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25 avril 2024 - Décret modifiant le décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots " la commune, le CPAS en cas d'application de l'article 5, alinéa 4, " sont remplacés par les mots " la commune ou le CPAS en cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, ";
b) au 4°, les mots " le service : " sont remplacés par les mots " l'administration ";
c) l'article est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
" 6° le plan de cohésion sociale : l'ensemble des actions développées par un pouvoir local qui répondent aux objectifs définis à l'article 4;
7° le public vulnérable : le public très éloigné de l'accès aux droits fondamentaux ou dont la satisfaction des besoins primaires n'est plus rencontrée. ".
 

Art. 3.

Dans l'article 3 du même décret, les mots " les communes " sont remplacés par les mots " les pouvoirs locaux ".

Art. 4.

L'article 4 du même décret est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le plan peut comporter au maximum vingt-cinq pour cent d'actions supplémentaires qui peuvent être mises en oeuvre en cours de programmation dans le cadre du processus de modification du plan visé à l'article 24. Le Gouvernement fixe la manière dont ce maximum est calculé. ".
 

Art. 5.

Dans le même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : " Art. 4/1. Chaque programmation s'articule sur une durée de six ans. ".

Art. 6.

Dans l'article 5 du même décret, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Pour chaque année d'une programmation de six ans, une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune pour la mise en oeuvre d'un plan validé. ".
 

Art. 7.

Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragaphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots ", pour toute la durée de la programmation, " sont abrogés;
b) les mots " l'organisation et la mise en oeuvre du plan. Cette délégation doit, en outre, être formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " la conception et la mise en oeuvre du plan. Le Gouvernement fixe les modalités de cette délégation. ";
2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le Gouvernement approuve le lancement de l'appel à projets et la répartition du subside entre les communes. Il fixe les modalités de communication de l'appel à projets. ".

Art. 8.

L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de non-transmission d'un plan et de retrait avant la validation des plans rentrés ou de non-approbation de plans, est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.
Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de retrait d'un pouvoir local en cours de programmation conformément à l'article 29, est réparti entre les pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.
Le montant de la subvention annuelle globale non justifié peut être réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition du montant de la subvention annuelle globale non utilisé. ".

Art. 9.

L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 10.

Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots " et avec l'article 27ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale lorsque le plan est délégué au CPAS ";
2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Chaque action introduite dans le plan est élaborée sur la base d'un diagnostic en relation avec cette action qui fait état d'un besoin avéré et d'une plus-value sur le territoire du pouvoir local. ".

Art. 11.

L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Le pouvoir local transmet son plan, accompagné de la délibération signée du conseil portant approbation du plan à l'administration, au plus tard le premier septembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation. Lorsque le premier septembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission du plan.
A défaut de transmission d'un plan, le pouvoir local est réputé renoncer à sa subvention. Les plans rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables. ".

Art. 12.

L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le Gouvernement approuve le plan s'il est conforme aux dispositions du présent décret, à toute autre disposition légale et ne blesse pas l'intérêt général.
Le Gouvernement détermine les conditions de notification des décisions relatives aux plans transmis. ".

Art. 13.

L'article 16 du même décret est abrogé.

Art. 14.

Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les mots " La première année de la programmation visée à l'article 11, le " sont remplacés par le mot " Le ".

Art. 15.

Dans l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " sont remplacés par les mots " au Code des sociétés et des associations ";
2° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;
3° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour la mise en oeuvre d'actions qui visent des publics vulnérables. ";
4° à l'alinéa 2 les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 1er et 2 " et le mot " obligatoirement " est inséré entre le mot " concernés " et le mot " par "; 5° l'alinéa 2 devient le paragraphe 3.

Art. 16.

Dans l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le pouvoir local peut réunir une commission d'accompagnement qui regroupe les diverses parties prenantes associées à la mise en oeuvre du plan en vue :
1° d'échanger des informations entre les différents partenaires du plan;
2° d'impulser une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan;
3° de veiller au suivi de la réalisation des actions du plan. ";
b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. ".
 

Art. 17.

L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. Un plan peut être modifié en cours de programmation en activant les actions supplémentaires introduites visées à l'article 4 ou en ajoutant ou supprimant une action.
Le Gouvernement fixe les modalités de modification des plans, d'approbation des modifications et de notification des décisions au pouvoir local demandeur. ".
 

Art. 18.

L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. L'administration accompagne le pouvoir local lors de la conception du plan, lors de sa modification et tout au long de la programmation.
Une réunion associant au minimum le chef de projet et l'administration est organisée annuellement afin de dresser le bilan de la mise en oeuvre du plan. ".
 

Art. 19.

Dans l'article 26 du même décret, la phrase " Le service contrôle le bon usage de la subvention perçue à toutes les étapes de la mise en oeuvre du plan " est remplacée par la phrase " L'administration contrôle le bon usage de la subvention perçue ".
 

Art. 20.

L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. Le pouvoir local rédige dès la deuxième année de la programmation un rapport financier annuel, sur la base du modèle fourni par l'administration. Ce rapport est soumis pour approbation au conseil et transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de chaque année.
Lors de sa soumission pour approbation au conseil, le rapport est accompagné d'une synthèse du plan et des actions en cours.
La première année de la programmation, un rapport financier est établi par les pouvoirs locaux qui disposent d'un plan la programmation précédente et est transmis selon les modalités visées à l'alinéa 1er.
En cas d'association de pouvoirs locaux, le rapport financier est approuvé par les conseils des pouvoirs locaux membres de l'association. ".
 

Art. 21.

Dans l'article 28 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'avant-dernière année de la programmation, l'administration rédige un rapport d'évaluation global reprenant un volet quantitatif et un volet qualitatif et y associe les pouvoirs locaux. La contribution de chaque pouvoir local est approuvée par le Conseil et transmise à l'administration, au plus tard le 30 juin de cette même année.
En cas d'association de pouvoirs locaux, la contribution à l'évaluation est approuvée par les conseils concernés par l'association. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les modalités de transmission du rapport d'évaluation global finalisé sont définies par le Gouvernement.
Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation global au Parlement au plus tard trois mois après sa réception. ".
 

Art. 22.

Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.
2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. S'il s'avère que le pouvoir local ne répond pas aux demandes de l'administration ou ne se conforme pas aux dispositions décrétales et règlementaires, une pénalité correspondant à 20
de la subvention perçue l'année concernée sera appliquée. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure applicable en cas de constat de ces manquements. ".
 

Art. 23.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre IX/1 intitulé " Retrait en cours de programmation ".

Art. 24.

Dans le chapitre IX/1, inséré par l'article 23, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit :
" Art. 29/1. Un pouvoir local, une association de pouvoirs locaux ou un pouvoir local membre d'une association de pouvoirs locaux peut se retirer du dispositif en cours de programmation.
Le Gouvernement fixe les modalités du retrait et l'impact sur le plan dans l'hypothèse d'un retrait d'un ou de plusieurs membres d'une association de pouvoirs locaux. ".

Art. 25.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 1er à 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER