16 novembre 2023 - Décret relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on en- tend par :

1° le bâtiment améliorable : le bâtiment abritant un milieu d'accueil de type 1 qui ne respecte pas les critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil mais qui le deviendrait moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par la programmation visée à l'article 3;

2° le bâtiment non améliorable : le bâtiment qui abrite un milieu d'accueil de type 1 qui ne respecte pas les critères minimaux en matière d'infra- structure des milieux d'accueil et qui exige, pour le devenir, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par la programmation visée à l'article 3;

3° le cadastre : la liste des milieux d'accueil de type 1 comportant leur adresse, une description des biens immobiliers dédiés à leur mission et de leur état au regard des critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil;

4° la construction : le fait de bâtir, faire bâtir ou acquérir un bâtiment qui n'a jamais été occupé ou dont la construction du gros oeuvre n'est pas achevée;

5° les critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil : les critères minimaux à remplir en matière d'infrastructure des milieux d'accueil conformément au décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisés de la petite enfance, à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et son annexe 1, à l'annexe 4 du CRWASS, ainsi qu'aux normes en vigueur en termes de salubrité, de sécurité ou de per- formance énergétique;

6° le CRWASS : le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

7° le jour ouvrable : le jour qui n'est ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié légal;

8° le maintien de places : l'achat de bâtiments déjà construits ou à construire, la construction, la réhabilitation ou la restructuration de bâtiments, l'équipement, le premier ameublement ou l'acquisition d'un droit réel sur un terrain ou sur un bâtiment, affectés ou destinés à être affectés aux places d'accueil autorisées et subventionnées par l'O.N.E. ou aux places d'accueil agréées et subventionnées par la Région wallonne et gérées par les milieux d'accueil, permettant au milieu d'accueil de type 1 d'atteindre les critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil et, par-là, de garantir le maintien des activités pour lesquelles il est autorisé ou agréé;

9° le milieu d'accueil :

a) un milieu d'accueil défini à l'article 3 du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française et qui bénéficie d'une autorisation d'accueil;

b) une maison d'accueil agréée par la Région wallonne et qui entre dans les conditions d'un subventionnement défini à l'article 96 du CRWASS;

10° le milieu d'accueil de type 1 :

a) la crèche visée à l'article 3, 1°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, qui bénéficie d'une autorisation d'accueil et du droit au subside d'accessibilité conformément aux articles 88 et 89 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillantes, (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s;

b) le service d'accueil spécialisé de la petite enfance visé à l'article 3, 4°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, qui bénéficie du financement visé aux articles 27 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance;

c) la maison d'accueil agréée visée au 9°, b);

11° le milieu d'accueil de type 2 : le milieu d'accueil visé au 9°, à l'exception du milieu d'accueil subventionné visé au 10°, soit :

a) la crèche autorisée par l'O.N.E. mais qui n'a pas droit au subside de base conformément à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillantes, (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s;

b) la crèche autorisée par l'O.N.E. et qui bénéficie du subside de base conformément à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillantes, (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s;

c) le service d'accueil d'enfants autorisé par l'O.N.E., visé à l'article 3, 3°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française;

d) le (co)accueillant d'enfants autorisé par l'O.N.E., visé à l'article 3, 2°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française;

e) le service d'accueil d'enfants malades à domicile autorisé par l'O.N.E., visé à l'article 3, 5°, du décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française;

12° l'O.N.E. : Office de la Naissance et de l'Enfance créé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ";

13° la réhabilitation : le fait d'effectuer des travaux qui visent à supprimer une ou plusieurs causes de non-respect des critères minimaux de sécurité, de salubrité, de performance énergétique en matière d'infrastructure des milieux d'accueil de type 1 dans un bâtiment améliorable, ou modifier un bâtiment qui abrite un milieu d'accueil dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison des critères d'autorisation établis par le décret de la Communauté française du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par

" l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et son annexe 1, et l'annexe 4 du CRWASS;

14° la restructuration : le fait d'effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas l'occupation par un milieu d'accueil afin d'y créer un milieu d'accueil ou modifier fondamentalement la structure du bâtiment améliorable ou non améliorable.

Art. 3.

§ 1 er. Le Gouvernement établit, selon les modalités qu'il détermine, une programmation pour l'octroi de subventions aux milieux d'accueil de type 1 des- tinées au maintien de places, au plus tard six mois après la prestation de serment de ses membres, à la suite du renouvellement du Parlement, sur une période de cinq ans, afin d'assurer, selon le cadre budgétaire défini au para- graphe 3, une correspondance adéquate des investissements en infrastructures sans que ceux-ci ne dépassent le cadre autorisé par l'O.N.E. et agréé par la Région wallonne.

§ 2. La programmation visée au paragraphe 1 er se fonde sur :

1° une évaluation effectuée l'année précédente sur base du cadastre établi selon les modalités définies par le Gouvernement;

2° le taux de couverture existant sur l'arrondissement où est localisé le mi- lieu d'accueil subventionné;

3° l'indice socio-économique de l'arrondissement où est localisé le milieu d'accueil subventionné tel que défini par le Gouvernement;

4° la qualité du bâtiment qui abrite le milieu d'accueil de type 1, à savoir améliorable ou non améliorable;

5° l'investissement nécessaire au maintien de places.

§ 3. Le Gouvernement définit, tous les cinq ans, l'enveloppe destinée à cou- vrir l'octroi des subventions visées à l'article 4.

Le Gouvernement détermine les modalités d'indexation de l'enveloppe visée à l'alinéa 1 er.

Art. 4.

Dans le cadre de la programmation visée à l'article 3, le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention :

1° au milieu d'accueil de type 1 dans le but d'assurer le maintien de places;

2° au titulaire du droit réel sur un bâtiment abritant un milieu d'accueil de

type 1, s'il est distinct dudit milieu d'accueil, dans le but d'assurer le maintien de places pour autant qu'il soit organisé par une personne morale de droit public, une fondation, une société coopérative agréée comme entreprise sociale ou une association sans but lucratif;

3° à une personne morale de droit public, à une fondation, une coopérative agréée comme entreprise sociale ou à une association sans but lucratif, qui n'est pas un milieu d'accueil de type 1, pour l'achat d'un bâtiment visé à l'article 5, alinéa 1 er, 1° et 2°, dans le but d'abriter un milieu d'accueil de type 1 et d'assurer le maintien de ses places.

Le Gouvernement arrête les modalités, les montants et les conditions d'octroi de la subvention.

Art. 5.

La subvention visée à l'article 4 est affectée :

1° à l'achat d'un bâtiment déjà construit;

2° à l'achat d'un bâtiment à construire;

3° à la construction d'un bâtiment;

4° à la réhabilitation d'un bâtiment;

5° à la restructuration d'un bâtiment;

6° à l'équipement et au premier ameublement d'un bâtiment;

7° à l'acquisition d'un droit réel sur le terrain ou le bâtiment aux conditions définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les critères de performance énergétique, de durabilité, d'accessibilité et de mobilité auxquels répond le bâtiment visé à l'alinéa 1 er.

Art. 6.

L'affectation du bâtiment aux activités d'un milieu d'accueil de type 1 autorisé ou agréé, objet de la subvention, ne peut pas être modifiée pendant la durée d'amortissement fixée comme suit :

1° vingt ans pour la construction d'un bâtiment à dater de l'ouverture du mi- lieu d'accueil de type 1;

2° vingt ans pour l'achat d'un bâtiment à dater de l'ouverture du milieu d'accueil de type 1;

3° vingt ans pour la réhabilitation et la restructuration à dater de la réception provisoire des travaux;

4° cinq ans pour les équipements et le premier ameublement à dater de l'ouverture du milieu d'accueil subventionné.

Art. 7.

Le demandeur peut confier la gestion du milieu d'accueil à une personne morale de droit public, une fondation, une coopérative agréée comme entre- prise sociale ou une association sans but lucratif dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. 8.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer en dehors d'une programmation visée à l'article 3, selon les modalités qu'il détermine, des subventions aux milieux d'accueil de type 1, lorsque l'urgence impérieuse qui résulte d'événements imprévisibles pour le milieu d'accueil de type 1 ne permet pas de s'inscrire dans le cadre d'une programmation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être imputables au milieu d'accueil de type 1.

Art. 9.

§ 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention au milieu d'accueil de type 2 destinée à l'achat de matériel spécifique à l'activité du milieu d'accueil en lien direct avec le lieu d'accueil, tels que repris dans une liste établie par le Gouvernement, dans le but de créer ou maintenir les places d'accueil autorisées par l'O.N.E.

Le Gouvernement arrête les modalités de demandes ainsi que les modalités, les montants et les conditions d'octroi de la subvention.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention au milieu d'accueil de type 2 visé à l'article 2, 11°, d), destinée aux travaux de sécurisation en lien direct avec le lieu d'accueil, tels que repris dans une liste établie par le Gouvernement, dans le but de créer ou maintenir les places d'accueil autorisées par l'O.N.E.

Le Gouvernement arrête les modalités de demandes ainsi que les modalités, les montants et les conditions d'octroi de la subvention.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention au milieu d'accueil de type 2 visé à l'article 2, 11°, a) et b), destinée aux travaux de sécurisation ainsi que ceux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité du bâtiment en lien direct avec le lieu d'accueil, tels que repris dans une liste établie par le Gouvernement, dans le but de créer ou maintenir les places d'accueil autorisées par l'O.N.E.

L'affectation du bâtiment aux activités d'un milieu d'accueil de type 2 visé à l'article 2, 11°, a) et b), objet de la subvention, ne peut pas être modifiée pendant dix ans à dater de la fin des travaux.

Le Gouvernement arrête les modalités de demandes ainsi que les modalités, les montants et les conditions d'octroi de la subvention.

Art. 10.

Le demandeur informe, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et dans les dix jours ouvrables, le service désigné par le Gouvernement s'il a sollicité ou obtenu une intervention financière en dehors du champ d'application du présent décret pour la réalisation du même investissement en application d'autres dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.

Les subventions qui ont le même objet et qui sont accordées sur la base d'autres réglementations, sont cumulables avec les subventions accordées sur la base du présent décret, ces dernières ne pouvant alors excéder la différence entre le total de l'investissement consenti sur les postes concernés et les sub- ventions accordées sur la base d'autres réglementations.

Art. 11.

Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

En cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci, le Gouvernement, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, suspend, retire ou récupère tout ou partie de la subvention.

Le demandeur porte à la connaissance du service désigné par le Gouverne- ment tout élément qui a une incidence sur le maintien de la subvention, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans les dix jours ouvrables de sa survenance.

Art. 12.

Le traitement des données à caractère personnel réalisé sur la base du présent décret a lieu avec pour seule finalité le subventionnement des infrastructures d'accueil et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont accessibles qu'aux services en charge du subventionnement des infrastructures de la petite enfance et ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle :

1° est intervenue la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, le cas échéant;

2° est intervenu le paiement intégral des subventions octroyées sur la base du présent décret;

3° la durée d'amortissement des bâtiments telle que visée par le présent décret prend fin;

4° est intervenue la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 13.

Chaque année, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de la programmation et des subventions octroyées en fonction du présent décret.

Art. 14.

Les demandes de subventions introduites plus de six mois avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles pour autant qu'elles aient reçu un accord sur l'avant-projet visé au point II de la procédure pour demande de subvention visant la construction de bâtiment de l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française précité, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandisse- ment, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles est abrogé.

Art. 16.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er juin 2024.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1 er.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER