04 avril 2019 - Décret visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

§ 1 er. Lors de travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection d'une voirie régionale, le Gouvernement ou, le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l'initiative de ces travaux, garantit que cette voirie est dotée d'aménagements cyclables de qualité, tels que définis par le Gouvernement.

Lorsque la voirie régionale (est comprise dans le réseau cyclable structurant wallon - Décret du 24 novembre 2022, art.41), ces aménagements consistent prioritairement en la réalisation de cheminements cyclables séparés des voitures.

L'obligation d'équiper les voiries régionales en aménagements cyclables de qualité est effective dès l'éventuelle phase de planification initiale des travaux. Elle s'accompagne de la consultation (des communes, - Décret du 24 novembre 2022, art.41) des usagers cyclistes, (des services de l'Administration désignés par le Gouvernement - Décret du 24 novembre 2022, art.41) public de Wallonie, selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Les dérogations aux alinéas qui précèdent sont dûment motivées.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, toute demande de permis d'urbanisme afférente à des travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection d'une voirie régionale mentionne de manière précise en quoi l'obligation prévue par l'alinéa 1 erdu paragraphe 1 er du présent article est respectée. La conformité de ces mentions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution est vérifiée par l'autorité compétente préalablement à l'octroi du permis.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1 er et 2, lors de la planification et de la réalisation des aménagements cyclables de qualité prévus par ces paragraphes, le Gouvernement, et le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l'initiative de ces travaux, tient compte des itinéraires figurant dans les plans de mobilité urbains, communaux, provinciaux et régionaux qui concernent l'endroit où se déroulent les travaux.

Art. 2.

Les services régionaux en charge de l'entretien des voiries procèdent à l'entretien des zones cyclables et, au minimum, à l'entretien ordinaire, l'entretien extraordinaire et au service d'hiver.

Les marquages destinés aux cyclistes sont rafraîchis concomitamment à ceux destinés à la circulation automobile.

Art. 3.

((...) - Décret du 24 novembre 2022, art.42)

Art. 4.

((...) - Décret du 24 novembre 2022, art.43)

Art. 5.

Les obligations prévues à l'alinéa 1 erdu paragraphe 1 erde l'article 1 er sont applicables aux travaux n'ayant pas encore débuté au terme d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le paragraphe 2 de l'article 1 er est applicable aux demandes de permis d'urbanisme introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 6.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE