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05 juillet 1985 - Décret relatif aux déchets
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret a pour objectifs de prévenir l'apparition de déchets, d'encourager le recyclage et la récupération d'énergie et de matières, et d'organiser l'élimination de déchets.

Art. 2.

Ne tombent pas sous l'application du présent décret:

1° les eaux usées concernées au sens de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des boues d'épuration;

2° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère visés par la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

3° les cadavres humains;

4° les déchets radioactifs provenant des réacteurs nucléaires.

Art. 3.

Au sens du présent décret, on entend par:

1° déchets: les rebuts, reliquats, matière en cours d'élimination, déchets par nature et déchets forcés;

2° rebut: tout bien meuble dont le détenteur se défait volontairement;

3° reliquat: toute substance ou objet qui n'a pas été intentionnellement produit ainsi que les matières produites par des installations d'élimination des déchets.

Les produits, coproduits ou sous-produits résultant d'un procédé industriel qui sont recyclés ou utilisés dans un autre procédé de production, à l'exception des opérations effectuées par des installations d'élimination de déchets, ne sont pas considérés comme reliquats;

4° déchet par nature: toute substance ou tout objet assimilé par l'Exécutif aux autres déchets;

5° déchet forcé: tout bien meuble dont le détenteur a l'obligation en droit de se défaire;

6° élimination: les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement de déchets nécessaires soit à la récupération des éléments et matériaux réutilisables et de l'énergie soit au rejet dans le milieu naturel des déchets dans des conditions propres à assurer la santé de l'homme et la préservation de l'environnement;

7° collecte: l'enlèvement des déchets et leur transport jusqu'au lieu de déchargement;

8° déchets ménagers: tout déchet provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets, à l'exception des déchets spéciaux;

9° déchets dangereux: les déchets définis comme tels par l'Exécutif sur base des risques qui se présentent pour l'homme ou l'environnement.

Les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ne sont pas compris parmi les déchets dangereux;

10° déchets agricoles: déchets résultant d'activités agricoles, horticoles ou d'élevage;

11° déchets spéciaux: déchets provenant des ménages qui:

– soit sont toxiques et dangereux;
– soit présentent un risque pour l'environnement, et pour lesquels des méthodes appropriées d'élimination sont déterminées par l'Exécutif;

12° office des déchets: l'Office régional wallon des déchets non ménagers;

13° décharge contrôlée: dépotoir soumis aux conditions d'exploitation définies par l'autorité compétente.

Art. 4.

Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à éliminer, faciliter l'élimination des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement ou réduire la quantité de déchets dont l'élimination incombe directement ou indirectement aux pouvoirs publics.

L'Exécutif peut par arrêté délibéré en son sein:

1° réglementer ou interdire la cession à titre onéreux ou gratuit et l'offre en vente de produits causant, par leur fabrication ou leur emploi, l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace particulière pour l'environnement;

2° réglementer ou interdire la fabrication, l'emploi et la composition de produits causant, par leur fabrication ou leur emploi, l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace particulière pour l'environnement;

3° réglementer la mise dans le commerce de produits à jeter après usage unique;

4° prendre certaines dispositions réglementaires en matière d'emballage ou d'étiquetage de produits ainsi que d'usage de récipients pour les contenir; interdire l'usage d'emballages et récipients difficiles à éliminer;

5° régler l'octroi de subventions pendant un délai limité aux entreprises pour les investissements nécessités par les adaptations techniques requises à cause des obligations ou interdictions visées aux alinéas précédents.

Art. 5.

Sont soumises à redevance, en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, les personnes qui mettent dans le commerce des catégories déterminées de produits qui après leur utilisation se retrouvent comme déchet dont l'élimination est mise directement ou indirectement à charge des pouvoirs publics.

Art. 6.

Le Conseil régional détermine les catégories de produits concernés par les redevances visées à l'article 5, ainsi que les taux. Il fixe les modalités d'application et de perception des redevances.

Art. 7.

§1er. L'Exécutif peut:

1° réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie, afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux, éléments ou formes d'énergie qui leur sont associés dans certaines fabrications;

2° interdire pour un produit toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;

3° établir des critères techniques auxquels doivent satisfaire les matériaux récupérés, et la procédure de reconnaissance de l'observation de ces critères.

§2. L'Exécutif peut octroyer des subventions, selon les règles qu'il détermine, pour faciliter et encourager la valorisation et la réutilisation de matières et d'énergie contenues dans les déchets.

Art. 8.

L'Exécutif peut ajouter, par voie de règlement, dans les cahiers des charges de la Région Wallonne et des administrations locales, des dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits ou matières récupérés ou de matériaux qui en sont issus de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérés ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées.

Art. 9.

L'Exécutif peut agréer une ou plusieurs bourses de déchets organisées sous forme d'une association sans but lucratif.

Une bourse de déchets a pour mission:

1° d'informer les détenteurs et acquéreurs de déchets sur les cours des divers déchets sur les marchés belges et étrangers;

2° de trouver des marchés et des débouchés pour des déchets détenus en Wallonie, y compris éventuellement des possibilités de stockage pour certains déchets en attente;

3° d'encourager la mise en contact de l'offre et de la demande.

Art. 10.

L'Exécutif peut mettre à la disposition des bourses de déchets une subvention non remboursable pour la première année d'activité.

Art. 11.

§1er. Le fonctionnaire désigné par l'Exécutif établit soit un projet de plan global relatif à l'élimination des déchets, soit des projets de plans par catégorie de déchets. Il consulte à cet effet:

– les communes et les associations de communes compétentes en matière de propreté publique;
– l'Office des déchets, en ce qui concerne les déchets non ménagers;
– la Commission mentionnée à l'article 37.

§2. Il est procédé à une enquête publique selon les règles fixées par l'Exécutif; les administrations communales informent la population; elles recueillent et transmettent les avis et réclamations. Elles peuvent aussi exposer à l'usage de l'Exécutif le sentiment du pouvoir communal lui-même.

Sur cette base, l'Exécutif arrête le ou les plans d'élimination des déchets par arrêté délibéré en son sein.

Pour que ces plans sortent leurs effets, l'Exécutif est tenu d'adopter endéans les deux ans les mesures réglementaires nécessaires.

Ces plans ont force obligatoire, trois ans après leur publication au Moniteur belge .

Toutefois, le plan n'a qu'une portée indicative en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers.

Les plans sont établis pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être revus avant terme par l'Exécutif en cas de circonstances exceptionnelles.

Ils conservent leur force obligatoire éventuellement au delà de ce terme jusqu'à la publication au Moniteur belge du plan d'arrêté pour la période suivante.

Il peut être dérogé aux plans par décision de l'Exécutif dûment motivée par la nécessité de faire face à une situation imprévue, après une enquête publique dont les modalités d'organisation sont déterminées par l'Exécutif.

§3. En ce qui concerne l'élimination des déchets ménagers, lorsqu'en vertu du plan il est imposé à une commune de faire éliminer des déchets ménagers par un ou plusieurs éliminateurs, ces éliminateurs ne peuvent imposer, de quelque manière que ce soit, à la commune des conditions autres que techniques à propos de l'enlèvement et du transport des déchets ménagers; ils ne peuvent refuser d'éliminer ni créer de discrimination à l'encontre de la commune en raison de son organisation de l'enlèvement.

Art. 12.

§1er. Les plans doivent porter sur:

1° les types et les quantités de déchets à éliminer;

2° les prescriptions techniques générales d'élimination relatives à chaque catégorie de déchets;

3° les centres de traitement spécialisés, si nécessaire;

4° les sites envisagés pour l'élimination;

5° les sites pour établir des décharges contrôlées.

§2. Les plans sont accompagnés de données relatives à leurs implications budgétaires et à leurs conséquences prévisibles sur l'environnement.

Une analyse du rapport coûts-bénéfices est établie.

§3. Les plans sont établis en veillant à ce que l'élimination des déchets soit organisée de manière à promouvoir le recyclage, la réutilisation, la récupération et la régénération.

Art. 13.

§1er. En vue de l'établissement des plans, tout détenteur ou éliminateur de déchets, et en particulier les communes et les associations de communes en ce qui concerne les déchets ménagers, les entreprises en ce qui concerne les déchets industriels, produits, sous-produits et coproduits, sont tenus de fournir à l'administration les renseignements demandés par celle-ci.

§2. Il est interdit à l'autorité publique et à ses agents de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus en vertu du présent article, lorsque les entreprises, qui ont fourni les informations, désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art. 14.

§1er. Tout habitant et propriétaire d'immeuble a droit à l'enlèvement des déchets ménagers, sans préjudice du droit de la commune de mettre le coût de l'élimination à charge des bénéficiaires.

§2. Le conseil communal fixe par règlement communal les mesures adéquates pour l'élimination des déchets ménagers ainsi que les modalités d'exercice du droit de l'enlèvement.

§3. L'autorité communale communique à chaque ménage ou collectivité les jours d'enlèvement et, le cas échéant, les autres dispositions prises par la commune pour permettre à la population de se débarrasser de ses déchets ménagers.

§4. L'autorité communale peut étendre aux artisans, détaillants, administrations et bureaux le bénéfice de ses services, aux conditions qu'elle détermine et sans préjudice du respect des autres dispositions du présent décret.

Les artisans, détaillants, administrations et bureaux ont le droit de refuser le bénéfice des services communaux.

§5. Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser l'enlèvement sur tout ou partie de son territoire, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province peut prendre des mesures adéquates, tout en respectant les plans visés au chapitre III. Les frais des mesures prises par le gouverneur sont à charge de la commune.

Art. 15.

Il est interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions des règlements communaux relatifs à l'enlèvement des déchets.

Art. 16.

Sans préjudice de l'application de l'article 28, l'autorité communale peut procéder ou faire procéder d'office à l'enlèvement et au traitement des déchets abandonnés; en cas d'inaction de la commune, l'administration régionale peut également faire procéder à cet enlèvement ou à ce traitement. L'autorité concernée avance les frais de l'élimination.

Art. 17.

§1er. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent décret et dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et d'une façon générale sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.

§2. Sans préjudice des règles d'application des article 19 à 28, les reliquats sont soit éliminés par l'auteur du processus qui les génère, soit cédés à un établissement autorisé à éliminer les déchets, soit transférés à l'extérieur de la Région.

§3. L'Exécutif peut établir les conditions auxquelles des déchets peuvent être transférés à l'extérieur de la Région.

Art. 18.

Il est interdit d'implanter et d'exploiter un dépotoir autre qu'une décharge contrôlée. L'Exécutif peut déterminer des conditions minimales d'exploitation des décharges contrôlées.

Art. 19.

§1er. L'implantation et l'exploitation d'une décharge contrôlée, d'un dépôt ou d'une installation de traitement de déchets sont soumises à autorisation, laquelle est accordée, pour une durée déterminée, par la députation permanente de la province où la décharge contrôlée, le dépôt ou l'installation est établi; un recours peut être introduit par le demandeur de l'autorisation, par le gouverneur ou par un tiers intéressé auprès de l'Exécutif; ce recours n'est pas suspensif.

L'Exécutif peut également soumettre à autorisation, selon la procédure qu'il détermine, l'extension ou la modification de la décharge contrôlée ou de l'installation de traitement.

§2. L'autorisation doit être assortie de conditions destinées à assurer le respect du présent décret, et notamment de l'article 21.

L'autorisation ne peut être accordée ou renouvelée que pour les endroits prévus par les plans visés au chapitre III.

§3. Lorsqu'il s'agit d'autoriser ou de renouveler l'autorisation d'une décharge contrôlée de déchets ménagers, qui se trouve sur le territoire d'une commune qui fait traiter la totalité des déchets ménagers de sa population par un procédé autre que la décharge contrôlée, l'accord de cette commune est requis.

§4. Les effets du permis de bâtir mentionné à l'article 41 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme sont suspendus aussi longtemps que l'autorisation requise en vertu du §1er n'a pas été accordée.

§5. L'Exécutif établit les règles d'application des §§1 à 3, ainsi que les règles selon lesquelles une autorisation est demandée ou renouvelée, ou selon lesquelles les conditions sont modifiées en cours d'autorisation.

Les autorisations et renouvellements d'autorisation ne peuvent être accordés qu'après enquête publique dans la commune où la décharge contrôlée, le dépôt ou l'installation est situé. La commune organise cette enquête publique selon les règles définies par l'Exécutif.

§6. L'Exécutif peut soumettre à des règles particulières l'utilisation des décharges contrôlées, des dépôts et des installations de traitement pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres régions.

§7. L'Exécutif peut soumettre par arrêté réglementaire aux dispositions des §§1 à 6 les dépôts de déchets qu'il détermine.

Art. 20.

En ce qui concerne les décharges contrôlées, l'autorisation ne peut être accordée qu'à un exploitant agréé conformément aux règles établies par l'Exécutif.

L'agrément est accordé en tenant compte des moyens techniques et des garanties financières du candidat; il n'est maintenu qu'aussi longtemps qu'aucune autorisation d'exploitation accordée au titulaire de l'agrément n'aura été suspendue ou retirée pour non-respect des conditions d'exploitation.

Art. 21.

§1er. Tout exploitant d'une décharge contrôlée est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou en cas de retrait de celle-ci, conformément aux prescriptions techniques déterminées dans l'acte d'autorisation.

§2. A cette fin, l'acte d'autorisation mentionne une somme équivalente aux frais que devrait supporter l'Office des déchets s'il devait lui-même faire procéder à la remise en état.

L'acte peut disposer que le paiement du cautionnement est fractionné en tranches payables anticipativement en fonction de l'extension de la surface exploitée.

Ce montant doit être consigné, au bénéfice de l'Office des déchets, comme cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par le cautionnement y sont joints.

Le cautionnement et les intérêts sont restitués à l'exploitant lorsque la remise en état des lieux par l'exploitant a été constatée par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif.

§3. L'autorisation d'implanter et d'exploiter une décharge contrôlée n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'Office des déchets reconnaît que le cautionnement requis a été constitué.

Lorsque le cautionnement est fractionné, l'autorisation n'est applicable pour une partie du terrain qu'à partir du moment où l'Office des déchets reconnaît que la tranche correspondante du cautionnement requis a été constituée.

§4. L'autorité qui a délivré l'autorisation peut modifier le montant du cautionnement en cours d'exploitation, en fonction de l'évolution du coût de remise en état.

§5. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut accorder un délai complémentaire unique de huit mois au maximum pour la remise en état.

Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, le fonctionnaire fait procéder à la remise en état à charge du cautionnement; si le montant du cautionnement est insuffisant, l'Exécutif est tenu de récupérer à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés.

Art. 22.

§1er. Sans préjudice de l'application d'obligations découlant des actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne, le versage de déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres régions est soumis à une taxe régionale à charge du titulaire de l'autorisation ou de la dérogation accordée en vertu de l'article 19, §6.

§2. Cette taxe est de cent francs par tonne de déchets dont le déversement est autorisé dans l'acte d'autorisation ou de dérogation; ce montant est augmenté annuellement par arrêté de l'Exécutif en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Elle est perçue régulièrement, selon la périodicité indiquée, pour le calcul du volume qui peut être déchargé pendant ladite période, dans l'acte d'autorisation ou de dérogation. Elle s'applique à ce volume.

Les actes d'autorisation ou de dérogation qui lors de l'entrée en vigueur du présent décret n'indiquent pas cette périodicité, peuvent être révisés en vue de l'application du présent article.

§3. Le présent article ne porte pas préjudice au droit des provinces et communes de percevoir une taxe sur le versage ou la décharge contrôlée pour les déchets mentionnés au §1er.

Art. 23.

§1er. Toute autorisation ou tout agrément accordé en vertu de la présente section peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les autorisations ou agréments si les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'autorisation ou d'agrément ne sont pas respectées.

Un recours est ouvert auprès de l'Exécutif contre les décisions de retrait ou de suspension d'une autorisation. L'Exécutif en règle les modalités; ce recours n'est pas suspensif.

§2. Lorsqu'une autorisation ou lorsqu'un agrément relatif à l'exploitation d'un établissement, accordé en vertu du présent décret, est retiré ou suspendu, le bourgmestre ou en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire désigné par l'Exécutif prendra les mesures nécessaires pour que l'activité soit arrêtée, ou pour que la situation soit rendue conforme aux dispositions réglementaires.

Art. 24.

L'Exécutif peut, pour les déchets autres que ménagers:

1° réglementer la manière selon laquelle il est permis d'effectuer l'élimination et notamment définir les cas où les déchets non ménagers peuvent être traités simultanément avec des déchets ménagers;

2° interdire ou réglementer tout dépôt de déchets;

3° soumettre à déclaration, enregistrement, agrément ou autorisation ceux qui, à un titre quelconque, éliminent des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets.

Dans le cas où un régime d'autorisation est établi, la délivrance des autorisations peut être subordonnée à des conditions fixées par l'Exécutif portant sur:

a) des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;

b) la preuve, par la personne qui sollicite l'autorisation, qu'elle a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables pour les tiers qui pourraient résulter de son activité;

c) la constitution, au bénéfice de la Région, d'un cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ( ... – Décret du 9 avril 1987, art. 1er) ou à défaut, l'inscription d'une hypothèque sur un bien immeuble afin de garantir l'exécution du présent décret et de ses mesures d'application;

d) l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, l'Exécutif peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;

e) l'obligation pour les collecteurs de déchets, d'accepter les déchets qui leur sont remis;

f) le respect des règles de calcul de prix lors de la collecte ou de l'élimination des déchets.

Art. 25.

L'Exécutif peut fixer les conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège ou leur siège social en dehors de la Région Wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu une autorisation conformément à une réglementation établie en vertu de l'article 24.

Art. 26.

§1er. L'Exécutif peut imposer aux producteurs, transporteurs, éliminateurs et détenteurs de déchets autres que ménagers, pour certaines catégories de déchets:

1° l'interdiction de détenir des déchets au-delà d'un terme déterminé;

2° l'obligation d'informer l'autorité administrative compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets.

§2. L'Exécutif peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou transportent certains coproduits et sous-produits industriels qui sont susceptibles d'être ou de devenir des déchets dangereux ou d'être confondus avec des déchets dangereux:

1° l'obligation de tenir une comptabilité de ces coproduits et sous-produits;

2° l'obligation d'informer l'autorité compétente lorsque ces coproduits et sous-produits sont destinés à l'élimination;

3° l'obligation d'informer l'autorité compétente de l'affectation et de l'usage de ces coproduits et sous-produits.

§3. L'Exécutif peut soumettre à autorisation le transport de certains déchets, en vue de faciliter le contrôle des règles relatives à l'élimination et au transfert des déchets à l'extérieur de la Région wallonne.

( §4. L'acte d'autorisation du transport de certains déchets peut exiger un cautionnement, dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des conditions d'autorisation.

L'acte d'autorisation peut disposer que le paiement du cautionnement est fractionné en tranches payables anticipativement en fonction des modalités du transport.

Ce montant doit être consigné, au bénéfice de l'Office des déchets, comme cautionnement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts produits par le cautionnement y sont joints – Décret du 9 avril 1987, art. 2) .

Art. 27.

Si, dans un établissement où s'effectue une activité soumise à autorisation ou agrément, en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, cette activité suscite un danger mettant en péril l'environnement, et si le chef d'entreprise refuse d'obtempérer aux instructions du fonctionnaire désigné par l'Exécutif, le bourgmestre, sur rapport de ce dernier, ordonnera la cessation de travail, mettra les installations sous scellés et au besoin, procédera à la fermeture provisoire et immédiate de l'établissement.

Les mêmes pouvoirs sont conférés au fonctionnaire désigné par l'Exécutif en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est telle que le moindre retard peut provoquer un accident ou une pollution grave.

Dans l'un ou l'autre des cas, le chef d'entreprise intéressé pourra exercer un recours auprès de l'Exécutif. Le recours ne sera pas suspensif. L'Exécutif en règle les modalités.

Art. 28.

§1er. L'Exécutif, le gouverneur de la province et le bourgmestre de la commune où se trouvent les déchets qui risquent de constituer une menace grave, peuvent prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier. Ils peuvent en ordonner le transfert à un endroit désigné par eux dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre III.

§2. Les mêmes autorités peuvent faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations; dans ce cas ils en adressent demande aux membres compétents du Gouvernement national.

§3. Les frais de transfert sont à charge:

1° de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement;

2° du propriétaire du déchet dans les autres cas.

Art. 29.

§1er. Il est procédé annuellement à un décompte des recettes enregistrées par:

1° le produit de la redevance visée à l'article 6;

2° le produit de la taxe visée à l'article 22.

§2. Sur cette base, un rapport annuel est présenté à l'Exécutif.

Art. 30.

§1er. Le montant des subventions octroyées en vertu de l'article 4, 5° ne peut dépasser celui des recettes visées à l'article 29 dès la deuxième année de perception des redevances visées à l'article 6.

§2. L'Exécutif peut en outre financer, en tout ou en partie, si le montant des recettes visées à l'article 29 le permet:

1° la mise au point et l'essai de procédés nouveaux d'élimination des déchets;

2° des actions d'information du public et des entreprises pour prévenir l'apparition des déchets et encourager au maintien de la propreté publique.

L'Exécutif établit, par règlement, les conditions et modalités d'octroi de ces interventions financières.

Art. 31.

L'Exécutif alloue, selon les règles qu'il détermine, des subventions aux communes, provinces et associations de communes pour:

1° la construction, la transformation et le renouvellement d'installations de traitement de déchets;

2° l'assainissement et la réhabilitation de terrains ayant été utilisés comme décharges avant l'entrée en vigueur du présent décret;

3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages visés au 1°.

Art. 32.

L'octroi de la subvention confère à l'Exécutif le droit d'exiger de l'allocataire la communication de tous les renseignements concernant les installations subventionnées et la gestion de celles-ci.

Art. 33.

L'Exécutif peut charger des fonctionnaires de veiller au respect des conditions d'octroi par les bénéficiaires des subventions et les autoriser à cette fin à pénétrer dans les installations et à se faire produire les documents qui doivent éventuellement y être tenus en vertu des conditions d'octroi.

Art. 34.

L'Exécutif prend les règlements utiles en vue de réunir les informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Art. 35.

Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une réglementation en matière de déchets ou pour l'exécution des obligations internationales, l'Exécutif peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles il est procédé aux investigations statistiques.

L'Exécutif publie annuellement des statistiques globales et anonymes à l'exclusion des données dont, par suite du nombre réduit des déclarants, la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles.

Art. 36.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en application des articles 34 et 35, soit des statistiques globales et anonymes dont la divulgation serait de nature à révéler des situations individuelles ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance. Sauf s'il y a infraction au présent article, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent en outre être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.

Art. 37.

§1er. Il est institué une commission consultative en matière de déchets dont la composition et les statuts sont fixés par un arrêté de l'Exécutif délibéré en son sein.

Cette commission comprend des représentants:

– de l'industrie, et en particulier des industries de la récupération et de l'emballage;
– d'associations de communes assurant l'élimination des déchets ménagers;
– d'associations d'agriculteurs, d'horticulteurs et d'éleveurs;
– d'associations de protection des consommateurs;
– d'associations de protection de l'environnement;
– d'organisations représentant les travailleurs;
– de l'administration;
– d'associations professionnelles représentant des collecteurs de déchets et des exploitants de décharges contrôlées.

Le président et le vice-président de la Commission peuvent être désignés en dehors des représentants mentionnés dans ce paragraphe.

§2. Cette commission émet son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du présent décret, à l'exception des arrêtés d'exécution du chapitre VIII et des article 37 à 41.

Doivent être joints au projet lors de la consultation:

– un rapport relatif aux incidences économiques du projet;
– un rapport relatif aux incidences écologiques du projet.

La commission émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par l'Exécutif.

§3. Lorsque l'avis de la commission consultative est défavorable, les arrêtés réglementaires pris en vertu des articles 4, 7, 8, 24, 25 et 26 doivent être motivés dans la mesure où ils s'écartent de l'avis, sous peine de nullité.

§4. L'Exécutif fixe le délai dans lequel les avis de la Commission doivent être donnés, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

Art. 38.

§1er. Le service chargé par l'Exécutif de remplir les missions visées à l'article 39 est érigé en une entreprise régionale.

L'Exécutif en fixe le statut en s'inspirant du titre II de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, telle qu'elle est libellée lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

Cette entreprise n'a pas de personnalité juridique. Elle porte la dénomination « Office régional wallon des déchets non ménagers ».

§2. Il est institué auprès de cette entreprise régionale un comité consultatif dont les membres sont désignés par l'Exécutif et qui compte une majorité de représentants du secteur public et au moins un tiers de représentants d'industries concernées. L'Exécutif définit les attributions ainsi que les règles de composition et de fonctionnement du comité consultatif. Le comité adresse ses avis au fonctionnaire qui dirige l'Office, sauf lorsque l'avis est sollicité par l'Exécutif. L'Administration en assure le secrétariat.

Art. 39.

§1er. L'Office a pour mission:

1° l'élimination d'office des déchets non ménagers d'un administré, au cas où celui-ci après mise en demeure en bonne et due forme par l'administration, a omis de remplir, dans les délais fixés, les obligations qui lui sont imposées par le présent décret ou en exécution de celui-ci;

2° l'élimination à leur demande et à leurs frais des déchets d'une ou plusieurs entreprises;

3° l'exécution de toute mesure nécessaire en vue de l'élimination de déchets dans les cas d'urgence, en application de l'article 28;

4° la remise en état des terrains utilisés comme décharges contrôlées en cas d'application de l'article 21, §5, à la demande du fonctionnaire désigné par l'Exécutif;

5° l'exécution des mesures que l'Exécutif aura été autorisé par le juge à faire réaliser d'office en application de l'article 58;

6° en cas de carence du pouvoir responsable de l'élimination ou du traitement des déchets ménagers constatée par l'Exécutif, celui-ci peut confier à l'Office des déchets non ménagers la mission de suppléer temporairement à l'organisme défaillant.

§2. Pour l'accomplissement matériel de ses missions, l'Office passe des conventions avec des tiers. En cas de nécessité, il peut demander à l'Exécutif de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées.

L'Exécutif peut en outre autoriser l'Office à effectuer directement des missions précises dont il fixe la nature et dont il arrête les moyens.

§3. L'élimination d'office des déchets visés au §1er, 1° se fait aux frais de l'administré resté en défaut.

§4. En cas d'application du §1er, 2°, l'indemnité due par les entreprises à l'Office est fixée par convention. L'indemnité doit couvrir le coût réel de l'élimination des déchets.

§5. En cas d'application du §1er, 6°, l'indemnité due par le ou les pouvoirs responsables à l'Office doit couvrir le coût réel de l'élimination des déchets.

Art. 40.

L'Office doit également, si l'Exécutif l'en charge, percevoir les taxes et redevances pour compte de la Région, conformément aux articles 6 et 22.

Art. 41.

Les recettes de l'Office sont:

1° la récupération des frais de traitement à charge des entreprises et des autorités publiques qui s'adressent à lui;

2° des interventions à charge du budget régional dont les modalités sont déterminées par l'Exécutif;

3° les recettes provenant de la vente des déchets et de produits issus de la transformation de déchets que l'Office a pris en charge;

4° un fonds initial de roulement dont le montant et les modalités de mise à disposition sont fixés par l'Exécutif, conformément à l'article 51 de la loi du 28 juin 1963 précitée;

5° les emprunts que l'Exécutif aura été autorisé à contracter par un décret en vue de couvrir les besoins de l'Office.

Art. 42.

L'Exécutif arrête, dans les limites de la compétence de la Région, toute mesure nécessaire en vue de l'exécution des directives des Communautés européennes en matière de déchets.

Art. 43.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes matières, l'Exécutif arrête les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant des autres actes internationaux en vigueur dans l'ordre juridique interne.

Art. 44.

( Sans préjudice des devoirs incombant aux autres officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'application.

A cet effet, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont placés sous la surveillance du procureur général auprès de la Cour d'appel sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration – Décret du 9 avril 1987, art. 3, al. 1er) .

N.B. Ce deuxième alinéa a été annulé par l'arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990.

Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit en tous lieux mêmes clos et couverts pour lesquels les fonctionnaires et agents désignés ont des raisons de penser qu'il existe des déchets dangereux ou des preuves de l'existence d'une infraction en matière de déchets dangereux. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités qu'entre 5 et 21 heures et avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

N.B. La deuxième phrase de ce 1° a été annulée par l'arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure où les lieux visés à cet article 44 constituent un domicile au sens de l'article 10 de la Constitution.

2° pénétrer dans les établissements, décharges contrôlées, installations pour lesquelles une autorisation est requise en vertu des articles 19 et 24 ainsi que pénétrer dans les terrains où existent des dépotoirs;

3° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du décret et des arrêtés d'exécution sont effectivement observées, et notamment:

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) faire l'inventaire des déchets, prélever gratuitement les échantillons nécessaires pour la détermination de la composition des déchets, coproduits ou sous-produits, exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons. L'Exécutif peut déterminer le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse;

4° en cas d'infraction aux articles 15, 18, 19, 24 et 26 et aux actes pris en vertu de ces articles ou au sujet de déchets dangereux, mettre sous scellés ou saisir, même si le propriétaire n'est pas en cause, les déchets et les moyens de transport qui ont servi à commettre les infractions. Dans les mêmes cas, interdire de déplacer le moyen de transport et les déchets qu'il contient pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures. ( ... – Décret du 9 avril 1987, art. 3, al. 2) ;

5° en cas d'infraction, dresser des procès-verbaux ( ... – Arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990) . Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction;

6° dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police communale.

Art. 45.

Lorsqu'un dépotoir, un dépôt, une décharge contrôlée, une installation est exploitée sans l'autorisation ou l'agrément requis en vertu du présent décret, le bourgmestre, sur rapport du fonctionnaire chargé de la surveillance, ordonnera la cessation du travail, mettra les installations sous scellés et au besoin procédera à la fermeture provisoire.

Les mêmes pouvoirs sont conférés au fonctionnaire compétent en cas d'inertie du bourgmestre. Un recours contre la décision du bourgmestre ou du fonctionnaire compétent peut être exercé conformément aux règles de l'article 27. Les mesures prises sont levées de plein droit si le propriétaire ou l'exploitant reçoit l'autorisation ou l'agrément.

Art. 46.

§1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à deux cent mille francs, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent décret en matière de taxes et redevances.

La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable pour l'amende précitée.

§2. ( ... – Arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990) Les personnes physiques et morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

N.B. Dans ce paragraphe 2, la disposition qui subsiste a été annulée par l'arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure où elle désigne une personne autre que le condamné comme civilement et solidairement responsable du paiement des amendes.

Art. 47.

§1er. Est puni d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs celui qui aura abandonné ses propres déchets ménagers en infraction à l'article 15.

§2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui aura abandonné des déchets autres que ses propres déchets ménagers, en infraction à l'article 15.

§3. Les amendes visées aux §§1 et 2 sont également applicables en cas d'abandon de papiers sur la voie publique.

§4. S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de cinq cents francs à cinq cent mille francs.

Art. 48.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement:

1° quiconque entrave la surveillance organisée en vertu du présent décret, s'oppose à ou refuse la prise d'échantillons ou les mesures d'urgence;

2° quiconque fait, dans une intention de fraude, une fausse déclaration ou omet sciemment des données, lorsqu'une déclaration est requise en vertu du présent décret ou en vertu d'un arrêté d'exécution.

S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende mentionnée au premier alinéa est de mille francs à vingt mille francs.

Art. 49.

Est puni d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs, celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 13, §1er ou en vertu de l'article 35 et des arrêtés pris en vertu de cet article, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées.

Art. 50.

Toute infraction aux articles 13, §2 et 36 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, outre l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.

Art. 51.

§1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet les infractions suivantes aux dispositions des articles 5, 7, 17, 19 à 21, 24 à 26, 42 et 43 du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution:

1° effectuer un acte, exploiter un dépotoir, un établissement, un dépôt, une décharge contrôlée ou une autre installation, lorsque ces actes ou opérations sont soumis à autorisation ou agrément, sans avoir obtenu l'autorisation ou l'agrément, ou sans respecter une mesure de suspension de l'autorisation ou de l'agrément;

2° enfreindre une interdiction de rejet ou d'exploitation;

3° effectuer un acte, exploiter un établissement, un dépôt ou une autre installation, lorsque ces actes et opérations sont soumis à déclaration préalable, sans avoir effectué cette déclaration;

4° n'avoir pas respecté certaines conditions d'autorisation et d'agrément, lorsque les arrêtés réglementaires d'exécution précisent expressément que ces absences de respect sont passibles de sanctions pénales en plus des sanctions administratives.

§2. L'Exécutif peut prévoir, par règlement, une amende dont il fixe les montants minimum et maximum entre cent francs et cent mille francs pour les infractions aux arrêtés d'exécution des articles 5, 7, 17, 19 à 21, 24 à 26, 42 et 43 qui ne sont pas visées au §1er.

§3. Lorsqu'il s'agit de déchets dangereux, les montants minimum et maximum des amendes mentionnées aux paragraphes précédents sont quintuplés.

Art. 52.

Les infractions aux dispositions des plans visés à l'article 11 qui sont obligatoires à l'égard des administrés sont punies d'une amende de cent francs à cent mille francs, sauf dans les cas précisés par l'Exécutif où le plan prévoit que l'infraction n'est pas pénalement punissable.

Art. 53.

Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 47 à 52:

1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;

2° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, a confié à celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances.

Art. 54.

( ... – Arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990) En outre, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive du dépôt, de la décharge contrôlée, de l'installation, du dépotoir en cas d'infraction aux articles 18 à 28 et aux arrêtés d'exécution de ces articles.

Art. 55.

Même lorsqu'ils n'appartiennent pas au contrevenant, les déchets et les moyens de transport, qui ont servi à commettre les infractions réprimées par le présent décret, peuvent être confisqués.

N.B. Ce premier alinéa a été annulé par l'arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure où il règle la confiscation des moyens de transport, ainsi que dans la mesure où il règle la confiscation des déchets, pour autant que cette confiscation ne constitue pas une mesure de sûreté.

Les déchets confisqués sont mis automatiquement à la disposition de l'Office des déchets.

Art. 56.

§1er. ( ... – Arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990)

§2. Les personnes physiques et morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

N.B. Ce paragraphe 2 a été annulé par l'arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure où il désigne une personne autre que le condamné comme civilement et solidairement responsable du paiement des amendes.

Art. 57.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais auxquels sont condamnés ses préposés ou mandataires ainsi qu'au paiement des frais de justice.

N.B. Cet article a été annulé par l'arrêt n°15/90 de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990, dans la mesure où il désigne une personne autre que le condamné comme civilement et solidairement responsable du paiement des amendes.

Art. 58.

§1er. En cas d'infraction aux articles 15, 18 et 19, le juge peut condamner le délinquant outre les peines prévues aux articles précédents:

1° à exécuter des mesures qu'il prescrit pour protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Le juge peut enjoindre d'ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire, faire réduire ou faire cesser les nuisances ou empêcher l'accès aux lieux;

2° à l'interdiction de tout dépôt ou décharge contrôlée, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction s'est produite;

3° à la publication de la décision judiciaire dans la presse, aux frais du condamné, selon les modalités que le juge indique.

§2. En cas d'infractions aux articles 15, 18 et 19, le juge doit ordonner que les déchets soient éliminés et les lieux remis en état. Il pourra charger l'Office des déchets d'exécuter ces obligations aux risques et aux frais du condamné. Le condamné pourra être contraint au remboursement des frais sur simple état dressé par l'Office, rendu exécutoire par le juge des saisies.

N.B. L'arrêt n°139/2002 de la Cour d'arbitrage du 9 octobre 2002 se prononce sur une question préjudicielle relative à ce paragraphe 2.

§3. Celui qui, condamné en vertu du §1er et du §2, n'exécute pas dans le délai prescrit, les obligations imposées par le juge ou enfreint les interdictions qu'il établit, ou s'oppose aux mesures d'office qu'il prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille francs à cinq cent mille francs ou à une de ces peines seulement.

En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge en vertu du §1er, 1°, l'Office des déchets en assure l'exécution et en récupère les frais comme indiqué au §2.

§4. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire désigné par l'Exécutif copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées au §1er et au §2 devant les juridictions de fond.

§5. Les jugements où il est fait application du présent article sont notifiés à l'Office des déchets par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Art. 59.

Sont abrogés pour la Région Wallonne les articles 5, 6, 10 et 11 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation de déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques.

Art. 60.

Les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation de déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques restent en vigueur en Région Wallonne aussi longtemps que l'Exécutif n'aura pas pris d'arrêté d'exécution du présent décret en remplacement. Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre:

– par  « Ministre de l'Agriculture », l'Exécutif;

– par  « Inspection vétérinaire », les agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article 44.

Art. 61.

Aussi longtemps que les règles d'application de l'article 19, §§1er et 5, ainsi que des articles 21, 23, 27 et 44, n'auront pas été définies par l'Exécutif, les autorisations relatives aux dépôts et décharges contrôlées sont réglementées en ce qui concerne la protection des voisins et de l'environnement sur base du titre Ier du Règlement Général pour la Protection du Travail, sans préjudice de l'article 21, §1er du présent décret.

Art. 62.

Les exploitants de la décharge contrôlée, dont l'autorisation accordée en vertu du titre Ier du Règlement Général pour la Protection du Travail court au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont tenus:

1° d'obtenir l'agrément prévu à l'article 20 dans un délai de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif établissant les règles d'agrément;

2° de constituer le cautionnement dans un délai d'un an après que la Députation permanente leur ait notifié le montant du cautionnement faute de quoi l'autorisation d'exploiter est retirée; la Députation permanente est tenue d'effectuer cette notification au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 63.

§1er. L'exploitant ou le propriétaire de sites, où soit le dépôt, soit le déversement de déchets dangereux est ou a été effectué, doit fournir dans les meilleurs délais et au plus tard à une date fixée par l'Exécutif les renseignements permettant le recensement et l'identification de ces déchets.

§2. Quiconque produit ou détient des déchets dangereux et qui n'aurait pas reçu l'autorisation pour exploiter une décharge contrôlée selon l'article 19, §1er, ou pour un dépôt selon l'article 19, §7, doit, dans le meilleur délai et au plus tard à une date fixée par l'Exécutif, les faire éliminer par un établissement ou un entreprise autorisé en vertu du présent décret.

Le Ministre-Président de la Région Wallonne, chargé de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la Région Wallonne chargé de la Tutelle et des Relations extérieures,

A. DAMSEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Budget et l’Energie,

Ph. BUSQUIN

Le Ministre des Technologies nouvelles et des P.M.E., de l’Aménagement du Territoire et de la Forêt pour la Région Wallonne,

M. WATHELET

Le Ministre de la Région Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX

Le Ministre de la Région Wallonne pour le Logement et l’Informatique,

J. MAYENCE-GOOSSENS