23 janvier 2020 - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le présent décret transpose partiellement la Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la Directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la Décision (UE) 2015/1814.

Art. 2.

Dans l'article 1 er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, remplacé par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par les décrets du 21 juin 2012 et du 24 octobre 2013, les mots « dans la Communauté " sont remplacés par les mots « dans l'Union ".

Art. 3.

Dans l'article 1/1, alinéa 1 er, du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012, le mot « communautaire " est remplacé par le mot « européen ".

Art. 4.

Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2012, les 4°, 5° et 9° sont abrogés.

Art. 5.

L'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. § 1 er. Le Gouvernement organise la collecte des données, en vue de la détermination des installations couvertes par le présent décret et de l'allocation des quotas à titre gratuit pour chaque installation.

Il peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les données que l'exploitant de l'installation transmet ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de transmission et de traitement des données.

§ 2. Le Gouvernement présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le présent décret pour chaque période de cinq ans.

Pour la période débutant le 1 er janvier 2021, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2019 au plus tard.

Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation.

Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit uniquement aux installations pour lesquelles les informations demandées en vertu du paragraphe 1 er, alinéa 2, et en vertu de l'alinéa 3 ont été fournies et pour autant que la Commission européenne n'ait pas refusé leur inscription sur la liste.

§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2, le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO 2, aux pipelines destinés au transport de CO 2ou aux sites de stockage de CO 2.

En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid, des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la Directive 2003/87/CE, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément à l'article 10bis, paragraphe 5, de la Directive 2003/87/CE. ».

Art. 6.

Dans le même décret, au chapitre II, l'intitulé de la section 2, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Modifications de l'allocation ».

Art. 7.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 1 e, inséré par le décret du 21 juin 2012, est abrogé.

Art. 8.

L'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de quinze pour cent par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée, est adapté, le cas échéant, par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer des modalités additionnelles. ».

Art. 9.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2, inséré par le décret du 21 juin 2012, est abrogé.

Art. 10.

L'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 5. Le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant lui apporte, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ».

Art. 11.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, la sous-section 3, comportant l'article 5/1, insérée par le décret du 21 juin 2012, est abrogée.

Art. 12.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, la sous-section 4, comportant l'article 5/2, insérée par le décret du 21 juin 2012, est abrogée.

Art. 13.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, la sous-section 5, comportant l'article 5/3, insérée par le décret du 21 juin 2012, est abrogée.

Art. 14.

Dans le chapitre II, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 6, inséré par le décret du 21 juin 2012, est abrogé.

Art. 15.

L'article 5/4 du même décret, inséré par le décret du 21 juin 2012 et modifié par le décret du 24 octobre 2013, est abrogé.

Art. 16.

L'article 6 du même décret, modifié par les décrets du 22 juin 2006, du 21 juin 2012 et du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. L'exploitant communique au Gouvernement les modifications susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas.

Si l'exploitant n'a pas communiqué correctement ou intégralement les modifications, l'exploitant restitue, à la demande du Gouvernement, les quotas reçus en excédent.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer des modalités additionnelles aux alinéas 1 et 2. ».

Art. 17.

L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. En cas de fermeture de capacités de production d'électricité sur le territoire en raison de mesures régionales supplémentaires, le Gouvernement peut annuler des quotas provenant de la quantité totale des quotas mis aux enchères à concurrence d'un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l'installation concernée au cours d'une période de cinq ans précédant la fermeture. ».

Art. 18.

A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « le deuxième jeudi du mois de mars » sont remplacés par les mots « pour la date fixée par le Gouvernement »;

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° dans le paragraphe 3, les mots « par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat » sont remplacés par les mots « par le vérificateur ».

Art. 19.

A l'article 10/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et remplacé par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots « , autres que des quotas délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, », ainsi que les mots « , soit, dans les proportions et conditions fixées par le Gouvernement, des crédits ou des URCE et des URE » sont abrogés;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« Les quotas délivrés à partir du 1 erjanvier 2013 sont valables pour une période indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1 erjanvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1 er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période. ».

Art. 20.

A l'article 11/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « fixé à l'article 10, § 1 er» sont remplacés par les mots « fixé en vertu de l'article 10, § 1 er »;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « le deuxième jeudi du mois de mars » sont remplacés par les mots « le jour de l'expiration du délai pour envoyer la déclaration vérifiée ».

Art. 21.

Dans l'article 12bis, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret, rétabli par le décret du 24 octobre 2013, les mots « l'article 5/4, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « l'article 6, alinéa 2 ».

Art. 22.

Dans l'article 12/2 du même décret, rétabli par le décret du 24 octobre 2013, les mots « au Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil » sont remplacés par les mots « aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne ».

Art. 23.

Dans l'article 13, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 4° est abrogé;

b) il est complété par le 12° rédigé comme suit :

« 12° le financement des actions climatiques dans les pays vulnérables et non membres de l'Union européenne, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique. ».

Art. 24.

L'article 16/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010, est abrogé.

Art. 25.

L'article 5, introduisant l'article 3, § 3, et les articles 6 à 21 et 24 entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER