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22 février 2024 - Décret relatif à la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a les infrastructures dans ses attributions;
2° le CBGB : le Comité Belge des Grands Barrages créé par l'arrêté ministériel du 5 février 1929 portant création d'un Comité belge des grands barrages;
3° le CIGB : le Comité International des Grands Barrages fondée en 1928 en tant qu'organisation non-gouvernementale;
4° les barrages-réservoirs : les ouvrages, composés d'infrastructures et d'équipements destinés à relever un plan d'eau ou à accumuler de l'eau avec un but unique ou combiné avec d'autres usages tels que la régulation des cours d'eau, l'écrêtement des crues ou le soutien d'étiage, la production d'hydroélectricité, le stockage d'une réserve d'eau pour l'alimentation en eau potable, la lutte contre les incendies ou activités de loisirs sur les plans d'eau;
5° la réserve d'empotement : le volume de réserve utile entre la cote instantanée du lac et la cote maximale du lac à ne pas dépasser. Cette capacité correspond au volume disponible constitué par le barrage-réservoir pour assurer un rôle d'écrêtage lors d'une crue;
6° le propriétaire du bien-fonds : celui qui détient la propriété du terrain, respectivement la surface géographique sur lequel le barrage-réservoir et sa réserve sont érigés;
7° l'exploitant du barrage-réservoir : toute personne de droit public ou de droit privé, qui par le biais d'un acte unilatéral, ou d'une convention ou d'un contrat de concession ou d'un contrat de gestion, exerce la gestion de l'ouvrage, de ses équipements, et du niveau de la réserve d'eau retenue par le barrage-réservoir, afin d'assurer la sécurité de l'ouvrage ou de permettre une activité économique lucrative ou non lucrative, à partir de l'utilisation ou de la transformation d'eau du lac d'un barrage-réservoir;
8° l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations : toute personne de droit public ou de droit privé, autre que l'exploitant du barrage-réservoir, qui par le biais d'une convention ou d'un contrat de concession ou d'un contrat de gestion, possède ou exploite une installation de production hydroélectrique ou équipement de prélèvement d'eau qui se situe, au moins en partie, à l'intérieur du corps du barrage-réservoir ou participe à la restitution hydraulique, à des fins de potabilisation d'eau potable ou tout autre usage;
9° l'organisme de contrôle externe des barrages-réservoirs : l'entreprise agréée conformément à l'article 11, alinéa 2;
10° le contrôle externe des barrages-réservoirs : l'ensemble des missions prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, exécutées sous la supervision du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, dans le but de vérifier que les risques associés à l'exploitation des barrages-réservoirs sont gérés de manière effective et en personne suffisamment prudente et diligente, de façon à garantir la sécurité des travailleurs et de la population;
11° l'entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique;
12° le DTR : le dossier technique de référence, dossier source de l'ouvrage établi par l'exploitant et soumis à l'organisme de contrôle externe ou, le cas échéant, établi par l'organisme de contrôle externe sur base des informations fournies par l'exploitant. Il regroupe tous les documents relatifs à l'ouvrage permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation et des évènements survenus depuis sa mise en service;
13° le rapport de surveillance : le rapport établi par l'exploitant du barrage-réservoir, ou, l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, qui reprend l'ensemble des documents de contrôle interne réalisé par celui-ci, et dans lequel sont inclus les résultats des contrôles des équipements du barrage-réservoir, des contrôles visuels et des mesures depuis l'établissement du rapport de surveillance précédent;
14° le rapport d'auscultation : le document périodique de synthèse établi par l'organisme de contrôle externe de manière continue ou périodique, qui présente les résultats des mesures et l'analyse comportementale globale ou partielle du barrage-réservoir. Celui-ci se base sur l'analyse des mesures fournies par une instrumentation spécifique à chaque barrage-réservoir;
15° le rapport de visite : document circonstancié, établi par l'organisme de contrôle externe, lors de chaque visite périodique sur le barrage-réservoir, et dans lequel sont inclus les résultats d'inspection visuelle de l'état des structures, des équipements de mesure et des équipements de traitement;
16° la situation d'urgence : une situation d'urgence, telle définie à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
17° le plan interne d'urgence (PIU) : le plan interne d'urgence, tel que défini à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
18° le stress test : l'exercice qui consiste à simuler un ou plusieurs situations de risques raisonnablement prévisibles afin d'étudier et d'évaluer la capacité de résistance du barrage-réservoir à de telles situations. Le stress test sert à connaître l'état réel de sécurité du barrage-réservoir et permet d'avoir une vue globale de la situation afin de se prononcer sur l'opportunité de la mise en place de mesures correctives ou modificatives, afin d'assurer un état de sécurité suffisant du barrage-réservoir;
19° le bassin versant : la zone géographique de collecte des eaux d'un même réseau hydrographique. Il est limité à l'amont par la ligne de crête et à l'aval au point exutoire;
20° le délestage : la restitution à la rivière située en aval d'un volume d'eau [m3] plus ou moins important et dans une plage de débits [m3/s] donnée suite à des besoins d'écrêtage de crue ou des besoins liés à la sécurité du barrage-réservoir;
21° le turbinage : restitution forcée à la rivière située en aval d'un volume d'eau du barrage-réservoir à des fins de production d'énergie électrique, du maintien ou d'abaissement du niveau du plan d'eau;
22° la maintenance : l'ensemble des activités destinées à maintenir ou rétablir un bien dans un état ou des conditions données de fonctionnement afin d'accomplir une fonction requise;
23° la maintenance ordinaire : la maintenance régulière, préventive via surveillance des ouvrages ou de leurs équipements ou corrective via dépannage et remplacement éventuel de composants défectueux;
24° la maintenance extraordinaire : le remplacement programmé d'ouvrages, partie d'ouvrages, ensemble d'équipements ou sous-ensembles, une fois la durée de vie de ceux-ci proche ou atteinte ou suite à une modernisation souhaitée pour améliorer les fonctionnalités ou optimiser l'exploitation;
25° les règles techniques : les spécifications techniques en matière de sécurité d'exploitation, déterminées par le Gouvernement, qui énoncent les principes de procédés, de contrôle et les procédures d'évaluation de la conformité, etc., ainsi que les autres exigences imposées dans le but de protéger les biens, les personnes ou l'environnement;
26° les directives techniques : les spécifications techniques urgentes, en matière de sécurité d'exploitation déterminées par le Ministre;
27° la non-conformité : la défaillance, la non-exécution ou le non-respect des exigences du présent décret et ses arrêtés d'exécution, ou des règles et directives techniques en matière de sécurité, ou des recommandations émises par l'organisme de contrôle externe;
28° le plan d'alarme : le document rédigé par l'exploitant du barrage-réservoir, qui définit et établit les règles de gestion des niveaux d'alarmes (niveaux de dangers spécifiques aux barrages-réservoirs) ainsi que la chaine de communication et d'intervention;
29° le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX) : le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise du Service public de Wallonie Secrétariat général;
30° la Direction de la Gestion hydrologique : le service prévu à l'article D.54 du Code de l'Eau.
 

Art. 2.

§ 1er. Le présent décret établit des règles de sécurité d'exploitation à mettre en oeuvre par les exploitants des barrages-réservoirs ou par les exploitants d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, en fonction des infrastructures qu'ils gèrent. Il vise les barrages-réservoirs, décrits ci- dessous, et leurs équipements :
1° Classe A : le barrage-réservoir répondant à la formule : H ≥ 20 et (H2 x V0.5) ≥ 1500;
2° Classe B : le barrage-réservoir non classé en A, répondant à la formule : H ≥ 10 et (H2 x V0.5) ≥ 200.
Dans les formules citées à l'alinéa 1er :
H = désigne la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres depuis le point bas de sa fondation jusqu'à sa crête;
V = désigne le volume de référence exprimé en millions de mètres cubes.
§ 2. Le Gouvernement est habilité à dresser une liste des barrages-réservoirs et à prendre des dispositions spécifiques à chaque barrage-réservoir afin d'adapter les exigences de sécurité d'exploitation en fonction de circonstances particulières.
§ 3. Le Gouvernement est habilité à assujettir, en tout ou en partie, au présent décret, des ouvrages présentant des caractéristiques assimilées à un barrage-réservoir de classe B au minimum, afin d'adapter les exigences de sécurité d'exploitation en fonction de circonstances particulières.
§ 4. Le Gouvernement établit la liste des bassins versants pour les barrages-réservoirs visés par le présent décret.

Art. 3.

§ 1er. Le Gouvernement, exerce le rôle d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.
§ 2. Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs :
1° a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs soient respectés, et prend les dispositions nécessaires pour assurer leur conformité avec le présent décret et ses arrêtés d'exécution, y compris les règles directives et directives techniques visées à l'article 4;
2° transmet annuellement au Parlement wallon, par voie électronique, un rapport reprenant l'état de conformité en matière de sécurité des barrages-réservoirs en Région wallonne;
3° transmet une copie du rapport visé au 2°, au Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX).
 

Art. 4.

Les règles techniques de sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs sont adoptées par le Gouvernement, après avis du comité de secteur visé à l'article 19.
Les directives techniques de sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs sont établies par le Ministre.
Les règles techniques et directives techniques visées aux alinéas 1er et 2 sont prises, après avis des exploitants concernés, en tenant compte des différentes fonctions des barrages-réservoirs.

Art. 5.

Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, évalue la correcte exécution des missions de l'organisme de contrôle externe qui lui sont confiées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Il contrôle le respect de la condition d'indépendance de l'organisme de contrôle externe vis-à-vis de l'exploitant du barrage-réservoir ou de l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations.
La supervision des missions de contrôle externe visée à l'alinéa 1er, peut s'exercer par des audits réalisés dans les locaux de l'organisme de contrôle externe. L'audition des spécialistes associés à une mission de contrôle externe constitue également un moyen de contrôle du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.

Art. 6.

6. § 1er. Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, vérifie que l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, prend en compte les recommandations reprises dans les rapports établis par l'organisme de contrôle externe afin de mettre en conformité l'ouvrage.
§ 2. En cas de manquement grave, le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, délivre des injonctions à l'exploitant concerné du barrage-réservoir ou d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, assorties d'un délai de mise en exécution. Est considéré comme manquement grave, le non-respect des règles techniques ou des directives techniques visées à l'article 4, ou des recommandations émises par l'organisme de contrôle externe, qui touchent directement ou indirectement à la sécurité d'exploitation de l'ouvrage, ainsi que le manquement répété aux obligations imposées par ou en vertu du présent décret.
§ 3. En cas d'inexécution des injonctions visées au paragraphe 2, le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, est habilité à ordonner l'application de mesures de mise en état de sécurité du barrage réservoir concerné ainsi que de ses équipements et à spécifier les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être levées.

Art. 7.

Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de reconnaissance d'agréments obtenus dans un Etat membre de l'Union européenne, en vue de réaliser les missions de contrôle externe des barrages-réservoirs, sont examinées selon la procédure visée à l'article 10, alinéa 2.

Art. 8.

Le Gouvernement s'assure de la mise en place par l'exploitant du barrage- réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, d'une procédure ou mécanisme de décision relatif à la gestion anticipative et au délestage des barrages-réservoirs, en cas d'avertissement météorologique ou hydraulique, pré-alerte ou alerte de crue ou en cas de risques inhérents à l'infrastructure de l'ouvrage, tel que prévu à l'article 16, 21°.

Art. 9.

Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, en collaboration avec le comité de secteur visé à l'article 19, veille à l'amélioration continue du niveau global de gestion de la sécurité des barrages-réservoirs et de leurs infrastructures.
 

Art. 10.

Le contrôle externe périodique des barrages-réservoirs de classe A et B, est confié par l'exploitant du barrage-réservoir, ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, ou conjointement, à des entreprises de contrôle externe agréées, spécialisées et indépendantes. Les coûts liés au contrôle externe sont à charge des exploitants.
Le Gouvernement détermine :
1° les conditions techniques et compétences sur base desquelles les entreprises sont agréées;
2° les modalités de délivrance et la durée de validité de l'agrément accordé;
3° les conditions et modalités de reconnaissance d'agréments obtenus dans un Etat membre de l'Union européenne, en vue de réaliser les missions de contrôle externe des barrages-réservoirs en Région wallonne;
4° les modalités de contrôle, de refus ou de retrait de l'agrément, ainsi que les modalités de recours.

Art. 11.

L'organisme de contrôle externe :
1° est indépendant vis-à-vis de l'exploitant du barrage-réservoir ou de l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations;
2° fait preuve d'une expertise éprouvée, acquise dans le domaine des barrages-réservoirs et dans les matières du génie civil, de la géotechnique, de l'électromécanique et de l'analyse des risques. Cette expertise est supérieure à dix ans et peut avoir été acquise en Belgique ou à l'étranger;
3° accomplit en tout ou en partie, des missions comparables à celles visées à l'article 13, § 2, depuis au moins dix ans en Belgique ou à l'étranger;
4° dispose d'une capacité de réaction rapide de mobilisation et est capable de réaliser une expertise locale;
5° dispose en son sein des spécialistes requis pour assurer, durant toute la durée contractuelle de la mission de contrôle externe, l'ensemble des prestations prévues dans la mission de contrôle externe et dispose de la capacité à assurer la continuité de cette mission en cas d'indisponibilité temporaire ou définitive de l'un ou de l'autre des spécialistes dédicacés à la mission de contrôle externe.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations et l'organisme de contrôle externe, soit font partie de sociétés différentes, soit font partie d'une même société ou d'un même groupe de sociétés, auquel cas la société ou le groupe de sociétés dont font partie l'organisme de contrôle externe et l'exploitant, dispose d'une ligne hiérarchique spécifique et totalement indépendante. Dans ce dernier cas, l'organisme de contrôle externe doit être une entreprise assurant également des missions du même type pour d'autres sociétés que celles qui font partie du groupe auquel il appartient.

Art. 12.

Dans le cadre des audits visés à l'article 5, alinéa 2, l'organisme du contrôle répond aux différentes demandes formulées par le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.

Art. 13.

§ 1er. L'organisme de contrôle externe vérifie que les moyens de sécurité technique d'exploitation mis en place par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, satisfont aux règles et aux directives techniques de sécurité prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. L'organisme de contrôle externe :
1° vérifie, analyse et interprète les données prélevées et transmises par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations;
2° analyse les données d'auscultation fournies par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, en vue de les comparer aux précédentes afin de détecter préventivement des éventuels écarts anormaux de valeurs de données, de détecter des dérives d'appareils ou de chaînes de mesures et alerter ainsi périodiquement;
3° vérifie les rapports de surveillance des barrages-réservoirs :
a) pour la classe A : de manière trimestrielle;
b) pour la classe B : de manière annuelle;
4° rédige des rapports d'auscultation sur la base des données visées au 2°, de la manière suivante :
a) classe A : de manière annuelle. Ces données sont transmises par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations au plus tard chaque mois;
b) classe B : tous les trois ans. Ces données sont transmises par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations au plus tard chaque trimestre;
5° réalise et fournit à l'exploitant concerné, à la suite de chaque visite d'inspection visuelle, un rapport de visite circonstancié et documenté :
a) pour la classe A : de manière annuelle;
b) pour la classe B : tous les cinq ans;
6° vérifie que le DTR, établi par l'exploitant du barrage-réservoir ou par l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, est complet et mis à jour de manière périodique au minimum tous les cinq ans;
7° en cas de besoin, assiste l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, dans la mise à jour du DTR;
8° vérifie le Plan interne d'urgence (PIU) de l'exploitant du barrage-réservoir et de l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, tous les cinq ans. A cet effet il réalise des analyses périodiques des différents scénarios au travers des analyses des risques de sécurité et des évolutions techniques. Ces analyses des situations de crises étudiées incluent : les crises hydrologiques, le black-out électrique, les problèmes géologiques, sismiques, la pollution, les situations de malveillance, de terrorisme, de cyberattaque, de conflits armés, la rupture partielle ou totale du barrage réservoir, entre autres. Il peut réaliser des audits pour des stress-tests. Les résultats de ces analyses sont transmis à l'exploitant concerné et au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs;
9° valide les mises à jour de l'évaluation de sécurité des barrages-réservoirs :
a) pour la classe A : tous les dix ans;
b) pour la classe B : tous les quinze ans.
Concernant l'alinéa 1er, 9°, l'évaluation de sécurité pour la construction, la reconstruction ou l'exploitation d'un barrage-réservoir, doit démontrer l'absence de risques accrus pour la sécurité publique en cas de survenue d'une crue.
§ 3. A la suite de chaque contrôle, l'organisme de contrôle externe adresse à l'exploitant du barrage-réservoir ou à l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, la liste des constats de non-conformité, ainsi que les recommandations à prendre en compte, pour la mise en conformité de l'ouvrage.
L'organisme de contrôle externe rédige également un rapport récapitulatif annuel sur l'état de conformité de l'exploitation de chaque ouvrage en matière de sécurité. L'organisme de contrôle externe transmet le rapport, par voie électronique, au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs.

Art. 14.

L'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, assure l'exploitation, ainsi que le contrôle interne des infrastructures qu'il gère.
L'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, en fonction des infrastructures qu'il gère, s'assure :
1° de disposer et maintenir un plan de gestion de l'ouvrage, en personne suffisamment prudente et diligente, afin de limiter les risques d'exploitation, vis-à-vis de la population et de l'environnement en aval de l'ouvrage;
2° qu'en situation d'urgence, l'augmentation du niveau du plan d'eau soit limitée ou empêchée en effectuant un turbinage immédiat, voire un délestage.

Art. 15.

L'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, est responsable de la sécurité des infrastructures qu'il gère. Dans ce cadre, il prend toutes les mesures de sécurité et de contrôle nécessaires, qui découlent des prescriptions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, et des recommandations données par l'organisme de contrôle externe.
L'exploitation du barrage-réservoir ou l'exploitation d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, est soumise au contrôle de l'organisme de contrôle externe visé au chapitre 2, section 2. A cet effet, l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, utilise les services d'un organisme de contrôle externe agréé, pour les infrastructures qu'il gère.

Art. 16.

L'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, en fonction des infrastructures qu'il gère :
1° opère de manière régulière et continue les vérifications, les mesures, les contrôles fonctionnels et les examens nécessaires pour juger de l'état et du comportement du barrage-réservoir et fait procéder sans délai à l'évaluation des résultats;
2° assure un mécanisme de permanence opérationnelle, de garde et de suivi des barrages-réservoirs, tel que défini par règle technique. En cas de crise, ce mécanisme de permanence permet d'assurer un suivi continu en dehors des heures ouvrables;
3° prend connaissance de la liste des non-conformités signalées dans le rapport de l'organisme de contrôle externe, et établit, en concertation avec ce dernier, la liste des améliorations à réaliser, afin de se mettre en conformité. Il établit également, un plan d'action correctif en tenant compte des recommandations de l'organisme de contrôle externe, et le soumet annuellement au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs;
4° met en oeuvre, dans un délai raisonnable, le plan d'action correctif visé au 3° ;
5° met en place les mesures de mise en état de sécurité, et les injonctions ordonnées par le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs;
6° conçoit et réalise la maintenance ordinaire et extraordinaire, entreprend la réparation des dommages dans les délais les plus brefs et en fonction de la criticité des équipements, remédie aux défauts de sécurité liés à l'intégrité structurelle de l'ouvrage;
7° équipe ou transforme l'ouvrage dans le but de maitriser les risques liés aux éventuels défauts de sécurité;
8° assure, au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, et à l'organisme de contrôle externe, le libre accès aux sites, ouvrages et équipements;
9° informe, le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, et l'organisme de contrôle externe, de la pose, de la modification et des modalités d'utilisation des dispositifs de surveillance et de mesure;
10° supervise et vérifie le bon fonctionnement des capteurs et instruments de mesure;
11° réalise des inspections visuelles internes qui constituent le premier niveau de contrôle interne. Sur base de ces inspections, il établit et transmet un rapport à l'organisme de contrôle externe;
12° établit et actualise le DTR en compilant toutes les informations techniques dès le stade de la conception jusqu'au stade des rénovations;
13° rédige et transmet, de manière périodique, les rapports de surveillance à l'organisme de contrôle externe, tels que visés à l'article 13, § 2, 3° ;
14° récolte et communique régulièrement à l'organisme de contrôle externe, les valeurs d'auscultation mesurées automatiquement et manuellement;
15° accompagne les inspections visuelles périodiques, nécessaires à l'établissement du rapport de visite, réalisé par l'organisme de contrôle externe, telles que visées à l'article 13, § 2, 5° ;
16° met à disposition de l'organisme de contrôle externe, lors de visites sur site visées au 15°, les moyens nécessaires à l'accompagnement ainsi que les différents documents utilisés dans le cadre de l'exploitation sécurisée du barrage-réservoir;
17° participe à l'élaboration des Plans de gestion des risques d'inondations, en abrégé le PGRI, tels que visés par l'article D.53-3 du Code de l'Environnement contenant des dispositions diverses en matière de politique de l'eau;
18° établit, en fonction des différents scénarios, les PIU. Ces différents scénarios sont déterminés au travers d'une analyse des risques de sécurité qui détermine les situations de crises étudiées et qui font l'objet d'une révision périodique;
19° organise et réalise des exercices combinés visant à tester la cohérence et l'efficience de leurs PIU respectifs;
20° demande, en cas de besoin, l'intervention du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs. Ce dernier peut faire intervenir la Direction de la Gestion hydrologique ou le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX);
21° met en place une procédure ou mécanisme de décision relatif à la gestion anticipative et au délestage des barrages-réservoirs, tel que prévu à l'article 14, alinéa 2, 2°, en concertation avec la Direction de la Gestion hydrologique et le Centre de Coordination des Risques et de la Trans- mission d'Expertise (CORTEX);
22° avertit immédiatement, en cas de crise ou de situation d'urgence, le Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX) et la Direction de la Gestion hydrologique.
 

Art. 17.

L'exploitant du barrage-réservoir :
1° développe, actualise et utilise un outil dynamique de gestion basé sur un modèle mathématique permettant d'estimer le volume d'eau entrant dans l'ouvrage en fonction des données et prévisions météorologiques et des phénomènes de ruissellement propres au bassin versant amont du barrage-réservoir concerné;
2° participe à la modélisation de l'impact du délestage de barrage-réservoir, développée par le gestionnaire de cours d'eau en aval;
3° modélise l'impact de la rupture partielle ou totale du barrage réservoir, qui servira de base à l'analyse des risques de sécurité visée à l'article 13, § 2, 8°, et à l'élaboration des PPUI visés au 5°, a). Le résultat de cette modélisation est transmis à l'organisme de contrôle externe et au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs;
4° intègre un plan d'alarme, avec montée en puissance en différents niveaux d'alarmes, avec des règles à respecter pour chaque niveau, tel que défini par règle technique;
5° participe, à la demande des autorités compétentes en matière de planification d'urgence et de gestion de crise en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, à :
a) l'élaboration des plans particuliers d'urgence et d'intervention, en abrégé PPUI ; des plans généraux d'urgence et d'intervention, en abrégé PGUI ; et du plan de mise à l'abri et d'évacuation dans le cadre des plans d'urgence et d'intervention, en abrégé PUI, en fournissant les données techniques nécessaires à leur bonne réalisation, ainsi que les informations sur les risques liés au fonctionnement des barrages-réservoirs;
b) l'organisation et à la réalisation d'exercices visant à tester les plans d'urgence et d'intervention visés au point a).

Art. 18.

Aussi longtemps que le barrage-réservoir peut accumuler ou retenir de l'eau, des boues et d'autres matériaux transportés par l'eau accumulée, l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, gère de manière effective et en personne suffisamment prudente et diligente, de façon à garantir la sécurité de l'ouvrage et ses équipements, des biens, des personnes ou de l'environnement, et reste soumis aux obligations qui lui sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Faute d'exploitant, le propriétaire du bien-fonds est responsable du respect de ces obligations.
 

Art. 19.

Le CBGB fait office de comité de secteur pour les matières traitées dans le présent décret.
Les objectifs du comité de secteur visé à l'alinéa 1er sont :
1° donner des avis sur toute question relative aux règles techniques;
2° à la demande du Ministre, donner des avis sur toute question relative aux directives techniques;
3° de sa propre initiative, ou à la demande du Ministre ou de son délégué, faire des propositions sur des questions relatives à la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs;
4° permettre au Ministre ou à son délégué, ou au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, d'informer les représentants des exploitants des barrages-réservoirs ou d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, de toute question susceptible d'intéresser le secteur de la gestion des barrages-réservoirs et de se concerter à ce sujet;
5° permettre aux représentants des exploitants des barrages-réservoirs ou d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, de soumettre au Ministre, ou à son délégué, ou au Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs :
a) les problèmes du secteur qu'ils représentent et de se concerter à ce sujet;
b) les propositions d'amélioration continue du niveau global de gestion de sécurité des barrages-réservoirs et de leurs infrastructures.
 

Art. 20.

Pour chaque bassin versant concerné, il est créé un comité de consultation, qui est un organe de dialogue entre l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, les autorités publiques et la population concernée.
Chaque comité de consultation émet, sur initiative propre ou sur demande du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, des recommandations concernant les modalités locales de traduction des orientations stratégiques en matière de sécurité des barrages-réservoirs définies préalablement par le Gouvernement, compte tenu du contexte, de l'évolution du climat, des contraintes d'exploitation, du budget, et concernant toute autre question d'affectation du barrage-réservoir.
Chaque comité de consultation peut également, à la demande du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, émettre un avis, sur les principes de régulation et les développements en cours ou à venir, ainsi que la gestion des évènements particuliers de la période écoulée, exposés par les exploitants. L'avis est émis sous forme de procès-verbal de séance signé par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue des participants. Il est transmis dans les trois jours qui suivent la séance.
Chaque comité de consultation de bassin versant se réunit au minimum une fois par an, à l'initiative du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs. Ces réunions ne donnent pas lieu à rémunération ou avantage en nature, sous quelque forme que ce soit.
 

Art. 21.

§ 1er. Chaque comité de consultation de bassin versant est composé des membres suivants :
1° un représentant du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs;
2° de représentants des exploitants;
3° un représentant du gestionnaire de cours d'eau en aval du ou des exploitants des autres barrages-réservoirs inclus dans le bassin versant;
4° un représentant du Contrat de rivière compétent sur le bassin versant;
5° un représentant du Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX);
6° un représentant de la Direction de la Gestion hydrologique (DGH).
§ 2. Sont invités à participer aux réunions du Comité de consultation visé au paragraphe 1er :
1° le gouverneur de chaque province située dans le périmètre dudit bassin versant;
2° le bourgmestre et un membre du conseil communal de chaque commune située dans le périmètre dudit bassin versant;
3° un représentant de chaque zone de secours concernée et de la Protection civile;
4° un représentant de la population locale de chaque commune située dans le périmètre du bassin-versant désigné par le Ministre, sur proposition du Conseil communal.
§ 3. Deux tiers au maximum des membres du comité de consultation visés au paragraphe 1er sont du même sexe.
§ 4. Le comité de consultation peut, sur demande d'un de ses membres, décider d'inviter des experts ou des représentants d'associations.
§ 5. Le comité de consultation est présidé par le Ministre ou son délégué.

Art. 22.

Le comité de consultation adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.
Le règlement détermine notamment :
1° les modalités de convocation et d'exécution de la mission de secrétariat;
2° les modalités d'élaboration et de communication de l'ordre du jour;
3° les modalités de déroulement des réunions;
4° les modalités de prise de décisions;
5° la périodicité des réunions.
Le secrétariat du comité de consultation établit le procès-verbal de chacune des réunions.

Art. 23.

§ 1er. Les barrages-réservoirs et les installations de production hydroélectrique ou équipements de prélèvement d'eau qui se situent, au moins en partie, à l'intérieur de celui-ci ou participent à la restitution hydraulique, à des fins de potabilisation d'eau potable ou tout autre usage, sont exploités conformément aux dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution, y compris les règles et directives techniques visées à l'article 4, et à l'état de la science et de la technique tel que promu par le CIGB, de sorte que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d'exploitation prévisibles.
§ 2. La retenue doit pouvoir être vidée en prévision des travaux de contrôle et d'entretien et son niveau doit pouvoir être abaissé en cas de situation d'urgence. A cet effet, les barrages-réservoirs de classe A et B sont équipés au moins d'un dispositif de vidange.
§ 3. La capacité d'évacuation des organes de sécurité est assurée et l'indisponibilité totale ou partielle, en cas d'intervention ou de maintenance, est limitée à un délai raisonnable suivant une analyse de risque préalable.
§ 4. Une réserve d'empotement évolutive pour les barrages-réservoirs est assurée toute l'année en fonction des moments de l'année, des prévisions et des données météorologiques et hydrologiques.
Le Gouvernement détermine les modalités de constitution de la réserve d'empotement évolutive, après avis du Comité de consultation de bassin visé à l'article 20. Il établit la liste des barrages-réservoirs visés par l'alinéa 1er.
 

Art. 24.

L'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, communique, par voie électronique, la dernière version de son PIU, au Centre de Coordination des Risques et de la Transmission d'Expertise (CORTEX), aux gouverneurs des provinces, aux bourgmestres, aux zones de secours et aux zones de police, sur les territoires desquels se situe le barrage-réservoir, ainsi qu'aux autorités dont le territoire est susceptible d'être impacté par un évènement en lien avec le barrage-réservoir.
Dans les deux ans qui suivent le renouvellement intégral des conseils communaux et des conseils provinciaux, l'exploitant invite les autorités mentionnées à l'alinéa 1er à une séance d'information au cours de laquelle le PIU est présenté et expliqué.
 

Art. 25.

Le Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, met en place un système de comptes-rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements.
Les événements liés à l'exploitation, aux conditions techniques, à l'entretien et à la réparation des infrastructures, susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité des infrastructures sont rapportés par le biais du système de comptes-rendus d'événements obligatoires visé à l'alinéa 1er.
L'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations rédige et communique ces comptes-rendus, et le cas échéant, met en oeuvre les mesures correctives ou préventives appropriées requises. Il met également en place une procédure d'ana- lyse des événements collectés.
Le traitement des comptes-rendus est effectué de manière à prévenir une utilisation des informations à d'autres fins que la sécurité, et garantit de manière appropriée la confidentialité de l'identité du notifiant et des personnes mentionnées dans les comptes-rendus d'évènements.

Art. 26.

§ 1er. Le Gouvernement exerce un contrôle global de sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs, à travers d'un système d'analyse du respect de la conformité réglementaire par les exploitants en fonction de leur importance sur la sécurité.
§ 2. Les niveaux de non-conformité sont classés par le Gouvernement de la manière suivante :
1° niveau 1 : lorsque la non-conformité est significative et réduit gravement la sécurité ou met en péril imminent la sécurité des barrages-réservoirs ou leurs infrastructures;
2° niveau 2 : lorsque la non-conformité est sérieuse et pourrait réduire la sécurité ou menacer gravement la sécurité des barrages-réservoirs ou leurs infrastructures;
3° niveau 3 : lorsque la non-conformité est marquante et pourrait réduire ou menacer la sécurité des barrages-réservoirs ou leurs infrastructures, et nécessite une vigilance renforcée.
§ 3. Le Gouvernement peut infliger des pénalités financières dont les montants sont de 500 euros minimum et de 2 500 euros maximum. Elles sont applicables aux exploitants défaillants, en fonction de la nature et du caractère répétitif des constats de non-conformité, ou du niveau insuffisant de mise en oeuvre des actions correctives exigées.
Les montants repris à l'alinéa 1er peuvent être indexés par le Gouvernement. Ce dernier détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

Art. 27.

Pour l'accomplissement des missions du Gouvernement, en sa qualité d'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs, l'exploitant du barrage-réservoir ou l'exploitant d'autres conduites de prise d'eau et d'autres installations, est tenu de :
1° fournir les renseignements et les documents nécessaires;
2° donner l'accès aux installations sur simple demande;
3° accompagner et faciliter la visite des installations.

Art. 28.

§ 1er. Le service du Service public de Wallonie désigné par le Gouvernement traite les données à caractère personnel nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Ces données comprennent les informations suivantes :
1° les avertissements ou injonctions dressés en vertu du présent décret;
2° les pénalités infligées en vertu du présent décret;
3° la collecte et traitement des renseignements sur les événements consignés dans les comptes-rendus visés à l'article 25.
§ 2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, sont mises uniquement à la disposition des agents désignés par le Gouvernement. Ces données peuvent être utilisées seulement pour les finalités suivantes :
1° rencontrer la bonne exécution des dispositions contenues dans le présent décret ainsi que ses arrêtés d'exécution;
2° permettre la bonne exécution des procédures de sanctions administratives et poursuites pénales mentionnées;
3° en tant qu'aide à l'identification des auteurs;
4° pour des besoins d'ordre statistique;
5° à d'autres fins déterminées par le Gouvernement après avis de l'Autorité de protection des données.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 7, la mention des données visées au paragraphe 1er, ou des sanctions administratives, ou des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement cinq ans après le classement sans suite ou de l'exécution des décisions administratives ou judiciaires.
§ 4. Le responsable du traitement prend toutes les mesures qui garantissent la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui reçoivent des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent décret prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent décret ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 5. Le responsable du traitement informe le titulaire des données visées au paragraphe 1er. Cette information mentionne :
1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement et de son représentant en Région wallonne;
2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;
3° le destinataire des données et la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;
4° les données à caractère personnel qui le concernent;
5° les possibilités de saisine de l'Autorité de protection des données et son adresse;
6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;
7° la durée de conservation des données.
§ 6. Le Gouvernement détermine les modalités de création du fichier central. Il peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les informations y figurent, définir d'autres informations à y intégrer, autres que celles visées au paragraphe 1er ainsi que leur délai de conservation ou encore les autres personnes qui peuvent avoir accès à ces données pour assurer son bon fonctionnement.
§ 7. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au présent article.

Art. 29.

Les barrages-réservoirs qui ont été construits, mis ou remis en fonctionnement avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent continuer leurs activités, pour autant que les exploitants mettent en place leur plan interne d'urgence, ainsi que les contrôles internes et externes prévus par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 30.

Dans l'article 1er, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, sont insérés des 5° et 6° rédigés comme suit :
« 5° au paiement des études réalisées à la demande de l'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs visée par le décret relatif à la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs, en lien avec leurs missions;
6° au financement du fonctionnement de l'autorité wallonne de sécurité des barrages-réservoirs visée par le décret relatif à la sécurité d'exploitation des barrages-réservoirs. ».

Art. 31.

Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur différentes pour chaque disposition.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER