27 mai 2004 - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La Communauté germanophone, sur le territoire de la région de langue allemande, exerce les compétences de la Région wallonne dans la matière des pouvoirs subordonnés visées:

(1° à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale, limité à la composition, l'organisation, la compétence et au fonctionnement des institutions communales;

1°/1 à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale, limité à l'élection des organes communaux et intracommunaux, en ce compris (la réglementation et - Décret du 10 janvier 2024, art.1) le contrôle des dépenses électorales y afférentes et l'origine des fonds qui y ont été affectés;

1°/2 à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale;

1°/3 à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale; – DRW du 28 avril 2014, art. 1er, a) )

2° à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 7°, de la loi spéciale;

(2°/1 à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale, limité aux associations de communes dans un but d'utilité publique composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande; – DRW du 28 avril 2014, art. 1er, b))

3° à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, limité au financement général des communes;

4° à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale, telles que régies par le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les décrets du 20 juillet 1989, 30 avril 1990 et 19 décembre 1996, limité aux communes, fabriques d'église et autres personnes morales qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus et aux personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

( 4°/1 à l'article 6, §1er, VIII, alinéa 1er, 11°, de la loi spéciale; – DRW du 28 avril 2014, art. 1er, c) )

5° à l'article 7 de la loi spéciale, limité à l'organisation et à l'exercice de la tutelle administrative sur les communes ( , les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, – DRW du 28 avril 2014, art. 1er, d) ) et les zones de police pluricommunales, ( les zones de secours, – DRW du 28 avril 2014, art. 1er, d) ) ( ainsi que les intercommunales – Décret du 30 avril 2009, art. 1er) composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande.

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent aux matières visées à l'alinéa 1er.

Art.  2.

Le transfert de l'exercice de la matière visée à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert de personnel.

Art.  3.

( §1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation de 21.265.000 euros est inscrite au budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2009 et est octroyée à la Communauté germanophone.

( §1er. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation de 21.265.000 euros est inscrite au budget des recettes et des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2009 et est octroyée à la Communauté germanophone.

§2. À partir de l'exercice budgétaire 2009, cette dotation est composée de trois tranches:

– une première d'un montant de 19.668.280 euros. Cette tranche sera adaptée annuellement, du pourcentage d'évolution majoré d'un pour cent à partir de 2010;

– une deuxième d'un montant de 1.277.376 euros. Cette tranche pourra à l'avenir évoluer sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone;

– une troisième d'un montant de 319.344 euros. Cette tranche sera adaptée annuellement du pourcentage d'évolution à partir de 2010.

§3. Le pourcentage d'évolution visé au §2 s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

§4. La dotation est versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mai de l'exercice concerné à l'exception de la dotation pour l'exercice 2009 qui sera versée au plus tard le premier jour ouvrable du mois de juin.

En cas de dépassement du délai fixé au §4 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime fi nancier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne – Décret du 30 avril 2009, art.  2 ) .

Art. (  3/1 – DRW du 28 avril 2014, art 2) .

( (...) – Décret du 17 décembre 2015, art. 11)

Art.  4.

La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux matières visées à l'article 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur les crédits non dissociés restent à charge de la Région wallonne.

En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 4/1.

( (...) – Décret du 17 décembre 2015, art. 11)

Art.  5.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD