20 janvier 2022 - Décret modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. unique.

- Dans la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, il est inséré un article 17undecies rédigé comme suit :

« Art. 17undecies. § 1 er. Une autorisation relative à l'exécution d'expérimentations ou de projets pilotes, dont des voyages d'essai, employant des systèmes innovants sur les voies navigables peut être délivrée par l'autorité compétente déterminée par le Gouvernement. Ces expérimentations peuvent comprendre des systèmes automatiques dans les embarcations ou à terre.

L'autorité compétente peut autoriser des dérogations temporaires aux dispositions légales ou aux arrêtés d'exécution concernant l'équipage et la conduite de l'embarcation, les caractéristiques ou équipements techniques de l'embarcation, la réglementation de la navigation et les prescriptions relatives aux activités à bord et à terre. Ces autorisations sont accordées à la suite de la remise d'un dossier comportant au moins les éléments énumérés au paragraphe 2 par le porteur de projet.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 ne concernent pas des dispositions en matière de contrôle ou de dispositions de nature pénale. Elles ont une durée de validité maximale d'un an et peuvent être renouvelées, sans que la durée de validité totale d'une dérogation soit supérieure à cinq ans.

Ces dérogations sont accordées en conformité avec la réglementation européenne.

§ 2. Le porteur de projet fournit au moins les éléments suivants lors de sa demande d'autorisation visée au paragraphe 1 er pour des dérogations temporaires :

1° l'objectif des expérimentations ou projets pilotes;

2° les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes seraient réalisés;

3° les règles auxquelles il est nécessaire de déroger pour permettre l'expérimentation ou le voyage d'essai et les mesures mises en place afin de remédier au non-respect de ces règles;

4° les mesures de sécurité prises;

5° une étude de risque.

§ 3. L'autorisation des expérimentations ou des projets pilotes, conformément au paragraphe 1 er, reprend les renseignements suivants :

1° l'objectif des expérimentations ou projets pilotes;

2° les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes sont réalisés;

3° la durée de validité de l'autorisation;

4° les règles auxquelles il est possible de déroger ainsi que les conditions d'autorisation des dérogations;

5° les mesures de sécurité.

§ 4. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 er, ainsi que de la suspension ou du retrait de celle-ci au cas où la sécurité est compromise suite ou en partie à la suite des expérimentations ou projets pilotes. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER