06 mai 2019 - Décret portant des dispositions fiscales diverses
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Dans l'article 21, alinéa 1 er, du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013, le point III est remplacé par ce qui suit :

« III. Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1 er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1 er, 4°, de la même loi, selon leurs valeurs boursières.

Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu'établi sur la base de l'information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.

Les déclarants peuvent choisir entre la valeur boursière à la date du décès, la valeur boursière à la date d'un mois après le décès ou la valeur boursière à la date de deux mois après le décès.

Lorsqu'il n'y a pas de cotation à une de ces dates, c'est la valeur boursière du prochain jour où une cotation est à nouveau établie qui vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs boursières du prochain jour où il y a une cotation.

Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs délaissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et y mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs boursières indiquées. ».

Art. 2.

Dans l'article 21 du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013, le point IIIbis est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 92 1du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots « aux articles 87 et 88 " sont remplacés par les mots « à l'article 88 et à l'article 3, alinéa 1 er, 7°, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ».

Art. 4.

Dans l'article 133, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1 er juin 2017, le a) est remplacé par ce qui suit :

« a) Si la donation a pour objet des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1 er, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4°, de la loi précitée, la base imposable est déterminée selon leurs valeurs boursières à la date du dernier jour du mois qui précède celui lors duquel a eu lieu la donation. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu'établi sur la base de l'information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées. Lorsqu'il n'y a pas de cote à cette date, c'est la valeur boursière du jour suivant auquel une cotation est à nouveau établie qui vaut. Lorsque, à la date du dernier jour du mois qui précède celui lors duquel a eu lieu la donation, il y a une cotation pour certaines valeurs données et pas pour d'autres, la base imposable de ces dernières valeurs est déterminée selon les valeurs boursières au prochain jour auquel il y a une cotation. ».

Art. 5.

L'article 137 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'alinéa 1 er ne s'applique pas aux biens immobiliers faisant partie d'une donation d'entreprise ayant fait l'objet du droit réduit fixé à l'article 140bis. ».

Art. 6.

Dans l'article 212 du même Code, l'alinéa 3, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, est complété par les mots « , déterminée abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis ".

Art. 7.

Dans l'article 97quinquies, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'alinéa 2, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation au présent tableau le montant de l'éco-malus est égal à 0 euro :

- pour les véhicules qui sont mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules;

- pour les véhicules dont le moteur est alimenté, partiellement ou totalement, au gaz naturel comprimé ».

Art. 8.

Dans l'article 98, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« La taxe est fixée uniformément à 61,50 euros pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant quinze ans et plus. ».

Art. 9.

Dans l'article 98, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« La taxe est fixée uniformément à 61,50 euros pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, dont les émissions de CO 2telles que définies à l'article 97ter, alinéa 1 er, 1°, sont égales à 0. ».

Art. 10.

Dans l'article 145 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° à l'alinéa 3, les mots « non plus » sont supprimés.

Art. 11.

Dans l'article 6 du décret du 1 er avril 1999 portant création de la S.A. de droit public SARSI, le second alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ».

Art. 12.

L'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est applicable en cas de revente, constatée par acte authentique, d'un bien immobilier entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, lorsqu'il a été acquis par un acte ayant subi le droit fixé par l'article 44bis du même Code tel qu'introduit par le décret du 17 décembre 2015.

La restitution visée à l'alinéa 1 er peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 13.

Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1 er :

1° l'article 3 produit ses effets au 1 er janvier 2019;

2° l'article 5 produit ses effets au 3 septembre 2018;

3° l'article 6 produit ses effets au 1 er janvier 2018;

4° l'article 10 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE