'accueil repris dans la convention de partenariat ;
2° une déclaration de créance dont le modèle et le contenu sont déterminés par l'Administration.
Passé le délai du 29 novembre 2024, si le dossier demeure incomplet, la demande de liquidation est classée sans suite et l'Administration en informe l'entreprise.
Seul le ministre ou son délégué peut relever l'entreprise de la forclusion si le dépassement de ce délai résulte de circonstances exceptionnelles.

Art. 9.

A partir de la date de notification de l'octroi de la prime et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région wallonne, l'Administration peut procéder au contrôle du respect par l'entreprise des obligations reprises à l'article 3.
Pour la bonne application du présent article, l'entreprise informe l'administration de toute modification de la convention de partenariat, à savoir la modification de l'identité de l'une des parties prenantes à cette dernière ou la rupture anticipée de celle-ci.

Art. 10.

Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont exercés selon les modalités prévues par ou en vertu du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Art. 11.

Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours francs.
Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable le plus proche.

Art. 12.

Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 qui sont nécessaires à l'analyse et au traitement des demandes d'octroi et de versement des primes.

Art. 13.

Les catégories de données à caractère personnel relatives à l'octroi d'incitants visant le soutien des entreprises wallonnes aux milieux d'accueil de la petite enfance en Wallonie sont les données d'identification personnelles, dont le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national ainsi que les données d'identification financière, précisément le numéro de compte bancaire et le relevé d'identité bancaire.
L'entreprise fournit les données visées au Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche. Celui-ci peut également avoir recours à des sources de données authentiques.

Art. 14.

Dans la limite de ce qui est nécessaire au regard des finalités respectives pour lesquelles elles sont traitées, les données à caractère personnel pertinentes pour attester du respect des conditions d'octroi sont communiquées aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement conformément au du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Art. 15.

Sans préjudice de la charge de la preuve de la bonne utilisation de la prime qui incombe aux entreprises et sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement visé à l'article 12 conserve les données à caractère personnel visées à l'article 13 pour le contrôle du respect des conditions légales d'octroi et de versement de la prime durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle du terme de la convention de partenariat.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours.

Art. 16.

§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, l'entreprise autorise les services du Gouvernement à contrôler le respect des conditions de subventionnement.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du présent arrêté et s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
§ 2. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de la prime conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne.
Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées, le service désigné par le Gouvernement procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation.

Art. 17.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 18.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS