21 décembre 2022 - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

L'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. § 1 er. L'enfant ouvre le droit aux prestations familiales si, cumulativement :

1° il a son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou, s'il n'a pas de domicile légal, il réside effectivement en région de langue française;

2° il est de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.

L'attestation d'immatriculation ne constitue pas un titre de séjour au sens du présent décret.

L'enfant issu d'un pays tiers et autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1 er.

L'enfant de moins de douze ans qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique ouvre le droit aux prestations familiales lorsque l'un de ses parents est bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.

§ 2. Pour l'octroi des allocations familiales, lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des articles 67 et 68 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, lorsque l'assuré social :

1° est un ressortissant européen ou un ressortissant d'Etat tiers, qui exerce une activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse;

2° réside effectivement en région de langue française et est un ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou en Suisse, pour autant qu'il dispose d'un titre de séjour en Belgique.

Pour l'octroi des allocations familiales, l'enfant qui répond aux conditions du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, dont un des deux parents est un ressortissant européen qui exerce une activité économique sur le territoire du Royaume de Belgique, est dispensé des conditions fixées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°. Cette dispense a une durée maximale de six mois.

Le Gouvernement précise les modalités d'application des conditions de dispense visées aux alinéas 1 er et 2.

Dans les cas non visés aux alinéas 1 eret 2, le mineur non accompagné est dispensé des conditions prévues au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°.

§ 3. L'enfant qui, malgré son domicile légal en région de langue française, réside effectivement hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°.

Toutefois, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions prévues au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt.

§ 4. Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.

Si l'assuré social qui réside effectivement sur le territoire de la région de langue française n'exerce pas d'activité économique dans l'Espace économique européen ou la Suisse et ouvre le droit aux prestations familiales en application des articles 67 à 69 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 précité en faveur d'un enfant qui ne réside pas effectivement en région de langue française, cet assuré social est tenu d'être bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique.

§ 5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent. ".

Art. 3.

Dans l'article 13, § 2, alinéa 1 er, du même décret, les mots " Un supplément de 10 euros " sont remplacés par les mots " Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1 er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1 er, 1°, ".

Art. 4.

L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 16. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :

1° 60 euros;

2° 79,91 euros;

3° 186,47 euros;

4° 307,81 euros;

5° 350 euros;

6° 375 euros;

7° 400 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1 er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1 er. ".

Art. 5.

A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 eret 2 : " La réduction visée à l'alinéa 1 er ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante du parent de l'enfant ou de son conjoint ou cohabitant en Belgique. ";

2° l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2. ".

Art. 6.

L'article 22, § 1 er, alinéa 1 er, du même décret est complété par la phrase suivante : " Le Gouvernement peut, en raison de circonstances particulières propres aux personnes concernées, décider que la prime de naissance sera payée à une autre personne. ".

Art. 7.

Dans l'article 25, alinéa 1 er, 2°, du même décret, les mots " telles que prévues aux articles 7 à 20 " sont abrogés.

Art. 8.

L'article 61, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse privée d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte :

1° d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses privées d'allocations familiales;

2° d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses privées d'allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, jusqu'au 31 décembre 2023, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses privées d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif. ".

Art. 9.

L'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 63. § 1 er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par :

1° la quotepart de l'avoir du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1 er;

2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;

3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 67, § 5;

4° les transferts en provenance de la réserve administrative;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement;

6° 1,5 pour cent du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées.

§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.

Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privée qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.

Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche " Familles " de l'Agence.

§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :

1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2, du même décret;

2° les indus antérieurs au 1 er janvier 2014;

3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence;

4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68.

§ 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales. ".

Art. 10.

L'article 64 du même décret est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 70 du même décret, le paragraphe 1 erest remplacé par ce qui suit : " § 1 er. Avant le 1 er juillet de chaque année, les caisses privées transmettent à l'Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement. L'Agence fait rapport à son Conseil de monitoring financier et budgétaire. ".

Art. 12.

Dans l'article 72, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par l'article 9 du décret du 11 février 2021, les mots " moins de quinze jours avant la fin du trimestre " sont remplacés par les mots " à partir du premier jour du dernier mois du trimestre ".

Art. 13.

L'article 74 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque de nouvelles informations nécessaires à la gestion d'un dossier de prestations familiales parviennent à la caisse d'allocations familiales, celle-ci les traite à dater de leur réception dans les délais fixés par le Gouvernement si elles ne concernent pas une nouvelle demande. ".

Art. 14.

L'article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 84. § 1 er. L'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cadre de l'exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre Etat membre, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naît en application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale à la condition que l'assuré social exécute l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois suivants :

1° contrat de travail à durée déterminée;

2° contrat de travail intérimaire;

3° contrat de travail pour un travail nettement défini.

Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l'Espace économique européen, des travailleurs relevant d'une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois visés à l'alinéa 2.

Pour les contrats visés à l'alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.

L'octroi des prestations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d'application des règles prévues aux alinéas 1 er et 5.

§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu d'un décret. ".

Art. 15.

Dans le même décret, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : " Art. 91/1. § 1 er. Les caisses d'allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les règles suivantes :

1° l'indu est classifié A lorsqu'il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d'une caisse d'allocations familiales, pour autant que l'allocataire soit de bonne foi lors du paiement;

2° l'indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;

3° l'indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d'un autre organisme.

§ 2. La bonne foi de l'assuré social est présumée. Tl incombe à la caisse de la réfuter s'il apparaît lors de l'examen du dossier que l'assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues. L'assuré social qui s'abstient de communiquer une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d'une prestation à la suite d'une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s'il savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas droit.

Si l'assuré social a communiqué une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse ou si cette information visée à l'article 3, alinéas 1 er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l'examen du dossier, la présomption de bonne foi ne pourra pas être réfutée. ".

Art. 16.

Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1 er, les mots " soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de sommes, soit à poursuivre le recouvrement des sommes par voie d'exécution forcée " sont remplacés par " à la récupération de l'indu ";

b) à l'alinéa 1 er, 1°, les mots " et si le débiteur est de bonne foi " sont remplacés par les mots " sauf en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses ";

c) l'alinéa 1 er est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° dans les cas où la caisse d'allocations familiales reçoit une attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le Service public fédéral Finances ou l'Agence. Cette attestation peut être délivrée en cas de dol ou de fraude si la somme à récupérer est inférieure à cinquante euros. La somme à récupérer peut-être supérieure à cinquante euros si le débiteur est parti pour l'étranger. ";

d) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" En cas de dol ou de fraude, la renonciation s'opère uniquement si la caisse d'allocations familiales est en possession d'une attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le Service public fédéral Finances ou l'Agence, ou si l'héritier refuse la succession, après le délai de prescription de cinq ans prévus à l'article 97. ";

e) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les caisses d'allocations familiales délaissent à charge de la Région, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes :

1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;

2° en cas d'application de l'alinéa 1 er;

3° lorsque le recouvrement est techniquement impossible. ".

Art. 17.

L'article 101 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 101. Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Tl s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Tl peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Tl s'agit uniquement des données pertinentes et nécessaires à l'analyse des situations correspondant à l'ouverture ou au maintien du droit. Ces données sont communiquées uniquement sous une forme adéquate et appropriée au regard du strict nécessaire pour la réalisation des finalités poursuivies.

Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2. ".

Art. 18.

Dans l'article 103, alinéa 1 er, 1°, du même décret, les mots " conseillent toute personne qui le demande " sont remplacés par les mots " conseillent, spontanément ou sur demande, toute personne ".

Art. 19.

L'article 106 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 106. Les caisses d'allocations familiales :

1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les données électroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;

2° alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'Echange de données. L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l'article 11 de l'accord de coopération du 24 décembre 2021 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre les entités fédérées en matière de prestations familiales. ".

Art. 20.

L'article 109 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 109. Les responsables de traitement sont les caisses d'allocations familiales et l'Agence. Leurs responsabilités sont individuelles.

Pour les caisses d'allocations familiales, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret.

Pour l'Agence, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé pour les missions de l'Agence. Tl s'agit des données visées à l'article 101, alinéa 2.

Dans le cadre de la mission édictée à l'article 5/4 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les données sont, sous la responsabilité de l'Agence, traitées dans le but d'évaluer la politique menée en vertu de l'article 2/2, 5°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et de formuler des recommandations et des propositions, afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'adapter ou de réorienter les stratégies.

Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des traitements visés aux alinéas 2 à 4.

Les données des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n'ont pas donné lieu à un paiement doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé ou la demande des allocations familiales a été introduite ou la naissance a eu lieu.

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes de prestations familiales ayant donné lieu à au moins un paiement, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservés sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes à la Cour des comptes. ".

Art. 21.

L'intitulé du chapitre 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Le contrôle et la médiation ".

Art. 22.

L'article 111 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 111. § 1 er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement désigne des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargés du contrôle de l'application des dispositions réglementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.

Les inspecteurs sociaux :

1° surveillent l'exécution du présent décret;

2° procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc exercés par l'Agence, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales.

Pour l'application du présent article, l'on entend par contrôle des familles à leur domicile les missions spécifiques suivantes :

1° informer les familles sur leurs droits;

2° vérifier que celles-ci reçoivent les montants corrects en allocations familiales;

3° examiner si les conditions d'octroi des allocations familiales sont remplies.

Dans le cadre de la mission de contrôle de la fraude aux prestations familiales, les inspecteurs sociaux recherchent, constatent et sanctionnent les infractions relatives à la fraude aux prestations familiales. Sans préjudice d'autres dispositions, on entend par fraude aux prestations familiales : toute infraction à la législation relative aux prestations familiales relevant de la compétence de la région de langue française.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés par l'Agence ainsi que le modèle pour la communication du rapportage financier et statistique.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1 er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécu- tion, les inspecteurs sociaux, lorsqu'ils acquièrent la connaissance de tout crime ou de tout délit, transmettent les informations utiles au procureur du Roi du tribunal compétent en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à l'Agence, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Chaque caisse d'allocations familiales :

1° fournit aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1 er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;

2° donne accès aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1 er, et sans frais, aux bases de données, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions. ".

Art. 23.

Dans le même décret, il est inséré un article 111/1 rédigé comme suit : " Art. 111/1. L'Agence exerce les missions de médiation des prestations familiales suivantes :

1° dans le cadre de son service d'information et de médiation : répondre aux questions générales afin d'assurer la correcte application de la législation par les caisses d'allocations familiales et de traiter les plaintes à ce sujet, notamment en vue de prévenir soit les actions en justice en matière de désignation de l'allocataire des prestations familiales visées à l'article 22, soit tout contentieux en matière de prestations familiales qui s'élève entre les caisses d'allocations familiales et les allocataires ou les enfants bénéficiaires tel que visé à l'article 93;

2° dans le cadre de ses missions administratives :

a) émettre les attestations de non-paiement nécessaires au traitement des dossiers individuels destinées aux institutions compétentes des autres Etats membres en application des Règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

b) traiter les demandes de dérogations individuelles dans une finalité de paiement des prestations familiales en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les données à caractère personnel traitées, consultées et transmises par l'Agence aux caisses d'allocations familiales et aux personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou versées ainsi qu'aux institutions compétentes et qui proviennent des sources authentiques, sont l'ensemble des données visées à l'article 109, alinéa 3, nécessaires au traitement des dossiers de prestations familiales en application du présent décret, à l'exclusion, dans le cadre des missions administratives de médiation des prestations familiales, des données relatives au paiement d'un supplément aux allocations familiales ou des données fiscales ou relatives aux revenus. La finalité est d'assurer les missions d'intérêt public définies à l'alinéa 1 er.

Dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1 er, le service compétent peut solliciter des informations des inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 111, § 1 er, alinéa 2. ".

Art. 24.

Dans le même décret, il est inséré un article 120/1 rédigé comme suit : " Art. 120/1. Conformément à la mission prévue à l'article 25, alinéa 1 er, 2°, la caisse publique examine automatiquement, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2019, le droit aux conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. ".

Art. 25.

A l'article 121 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 120, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2001, les contrats d'étudiants soumis à des cotisations de solidarité et le chômage temporaire et le revenu y afférent ne font pas obstacle à l'octroi des prestations familiales. Les revenus perçus dans le cadre d'un stage obligatoire ou nécessaire à l'obtention d'un diplôme, ne font également pas obstacle à l'octroi des prestations familiales. ";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.

Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 23 et 24 produisent leurs effets le 1 erjanvier 2019. L'article 2 produit ses effets le 1 er janvier 2022.

Les articles 10 et 16 produisent leurs effets le 1 er juillet 2022.

Les articles 8, 9, 17, 19, 20 et 22 entrent en vigueur le 1 erjanvier 2023. L'article 25 produit ses effets le 1 er août 2022.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER