22 décembre 2021 - Décret portant diverses dispositions pour un impôt plus juste
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 4 du Code des droits de succession, modifié par le décret du 19 juillet 2018, est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt avec un terme suspensif qui survient par suite du décès du donateur. ».

Art. 2.

Dans l'article 7, alinéa 1 er, du même Code, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 3.

Dans l'article 8 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2 :

- le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq »;

- les mots « ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, » sont abrogés;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel un versement peut uniquement être effectué après son décès, les sommes, rentes ou valeurs sont considérées comme recueillies à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :

1° par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat;

2° par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où un versement est effectué.

Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant. »;

3° l'alinéa 5, devenu l'alinéa 7, est complété par les mots « Cette preuve contraire n'est pas fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne. »;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6, devenus les alinéas 7 et 8 :

« Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes, ou valeurs pouvant revenir au bénéficiaire de la stipulation est diminuée du montant ayant servi de base imposable pour la perception des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation à cette personne par le défunt. ».

Art. 4.

L'article 37 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967 et par les décrets des 3 juin 2011 et 26 avril 2018, est complété par un 9° rédigé comme suit :

« 9° lorsque, selon le cas, le contrat visé à l'article 8, alinéa 3, est racheté ou qu'un versement est effectué en vertu du contrat. ».

Art. 5.

L'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, est complété par un 10° rédigé comme suit :

« 10° dans le cas prévu à l'article 37, 9°, selon le cas, par la personne qui rachète le contrat ou par la personne qui reçoit le versement effectué en vertu du contrat. ».

Art. 6.

L'article 40 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En cas de survenance d'événements prévus à l'article 37, 9°, le délai court, selon le cas, à compter du jour du rachat ou de celui où un versement est effectué en vertu du contrat. ».

Art. 7.

Dans l'article 108, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 7 février 2021, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 8.

Dans l'article 131bis, § 1 er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Toutefois, ce droit n'est pas applicable :

1° aux donations entre vifs de biens meubles faites sous une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 3°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession;

2° aux donations entre vifs de biens meubles avec un terme suspensif qui survient par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 4°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession. ».

Art. 9.

Dans l'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 8 août 1980 et modifié par le décret du 15 décembre 2005, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, il faut entendre par véhicule à moteur destiné au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3 500 kg, aussi dénommé « camionnette », pour l'application du présent Titre II, et pour autant qu'il soit immatriculé soit au nom d'une personne physique visée à l'article I.1., alinéa 1 er, 1°, a), du Code de droit économique et enregistrée conformément à l'article III.17. du même Code, soit au nom d'une personne morale, tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg :

1° formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

2° formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;

3° formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;

4° formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50% de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

§ 3. Le véhicule mentionné comme camionnette dans la réglementation précitée au paragraphe 1 er est considéré, au sens du présent Titre II, et selon sa construction, comme une voiture, voiture mixte ou minibus lorsque :

1° soit il ne répond pas à l'un des véhicules énumérés au paragraphe 2;

2° soit il n'est pas utilisé, même partiellement, soit pour l'exercice de l'activité professionnelle de la personne physique visée au paragraphe 2, soit pour la réalisation de l'objet, de l'un des buts au moins, ou de l'une des missions au moins de la personne morale visée au paragraphe 2. ».

Art. 10.

Dans l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, le 9° est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 8, alinéa 1 er, du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le mot « cheval-vapeur » est remplacé par les mots « cheval- vapeur fiscal ».

Art. 12.

Dans l'article 9 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « chevaux-vapeur » est à chaque fois remplacé par les mots « chevaux-vapeur fiscaux »;

2° le mot « cheval-vapeur » est à chaque fois remplacé par les mots « cheval- vapeur fiscal ».

Art. 13.

Dans l'article 10 du même Code, remplacé par le décret du 28 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° pour les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes qui sont mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de la débition de l'impôt et qui sont immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules; »;

2° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Par dérogation à l'article 9, la taxe est fixée forfaitairement à 100 euros pour le véhicule automobile utilisé par un résident belge et immatriculé à l'étranger, uniquement si les documents qui attestent que le véhicule est effectivement visé au présent paragraphe ne peuvent pas être présentés immédiatement lors du contrôle de la perception de la taxe de circulation effectué selon l'article 11bis, § 4, alinéa 1 er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, mais sont fournis à l'administration dans les dix jours ouvrables dudit contrôle, dans les cas suivants :

1° le véhicule est mis en location au nom du résident belge par un prestataire professionnel étranger de service, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable;

2° le véhicule est mis à disposition du résident belge par son employeur établi à l'étranger, ou un donneur d'ordre étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail ou par un ordre, et est utilisé dans l'exercice de sa profession et accessoirement à titre privé;

3° le véhicule est conduit habituellement par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

4° le véhicule est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique résidant en Belgique pendant trente jours au maximum par année civile;

5° le véhicule immatriculé dans un autre Etat membre au nom de la personne physique qui l'utilise exceptionnellement en Belgique pendant trente jours calendrier au maximum par année, et qui est principalement destiné à être utilisé dans l'Etat membre précité;

6° le véhicule dont le propriétaire est considéré comme une personne temporairement absente au sens de l'article 18, § 3, alinéa 1 er, 4°, 5°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption.

La taxe établie conformément à l'alinéa 1 er est due à chaque contrôle donnant lieu à une transmission tardive des documents visés.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe. ».

Art. 14.

Dans l'article 12, § 1 er, du même Code, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Cette taxe ne s'applique pas aux véhicules soumis à une taxation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3. ».

Art. 15.

Dans l'article 79 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. En vue de procéder à la classification décrite au paragraphe 2, tout modèle d'appareil visé à l'article 76, avant d'être installé, vendu ou mis en location sur le territoire de la Région wallonne, doit avoir été déclaré auprès du service désigné par le Gouvernement, par l'importateur, le fabricant ou quiconque intervient directement ou indirectement à ce titre.

A défaut de respect de cette procédure, l'appareil est d'office classé dans la catégorie A. »;

3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

« § 3/1. Le service visé au paragraphe 3 procède au classement de l'appareil dans l'une des catégories visées au paragraphe 2 et en informe le déclarant. »;

4° dans le paragraphe 4, les mots « le modèle de la déclaration et » sont insérés entre le mot « détermine » et les mots « les modalités ».

Art. 16.

Dans l'article 97 du même Code, inséré par la loi du 1 er juin 1992 et modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots « chevaux fiscaux » sont chaque fois remplacés par les mots « chevaux-vapeur fiscaux ».

Art. 17.

Dans l'article 97quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1 er tiret, les mots « , et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules » sont abrogés;

2° l'alinéa est complété par un 3 e tiret rédigé comme suit :

« - pour les véhicules automobiles faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3. ».

Art. 18.

Dans l'article 98 du même Code, remplacé par la loi du 1 er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, A., alinéa 2, les mots « chevaux fiscaux » sont remplacés par les mots « chevaux-vapeur fiscaux »;

2° dans le paragraphe 1 er, le A., est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation au tableau visé à l'alinéa 1 er, le montant de la taxe est égal à 0 euro pour les véhicules automobiles faisant l'objet d'une taxe de circulation forfaitaire de 100 euros en application de l'article 10, § 3. ».

Art. 19.

Dans l'article 1 er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, le mot « amendes » est chaque fois remplacé par les mots « amendes fiscales »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par amende fiscale, on entend toute pénalité qu'elle soit forfaitaire, fixe ou proportionnelle, ainsi que toute majoration de taxe et tout accroissement d'impôt. ».

Art. 20.

Dans l'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances »;

2° au paragraphe 4, les mots « amendes administratives et majorations » sont chaque fois remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 21.

Dans l'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 1 er, le mot « amende » est remplacé par les mots « amende fiscale »;

2° au paragraphe 4, alinéa 1 er, les mots « amende administrative » sont remplacés par les mots « amende fiscale »;

3° au paragraphe 4, alinéa 6, le mot « amende » est remplacé par les mots « amende fiscale ».

Art. 22.

Dans l'article 11ter, alinéa 1 er, du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 19 septembre 2013, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 23.

Dans l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'obligation visée à l'alinéa 1 er est levée lorsque des informations sont communiquées dans le cadre d'un système de dénonciation spécifiquement organisé par décret ou par arrêté du Gouvernement. ».

Art. 24.

Dans l'article 12bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2019, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les mots « amende administrative » sont remplacés par les mots « amende fiscale ».

Art. 25.

Dans le même décret, il est inséré un article 12quinquies rédigé comme suit :

« Art. 12quinquies. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés aux articles 12 à 12ter et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1 er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition;

2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition des taxes et impôts visés à l'article 1 er ou des arrêtés pris en exécution de ceux-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts, taxes ou droits visés par le présent décret.

Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt ou du droit sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. ».

Art. 26.

Dans l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, le mot « amendes » est remplacé par les mots « amendes fiscales ».

Art. 27.

Dans l'article 20, alinéa 3, du même décret, le mot « deux » est remplacé par le mot « sept ».

Art. 28.

Dans l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 2 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° une action judiciaire fait apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée au cours d'une des dix années qui précèdent celle de l'intentement de l'action; dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe est établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle la décision dont cette action judiciaire a fait l'objet n'est plus susceptible d'opposition ou de recours; »;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° des éléments probants, venus à la connaissance du service désigné par le Gouvernement, font apparaître que le redevable d'impôts ou taxes visés par le présent décret a contrevenu aux dispositions du présent décret ou de la législation qui établit la taxe concernée au cours d'une des dix années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments sont venus à la connaissance dudit service désigné; dans ce cas, la taxe ou le supplément de taxe est établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle ces éléments sont venus à la connaissance dudit service désigné. ».

Art. 29.

L'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 27. § 1 er. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1 er, résultant d'une application inexacte des dispositions légales afférentes au calcul du montant de l'impôt dû, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de taxe éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter, à celle-ci, soit :

1° dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la taxe est établie, dans le cas des taxes enrôlées, à l'exception du précompte immobilier pour lequel ce délai est porté à cinq ans;

2° dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt dont le dégrèvement est demandé, dans le cas des taxes perçues sans avoir été reprises dans un rôle.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour ce qui concerne les exonérations de précompte immobilier et sans préjudice des conditions formelles et procédurales qui y sont prévues, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des taxes représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, perçues en application de l'article 17bis, § 1 er, résultant du défaut de prise en compte de ces exonérations de précompte immobilier, uniquement si elles sont la conséquence d'erreurs matérielles, de doubles emplois ou qu'elles apparaissent à la lumière de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.

§ 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde d'office le dégrèvement de l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 du décret du 2 juillet 2020 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, à condition que cet impôt excédentaire ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable de celle-ci dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure est terminée. ».

Art. 30.

Dans l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, le mot « amendes » est remplacé par les mots « amendes fiscales ».

Art. 31.

Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 13 décembre 2017, le mot « amende » est remplacé par les mots « amende fiscale ».

Art. 32.

Dans l'article 35, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 17 décembre 2020, le mot « amende » est remplacé par les mots « amende fiscale ».

Art. 33.

Dans l'article 48, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les mots « amendes administratives » sont remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 34.

Dans l'article 52bis, alinéa 1 er, du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2008 et remplacé par le décret du 13 décembre 2017, le mot « amendes » est chaque fois remplacé par les mots « amendes fiscales ».

Art. 35.

Dans l'article 52ter, alinéa 1 er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2016, le mot « amendes » est remplacé par les mots « amendes fiscales ».

Art. 36.

Dans l'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « amende » est chaque fois remplacé par les mots « amende fis cale »;

2° à l'alinéa 3, le mot « amendes » est remplacé par les mots « amendes fis cales ».

Art. 37.

Dans l'article 57, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 13 décembre 2017, le mot « amendes » est chaque fois remplacé par les mots « amendes fiscales ».

Art. 38.

Dans l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « amendes et majorations » sont chaque fois remplacés par les mots « amendes fiscales »;

2° à l'alinéa 3, les mots « , l'amende ou la majoration » sont remplacés par les mots « ou l'amende fiscale ».

Art. 39.

Dans l'article 60bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les mots « amendes administratives » sont remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 40.

Dans l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les mots « amendes administratives » sont chaque fois remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 41.

Dans l'article 62quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les mots « amendes administratives » sont chaque fois remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 42.

Dans l'article 62sexies du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, les mots « amendes administratives » sont chaque fois remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 43.

Dans l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 1 er octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Pour toute infraction au présent décret ou à une autre législation à laquelle le présent décret s'applique, à l'exception des infractions dues à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable lorsque ces dernières sont dûment motivées, une amende fiscale de 50 euros à 2 000 euros, ou de 25 pour cent à 100 pour cent du montant de la taxe, s'applique.

Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 500 euros à 5 000 euros, ou de 100 pour cent à 250 pour cent du montant de la taxe, s'applique.

Le Gouvernement détermine les échelles d'amendes fiscales prévues aux alinéas 1 eret 2, et prévoit qu'il est renoncé à l'amende fiscale visée à l'alinéa 1 er uniquement pour la première infraction commise de bonne foi par le redevable. »;

2° au paragraphe 2, 1°, le mot « fiscale » est inséré entre les mots « amende » et « est »;

3° au paragraphe 2, les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit :

« 2° pour la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, prévues par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable encourt une amende fiscale pour toute infraction aux règles visées à l'article 11bis, § § 1 er et 2, d'un montant égal à 1 250 euros pour la première infraction et à 2 500 euros pour la deuxième infraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette deuxième infraction;

3° pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des infractions aux articles 10 à 11ter, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 et 68bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

4° pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des infractions aux articles 10 à 11ter, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

5° pour la taxe de circulation prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal au triple du montant de la taxe éludée si elle dépasse le dixième de la taxe primitive en cas d'absence de déclaration ou d'insuffisance de déclaration. »;

4° au paragraphe 3, le mot « fiscales » est inséré entre les mots « amendes » et « sont ».

Art. 44.

Dans l'article 64 du même décret, remplacé par le décret du 13 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « ou majorations des taxes » sont abrogés;

2° au paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « amendes ou majorations des taxes » sont remplacés par les mots « amendes fiscales ».

Art. 45.

Dans l'article 64septies, § 2, alinéa 1 er, du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 1 er octobre 2020, les mots « de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Finances ».

Art. 46.

Dans le Code des droits de succession, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 55bis, les mots « la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;

2° dans l'article 55quater, les mots « la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Finances ».

Art. 47.

Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les articles 53ter et 57bis, les mots « la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Finances »;

2° dans l'article 131quinquies du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots

« le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 48.

Dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les articles 5, 42bis et 80, les mots « la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Finances »;

2° dans l'article 97ter, les mots « la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie (en abrégé DG07) » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Finances ».

Art. 49.

Dans le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, à l'article 4, les mots « la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Finances ».

Art. 50.

Dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article D.2., les mots « du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « du Département de la Perception et du Recouvrement du Service public de Wallonie Finances »;

2° dans les articles D.282. et D.283. du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Finances ».

Art. 51.

Jusqu'au 31 décembre 2023, toute communication de la part du Service public de Wallonie Finances ou à sa destination, effectuée par voie électronique ou pas, peut valablement utiliser les mots « Service public de Wallonie Fiscalité » ou « Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie », en lieu et place des mots « Service public de Wallonie Finances ».

0n entend par communication pour l'application de l'alinéa 1 er, l'envoi d'un document, d'un formulaire, d'une déclaration, d'un rôle, d'une décision, d'une contrainte, ou de toute autre correspondance de quelque nature qu'elle soit.

Art. 52.

Les articles 9, 13, 1°, et 17, 1°, sont applicables uniquement au véhicule immatriculé à partir du 1 er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 9, 13, 1°, et 17, 1°, ne s'appliquent pas au véhicule définitivement acquis avant le 1 er janvier 2022 mais livré et immatriculé à partir de cette date.

Art. 53.

L'article 25 est applicable aux actes ou ensembles d'actes juridiques réalisant une seule opération, qui sont accomplis à dater du 1 er janvier 2022.

0n entend par ensemble d'actes juridiques réalisant une seule opération qui est accompli à dater de l'entrée en vigueur de l'article 25, un ensemble d'actes juridiques réalisant une seule opération dont le premier acte est accompli à dater de cette entrée en vigueur.

Art. 54.

En présence d'un abus fiscal réalisé dans le cadre de l'impôt visé à la Section 2 du Chapitre I er, Titre VI, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 344, paragraphe 1 er, du même Code reste applicable à l'ensemble d'actes juridiques réalisant une seule opération dont le premier acte au moins est accompli avant le 1 erjanvier 2022 et le dernier acte au moins est accompli à dater du 1 er janvier 2022.

Art. 55.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

L'article 2 est applicable aux donations effectuées à partir du 1 er janvier 2022.

L'article 29 produit ses effets le 1 er janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER