31 janvier 2013 - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé pour ce qui concerne l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'article 121 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 121.L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois:
1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de 30 heures au moins en matière de médiation de dettes;
2° justifient de l'exécution de prestations juridiques par une personne titulaire du grade académique de licencié en droit ou master en droit et disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes. Cette personne est liée à l'institution par un contrat de travail, un statut ou par voie de convention selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Cette convention est conclue avec un avocat ou un juriste spécialisé en médiation de dettes ou une association employant un ou des juristes spécialisés en médiation de dettes;
3° s'engagent à proposer la médiation de dettes telle que visée à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, le cas échéant, un règlement collectif de dettes tel que visé aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire en cas de désignation par le tribunal du travail;
4° s'engagent à proposer une guidance budgétaire librement consentie s'inscrivant dans une optique d'autonomisation de la personne;
5° s'engagent à créer et tenir à jour une fiche de suivi standardisée par dossier où elles consignent au moins leurs interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers.
Le Gouvernement fixe les qualifications requises pour l'accès à l'emploi de travailleur social visé au 1er alinéa, 1°, et le contenu minimal de la convention de prestations juridiques visé au 1er alinéa, 2°. Il définit le contenu des formations spécialisées visées au 1er alinéa, 1° et 2°. ».

Art.  3.

À l'article 128, §2 du même Code les modifications suivantes sont apportées:

1° le premier alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit:

« 3° d'organiser une plate-forme de concertation locale réunissant les acteurs locaux actifs en matière de lutte contre le surendettement. »;

2° à l'alinéa 4, le 3° est remplacé par le texte suivant:

« 3° disposer à temps plein d'un titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes telle que visée à l'article 121, 2°. ».

Art.  4.

À l'article 130, §1er du même Code les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les tirets sont remplacés par des numéros comme suit:

« 1° » et ce, jusqu'au numéro 5°;

2° à l'alinéa 2, au 1°, les mots « et de traiter
 » sont insérés après le mot « collecter » et les mots « des données »;

3° l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit:

« 6° assurer le secrétariat du comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement visé à l'article 130/1. »;

4° le §1er est complété par un 3e alinéa rédigé comme suit:

« En vue de l'exercice de la mission dont question au 2e alinéa, 1°, le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données personnelles en matière de surendettement. ».

Art.  5.

Dans le même Code, il est inséré un article 130/1 rédigé comme suit:

« Art. 130/1.Il est créé un comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement composé au moins du Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions ou son représentant qui en assure la présidence, l'administration, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et les centres de référence. Le Gouvernement est habilité à fixer la composition, les compétences et missions de ce comité de coordination. ».

Art.  6.

Sont exonérés de la formation prévue aux articles 121, alinéa 1er, 2°, et 128, §2, alinéa 4, 3°, les juristes ou avocats liés à une institution agréée ou un centre de référence par contrat de travail, par statut ou par convention à la date d'entrée en vigueur du présent texte.

Art.  7.

Les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes à la date d'entrée en vigueur du présent texte disposent d'une période de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent texte pour se conformer au prescrit de l'article 121, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé tel que modifié par l'article 2 du présent décret.

Art.  8.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO