02 mai 2019 - Décret instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Au sens du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° l'entreprise : l'entreprise au sens de article I.1, alinéa unique, 1°, du Code de droit économique, en ce compris les travailleurs indépendants et les aidants au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dont l'effectif compte moins de dix travailleurs et à l'exclusion des associations sans but lucratif;

2° les travaux : les travaux exécutés sur la voie publique, que le maître d'ouvrage ait un statut public ou privé, à l'exception de ceux définis par le Gouvernement;

3° l'indemnité compensatoire : l'indemnité prévue à l'article 4;

4° le site d'exploitation : le lieu où l'entreprise exerce une activité économique et a un contact avec sa clientèle au sens de l'article 2, § 3;

5° la donnée à caractère personnel : la donnée définie par l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données);

6° le maître d'ouvrage : la personne physique ou morale, utilisatrice du sol ou du sous-sol de la voirie, qui initie des travaux sous, sur et au dessus de la voirie et qui exécute ou fait exécuter ces travaux;
(7° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement au sens de l'article I.2, 16°, du Code de droit économique. - Décret du 02 février 2023, art.1)
 

Art. 2.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entreprise bénéficie d'une indemnité compensatoire si :

1° des travaux entravent l'activité de son site d'exploitation durant au minimum vingt jours consécutifs;

2° son activité requiert un contact avec la clientèle.

Le Gouvernement peut définir certains travaux pour lesquels aucune indemnité compensatoire n'est due et modifier la durée visée à l'alinéa 1 er, 1°, sans qu'elle ne puisse être inférieure à dix jours, ni excéder trente jours.

§ 2. Le Gouvernement définit les travaux qui entravent, au sens du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, l'activité du site d'exploitation.

§ 3. Le contact avec la clientèle visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, suppose la fréquentation en personne du site d'exploitation, laquelle est indispensable à l'activité de l'entreprise et peut difficilement être exécutée dans un autre lieu.

Art. 3.

L'entreprise se trouvant le cas échéant dans l'une des situations suivantes ne peut pas bénéficier d'une indemnité compensatoire :

1° la faillite;

2° la dissolution;

3° la liquidation.

Le Gouvernement peut compléter les situations visées à l'alinéa 1 er.

Art. 4.

(L'indemnité compensatoire correspond à un montant fixé par le Gouvernement, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'activité d'une unité d'établissement d'une entreprise est entravée par des travaux, avec un maximum de septante jours par unité d'établissement pour une durée d'un an.

Le Gouvernement détermine :

1° les modalités de calcul relatives aux délais visés à l'alinéa 1 er;

2° les modalités de liquidation et de décompte final de l'indemnité compensatoire. - Décret du 02 février 2023, art.2)

Art. 5.

§ 1 er. Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis s'applique aux indemnités compensatoires.

Le Gouvernement peut adapter la référence au règlement de minimis visé à l'alinéa 1 er, en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 2. Le Gouvernement informe l'entreprise du caractère de minimis des indemnités compensatoires.

Tant qu'une source authentique de données sur les aides de minimis n'est pas instituée, l'entreprise fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, des informations complètes sur les aides de minimis, autres que celle visée par le présent décret, qu'elle a reçues.

§ 3. L'indemnité compensatoire n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si, par ce cumul, les plafonds déterminés conformément aux règles de cumul du règlement de minimis étaient dépassés.

Art. 6.

Les travaux sont annoncés conformément à l'article 30 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, au plus tard quinze jours avant leur début.

Art. 7.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande d'indemnité compensatoire.

Art. 8.

Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités de traitement de la demande d'indemnité compensatoire et de son paiement.

Art. 8/1.

(Indépendamment de l'octroi d'une indemnité compensatoire, le Gouvernement peut octroyer, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, une indemnité spécifique à une entreprise pour chaque unité d'établissement dont l'activité économique est atteinte par un chantier public régional d'envergure qui subit des retards importants dans son exécution.

Les chapitres IV/1, V, VI et VII sont applicables à l'indemnité spécifique visée à l'alinéa 1 er. - Décret du 02 février 2023, art.4)

Art. 9.

L'indemnité compensatoire versée, en tout ou en partie, indûment, peut être recouvrée par le Gouvernement, ou tout autre intermédiaire agissant pour le compte du Gouvernement.

Si l'indemnité compensatoire a été versée, en tout ou partie, indûment, la Région peut, après en avoir averti l'entreprise par envoi recommandé, opérer une compensation avec tout autre montant dû à l'entreprise. La compensation s'opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.

L'alinéa 2 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité.

Art. 10.

Le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément au décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.

Art. 11.

Est punie d'une amende administrative de 150 à 1 500 euros, l'entreprise qui n'a pas notifié au Gouvernement, dans le délai fixé, les changements intervenus après l'introduction de la demande et impactant l'octroi de l'indemnité compensatoire.

Est punie d'une amende administrative de 250 à 2 500 euros, l'entreprise qui a fourni de fausses informations dans le cadre de la demande d'indemnité compensatoire introduite en vertu des articles 7 et 8.

Art. 12.

Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 11.

Art. 13.

§ 1 er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret a pour but d'octroyer une indemnité compensatoire aux entreprises entravées. Les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret. Ces données ne peuvent pas être conservées pour une durée supérieure à dix années à dater de l'octroi de l'indemnité compensatoire.

Les données à caractère personnel récoltées sur base du présent décret peuvent faire l'objet d'un traitement statistique pour autant qu'elles soient anonymisées.

Le Gouvernement désigne le responsable de traitement des données à caractère personnel.

§ 2. Le responsable de traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1 er conserve le registre d'accès à ces données pour une période de dix années à dater de l'octroi de l'indemnité compensatoire.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des données à caractère personnel.

§ 3. Les délais prévus aux paragraphes 1 er et 2 sont suspendus en cas d'action judiciaire ou administrative concernant des données à caractère personnel traitées par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.

Art. 14.

Le présent décret entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE