19 octobre 2022 - Décret visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

§ 1 er. En vue de remédier à une perturbation grave de l'économie, au sens de l'article 107, § 3, b), du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il arrête, octroyer une aide aux entreprises conformément à la Communication de la Commission Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine 2022/C 131 I/01, telle qu'amendée.

Par entreprise, il faut entendre :

1° la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, § § 3 et 5, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et qui a une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne;

2° la grande entreprise visée à l'article 3, § 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et qui a une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne;

3° l'association sans but lucratif visée au Livre 9 du Code des sociétés et des associations qui a une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du Code de droit économique, en Région wallonne :

a) qui est assujettie à la T.V.A.;

b) qui occupe dans les liens d'un contrat de travail au moins une personne;

c) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné;

d) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas 50 % en dehors des aides à l'emploi, et des aides octroyées dans le cadre de la crise liée à la Covid-19 sur base des comptes 2021 approuvés.

§ 2. Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides prévues par le présent décret.

§ 3. Les dépenses peuvent être liquidées selon le dispositif mis en place pour l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

§ 4. Trimestriellement, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport détaillé des aides octroyées en application du présent décret, en spécifiant au minimum l'arrêté du Gouvernement concerné par la mesure, le nombre d'octrois et le montant par catégorie d'aides.

Art. 2.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

C. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER