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11 avril 2024 - Décret relatif à l'agrément de partenaires et au subventionnement d'actions en matière de mobilité durable, de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° le partenaire : la commune, l'association de communes, la province, la zone de police, l'association sans but lucratif et l'établissement scolaire reconnu par les communautés et situé sur le territoire de la Région wallonne ;
2° le partenaire agréé : le partenaire agréé par le Gouvernement en vertu du chapitre 2 pour réaliser les actions récurrentes ;
3° l'action : tout projet ou initiative lié à la mobilité durable, à la sensibilisation et à l'éducation à la sécurité routière en Région wallonne ne portant pas sur une activité commerciale concurrente aux activités opérées par des entreprises non subventionnées ;
4° l'administration : le service désigné par le Gouvernement.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut agréer tout partenaire pour la réalisation d'une ou plusieurs actions récurrentes s'inscrivant dans les politiques du Gouvernement en lien avec la vision à long terme de la mobilité durable et de la stratégie régionale de mobilité, ainsi que dans les domaines de la sensibilisation et de l'éducation à la sécurité routière.
Afin de sensibiliser les acteurs concernés, le Gouvernement organise un appel public à candidatures qui précise :
1° la ou les actions récurrentes concernées ;
2° le territoire couvert ;
3° les objectifs visés ;
4° la durée de l'agrément.
Le Gouvernement peut ajouter d'autres éléments et fixe les modalités de l'appel à candidatures.

Art. 3.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, s'il le justifie, fixer une autre durée qui ne peut pas excéder dix ans.
 

Art. 4.

L'agrément précise chaque action pour laquelle le partenaire est agréé, le territoire couvert, les objectifs visés et la durée de l'agrément.
Pour chaque action qu'il vise, l'agrément couvre l'ensemble des prestations qui la composent.

Art. 5.

Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction et d'instruction de la demande d'agrément, le contenu de la demande d'agrément ainsi que la forme de l'agrément.
 

Art. 6.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'agrément ouvre le droit au subventionnement des actions récurrentes, conformément au chapitre 3.
L'agrément est incessible.

Art. 7.

Sous réserve d'un refus motivé du Gouvernement, le partenaire agréé peut collaborer avec un ou plusieurs autres partenaires agréés pour la réalisation de chaque action récurrente reprise dans l'appel à candidatures.
Complémentairement aux éléments visés à l'article 4, l'agrément identifie le ou les partenaires agréés concernés par la collaboration.
Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction de la demande de collaboration.

Art. 8.

A la demande du partenaire agréé, le Gouvernement peut, sur base d'une proposition de l'administration convenue avec ledit partenaire agréé, modifier l'agrément et étendre ou restreindre chaque action sur laquelle porte l'agrément ainsi que le territoire couvert, pour le terme restant.
Sans préjudice de l'article 16, §§ 1er et 2, si l'évaluation visée à l'article 15 révèle que le partenaire agréé ne remplit pas de manière satisfaisante les objectifs en lien avec son agrément, le Gouvernement peut, sur proposition de l'administration, statuer sur une modification d'agrément, Cette modification porte sur les éléments visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête la procédure de modification de l'agrément.

Art. 9.

Pour pouvoir être agréé, le partenaire, cumulativement :
1° dispose de la personnalité juridique et poursuit un but non lucratif ;
2° présente un programme de mise en oeuvre de chaque action récurrente, pour laquelle il demande l'agrément et qui soit en cohérence avec l'appel à candidatures visé à l'article 2 ;
3° a son siège social ou une unité d'établissement sur le territoire de la Région wallonne et dispose de locaux répondant aux normes de salubrité et de sécurité applicables, accessibles et adaptés à l'exécution de chaque action ;
4° assure sa responsabilité civile et celle de son personnel, ainsi que ses immeubles ;
5° adapte les horaires de prestation aux objectifs de chaque action ;
6° gère les données à caractère personnel conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
7° dispose d'une gestion financière stable et équilibrée ;
8° dispose d'un personnel ou, si nécessaire, recourt à des professionnels externes :
a) dont la qualification de départ ou l'expérience professionnelle est en lien avec l'action récurrente pour laquelle il sollicite l'agrément ;
b) répondant aux conditions de moralité fixées par le Gouvernement ;
9° propose une formation continue adaptée à l'exercice, respectivement, de chaque action récurrente ;
10° respecte toute autre condition définie par le Gouvernement en lien avec les objectifs spécifiques qu'il a définis.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les différentes conditions précitées ainsi que leurs modalités d'application.
 

Art. 10.

A la demande de l'administration, le partenaire agréé fournit toute information relative à l'exécution de chaque action récurrente, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
 

Art. 11.

Le partenaire agréé établit annuellement, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, un rapport d'activités pour chaque action récurrente menée dans le cadre de son agrément et le transmet à l'administration.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du rapport d'activités visés à l'alinéa 1er.
Tout retard dans la transmission du rapport d'activité entraîne une mise en demeure de fournir ledit rapport par le Gouvernement, selon les modalités qu'il fixe. Si la mise en demeure n'est pas respectée, le Gouvernement peut prononcer la suspension ou le retrait de l'agrément.
Le partenaire agréé informe l'administration de toute modification relative aux conditions énumérées à l'article 9 dans les plus brefs délais.

Art. 12.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux partenaires agréés un subventionnement pour la réalisation des actions récurrentes prévues dans le cadre de l'agrément visé au chapitre 2.
La subvention couvre les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution de chaque action récurrente et au respect des obligations liées à l'agrément.
Le Gouvernement fixe le mécanisme d'indexation.
 

Art. 13.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement aux partenaires pour la réalisation d'actions ponctuelles s'inscrivant dans les politiques du Gouvernement telles que visées dans l'article 2, alinéa 1er, au terme d'une procédure d'appel à projets.
L'appel à projets mentionne :
1° la procédure d'introduction et d'instruction des candidatures ;
2° la subvention forfaitaire accordée pour chaque type d'action ponctuelle ;
3° les conditions d'octroi des subventions ;
4° les conditions de réalisation des actions.
S'agissant du 2°, la subvention couvre les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution de l'action ponctuelle.
Le Gouvernement peut compléter les éléments de l'appel à projets.
Le Gouvernement fixe la procédure de l'appel à projets et précise les mentions de la candidature

Art. 14.

Le Gouvernement précise, pour l'application des articles 12 et 13 :
1° les types de dépenses éligibles ;
2° les taux et les modalités de calcul et de liquidation des subventions.

 

Art. 15.

Le Gouvernement évalue :
1° de manière continue, le respect par le partenaire agréé des conditions d'agrément prévues à l'article 9 ;
2° de manière annuelle au moins, le respect, par le partenaire agréé, des conditions de réalisation de chaque action récurrente, particulièrement via le rapport d'activités visés à l'article 11, et par le partenaire, des conditions de réalisation de l'action ponctuelle.
Chaque partenaire transmet tout document utile à l'évaluation visée à l'alinéa 1er et donne accès à ses locaux aux agents de l'administration, moyennant un avertissement préalable de cette dernière.
Le Gouvernement définit les modalités de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Art. 16.

§ 1er. Si l'évaluation prévue à l'article 15 révèle que le partenaire agréé ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou que sa gestion financière fait état de graves lacunes, le Gouvernement met en demeure le partenaire agréé d'adopter les mesures nécessaires afin d'y remédier.
Dans les deux mois de la mise en demeure, le partenaire agréé prouve qu'il respecte à nouveau les conditions et les obligations. A défaut, il soumet à l'approbation du Gouvernement, dans le même délai, un plan visant à remédier à la situation.
Si le Gouvernement refuse le plan proposé par le partenaire agréé, il invite ce dernier à lui transmettre un nouveau plan de redressement dans le mois suivant la décision de refus.
En cas de deuxième refus ou si le partenaire agréé ne transmet pas de plan dans les délais visés à l'alinéa 3, le Gouvernement prononce une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 2.
Au plus tard six mois après l'approbation de ce plan de redressement, le Gouvernement procède à l'évaluation des résultats obtenus.
Si l'évaluation des résultats obtenus est négative ou insatisfaisante, le Gouvernement peut prononcer une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 2.
§ 2. En fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 15, le Gouvernement peut appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° suspendre la liquidation des tranches ;
2° réclamer le remboursement partiel ou total des subventions déjà versées;
3° suspendre l'agrément ;
4° retirer totalement ou partiellement l'agrément.
§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure de suspension et de retrait d'agrément.
La suspension de l'agrément peut intervenir à tout moment de la procédure dans l'attente de la régularisation de sa situation par le partenaire agréé.
Le retrait de l'agrément intervient de manière à permettre à l'employeur de respecter ses obligations découlant de la législation du travail et à adopter toute mesure conservatoire utile.
 

Art. 17.

Si l'évaluation prévue à l'article 15, 2°, révèle que la subvention n'a pas été utilisée selon les conditions visées aux articles 12 et 13 ou lorsque la subvention a été utilisée pour des dépenses autres que celles fixées par le Gouvernement conformément à l'article 14, le Gouvernement peut demander le remboursement partiel ou total de la subvention allouée.

 

Art. 18.

Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination
" Agence wallonne pour la sécurité routière », ci-après l'AWSR, conformément au Code des sociétés et des associations, à laquelle sont confiées missions de service public définies à l'article 19.

Art. 19.

L'AWSR est chargée :
1° de la création d'un centre de connaissance chargé de la collecte et l'analyse des données de sécurité routière ;
2° de la communication et la sensibilisation aux citoyens ;
3° du support à une politique efficace de contrôle et de sanctions ;
4° de l'accompagnement des victimes de la route ou de leurs proches ;
5° de l'évaluation de l'aptitude à la conduite ;
6° de la formation et l'éducation à la sécurité routière ;
7° de la présidence, la coordination opérationnelle et le secrétariat du Conseil supérieur wallon de la sécurité routière.
Le Gouvernement peut réévaluer et compléter les missions visées à l'alinéa 1er sur base des objectifs de sécurité routière qu'il se fixe.
 

Art. 20.

§ 1er. Le Gouvernement approuve les statuts de l'AWSR et leurs modifications ultérieures.
§ 2. Le siège social de l'AWSR est situé en Wallonie.
§ 3. L'organe d'administration de l'AWSR est composé au moins d'un représentant :
1° du Gouvernement, désigné par le Ministre ayant les matières de la sécurité routière dans ses attributions ;
2° du Gouvernement, désigné par le Ministre ayant les matières de la mobilité ou des infrastructures dans ses attributions ;
3° de la Police ;
4° d'une organisation active en matière de sécurité routière ;
5° d'une association dont l'objet social concerne la défense des intérêts des modes actifs ;
6° du secteur de la formation à la conduite.
L'organe d'administration est présidé par le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ou son représentant.
L'administration wallonne en charge de la sécurité routière, de la mobilité et des infrastructures assiste aux réunions de l'organe d'administration avec voix consultative.
Le mandat d'administrateur s'exerce à titre gratuit.
§ 4. L'administrateur délégué de l'AWSR accomplit sa mission de gestion journalière dans le cadre d'une relation de travail sous statut salarié.
La fonction d'administrateur délégué est incompatible avec le mandat : 1° de membre d'un collège communal ou provincial ;
2° de président d'un conseil communal ou provincial ;
3° de membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté.
§ 5. La rémunération du personnel de l'AWSR est fixée conformément aux échelles barémiques du Code de la Fonction publique wallonne. L'administrateur délégué se voit appliquer un barème de traitement équivalent aux fonctionnaires de rang A3/Inspecteur général expert.
La procédure de sélection s'effectue selon les procédures fixées par l'organe d'administration de l'AWSR, incluant la publication préalable de l'offre d'emploi et la sélection par un jury.

Art. 21.

Le Gouvernement et l'AWSR concluent un contrat d'objectifs d'une durée de cinq ans qui décline opérationnellement les missions visées à l'article 19.
A défaut de la conclusion d'un nouveau contrat d'objectifs à son terme, il est prolongé tacitement pour une durée d'un an renouvelable.
Le contrat d'objectifs fixe :
1° les objectifs liés à chaque mission ;
2° les obligations des parties au contrat ;
3° le financement de l'AWSR et ses modalités ;
4° les indicateurs de suivi et de résultats liés à l'exercice et au développement des missions visées à l'article 19.
Les indicateurs visés au 4° permettent de monitorer dans le temps les objectifs et suivre leur mise en oeuvre opérationnelle.
 

Art. 22.

§ 1er. Sur base du contrat d'objectifs visé à l'article 21, l'AWSR établit annuellement :
1° un plan d'actions opérationnel reprenant les moyens et ressources permettant de remplir les missions et rencontrer les objectifs définis ;
2° un rapport d'activités contenant une mise à jour des réalisations et résultats de l'année écoulée sur base des indicateurs visés à l'article 21, 4° ;
3° un rapport d'information qui comprend :
a) les comptes annuels du dernier exercice certifiés au moins par un réviseur d'entreprise ;
b) un bilan social sur l'application des règles relatives à la gestion du personnel et à la concertation.
S'agissant du rapport d'information visé au 3°, le chapitre V du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information ne s'applique pas à l'AWSR.
Le délai de transmission des documents visés à l'alinéa 1er sont fixés au sein du contrat d'objectifs.
Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs au regard du rapport d'activités.
§ 2. Au plus tard trois mois avant le terme du contrat d'objectifs, l'AWSR établit un rapport final reprenant une synthèse détaillée des actions et résultats sur base des indicateurs visés à l'article 21, 4°.
Le Gouvernement effectue une évaluation complète de l'atteinte des objectifs au regard du rapport final.

 

Art. 23.

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement le plan d'action opérationnel, le rapport d'activités et le rapport d'information de I'AWSR.

Art. 24.

§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde un financement à l'AWSR en vue de remplir les missions fixées à l'article 19.
Le contrat d'objectifs visé à l'article 21 fixe le montant initial de la subvention. Le montant est indexé annuellement en fonction de l'indice Santé base 2013.
La subvention est destinée à couvrir tout ou partie des frais de personnel, de fonctionnement, de communication, d'investissements et d'équipements de l'organisme.
§ 2. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut accorder à l'AWSR une subvention complémentaire pour des actions spécifiques non prévues dans le contrat d'objectifs afin de répondre aux objectifs de sécurité routière qu'il s'est fixés.
§ 3. Les modalités de liquidation de la subvention et les dépenses admissibles sont fixées par le Gouvernement.
 

Art. 25.

§ 1er. L'AWSR se soumet au contrôle financier de l'administration selon les modalités fixées dans le contrat d'objectifs visé à l'article 21.
Lorsque les obligations prévues au présent décret ne sont pas remplies, le Gouvernement informe l'AWSR par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, de son intention d'appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° suspendre la liquidation des tranches ;
2° rembourser partiellement ou totalement les subventions précédemment versées.
§ 2. L'AWSR dispose de trente jours à dater de la réception de cette intention pour transmettre, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, ses observations au Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées.
 

Art. 26.

Le contrat d'objectifs visé à l'article 21 détermine les modalités d'adaptation de la subvention et les modalités de compensation du solde de celle-ci en année N au regard du montant de l'année N+1.
CHAPITRE 6. - Le traitement des données à caractère personnel

Art. 27.

§ 1er. L'administration est amenée à traiter des données à caractère personnel dans le cadre des différentes missions lui incombant dans le cadre du présent décret.
L'administration est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 2. Les catégories de données traitées et collectées par le responsable du traitement dans le cadre du présent décret sont :
1° les données d'identification personnelles ;
2° les qualifications, la formation et l'expérience professionnelle ;
3° l'affiliation et la participation à des organisations ;
4° les détails des services fournis à la personne concernée ;
5° les extraits de casier judiciaire des personnes identifiées par le Gouvernement.
Pour la catégorie de données visées au 1°, l'administration a accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes concernées.
Le Gouvernement précise, pour chaque action récurrente et ponctuelle, les données nécessaires à fournir par les prestataires pour l'accomplissement de ses missions et le traitement des données de l'administration.
§ 3. Les données sont traitées et conservées pour les finalités suivantes :
1° la vérification des conditions d'agrément pour l'octroi ou le refus d'octroi dudit agrément ;
2° l'analyse des rapports d'activités visés aux articles 11, alinéa 1er, et 13, alinéa 2 ;
3° les évaluations visées à l'article 15, alinéa 1er, 1° et 2° ;
4° le cas échéant, l'établissement de statistiques générales et anonymes par l'administration aux fins d'analyse et d'évaluation de la mesure politique.
§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont accessibles qu'aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels désignés par le Gouvernement et par le responsable du traitement et ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins nécessaires à rencontrer les dispositions du présent décret et ses arrêtés d'exécution
La consultation des données est régie par les droits d'accès personnel octroyés à chaque agent en fonction de son rôle dans le traitement de données.
§ 5. La durée de conservation des données nécessaire à la réalisation des finalités est de dix ans. Les données sont ensuite conservées pendant cinq ans pour un intérêt administratif tel que la gestion éventuelle d'un contentieux ou pour répondre à une obligation légale. Les données peuvent, durant ce délai, être consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes spécifiquement habilitées.
§ 6. Dans tous les cas, les personnes visées par le traitement de données visé au présent article sont informées sans délai par le responsable du traitement des éléments suivants :
1° l'identité et l'adresse professionnelle du responsable du traitement et de son représentant en Région wallonne ;
2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données ;
3° le destinataire des données et la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées ;
4° les données à caractère personnel qui le concernent ;
5° les possibilités de saisine de l'Autorité de protection des données et son adresse ;
6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits ;
7° la durée de conservation des données.
§ 7. Le responsable du traitement prend toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent décret prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent décret ou pour l'application de leurs obligations légales.
 

Art. 28.

L'article 9bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, inséré par le décret du 22 juillet 2010 et modifié par le décret du 11 décembre 2014, est abrogé.
Toute demande de subvention en matière de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure régie par l'article 9bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, tel que modifié par le décret du 11 décembre 2014.

Art. 29.

L'article 46 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière est abrogé.

Art. 30.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Namur, le 11 avril 2024.
Le Ministre-Président,

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bienêtre animal, C. TELLIER