17 décembre 2020 - Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce »
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce », les modifications suivantes sont apportées : a) au 5° les mots « de l'Annexe » sont insérés entre les mots « article 1 er » et

« de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes conditions »;

b) le 12° est abrogé.

Art. 2.

A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur :

1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;

2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne;

3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre exclusif ou principal, en :

a) de l'investissement;

b) du placement de trésorerie;

c) du financement au sens de l'article 2, § 1 er, 5°, d), e) et f) du Code des impôts sur les revenus;

4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1 er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées.

En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle :

1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des associations, dotées de la personnalité juridique;

2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;

3° n'est pas cotée en bourse.

L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une entreprise.

Les conditions visées à l'alinéa 1 er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies durant la durée du prêt. »;

2° au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit :

« 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue; ».

Art. 3.

L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4. § 1 er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes que sur les dettes futures de l'emprunteur.

Le prêt a une durée fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut être remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt ou selon un tableau d'amortissement signé par le prêteur et l'emprunteur et annexé à l'acte constitutif du prêt.

Les dispositions du prêt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur est en droit de rembourser le prêt anticipativement au moyen d'un remboursement unique et total du solde dû en principal et intérêts.

Le montant total en principal prêté dans le cadre d'un ou plusieurs prêts s'élève à 125.000 euros au maximum par prêteur.

Le montant total en principal, prêté à un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prêts, s'élève à 250.000 euros au maximum par emprunteur.

Les intérêts dus par l'emprunteur sont payés aux dates d'échéances convenues, le cas échéant selon le tableau d'amortissement. Ce taux d'intérêt n'est ni supérieur au taux légal en vigueur à la date de la conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié du même taux légal.

§ 2. Le prêteur peut, sur première demande, rendre le prêt appelable par anticipation dans les cas suivants, conformément aux modalités définies par le Gouvernement :

1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;

2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et des associations;

3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne morale est mise sous administration provisoire;

4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une échéance de remboursement, en principal ou intérêts durant plus de trois mois à compter de ladite échéance;

5° en cas de résiliation d'office des suites du non-respect par l'emprunteur des conditions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Si l'emprunteur est un indépendant, le prêteur peut, en cas de décès de l'emprunteur, rendre le prêt appelable par anticipation sur première demande auprès des héritiers légaux de l'emprunteur. ».

Art. 4.

A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et la Direction générale » sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § 1 er, ou par des arrêtés d'exécution du présent décret n'est plus remplie ou que le prêt a été remboursé anticipativement conformément à l'article 4, § 1 er, alinéa 3, le prêteur en informe l'instance visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, selon des modalités définies par le Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'évènement à l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipé par l'emprunteur. »;

3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;

4° au paragraphe 5, les mots « et de résiliation d'office » sont insérés entre les mots « procédure d'enregistrement » et les mots « du prêt ».

Art. 5.

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 6. L'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du prêt exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise.

L'emprunteur n'apporte ni ne prête les fonds empruntés à une personne morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, fondateur, membre, associé ou actionnaire.

L'emprunteur ne peut pas être nommé ou agir en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables à l'emprunteur indépendant lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de son activité principale en faveur d'une société existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrôle au sens de l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations.

L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution de dividendes, ni pour consentir des prêts. ».

Art. 6.

Dans l'article 7, § 1 er, du même décret, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « L'octroi et le maintien du crédit d'impôt, visé au Chapitre VI, est subordonné à la condition que le prêteur tienne à disposition de l'administration fiscale fédérale les justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prêts, pour chaque période imposable pour laquelle il entend revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt. ».

Art. 7.

L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 8. § 1 er. Un crédit d'impôt annuel est accordé au prêteur assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus.

§ 2. Le crédit d'impôt est calculé sur la base des montants prêtés restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés.

§ 3. La moyenne arithmétique de tous les montants prêtés, en principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prêts enregistrés, au 1 erjanvier et au 31 décembre de la période imposable, constitue l'assiette de calcul du crédit d'impôt visé au paragraphe 1 er.

L'assiette de calcul s'élève à 125 000 euros au maximum par prêteur, étant entendu que la somme des prêts en cours n'excède pas 125 000 euros pour la période imposable considérée.

§ 4. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1 er est de quatre pour cent de l'assiette visée au paragraphe 3, au cours des quatre premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du prêt.

Le crédit d'impôt est de deux virgule cinq pour cent au cours des éventuelles périodes imposables suivantes.

§ 5. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1 er est accordé pour la durée du prêt enregistré, à compter de l'exercice d'imposition se rapportant à la période imposable pendant laquelle le prêt a été conclu.

L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est impossible.

L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant celui se rapportant à la période imposable :

1° au cours de laquelle le prêteur est décédé;

2° au cours de laquelle le prêt a été remboursé par anticipation conformément à l'article 4, § 1 er, alinéa 3;

3° au cours de laquelle le prêt a été rendu appelable par anticipation conformément à l'article 4, § 2. ».

Art. 8.

Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : « Art. 8/1. § 1 er. Sans préjudice de l'article 8, le prêteur bénéficie d'un crédit d'impôt unique aux conditions cumulatives suivantes :

1° au plus tard six mois suivant l'échéance contractuelle du prêt, l'emprunteur se trouve dans une des situations visées à l'article 4, § 2, 1°;

2° l'emprunteur ne peut rembourser de manière définitive tout ou partie du prêt, en principal;

3° le prêteur est assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, tel que localisé dans la Région wallonne, conformément aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'article 248/2 du Code des impôts sur les revenus;

4° le prêteur a rendu le prêt appelable conformément à l'article 4, § 2.

§ 2. Le crédit d'impôt unique est accordé pour l'année d'imposition au cours de laquelle est établi le caractère définitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt. Ce montant en principal du prêt, pour lequel le caractère définitif du non-remboursement est établi, est pris comme assiette de calcul du crédit d'impôt unique.

Le Gouvernement arrête les modalités de preuve du caractère définitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt dans les cas visés à l'article 4, § 2, alinéa 1 er, 1°.

§ 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 euros.

§ 4. Le crédit d'impôt unique est de trente pour cent de l'assiette indiquée au paragraphe 2.

§ 5. En cas de décès du prêteur avant l'échéance visée au paragraphe 1 er, 1°, le bénéfice du crédit d'impôt unique est transféré à ses ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du présent article leurs sont applicables, le cas échéant au prorata des droits qu'ils recueillent à l'égard du prêt. ».

Art. 9.

Le présent décret entre en vigueur le 1 erjanvier 2021. Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1 er.

Art. 10.

Le présent décret s'applique aux prêts dont la date de conclusion est concomitante ou postérieure à la date fixée par l'article 9.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER