09 août 1980 - Loi ordinaire de réformes institutionnelles
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. s 1er à 15.

( Ces articles sont abrogés, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires au versement des ristournes encore dues par l'Etat au 31 décembre 1988 – Loi spéciale du 16 janvier 1989 , art. 69, §1er, 1°, et loi du 31 décembre 1983, art. 84)

Art. 16.

§1er. ( A partir du 1er janvier 1982, les provinces ne peuvent plus établir ni percevoir des impositions. A partir de cette date, les ressources fiscales seront remplacées annuellement pour chaque province par des ressources de remplacement, et ce pour un même montant que le produit de leurs impôts pour l'année 1981; ce montant sera adapté annuellement à l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente.

§2. Le remplacement des impositions provinciales par d'autres ressources telles que visées au §1er sera réglé par la loi. Cette loi devra être votée avant le 31 juillet 1981.

§3. Au cas où la loi visée au §2 ne serait pas adoptée avant le 31 juillet 1981, les règlements provinciaux existant à ce moment seront prorogés d'un an, à compter du 1er janvier 1982. Avant le 30 juin de cette année, la loi créera les ressources de remplacement visées au §1er.

§4. Au cas où la loi visée à la dernière phrase du §3 ne serait pas adoptée avant le 30 juin 1982, les provinces pourront à nouveau établir et percevoir des impositions, et ce tant que la loi n'aura pas créé les ressources de remplacement visées au §1er – Loi du 9 juillet 1982, art. unique) .

Art. 17.

L'article 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 2. §1er. La section de législation donne un avis motivé sur le texte de tous projets ou propositions de loi et de décret, ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région.

§2. Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants ou d'un Conseil de Communauté ou de Région est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou de décret, et sur les amendements à des projets ou propositions lorsqu'un tiers au moins des membres de la Chambre législative ou du Conseil intéressé en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.

3. Le Président du Sénat ou de la Chambre des Représentants est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi et sur les amendements à des projets ou propositions lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de la Chambre législative intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement. »

Art. 18.

L'article 3 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 3. §1er. Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres et les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation le texte de tous avant-projets de loi, de décret ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis est annexé à l'exposé des motifs des projets de loi ou de décret ainsi qu'aux rapports au Roi et à l'Exécutif.

§2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi ou de décret, l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

§3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, un avant-projet ou une proposition de loi ou de décret, ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

§4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.

Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, au Gouvernement ou à l'Exécutif compétent de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence. »

Art. 19.

L'article 4 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 4. Les Ministres et les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi ou de décret, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi ou de décret. La procédure prévue à l'article 3, §3 et 4, est, le cas échéant, d'application à cet avis. »

Art. 20.

L'article 6 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 6. Le Premier Ministre et les Présidents des Exécutifs communautaires ou régionaux peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet. »

Art. 21.

L'article 9 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 9. Les Ministres et les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui le concerne, peuvent soumettre à l'avis de la section toutes questions et affaires d'ordre administratif, non litigieuses. »

Art. 22.

Les articles 47 à 50 des mêmes lois coordonnées sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Article 47. Les textes sont soumis à la section de législation et l'avis de celle-ci est formulé dans la langue ou dans les langues où ils doivent être promulgués ou arrêtés.

Article 48. Lorsque la section est saisie de textes rédigés en français et en néerlandais. son examen porte tant sur les textes rédigés dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.

Article 49. Lorsque la section est chargée de rédiger un des avant-projets visés à l'article 6, elle en établit le texte dans la langue ou dans les langues où il doit être promulgué ou arrêté.

Article 50. Lorsque l'avis doit être rendu ou le texte établi en une seule langue, la demande est portée devant la chambre qui fait usage de cette langue, sans préjudice des dispositions de l'article 85 bis . »

Art. 23.

Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un nouvel article 51 bis , rédigé comme suit:

« Article 51 bis . Les avis donnés aux membres de l'Exécutif de la Communauté française et aux membres de l'Exécutif régional wallon par application de l'article 9, sont formulés en français.

Les avis donnés aux membres de l'Exécutif flamand par application de l'article 9, sont formulés en néerlandais. »

Art. 24.

L'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante:

« Article 17. La section des conflits de compétence connaît des conflits entre la loi et le décret et entre les décrets. »

Art. 25.

L'article 18 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 18. La section des conflits de compétence est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la contradiction entre une loi et un décret et entre les décrets qui lui sont soumises par les cours et tribunaux ou par toute autre juridiction. »

Art. 26.

L'article 37 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 37. Le Conseil des Ministres et les Exécutifs communautaires ou régionaux, chacun pour ce qui le concerne, saisissent la section des conflits de compétence s'ils estiment qu'il y a conflit ou possibilité de conflit.

La requête est signée, selon le cas, par le Premier Ministre ou par le Président de l'Exécutif concerné. »

Art. 27.

Dans l'article 40, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées après les mots « au Premier Ministre » sont ajoutés les mots « ou au Président de l'Exécutif communautaire ou régional selon le cas ».

Art. 28.

L'article 45 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 45. §1er. Lorsqu'une question préjudicielle, telle que prévue à l'article 18, est soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation, soit par les parties, soit d'office, la décision relève de la compétence de la Cour de Cassation.

§2. Cet arrêt est définitif sauf annulation par les Chambres législatives dans les nonante jours qui suivent la notification qui en est faite par le greffier en chef de la Cour de Cassation au président de chacune des Chambres législatives; le greffier la dénonce simultanément au Premier Ministre ou au président de l'Exécutif communautaire ou régional, selon le cas.

Dans les trente jours qui suivent cette dénonciation, le Conseil des Ministres donne aux Chambres son avis motivé sur l'arrêt.

La décision des Chambres doit intervenir dans les soixante jours à partir, soit de la réception de cet avis, soit de l'expiration du délai de trente jours prévu pour sa transmission.

Ces délais sont suspendus du 1er juillet au deuxième mardi d'octobre de chaque année, ainsi que pendant le temps où les Chambres législatives ne sont pas en session.

§3. Le greffier de la Chambre qui s'est prononcée sur l'arrêt notifie la décision au greffier en chef et la Cour de Cassation.

§4. La décision des Chambres législatives portant annulation d'un arrêt ou, à défaut d'annulation, l'arrêt, produit ses effets le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge .

§5. Le Roi présente aux Chambres législatives ou au Conseil de la Communauté ou de la Région compétent, selon le cas, un projet de loi ou de décret tendant à l'abrogation ou à la mise en concordance de la disposition déférée à la Cour de Cassation, soit avec l'arrêt, soit avec la décision des Chambres législatives. »

Disposition transitoire:

Les procédures en cours devant les Chambres législatives, conformément aux articles 20 et 21 de la loi du 3 juillet 1971, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivies en application de ces dispositions.

Art. 29.

L'article 46 des mêmes lois coordonnées est remplacé par la disposition suivante:

« Article 46. Le Roi présente aux Chambres législatives ou au Conseil de la Communauté ou de la Région compétent, selon le cas, un projet de loi ou de décret tendant à l'abrogation ou à la mise en concordance de la disposition déférée au Conseil d'Etat, soit avec l'arrêt de règlement, soit avec la décision des Chambres législatives. »

Art. 30.

Dans l'article 95, alinéa 2, deuxième phrase, des mêmes lois coordonnées, le mot « Ils » est remplacé par les mots « Les magistrats visés au 1° ».

Art. 31.

( §1er. Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique:

1) du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2) de l'Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres;

3) de l'Exécutif de la Communauté française représenté par son Président;

4) de l'Exécutif régional wallon représenté par son Président;

5) de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l'autre groupe linguistique.

§2. Toutefois, si en application de l'article 1er, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les compétences de l'Exécutif régional wallon sont exercées par l'Exécutif de la Communauté française, celui-ci est représenté au Comité de concertation par son Président et par un de ses membres – Loi du 16 juin 1989, art.26) .

Art. 31 bis .

Le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles » composés de membres du Gouvernement et des Exécutifs des Communautés et des Régions – Loi du 16 juin 1989, art. 27) .

( Le Comité de concertation constitue en tout cas une Conférence interministérielle de la politique étrangère. Au sein de cette Conférence interministérielle, le Gouvernement informe régulièrement les Exécutifs de la politique étrangère, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un Exécutif – Loi du 5 mai 1993, art. 1er) .

Art. 32.

( §1er. Si une Chambre législative ou un Conseil estime qu'elle ou il peut être gravement lésé(e) par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Conseil ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Conseil intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours.

Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition de décret déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets et propositions, elle peut, à la majorité des voix dans chacun de ses groupes linguistiques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours.

Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans ce délai, ( le Sénat – Loi spéciale du 16 juillet 1993, art. 65) est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les trente jours Le troisième alinéa n'est pas applicable lorsque la procédure visée au premier alinéa est mise en œuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours.

§2. Si le Gouvernement, un Exécutif ou le Collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision ou une décision du Gouvernement, d'un Exécutif, du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le Président de l'Exécutif ou du Collège réuni peut, en vue d'une concertation, saisir le Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. Dans ce cas, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue pendant ce délai.

§3. Si le Gouvernement, un Exécutif ou le Collège réuni ou un de leurs membres estime qu'il peut être gravement lésé par l'absence d'une décision du Gouvernement, d'un Exécutif, du Collège réuni ou d'un de leurs membres, le Premier Ministre, le Président de l'Exécutif ou du Collège réuni peut saisir le Comité de concertation visé à l'article 31 en vue d'une concertation.

Lorsque le Gouvernement, un Exécutif, le Collège réuni ou un de leurs membres est tenu de prendre une décision, la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe est applicable, étant entendu que le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours.

§4. Le Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale ne peut saisir le Comité de concertation, en application des §§2 et 3, que d'un conflit d'intérêts relatifs à des matières qui ressortissent à la compétence de l'Etat ou des Régions.

En ce qui concerne les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune en vertu de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, il ne peut, en outre, exercer le même pouvoir qu'à la demande du Collège réuni.

§5. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue.

§6. Le Gouvernement, le Comité de concertation visé à l'article 31, un Exécutif de Communauté ou de Région ou le Collège réuni peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat, siégeant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de donner dans un délai de huit jours un avis motivé sur le point de savoir si le conflit soumis au Comité de concertation en application des §§1er à 3 inclus est ou non exempt d'un conflit de compétence.

Lorsque, selon l'avis de la section de législation, il y a conflit de compétence, la procédure devant le Comité de concertation est définitivement clôturée.

§7. Les dispositions du §6 ne sont pas d'application lorsqu'à propos d'un projet ou d'une proposition de décision litigieux, la section de législation du Conseil d'Etat s'est déjà prononcée par avis motivé sur les conflits de compétence invoqués devant le Comité de concertation.

§8. Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ou l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale peut demander à la section de législation du Conseil d'Etat, siégeant dans la composition prescrite par l'article 85bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de donner dans un délai de huit jours un avis motivé sur le point de savoir si l'initiative prise par le Roi en vertu de l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée, ou par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 46, alinéa 1er, de la loi précitée est prise conformément à ces dispositions.

Lorsque, selon l'avis de la section de législation, l'initiative n'est pas conforme, selon le cas, à l'article 45 ou à l'article 46 de la loi précitée, la procédure prévue par ces articles est définitivement clôturée – Loi du 16 juin 1989, art. 29) .

Art. 33.

( Le Comité de concertation visé à l'article 31 est saisi par le Premier Ministre, par le Président d'un Exécutif ou, dans les cas et selon les modalités prévus à l'article 32, §4, par le Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, de tout projet de décision ou de décision d'un Ministre, d'un Exécutif, du Collège réuni, ou de l'un de leurs membres, en raison du fait qu'une des parties intéressées n'a pas observé les procédures de concertation, d'association, de transmission d'information, d'avis, d'avis conforme, d'accord, d'accord commun, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévues par ou en vertu des lois prises en exécution des articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution.

Dans ce cas, et par dérogation à l'article 32, §6, la décision litigieuse ou son exécution est suspendue jusqu'à ce que le Comité de concertation constate selon la procédure du consensus que les règles de procédure prescrites ont été observées, la suspension ne pouvant cependant excéder un délai de 120 jours – Loi du 16 juin 1989, art. 30) .

Art. 33 bis .

(

Pour empêcher que le consensus soit atteint dans les cas où le Comité doit, en vertu de la loi, décider selon la procédure du consensus, les deux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale doivent rejeter la proposition soumise au Comité de concertation – Loi du 16 juin 1989, art. 31) .

Art. 34.

Dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, il est inséré un article 43 bis , libellé comme suit:

« Article 43 bis . §1er. Les dispositions de cet article sont applicables aux services des Ministères de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et des institutions créées par une Région ou une Communauté, dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Région ou de la Communauté, selon le cas.

Les services mentionnés à l'alinéa premier sont dénommés ci-après « administrations centrales ».

§2. Sous réserve de ce qui est prévu ci-après aux §3, 4 et 5, les dispositions de la section I du chapitre V sont applicables aux administrations centrales des Ministères de la Communauté flamande, de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Région bruxelloise.

§3. Pour les avis, communications et formulaires visés à l'article 40, alinéa 2, est d'application le régime linguistique imposé au service local correspondant dont les destinataires relèvent. Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d'expression allemande.

§4. Toutefois, les dispositions des articles 39, 41, 42 et 43, §1er, 2, 3, 5 et 6, ne sont pas applicables aux administrations centrales du Ministère de la Communauté flamande, du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Région wallonne.

§5. L'administration centrale du Ministère de la Communauté flamande utilise le néerlandais comme langue administrative. Ses fonctionnaires appartiennent au rôle linguistique néerlandais.

Les administrations centrales du Ministère de la Communauté française et du Ministère de la Région wallonne utilisent le français comme langue administrative. Leurs fonctionnaires appartiennent au rôle linguistique français.

Toutefois, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les administrations visées au §4 sont soumises au régime linguistique imposé aux services locaux de ces communes pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Les administrations visées au §4 utilisent l'allemand dans leurs relations avec les services publics de la région de langue allemande.

§6. Les administrations centrales des institutions créées par la Région et la Communauté sont soumises au régime linguistique applicable, selon le cas, à l'administration centrale de la Région ou à celle de la Communauté. »

Art. 35.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 36.

§1er. Sous réserve des dispositions du §2:

1° les services de l'Exécutif flamand utilisent le néerlandais comme langue administrative;

2° les services de l'Exécutif de la Communauté française et ceux de l'Exécutif régional wallon utilisent le français comme langue administrative.

§2. Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services visés au §1er sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans leurs relations avec les services publics dont le siège est établi dans une commune de la région de langue allemande, les services de l'Exécutif régional wallon utilisent l'allemand.

§3. Dans les services mentionnés au §1er, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi, s'il n'a une connaissance de la langue administrative constatée conformément à l'article 15, §1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

A condition qu'ils fassent preuve d'une connaissance suffisante du français, les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande ainsi que ceux qui, à l'étranger, ont fait leurs études en allemand et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, peuvent être nommés ou promus dans les services de l'Exécutif régional wallon.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du §2.

Art. 37.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services centralisés et décentralisés de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon, dont l'activité ne s'étend pas à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région, selon le cas.

Art. 38.

Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend exclusivement à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes.

Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, §1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 39.

Les services visés à l'article 37, dont l'activité s'étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du premier alinéa.

Art. 40.

Les services de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif de la Communauté française dont l'activité s'étend à des communes de Bruxelles-Capitale, utilisent respectivement le néerlandais ou le français comme langue administrative.

Si l'activité des services visés au premier alinéa, s'étend également à des communes à régime linguistique spécial respectivement de la région de langue néerlandaise et de la région de langue française, ces services sont, quant à ces communes, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, §1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Art. 41.

Les services de l'Exécutif régional wallon dont l'activité s'étend tant à des communes de la région de langue française qu'à des communes de la région de langue allemande, utilisent le français ou l'allemand comme langue administrative selon que leur siège est établi dans la région de langue française ou dans la région de langue allemande.

Pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, ces services utilisent la langue ou les langues imposées à ce sujet aux services locaux de leur circonscription.

Dans ces services, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il n'a une connaissance de la langue de la région, constatée conformément à l'article 15, §1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions de l'alinéa 2.

Art. 42.

Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, sont applicables aux services visés aux sections I et II.

Art. 43.

Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par les sections I et II.

Art. 44.

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le jour de la reprise par les Exécutifs respectifs des Ministères de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne, visée à l'article 88, §2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Les dispositions du chapitre I, à l'exception de celles relatives au Ministère de la Région bruxelloise, cessent de produire leurs effets le même jour.

Art. 45.

§1er. Les articles 8 à 14 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces sont abrogés.

§2. Les articles 5, 6 et 7 de la même loi sont respectivement numérotés 6, 7 et 8.

§3. Dans la même loi, il est inséré un article 5, libellé comme suit:

« Article 5. En application des articles 6 à 8, le Fonds est réparti entre:

1° la Région flamande, pour ce qui concerne la part globale des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

2° la Région wallonne, pour ce qui concerne la part globale des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

3° la province de Brabant. »

§4. Dans la même loi, il est inséré un article 9, libellé comme suit:

« Article 9. Sur la proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et sur avis conforme des Exécutifs visés à l'article 1er, §1er et §3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles et de l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les critères de répartition visés aux articles 6 à 8. »

Art. 46.

Les actes des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux décrets et aux règlements des Communautés ou des Régions, qui peuvent charger ces autorités de leur exécution.

Le Roi met les lois en concordance avec la présente disposition.

Art. 47.

L'article 105, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:

1° l'Exécutif de la Communauté flamande pour les centres publics d'aide sociale de la Région flamande;

2° l'Exécutif de la Communauté française, pour les centres publics d'aide sociale de la Région wallonne. Toutefois, pour les centres publics d'aide sociale situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande;

3° l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les centres publics d'aide sociale situés dans ce territoire. »

Art. 48.

A l'exception de l'article 7, les dispositions de la loi créant des institutions communautaires et régionales provisoires, telle qu'elle est coordonnée par l'arrêté royal du 20 juillet 1979, cessent de produire leurs effets, en ce qui concerne les Régions wallonne et flamande et en ce qui concerne les Communautés française et flamande.

Art. 49.

Les articles 3, 7 à 9, 22 et 25 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise sont abrogés.

Art. 50.

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1980.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Réformes institutionnelles,

H. VANDERPOORTEN

Le Ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles,

Ph. MOUREAUX

Vu et scellé du sceau de l’Etat:

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN