21 octobre 2021 - Décret relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° l'accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié;

2° l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 : l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germano- phone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;

3° COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;

4° événement de masse : l'événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum (100 personnes - AGW du 24 novembre 2021, art.2) quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicables. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.

(Les événements visés à l'alinéa 1 er visent notamment les marchés de Noël, les carnavals et festivités y liées, les compétitions sportives et les événements organisés dans des établissements qui ne relèvent pas des secteurs culturel, festif et récréatif; - AGW du 24 novembre 2021, art.2)

 

Une manifestation, un cortège ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur règlement en matière de police administrative, n'est pas considéré comme un événement de masse ;

5° expérience et projet pilote : l'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur et accessible à un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum (100 personnes - AGW du 24 novembre 2021, art.2) , les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d'ac quérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu ;

6° établissements de l'Horeca : tout lieu accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons. Les restaurants sociaux et les services relevant de l'aide alimentaire ne sont pas visés ;

7° dancings et discothèques : les dancings et discothèques au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;

8° centres de sport et de fitness : les centres de sport et de fitness au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;

9° foires commerciales et congrès : les foires commerciales et congrès au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;

10° établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : les établissements définis dans l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 à l'exclusion des activités ordinaires des mouvements de jeunesse ;

11° établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les centres de soins de jour, les centres de réhabilitation, les établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux ;

12° visiteurs : les visiteurs d'événements ou d'établissements de 16 ans et plus, ou de 12 ans et plus, s'agissant des événements de masse, projets pilotes, ou établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, à l'exception de :

a) la personne qui pénètre dans un établissement de l'Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accède à l'intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes;

b) l' organisateur, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute autre personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ou (iii) doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement;

c) les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptôme de glissement, et ce, sur base d'une appréciation du médecin coordinateur ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci;

d) tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n'entrant pas en contact avec les résidents;

e) les personnes réalisant un stage, en ce compris un stage d'étude;

f) les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;

13° organisateur : l'organisateur d'un événement ou l'exploitant d'un établissement ;

14° participant : toute personne de 12 ans accomplis non comprise dans une des catégories visées aux points 12° à 13° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement ;

15° groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité orga nisée par l'établissement scolaire dans le cadre d'activités liées à l'enseignement.

Art. 3.

Le présent décret fixe les conditions d'usage du COVID Safe Ticket et les conditions de l'obligation du port du masque sur le territoire de la région de langue française.

Art. 4.

((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)

Art. 5.

((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)

Art. 6.

((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)

Art. 7.

((...) - AGW du 05 mars 2022, art.2)

Art. 8.

((...) - AGW du 13 avril 2023, art.2)

Art. 9.

((...) - AGW du 13 avril 2023, art.2)

Art. 9/1.

((...) - décret du 02 juin 2022, art.3)

Art. 10.

((...) - décret du 10 mars 2022 , art. 4)
 

Art. 10/1.

(§ 1 er. Afin de permettre à la Région wallonne d'adapter le présent décret aux mesures adoptées par l'Autorité fédérale en exécution de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et aux décisions prises au sein du Comité de concertation ou de la Conférence interministérielle Santé publique, le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions du présent décret uniquement en ce qui concerne :

1° les jauges d'accueil au-delà desquelles le COVID Safe Ticket s'applique aux projets et expériences pilotes, évènements de masse et établissements des secteurs visés à l'article 5;

2° les règles relatives au port du masque;

3° les règles relatives à la distanciation sociale.

L'habilitation conférée au Gouvernement par l'alinéa 1 er est valable pour la durée de la situation d'urgence épidémique déclarée en exécution de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1 er doivent être confirmés par décret dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés sont communiqués au Président du Parlement avant leur publication au Moniteur belge. - AGW du 24 novembre 2021, art.5)

Art. 11.

§ 1 er. Le présent décret entre en vigueur le 1 er novembre 2021.

§ 2. Les articles 4 à 7 cessent de produire leurs effets le (15 avril 2022 - décret du 14 janvier 2022, art.2).

Avant le (15 avril 2022 - décret du 14 janvier 2022, art.2), le Gouvernement peut anticipativement, selon les modalités qu'il détermine, mettre fin aux effets des articles 4 à 7 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l'arrêté cesse de produire ses effets.

§ 3. Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, mettre fin aux effets des articles 8, 9 et 10 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l'arrêté cesse de produire ses effets.

NDLR : vous pouvez consulter les AGW n° 1 et n° 2 (et les décrets portant confirmation des AGW n° 1 et n° 2) via les liens connexes "en lien avec" sous l'onglet des thèmes.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER