28 avril 2016 - Décret. - Prêt 'Coup de Pouce'
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

La Région accorde un crédit d'impôt visé au Chapitre VI aux conditions visées aux Chapitres II à V.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° le prêt: le contrat de prêt à intérêt, au sens des articles 1892 et suivants du Code civil, par lequel un prêteur remet des fonds à un emprunteur contre engagement de remboursement de la part de l'emprunteur et stipulant des intérêts;

2° la date de conclusion du prêt: la date de remise des fonds;

3° l'emprunteur: la P.M.E. ou l'indépendant qui conclut un prêt dans le cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;

4° le prêteur: la personne physique qui conclut un prêt en dehors du cadre de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles;

5° l'entreprise: l'entité au sens de l'article 1er (de l'Annexe - Décret du 17 décembre 2020, art.1) de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes conditions;

6° la P.M.E.: la micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, indépendamment de sa forme juridique, ainsi que les indépendants satisfaisant aux mêmes conditions;

7° l'indépendant: la personne physique qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, §1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

8° les dettes existantes: les dettes liquides et exigibles avant la date de la conclusion du prêt;

9° le taux d'intérêt légal: le taux d'intérêt défini à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt;

10° la loi spéciale de financement: la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

11° le Code des impôts sur les revenus: le Code du 10 avril 1992 des impôts sur les revenus 1992;

12° ((...) - Décret du 17 décembre 2020, art.1)

Art. 3.

§1er. Le prêt est conclu entre deux parties, un prêteur unique et un emprunteur unique.

§2. (A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur :

1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;

2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne;

3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre exclusif ou principal, en :

a) de l'investissement;

b) du placement de trésorerie;

c) du financement au sens de l'article 2, § 1 er, 5°, d), e) et f) du Code des impôts sur les revenus;

4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1 er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées.

En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle :

1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des associations, dotées de la personnalité juridique;

2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;

3° n'est pas cotée en bourse.

L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une entreprise.

Les conditions visées à l'alinéa 1 er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies durant la durée du prêt.

- Décret du 17 décembre 2020, art.2)

§3. A la date de conclusion du prêt et durant la durée de celui-ci, le prêteur:

1° n'est pas un employé de l'emprunteur;

2° si l'emprunteur est un indépendant personne physique, le prêteur n'est pas le conjoint ou le cohabitant légal de l'emprunteur; et

(si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue; - Décret du 17 décembre 2020, art.2)

4° n'est pas emprunteur d'un autre prêt remplissant les conditions fixées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.

(§ 1 er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes que sur les dettes futures de l'emprunteur.

Le prêt a une durée fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut être remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt ou selon un tableau d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte constitutif du prêt.

Les dispositions du prêt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur est en droit de rembourser le prêt anticipativement au moyen d'un remboursement unique et total du solde dû en principal et intérêts.

Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs prêts s'élève à 125.000 euros au maximum par prêteur.

Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 250.000 euros au maximum par emprunteur.

Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances convenues, le cas échéant selon le tableau d'amortissement. Ce taux d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal.

§ 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable par anticipation dans les cas suivants, conformément aux modalités définies par le Gouvernement :

1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;

2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et des associations;

3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne morale est mise sous administration provisoire;

4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une échéance de remboursement, en principal ou intérêts durant plus de trois mois à compter de ladite échéance;

5° en cas de résiliation d'office des suites du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. - Décret du 17 décembre 2020, art.3)

Art. 5.

§1er. Le prêt est établi par acte sous seing privé, à l'aide d'un modèle fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les mentions qui y figurent impérativement.

L'acte est fait en trois originaux: un pour chaque partie et un pour l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

§2. Au plus tard à une date définie par le Gouvernement et selon les modalités arrêtées par lui, le prêteur adresse à l'instance désignée par le Gouvernement, une demande d'enregistrement du prêt. Le Gouvernement détermine les annexes accompagnants cette demande.

La date visée à l'alinéa 1er ne peut pas être antérieure au 31 décembre 2017.

Les prêts, dont la demande d'enregistrement est envoyée dans le délai visé à l'alinéa 1er et à laquelle sont jointes les annexes requises, sont enregistrés.

L'instance visée à l'alinéa 1er informe le prêteur cselon des modalités définies par le Gouvernement, de l'enregistrement ou de l'impossibilité d'enregistrer.

§3. (Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § 1 er, ou par des arrêtés d'exécution du présent décret n'est plus remplie ou que le prêt a été remboursé anticipativement conformément à l'article 4, § 1 er, alinéa 3, le prêteur en informe l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, selon des modalités définies par le Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipé par l'emprunteur.
- Décret du 17 décembre 2020, art.4)

§4. Lorsque le prêt est rendu appelable à première demande en application de l'article 4, §2, le prêteur en informe l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, dans les trois mois, selon des modalités définies par le Gouvernement.

((...) - Décret du 17 décembre 2020, art.4)

§5. Sans préjudice des habilitations qui précèdent, le Gouvernement arrête les conditions formelles et la procédure d'enregistrcdu prêt.

Art. 6.

(L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise.

L'emprunteur n'apporte ni ne prête les fonds empruntés à une personne morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, fondateur, membre, associé ou actionnaire.

L'emprunteur ne peut pas être nommé ou agir en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables à l'emprunteur indépendant lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de son activité principale en faveur d'une société existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations.

L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution de dividendes, ni pour consentir des prêts.

- Décret du 17 décembre 2020, art.5)

Art. 7.

§1er.(L'octroi et le maintien du crédit d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le prêteur tienne à disposition de l'administration fiscale fédérale les justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prêts, pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt. - Décret du 17 décembre 2020, art.6)

Le Gouvernement arrête la nature et la forme des justificatifs visés à l'alinéa 1er.

§2. Le Gouvernement définit les modalités de contrôle du respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Il désigne les agents chargés de ce contrôle.

Art. 8.

(§ 1 er. Un crédit d'impôt annuel est accordé au prêteur assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus.

§ 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés.

§ 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés, au 1 erjanvier et au 31 décembre de la période imposable, constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt visé au paragraphe 1 er.

L'assiette de calcul s'élève à 125 000 euros au maximum par prêteur, étant entendu que la somme des prêts en cours n'excède pas 125 000 euros pour la période imposable considérée.

§ 4. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1 er est de quatre pour cent de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt.

Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des éventuelles périodes imposables suivantes.

§ 5. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1 er est accordé pour la durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été conclu.

L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est impossible.

L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant celui se rapportant à la période imposable :

1° au cours de laquelle le prêteur est décédé;

2° au cours de laquelle le prêt a été remboursé par anticipation conformément à l'article 4, § 1 er, alinéa 3;

3° au cours de laquelle le prêt a été rendu appelable par anticipation conformément à l'article 4, § 2.

- Décret du 17 décembre 2020, art.7)

Art. 8/1.

(§ 1 er. Sans préjudice de l'article 8, le prêteur bénéficie d'un crédit d'impôt unique aux conditions cumulatives suivantes :

1° au plus tard six mois suivant l'échéance contractuelle du prêt, l'emprunteur se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § 2, 1°;

2° l'emprunteur ne peut rembourser de manière définitive tout ou partie du prêt, en principal;

3° le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus;

4° le prêteur a rendu le prêt appelable conformément à l'article 4, § 2.

§ 2. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'année d'imposition au cours de laquelle est établi le caractère définitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt. Ce montant en principal du prêt, pour lequel le caractère définitif du non-remboursement est établi, est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique.

Le Gouvernement arrête les modalités de preuve du caractère définitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 1 er, 1°.

§ 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 euros.

§ 4. Le crédit d'impôt unique est de trente pour cent de l'assiette indiquée au paragraphe 2.

§ 5. En cas de décès du prêteur avant l'échéance visée au paragraphe 1 er, 1°, le bénéfice du crédit d'impôt unique est transféré à ses ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du présent article leurs sont applicables, le cas échéant au prorata des droits qu'ils recueillent à l'égard du prêt.

- Décret du 17 décembre 2020, art.8)

Art. 9.

L'emprunteur qui n'a pas respecté les conditions qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, §1er du présent décret, ainsi que de ses arrêtés d'exécution, encourt une amende équivalente au crédit d'impôt concédé au prêteur pour chaque année au cours de laquelle les conditions n'étaient pas respectées.

Dans ce cas, l'emprunteur ne peut en outre être partie à un prêt Coup de Pouce durant une période de huit ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la constatation de l'infraction.

Art. 10.

Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 30 septembre 2016.
(NDLR: l'AGW du 22 septembre 2016 a fixé l'entrée en vigueur en question à la date limite du 30 septembre 2016)

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité

et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN