21 décembre 2022 - Décret relatif à la levée du secret professionnel en cas de signalement d'informations sur une irrégularité suspectée au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en son article 21.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° l'auteur de signalement : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu'il a obtenues, conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union;

2° le membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou engagé dans les liens d'un contrat de travail au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus;

3° le stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du 2°, effectue un stage au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public;

4° l'ancien membre du personnel : la personne visée au 2° qui n'est plus en service;

5° l'organisme d'intérêt public : l'organisme visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;

6° le signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des irrégularités;

7° les informations sur des irrégularités : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des irrégularités effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans le service ou l'organisme dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou avec lequel l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles irrégularités;

8° le facilitateur : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui aide ou qui a aidé un auteur de signalement au cours d'une procédure de signalement et dont l'aide est confidentielle;

9° la personne associée à l'instruction : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre du personnel qui, dans le cadre de l'instruction d'un signalement, est invité par le référent intégrité à faire une déclaration dans le but de rassembler des informations objectives et dont l'association est confidentielle;

10° la personne concernée : le membre du personnel, le stagiaire ou l'ancien membre qui est mentionné dans un signalement ou une divulgation publique en tant que personne à laquelle l'irrégularité est attribuée ou en tant que personne associée à l'irrégularité;

11° le fonctionnaire général : le membre du personnel désigné en tant que mandataire de rang A1 pour le Service public de Wallonie, ou le membre du personnel désigné comme responsable pour un autre service du Gouvernement wallon ou, s'il s'agit d'un organisme d'intérêt public, le fonctionnaire général dirigeant de cet organisme;

12° le référent intégrité : l'agent désigné comme point de contact dans la composante interne du système de signalement d'informations sur une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.

Art. 3.

§ 1 er. Le secret professionnel auquel l'auteur de signalement est tenu en vertu de l'article 458 du Code pénal ou d'une législation ou règlementation wallonne est levé lors d'un signalement d'une irrégularité suspectée, commise ou en voie d'être commise, au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public.

L'alinéa 1 er s'applique également aux facilitateurs et aux personnes qui sont associées à l'instruction.

Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées, de la protection du secret professionnel des avocats, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et de la protection des règles en matière de procédure pénale.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1 er, par irrégularité, l'on entend :

l'exécution ou l'omission d'un acte, par un membre du personnel dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public, portant atteinte ou constituant une menace pour les intérêts au sens large de la Région wallonne ou pour l'intérêt public et qui :

constitue une violation d'une norme européenne directement applicable, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté, d'une circulaire, d'une règle interne ou d'une procédure interne, ou implique un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;

le fait qu'un membre du personnel ou un organe de gestion d'un organisme d'intérêt public ait sciemment ordonné ou conseillé de commettre une irrégularité telle que visée sous a).

N'est pas visé par la définition reprise à l'alinéa 1 er, l'exécution ou l'omission d'un acte qui affecte exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lequel existent d'autres canaux ou procédures de signalement :

le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1 er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

la discrimination fondée sur :

- l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

-le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

- la nationalité, la race présumée, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.

§ 3. Pour l'auteur de signalement, la levée du secret professionnel intervient pour autant que le signalement :

1° soit effectué dans les conditions et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;

2° soit effectué de bonne foi.

Pour les facilitateurs et personnes associées à l'instruction, la levée du secret professionnel intervient pour autant qu'ils agissent de bonne foi.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, 2°, et de l'alinéa 2, par bonne foi, l'on entend la situation dans laquelle l'auteur de signalement, le facilitateur ou la personne associée à l'instruction a des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont fondées et nécessaires pour révéler une irrégularité suspectée au sens du paragraphe 2.

Art. 4.

§ 1 er. Le référent intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure arrêtée par le Gouvernement et plus particulièrement lorsqu'il accuse réception d'un signalement, prend connaissance d'un signalement et, le cas échéant, instruit celui-ci.

§ 2. Le Secrétariat général ou l'organisme d'intérêt public dans lequel le référent exerce ses fonctions est le responsable de traitement.

Le référent intégrité traite les données à caractère personnel suivantes :

1° l'identité, c'est-à-dire les noms, prénoms, coordonnées et le service d'affectation de l'auteur du signalement;

2° l'identité de la ou des personnes concernées par le signalement, en tant que personnes auxquelles l'irrégularité est attribuée ou en tant que personnes ayant contribué à l'irrégularité, ainsi que leurs coordonnées et leurs services d'affectation;

3° l'identité de toute personne éventuellement liée à un signalement parce qu'elle aurait été témoin ou victime d'une irrégularité signalée ou parce qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de l'instruction menée par le référent intégrité, ainsi que ses coordonnées et son service d'affectation;

4° toute autre donnée nécessaire transmise par l'auteur du signalement ou recueillie dans le cadre des missions du référent intégrité et se rapportant aux personnes listées aux 1° à 3°, étant entendu que les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.

Le référent intégrité peut solliciter les données visées ci-avant auprès des services du personnel des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public.

§ 3. Le référent intégrité transmet ces données uniquement dans les cas suivants :

1° en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la divulgation;

2° en application de l'article 29 du Code d'instruction Criminelle;

3° s'il estime que le fonctionnaire général doit être informé de l'identité de la ou des personnes concernées afin de prendre les mesures adéquates;

4° si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en cause.

Lorsque, en application de l'alinéa 1 er, l'identité d'une personne, ou toute autre information à partir de laquelle cette identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être divulguée, le référent intégrité en informe, au préalable, la personne visée par la divulgation et lui transmet les motifs justifiant cette divulgation, à moins que cette information préalable ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires en cours.

§ 4. Le référent intégrité informe la ou les personnes concernées qu'ils font l'objet d'une instruction, sauf si cette information met en péril le bon déroulement de l'instruction.

§ 5. L'ensemble des données à caractère personnel collectées, dans le cadre d'un signalement effectué dans les conditions et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement, sont détruites au bout de cinq ans à dater de l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit ou oral, sauf en cas de poursuite pénale ou d'action judiciaire, auquel cas les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'issue des poursuites ou de l'action.

§ 6. Lorsqu'il utilise des canaux informatiques ou téléphoniques pour la réception des signalements, le référent intégrité veille à ce qu'ils soient établis et gérés d'une manière sécurisée garantissant la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et empêchant leur accès par des membres du personnel non autorisés.

Art. 5.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER