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11 avril 2024 - Décret modifiant le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

A l'article 2 du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots " contrat de formation-insertion " sont remplacés par " plan de formation-insertion ";
b) au 3°, les mots " visé par l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage " sont remplacés par les mots " instituées en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ";
c) au 4°, les mots " contrat formation-insertion ou C.F.I. " sont remplacés par " plan de formation-insertion ou P.F.I.";
d) le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le programme de formation : l'annexe au plan de formation-insertion qui en fait partie intégrante et qui comprend les mentions minimales suivantes :
a) la description de l'activité professionnelle exercée chez l'employeur;
b) le nom du ou des tuteurs chargés du suivi et de l'accompagnement du stagiaire;
c) les objectifs de formation construits entre l'employeur et leFOREm listant les activités propres à l'activité professionnelle exercée chez l'employeur ainsi que les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de celles-ci que le stagiaire ne maîtrise que partiellement ou pas du tout;
d) le cas échéant, lorsque l'employeur est une entreprise de travail intérimaire, l'utilisateur auprès duquel se déroule l'exécution du plan de formation-insertion; ";
e) il est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit :
" 7° le tuteur : l'employeur ou le travailleur désigné par l'employeur, agissant sous son autorité, chargé de la formation du stagiaire auprès de l'employeur pendant la durée de celle-ci et qui, sans préjudice des conditions supplémentaires, en ce compris les modalités financières, convenues sur la base d'une convention de collaboration entre les secteurs d'activités, l'Institut wallon de Formation en Alternance et indépendants et Petites et Moyennes Entreprises et la Région, répond à une des conditions suivantes :
a) il dispose d'une expérience professionnelle, prouvée par tous modes de preuves, dans la profession apprise en tout ou en partie dans le cadre de l'activité professionnelle visée par le P.F.I. d'au moins cinq années ou d'au moins deux années s'il a obtenu un titre de la filière de formation de chef d'entreprise dans la formation apprise;
b) il est détenteur d'un diplôme, d'une certification pédagogique ou d'une attestation de formation au tutorat, délivré par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française, la Communauté germanophone, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française ou par le fonds de formation sectoriel compétent, prouvant qu'il possède les connaissances pédagogiques nécessaires pour suivre le parcours du stagiaire, en tant que tuteur;
c) il est détenteur d'un certificat de compétence de tuteur en entreprise, en application de l'accord de coopération du 21 mars 2019 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences;
8° la prime d'encouragement : l'indemnité de formation que l'employeur verse mensuellement au stagiaire;
9° l'indemnité compensatoire : l'indemnité de formation que le FOREm verse mensuellement au stagiaire qui ne perçoit aucune allocation de chômage ou d'insertion ou de revenu d'intégration ou l'aide sociale financière. ";
2° à l'alinéa 3, le sigle " C.F.I. " est remplacé par " P.F.I. ";
3° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut modifier la définition visée à l'alinéa 1er, 7°. ".

Art. 3.

A l'article 3 du même décret, le sigle " C.F.I. " est à chaque fois remplacé par le sigle " P.F.I. ".

Art. 4.

A l'article 4 du même décret, les mots " contrat de formation-insertion " sont à chaque fois remplacés par les mots " plan de formation-insertion ".
 

Art. 5.

A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) le sigle " C.F.I. " est à chaque fois remplacé par le sigle " P.F.I. " et les mots " contrat de formation-insertion " sont à chaque fois remplacés par les mots " plan de formation-insertion ";
2) au 3°, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " programme de formation ";
3) le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° désigne un ou plusieurs tuteurs; ";
4) le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° assure le stagiaire contre les accidents de travail et les accidents sur le chemin du travail conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou conformément à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; ";
5) le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° verse mensuellement la prime d'encouragement et rembourse les frais de déplacement dans les mêmes conditions que si le stagiaire était un travailleur; ";
6) au 8°, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " programme de formation ";
7) le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° occupe le stagiaire dans une unité d'établissement située en région de langue française, sans préjudice de la possibilité d'effectuer des missions dans des unités d'établissement situées dans d'autres régions; ";
8) au 11°, les mots ", une convention d'immersion professionnelle " sont ajoutés entre les mots " une convention de stage en entreprise " et les mots " ou un contrat de formation alternée " et les mots " pendant une période de cinq ans " sont ajoutés après les mots " pour la même profession ";
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le remboursement des frais de déplacement visés à l'alinéa 1er, 6°, concerne les déplacements entre la résidence du stagiaire et le lieu d'occupation déclaré dans le plan de formation-insertion, entre la résidence du stagiaire et le centre de formation ainsi qu'entre la résidence du stagiaire et le lieu de mission repris à l'alinéa 1er, 9°. ";
c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les montants et les modalités de calcul de la prime d'encouragement visée à l'alinéa 1er, 6°, sont fixés par le Gouvernement. ";
d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le FOREm peut déroger de manière motivée à l'alinéa 1er, 10°. ";
e) il est inséré un nouvel alinéa 5 entre l'alinéa 4 et l'ancien alinéa 5, devenu alinéa 6, rédigé comme suit :
" Lorsque l'employeur n'augmente pas l'effectif de son personnel à la suite de la conclusion du plan de formation-insertion et de l'engagement subséquent du stagiaire, le FOREm contrôle le respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 10°, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ";
2° sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2 rédigés comme suit :
" § 1er/1. Au plus tard au terme du plan de formation-insertion, l'employeur engage le stagiaire dans les liens d'un contrat de travail dans la profession apprise, pour une durée au moins égale à la durée initiale du plan de formation-insertion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation d'engagement peut être remplie par :
1° l'entreprise cessionnaire en cas de transfert conventionnel d'entreprise;
2° l'utilisateur lorsque le plan de formation-insertion a été conclu dans le cadre d'un service de travail intérimaire au sens du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement.
L'obligation d'engagement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le plan de formation-insertion est rompu avant terme pour un cas de rupture unilatérale ou de commun accord.
§ 1er/2. L'employeur qui envisage de résilier anticipativement le plan de formation-insertion en informe préalablement le FOREm et lui en fournit les motifs.
Le FOREm peut proposer une médiation entre l'employeur et le stagiaire. Le Gouvernement détermine les modalités de cette médiation.
L'employeur ne peut pas unilatéralement résilier anticipativement le plan de formation insertion sans motif grave.";
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsqu'un employeur ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu du présent décret, le FOREm peut l'exclure du bénéfice du dispositif pour une durée d'un an, ou en cas de récidive, de deux à cinq ans, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Art. 6.

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Durant l'exécution du plan de formation-insertion, le stagiaire reste inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé.
Sans préjudice de son éventuel droit aux allocations de chômage ou d'insertion, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, le stagiaire perçoit à charge du FOREm :
1° le cas échéant, l'indemnité compensatoire;
2° s'il a des enfants à charge, une indemnité dont le montant ainsi que les conditions et les modalités de versement sont arrêtés par le Gouvernement, pour couvrir les frais de milieux d'accueil, de garde d'enfant, de maison d'enfants ou de garderie scolaire attestés par le stagiaire.
§ 2. En cas de dommages causés par le stagiaire à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son plan de formation-insertion, le stagiaire répond uniquement de son dol et de sa faute lourde.
Il répond uniquement de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
§ 3. Le stagiaire qui envisage de résilier anticipativement le plan de formation-insertion en informe préalablement le FOREm et lui en fournit les motifs.
Le FOREm peut proposer une médiation entre le stagiaire et l'employeur. Le Gouvernement détermine les modalités de cette médiation.
Le stagiaire ne peut pas unilatéralement résilier anticipativement le plan de formation insertion sans juste motif.".
 

Art. 7.

A l'article 7, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " programme de formation ";
2° au 4°, les mots " d'agréer les plans de formation " sont remplacés par les mots " de valider les programmes de formation-insertion "; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le cas échéant, de payer mensuellement au stagiaire les indemnités visées à l'article 6, § 1er, alinéa 2; "; 4° le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° de formuler, dans le cadre de la médiation visée à l'article 5, § 1er/2, alinéa 2, et la médiation visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, une recommandation préalablement à la rupture du P.F.I. qui se produit pendant ou hors de la période d'essai; ";
5° au 9°, les mots " des contrats de formation-insertion " sont remplacés par les mots " du plan de formation-insertion; ";
6° il est complété par les 10°, 11°, 12° et 13° rédigés comme suit :
" 10° de vérifier que le tuteur remplit les conditions énoncées par ou en vertu du présent décret;
11° de vérifier que l'opérateur de formation remplit les conditions énoncées par ou en vertu du présent décret;
12° en fin de stage anticipé ou non, rédiger avec l'employeur et le stagiaire une attestation qui détaille les compétences acquises durant le plan de formation-insertion;
13° en fin de stage, vérifier la condition d'engagement visée à l'article 5, § 1er/1. ".

Art. 8.

A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots " plan de formation " sont remplacés par les mots " programme de formation ";
b) à l'alinéa 2, les mots " de manière numérique " sont insérés entre les mots " est introduite " et les mots " selon les modalités "; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, 2°, les mots " de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ";
b) à l'alinéa 2, les mots " de l'organisme qu'il représente " sont remplacés par les mots " du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ";
3° il est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le Comité consultatif est le responsable du traitement des données des employeurs et des stagiaires communiquées dans le cadre de la demande introduite par l'employeur.
Le Comité consultatif conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er pendant une durée maximale de dix ans à partir de la communication à l'employeur de la décision visée au paragraphe 3. ".

Art. 9.

A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le FOREm déploie les moyens technologiques nécessaires pour permettre la mise en oeuvre, de manière numérique, des procédures prévues par ou en vertu du présent décret.
§ 2. Le FOREm, l'employeur et le stagiaire, chacun pour ce qui le concerne, peuvent effectuer leurs démarches de manière numérique.
§ 3. Le FOREm collecte, conserve et échange les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des missions confiées en vertu du présent décret.
Concernant les stagiaires, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, dont les prénoms et noms et, afin de déterminer avec certitude cette identité, le numéro de registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données de contact;
3° la qualité de demandeur d'emploi;
4° les données relatives au plan de formation-insertion, en ce compris les données relatives au plan de formation;
5° les données relatives à l'acquisition de compétences ou d'une expérience professionnelle;
6° les données bancaires et relatives au nombre d'enfants à charge, nécessaires au paiement des allocations et indemnités;
7° les données relatives au contrat de travail auprès de l'employeur subséquent au plan de formation-insertion ou, le cas échéant, d'un autre employeur.
Le FOREm traite les données des stagiaires conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Concernant les employeurs, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, à savoir la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement;
2° les données de contact, à savoir : l'adresse du siège social et les données de contact téléphonique et électronique;
3° le secteur d'activité de l'employeur;
4° les données relatives au suivi du dossier de l'employeur, en lien avec sa demande de plan de formation-insertion;
5° les données relatives au suivi et à l'exécution du plan de formation-insertion;
6° le cas échéant, les données d'identification et de contact des personnes de contact ou qui représentent l'employeur;
7° les données nécessaires au recouvrement de créances nées en vertu du présent décret;
8° les données relatives au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale, tel qu'il résulte des cadres statistiques et des relevés nominatifs.
Le FOREm traite les données des employeurs conformément à l'article 4/2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Concernant l'opérateur de formation, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, à savoir : la dénomination sociale, la forme juridique et les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement;
2° les données de contact, à savoir : l'adresse du siège social et les données de contact téléphonique et électronique;
3° les données relatives au dossier de l'opérateur de formation, en lien avec le plan de formation-insertion;
4° le cas échéant, les données d'identification et de contact des personnes de contact ou qui représentent l'opérateur de formation.
Concernant le tuteur, il s'agit des catégories de données suivantes :
1° les données d'identification, dont les prénoms et noms et, afin de déterminer avec certitude cette identité, le numéro de registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, au numéro d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° les données permettant de vérifier s'il remplit les conditions pour être tuteur, à savoir, selon le cas :
a) son expérience professionnelle;
b) la détention d'un diplôme ou d'une certification pédagogique;
c) la détention d'un titre de compétence de tuteur en entreprise.
Le FOREm conserve les données de l'opérateur de formation pendant dix ans maximum à partir de la fin du plan de formation-insertion. ";
2° le paragraphe 4 est abrogé;
3° au paragraphe 5, les mots " le droit à l'information " sont remplacés par les mots " le respect des droits " et les mots " Ces données sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel. Le FOREm garantit notamment le respect des droits des personnes concernées quant au traitement de leurs données. " sont abrogés; 4° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 10.

A l'article 12 du même décret, les mots " à l'article 5, alinéa 1er, 5°, 6° et 9° " sont remplacés par les mots " à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6° et 10°, et § 1er/1 ».
 

Art. 11.

L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Lorsque l'employeur n'a pas respecté les obligations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, et § 1er/1, le FOREm récupère auprès de l'employeur les avantages octroyés au stagiaire visés à l'article 6.
Le FOREm récupère par toute voie de droit les montants visés à l'alinéa 1er. ".
 

Art. 12.

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER