25 mai 1983 - Décret ( relatif au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie – Décret du 18 octobre 2018, art. 1er)
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Le Conseil Régional Wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La dénomination du Conseil Economique Régional pour la Wallonie, créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, est remplacée par la dénomination suivante: ( Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. – Décret du 18 octobre 2018, art. 2)

( Le siège du ( Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. – Décret du 18 octobre 2018, art. 2) est fixé à Liège – Décret du 7 mai 1991, art. 1er) .

Art.  2.

§1er.  ( Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie se compose de:

1° vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives de l'industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l'agriculture;

2° vingt-cinq membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs;

3° six membres présentés par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du livre Ier du Code de l'Environnement. – Décret du 18 octobre 2018, art. 3, 1°)

§2. Les membres du Conseil ( visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, – Décret du 18 octobre 2018, art. 3, 2°)   sont nommés par ( le Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art. 1er, 2ème tiret) sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives dans la Région Wallonne.

Le nombre des membres attribué à chacune de ces organisations est fixé par ( le Gouvernement – Décret du 18 octobre 2018, art. 3, 3°) .

( ... – Décret du 30 avril 2009, art. 1er, 2°)

Pour les organisations représentatives des travailleurs, la représentativité est fixée en fonction du résultat des élections sociales au niveau de la Région Wallonne.

( Les membres du Conseil visés au paragraphe 1er, 3°, sont nommés par le Gouvernement sur des listes doubles présentées par les fédérations ou réseaux d'associations environnementales au sens du livre Ier du Code de l'Environnement.

Le nombre des membres attribués à chacune de ces fédérations ou à chacun de ces réseaux est fixé par le Gouvernement. – Décret du 18 octobre 2018, art. 3, 4°)

( §3 – Décret du 30 avril 2009, art. 1er, 4°) . La fonction de membre au sein du Conseil n'est compatible qu'avec l'exercice des mandats de conseiller provincial, communal ou de membre du Centre Public d' ( Action – Décret du 18 octobre 2018, art. 3, 5°) Sociale à l'exclusion des Présidents d'Assemblée et des membres de tout Exécutif concerné.

( §4 – Décret du 30 avril 2009, art. 1er, 5°) . Parmi les membres du Conseil, trois au moins sont originaires de la Communauté germanophone. Ceux-ci doivent être domiciliés dans une des neuf communes germanophones.

( §5 – Décret du 30 avril 2009, art. 1er, 6°) . Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans et renouvelable.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé le remplaçant désigné conformément aux règles ci-dessus achève la durée du mandat restant à courir.

Art.  3.

§1er.  ( Le Conseil élit en son sein un président et trois vice-présidents.

Le Conseil constitue un Bureau composé, outre du président et des trois vice-présidents qui en sont membres de droit, ( d'au moins un membre de chaque organisation représentative telle que visée à l'article 2, §1er, 1° et 2°, et d'un membre représentant les fédérations ou réseaux tels que visés à l'article 2, §1er, 3° . – Décret du 18 octobre 2018, art. 4) La présidence du Bureau est assumée par le président. Le Bureau compte en son sein au moins un représentant de la Communauté germanophone – Décret du 30 avril 2009, art.  2 ) .

Le Conseil désigne un Secrétaire général et fixe la structure hiérarchique de ses agents.

§2. Le Conseil établit un règlement organique qui doit obligatoirement prévoir:

1° les missions et le mode de fonctionnement du bureau;

2° les organes par lesquels il assure ses missions;

3° le mode de convocation et de délibération;

4° la création de Commissions en son sein dont une Commission spéciale chargée des problèmes spécifiques de la Communauté germanophone ainsi que leur rôle et leur champ d'activités;

5° la publicité de ses actes;

6° la périodicité de ses réunions;

7° le régime du personnel et la composition des cellules administratives en ce compris une cellule germanophone.

Ce règlement est soumis à l'approbation ( du Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) qui juge de sa conformité au présent décret.

Ce §2 a été exécuté par l'AGW du 12 septembre 1996.

§3. Le Président représente le Conseil dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions du Conseil, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du Bureau, poursuites et diligences du Président. Celui-ci intente les actions en référé et les actions possessoires: il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Art.  4.

§1. Sans préjudice d'autres compétences qui lui sont attribuées en vertu de la loi ou du décret, le Conseil exerce deux compétences distinctes:

– une compétence d'étude, d'avis et de recommandation;

– une compétence de concertation entre les interlocuteurs sociaux et ( le Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) .

La structure administrative du Conseil est adaptée en conséquence.

§2. Sans préjudice des compétences que le Conseil exerce, en vertu des articles 11, §2 et 13, point 3 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, les études, avis et recommandations du Conseil sont rendus ( au Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) , soit d'initiative soit à sa demande, dans les problèmes:

– relevant de la compétence de la Région;

– relevant de la compétence de l'Etat pour lesquels une procédure d'association, de concertation ou d'avis est légalement prévue;

– ayant une incidence sur la vie économique et sociale de la Région.

Copies des avis à l'intention des différentes institutions sont transmises ( au Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) .

Les avis et propositions du Conseil sont formulés sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exprimés en son sein.

§3. Le personnel du Conseil assure le secrétariat des commissions consultatives, créées par loi, décret ou règlement et chargées de rendre des avis dans les matières régionales.

De plus, il reçoit et examine les avis et rapports émanant des dites commissions.

( Le siège des secrétariats des commissions consultatives est fixé à Liège – Décret du 7 mai 1991, art. 2) .

§4. ( Le Gouvernement – Décret du 18 octobre 2018, art. 5) peut étendre, par arrêté, la compétence consultative du Conseil.

Art.  5.

Le Conseil organise la concertation entre les interlocuteurs sociaux et ( le Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) sur toutes les questions relatives au développement régional. La concertation est présidée par le Président ( du Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) .

Cette concertation prépare la mise au point par ( le Gouvernement wallon – Décret du 27 octobre 2011, art.  1er, 2ème tiret ) d'un programme d'action économique et veille à son suivi.

En outre, la concertation procède à l'analyse critique des instruments publics d'action économique.

Art.  6.

Le ( Conseil économique, social et environnemental de Wallonie – Décret 18 octobre 2018, art. 6) reçoit une dotation annuelle inscrite au budget de la Région Wallonne.

Art.  7.

Les articles 11 (à l'exception du §2), 12, 13 (à l'exception du point 3) et 14 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique sont abrogés en ce qui concerne le Conseil Economique Régional pour la Wallonie.

Le ( Conseil économique, social et environnemental de Wallonie – Décret du 18 octobre 2018, art. 7) succède à tous les biens, droits, charges et obligations du Conseil Economique Régional pour la Wallonie.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne, chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne, pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l’Informatique,

A. BERTOUILLE