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04 février 1999 - Décret relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance, de la recherche et de la constatation des infractions aux décrets et aux lois, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci, relatifs aux services réguliers, aux services réguliers spécialisés et aux services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.

A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

Dans l'exercice de leurs missions, ces fonctionnaires peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie, photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Les fonctionnaires désignés peuvent, en cas d'infraction dûment constatée, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à la commettre, et ce, aux frais, risques et périls du conducteur et des personnes civilement responsables.

Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.

En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée aux contrevenants dans les huit jours de la constatation des infractions.

Art.  2.

Sont abrogées les dispositions suivantes:

– l'article 11 de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways;

– les articles 10 et 16 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer;

– l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocar;

– l'article 19 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis;

– l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION